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12/05/2016 | FRANCE | N°15/03334

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 mai 2016, 15/03334


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/05/2016



***



N° de MINUTE :16/

N° RG : 15/03334



Jugement (N° 2012002720)

rendu le 13 Mai 2015

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : PB/KH



APPELANT



Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

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Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de CRÉTEIL





INTIMÉE



SA CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° de MINUTE :16/

N° RG : 15/03334

Jugement (N° 2012002720)

rendu le 13 Mai 2015

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : PB/KH

APPELANT

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de CRÉTEIL

INTIMÉE

SA CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2016 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2016

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2015 condamnant M. [C] [E], en sa qualité de caution des obligations de la société France Metal Structures envers le Crédit du Nord à payer à cette banque la somme de 138.800,91 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, date de la mise en demeure, sans dépasser 30 % des sommes dues par France Metal Structures à la date d'exécution du jugement, en tenant compte des annuités du plan d'apurement déjà versées depuis 2013 ; le tribunal a écarté l'argumentation de la caution relative à la responsabilité de la banque pour ne pas avoir pris de renseignements sur sa situation en termes de revenus et de patrimoine ainsi que son argumentation relative à la disproportion de son engagement ;

Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 3 juin 2015 ;

Vu les conclusions de M. [E] en date du 2 juillet 2015 ; il demande pour l'essentiel à la cour, à titre principal, de retenir la responsabilité de la banque au regard de l'absence fautive de renseignements pris quant à ses revenus et à son patrimoine, alors qu'il avait souscrit d'autres engagements de caution importants auprès d'autres établissements bancaires qui auraient dû être pris en compte et qu'en conséquence la banque soit condamnée à lui payer des dommages intérêts qui viennent en compensation avec les sommes qu'elle lui réclame ; à titre subsidiaire, il demande à être déchargé de son engagement qu'il considère manifestement disproportionné ;

Vu les dernières conclusions du Crédit du Nord en date du 21 juillet 2015 visant à la confirmation du jugement sous réserve d'une actualisation de sa créance : il demande à ce titre la condamnation de M. [E] à lui payer 138.818,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 sans dépasser 30 % des sommes dues par la société débitrice ; il fait essentiellement valoir :

-que le fait de n'avoir pas fait souscrire à la caution un document relatif à ses ressources et à son patrimoine n'est pas fautif, aucune obligation n'étant imposée à cet égard,

-que l'engagement de caution n'est pas de façon manifeste disproportionné au regard des revenus, du patrimoine et des autres engagements de caution pris par M. [E];

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2016;

MOTIFS

Attendu qu'il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait ; qu'il sera seulement indiqué que par acte sous seing privé du 13 juillet 2010, le Crédit du Nord a consenti à la société France Metal Structures un prêt de 500.000 € au taux de 3,78 % remboursable en 84 mensualités ; que par acte du même jour, M. [E], dirigeant de la société emprunteur, s'est porté caution à hauteur de 195.000 € en principal intérêt et frais commissions et accessoires dans la limite de 30 % de l'encours du prêt ; que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Metal Structures le 23 juin 2011 ; que le Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du prêt pour 448.575,16 € le 13 juillet 2010 ; que la créance du Crédit du Nord au titre du prêt a été admise pour son montant déclaré ; qu'après mise en demeure infructueuse de la caution d'avoir à lui payer les sommes qu'elle estimait lui revenir en vertu de son engagement, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a rendu le jugement déféré ; que par ailleurs, la société France Metal Structures a fait l'objet d'un plan de redressement homologué par jugement du tribunal de commerce du 24 décembre 2012 ; que ce plan prévoit le règlement de la totalité des créances admises sur une durée de 10 ans ;

Sur la responsabilité de la banque pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de la caution ;

