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12/05/2016 | FRANCE | N°15/02728

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 12 mai 2016, 15/02728


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 12/05/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/02728



Jugement (N° 14/00431)

rendu le 08 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : IR/VC



APPELANTS

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (BELGIQUE)

et

Madame [Q] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité

2] ([Localité 2])

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Thibaut CRASNAULT, membre de la SCP DEBACKER & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02728

Jugement (N° 14/00431)

rendu le 08 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : IR/VC

APPELANTS

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (BELGIQUE)

et

Madame [Q] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] ([Localité 2])

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Thibaut CRASNAULT, membre de la SCP DEBACKER & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Assistés de Me Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 3] 1964

et

Madame [A] [G] épouse [E]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2016, tenue par Isabelle ROQUES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

M [H] [J] et Mme [Q] [S], son épouse, (M et Mme [J]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], leur parcelle étant cadastrée section U n° [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1].

M [N] [E] et Mme [A] [G], son épouse, (M et Mme [E]) sont propriétaires de parcelles contiguës, situées [Adresse 4] et cadastrées section U n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 1].

Se plaignant des plantations situées sur le terrain des époux [E], M et Mme [J] ont saisi le tribunal d'instance de Cambrai de demandes d'élagage ou d'arrachage de ces arbres ou haies.

M et Mme [E] ont formé des demandes reconventionnelles relatives aux fenêtres et à la gouttière donnant sur leur propriété.

Par jugement en date du 7 juin 2012, le tribunal d'instance de Cambrai s'est déclaré incompétent s'agissant des demandes reconventionnelles présentées par les époux [E] et les a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Cambrai.

Quant aux demandes des époux [J], il a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise.

Par jugement en date du 8 janvier 2015, rectifié par décision du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Cambrai a :

- constaté que le tribunal d'instance ne lui a pas donné compétence pour apprécier les prétentions de M et Mme [J] s'agissant des travaux de confortement du mur mais uniquement pour trancher les demandes reconventionnelles présentées par M et Mme [E],

- ordonné à M et Mme [J] de procéder à l'occultation des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de leur propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant signification du présent jugement,

- ordonné à M et Mme [J] de procéder au déplacement de la descente d'eau située sur la façade arrière du pignon gauche de leur immeuble, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M et Mme [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation d'huissier faite le 21 mai 2010, ainsi qu'à verser à M et Mme [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux déclarations au greffe, en dates des 30 avril et 12 mai 2015, M et Mme [J] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Par décision rendue le 29 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2016, l'affaire étant plaidée le 21 mars puis mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions en date du 20 novembre 2015 par lesquelles M et Mme [J] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- jugé régulières les deux ouvertures dans le pignon côté rue et la fenêtre percée 'à l'étage de l'habitation',

- jugé que concernant les trois velux sur le toit il s'agissait de vues obliques,

- jugé qu'ils se prévalaient à juste titre de l'acquisition, à titre de servitude, du droit de surplomber la propriété de leurs voisins avec la gouttière litigieuse,

- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- constater que le tribunal de grande instance avait compétence pour apprécier leurs demandes relatives aux travaux de confortement du mur,

- les autoriser à faire réaliser les travaux de confortement de leur propre mur situé entre les deux propriété ainsi que le déplacement de la descente d'eau pluviale par l'entreprise de leur choix dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir (sous réserve d'intempéries) à charge pour l'entreprise choisie de les réaliser dans un délai de 8 jours de l'ouverture du chantier (sous réserve d'intempéries) et de prévenir M et Mme [E] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception et à charge de ces derniers de livrer le passage sur leur propriété afin de permettre à l'entreprise de réaliser lesdits travaux, ou selon toutes autres modalités fixées par la cour,

- en tout état de cause, dire et juger que faute pour les époux [E] de livrer le passage, ils pourront 'requérir un huissier de justice afin de requérir la force publique',

- condamner M et Mme [E] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- et les condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 19 janvier 2016 aux termes desquelles M et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 544, 671 et 678 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris sauf à :

- porter à 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'astreinte prononcée en première instance et relative à l'occultation des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de leur immeuble,

- ordonner aux époux [J] de procéder à l'occultation définitive de la fenêtre de l'étage se situant sur le pignon de l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- porter à 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'astreinte relative à l'injonction faite à M et Mme [J] de procéder au déplacement de la gouttière et de la descente d'eaux situés sur la façade arrière et le pignon gauche de leur immeuble,

- condamner solidairement les époux [J] à leur verser une somme de 3.000 € en réparation de leur trouble de jouissance,

- débouter les