Attendu que la souscription par les cautions d'un document relatif à leur patrimoine, leur endettement et leurs revenus constitue une bonne pratique bancaire ; qu'il n'existe toutefois aucune obligation légale pour la banque de faire souscrire un tel document et que sa responsabilité ne saurait être utilement engagée au seul motif qu'un tel document n'a pas été établi ; que, de la même façon, le fait de ne pas avoir recueilli, au-delà de la souscription formelle d'un tel document, de renseignements sur la solvabilité de la caution, s'il peut être considéré comme fautif lorsque la banque ne dispose par ailleurs d'aucun renseignement particulier du fait notamment de sa connaissance préalable de la situation financière de son client, n'est susceptible d'engager sa responsabilité de manière effective que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice ; que la faute et le préjudice allégués en l'espèce résulteraient du fait pour la banque d''avoir fait souscrire un engagement excessif et la réparation du préjudice demandé correspond au montant de l'engagement; que le caractère manifestement excessif d'un cautionnement est toutefois sanctionné, aux termes des dispositions spéciales de l'article L341-4 de la consommation, par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et d'obtenir paiement auprès de la caution et non pas par une action en responsabilité ;

Sur l'application de l'article L341-4 du code de la consommation ;

Attendu que , aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; qu'il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la souscription; qu'à ce titre, le fait que la banque n'ait pas fait souscrire de document relatif à l'état du patrimoine, de l'endettement et des ressources de la caution n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve ; qu'il appartient en revanche au créancier professionnel de rapporter, s'il y a lieu, la preuve de ce que le patrimoine de celle-ci au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation ;

Revenus de la caution ;

Attendu que, en l'état des documents produits et notamment des avis d'imposition au titre des années 2007, 2008 et 2009, les revenus de M. [E] s'établissent de la façon suivante étant observé qu'il y a lieu de tenir compte, au titre des revenus salariaux et des revenus de capitaux mobiliers, des montants bruts perçus et déclarés et non pas des montants fiscalement imposables :

2007 : salaires et assimilés : 76.211 €

revenus de capitaux mobiliers de 299.700 €

revenus fonciers nets 12.664 €

soit un revenu global de 38. 575 €

2008 : salaires et assimilés : 76.211 €

revenus de capitaux mobiliers : 299.731 €

revenus fonciers nets 11.560 €

soit un revenu global de 387.502 €

2009 : salaires et assimilés 76.440 €

revenus de capitaux mobiliers 15 €

revenus fonciers nets 17.920 €

soit un revenu global de 94.375 €

Attendu qu'il n'est pas contesté que les charges annuelles supportées par Monsieur [E] au titre de l'impôt sur le revenu et des charges sociales se sont élevées en 2007 à 109.564 €, en 2008 à 76.862 € et en 2009 à 5844 € ; qu'à cela s'ajoute la charge des échéances mensuelles d'emprunt de la résidence secondaire du [Localité 4] soit annuellement la somme de 142.320 € ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la banque, le fait que l'avis d'imposition relatif aux revenus perçus en 2009 n'ait été émis que postérieurement à la souscription de l'engagement de caution n'est pas de nature à permettre d'écarter ce document dès lors que ces données correspondent à celles mentionnées sur la déclaration annuelle de revenus souscrite antérieurement à l'engagement de caution litigieux et dont la banque avait la possibilité d'avoir connaissance en interrogeant la caution ; que toutefois, l'absence totale de perception de tout dividende au titre de l'année 2009 n'est pas expliquée par M. [E] qui se contente de se référer d'une façon générale aux aléas inhérents à la distribution des revenus du capital au regard du résultat et de la trésorerie des sociétés concernées ; qu'il ne donne aucune information précise sur la ou les sociétés à l'origine des distributions antérieurement constatées ; que s'il peut être considéré comme acquis que les distributions de l'ordre de 300.000 € constatées les années précédentes relèvent non pas de la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières déconnecté de la bonne marche du secteur industriel propre aux sociétés animées par M. [E], mais de dividendes versés par ces sociétés , il n'est en rien établi que le défaut de dividendes versé au titre de l'année 2009 relèverait d'une tendance structurelle due notamment à la dégradation des résultats de l'ensemble des sociétés plutôt que d'un choix délibéré relevant d'une décision de gestion ; que la procédure collective ayant affecté ultérieurement la société France Métal Structures a été ouverte le 23 juin 2011 ; que, s'il n'est pas contesté que les autres sociétés animées par Monsieur [E] ont également fait l'objet de l'ouverture de procédures collectives, rien n'indique, en l'état des pièces produites, quels liens il y a lieu d'établir entre le défaut de distribution des dividendes en 2009 au titre de l'exercice 2008 et l'ouverture d'une procédure collective en 2011 ; qu'en outre, M. [E], en sa qualité de dirigeant des sociétés concernées, était seul en mesure de savoir si le défaut de versements de dividendes au titre de l'année 2009 relevait d'une tendance structurelle liée à la dégradation des résultats de l'ensemble des sociétés ou bien d'une décision de gestion librement consentie ;

Autres engagements de caution souscrits par M. [E] au 13 juillet 2010 ;

Attendu que, outre le cautionnement litigieux, avaient été souscrits au 13 juillet 2010 trois engagements de caution ; que deux d'entre ont été souscrits en mars 2008 au profit du Crédit Agricole et du Crédit Coopératif sur une durée de neuf ans pour des montants de 487.500 € et 324.000 € ; qu'un troisième engagement de caution a été souscrit en octobre 2004 au profit du Crédit du Nord pour un montant de 520.000 € ; que toutefois il s'agit là d'un cautionnement donné en tant que « caution solidaire mais néanmoins simplement hypothécaire » au titre duquel l'acte notarié de prêt et de cautionnement stipule que, pour obtenir le paiement de la somme due par la caution, la banque ne pourra exercer des poursuites judiciaires que dans la limite des biens ci après donné en garantie par la caution et ne pourra en exercer sur aucun autre de ses biens meubles et immeubles ; ; que l'acte ne porte désignation d'aucun bien immobilier affecté en garantie ; qu'il est donc privé de tout effet utile et qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'il ne saurait non plus être tenu compte du fait que M. [E] avait la qualité d'associé indéfiniment responsable de la SCI cautionnée dès lors que, à la date du 13 juillet 2010, rien n'établit que son obligation à ce titre était susceptible d'être effectivement mise en 'uvre ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que son obligation puisse être retenue à ce titre, elle devrait être valorisée non pas au regard de l'engagement de caution donné en octobre 2004 mais au regard des sommes restant dues par la SCI au titre du prêt à la date de souscription du cautionnement objet de la présente instance; qu'il n'est donné aucune information à ce titre; qu'en définitive, le montant des engagements de caution à prendre en compte comme ayant été antérieurement souscrit au jour de l'engagement litigieux s'élève à 811.500 € ;

Patrimoine mobilier et immobilier de M. [E] ;

Attendu que, s'agissant du patrimoine immobilier de la caution, les valeurs retenues par le tribunal s'agissant de la résidence principale de [Localité 2] et de l'appartement situé au [Localité 4] ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas plus contesté qu'elles doivent être retenues à hauteur de 50 % seulement, compte tenu du régime séparatif de biens constitué entre M. [E] et son épouse ; que la banque fait valoir à juste titre que les deux appartements locatifs situés à [Localité 1] doivent être retenus pour une valeur de 120.000 € et non pas pour 50 % de celle-ci dès lors qu'il résulte de l'attestation établie par le notaire et produite par M. [E] lui-même que ces biens lui appartiennent en propre et non pas de façon indivise entre lui-même et son épouse ; qu'en revanche, c'est à juste titre que M. [E] fait valoir que la propriété du [Localité 4] ne peut être retenue pour sa valeur brute mais qu'il doit être tenu compte du solde du prêt souscrit pour son acquisition ; qu'au regard du tableau d'amortissement produit en pièce 19 par M. [E] et des annotations non contestées qui y figurent quant aux dates à prendre en compte au regard des numéros des échéances, une somme de 364.679,68 € restait encore due sur le capital de 900.000 € initialement emprunté ; que la quote-part indivise de la valeur nette du bien à prendre en compte s'élève ainsi à 367.660 € (valeur du bien suivant attestation notariale : 1.100.000 € d'où il convient de déduire le capital restant du au titre du prêt soit 364.679 € soit une somme de 735.320 € retenue dans la limite de 50 %) ; qu'ainsi le patrimoine immobilier de la caution s'élevait au jour de l'engagement de caution à 960.160 € (325.000 € au titre de la résidence principale, 367.660 € au titre de la résidence du [Localité 4], 120.000 € au titre des appartements situés à [Localité 1] et 147. 500 € au titre de l'appartement du [Localité 4]) ;

Attendu que les revenus perçus en 2007 et 2008 par M. [E] au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondent à la détention de valeurs mobilières ou de titres de participation qui doivent en principe nécessairement être pris en compte pour la valorisation de son patrimoine ; qu'en particulier, s'agissant de titres détenus dans des sociétés animées par lui qui, certes, ont fait l'objet de mesures de procédure collective mais qui, ultérieurement, ont pu présenter un plan de redressement homologué par le tribunal, il ne saurait en principe être retenu que ces éléments d'actif ont une valeur nulle ; que, toutefois, les parties n'ont pas présenté d'observations particulières à ce titre ; qu'en particulier, la banque, ne soutient pas qu'il y a lieu de retenir une valeur quelconque à ce titre ;

Attendu en toute hypothèse que, même en faisant abstraction de la valeur patrimoniale des titres détenus par M. [E], les éléments ci-dessus analysés ont fait ressortir, au titre des années 2007, 2008 et 2009 des revenus bruts déclarés s'élevant respectivement à 388.575 €, 387.502 € et 94.375 € pour des charges financières en termes de remboursement d'emprunt, de prélèvements fiscaux et sociaux s'élevant respectivement à 251.884 € €, 219.176 € et 148.164 € ; qu'au regard d'un patrimoine strictement immobilier arrêté à 960.160 € et à des engagements de caution antérieurement souscrits au 13 juillet 2010 pour 811.500 €, l'engagement de caution litigieux, limité à 195.000 € donné le 13 juillet 2010 n'apparaît pas manifestement excessif au sens de l'article L341-4 du code de la consommation au regard des biens et des revenus de M. [E] à cette même date ;

Attendu que, dès lors que la disproportion manifeste n'est pas établie au jour de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la possibilité pour la caution de s'acquitter du montant des sommes dues à ce titre au jour où elle est appelée;

Sur le montant de la créance de la banque ;

Attendu que M. [E] demande que soit déduit du montant de la créance de la banque le montant des dividendes perçus dans le cadre du plan de continuation de la société France Metal Structures ; que toutefois, en sa qualité de dirigeant de cette société, il lui appartient de justifier des paiements effectués à ce titre autres que ceux pris en compte par la banque ; qu'à défaut, en l'espèce, d'une telle justification, aucune déduction supplémentaire ne saurait être envisagée ;

Attendu que le jugement déféré porte condamnation de la caution au paiement d'une somme en principal de 138.800,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 sans dépasser 30 % des sommes dues par France Métal Structures à la date d'exécution de ce présent jugement ; que la banque demande « l'actualisation » de sa créance et la condamnation de la caution à lui payer 138.818,88 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 sans dépasser 30 % des sommes dues par la société France Métal Structure à la date d'exécution de la décision à intervenir ; que toutefois, le décompte qu'elle produit en pièce n° 13 ne justifie pas de la demande ainsi présentée devant la cour ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé quant au montant de la condamnation prononcée ;

Que le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il serait inéquitable que la banque conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que M [C] [E] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M [C] [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [C] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/03334
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai, arrêt n°15/03334


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.03334 ?
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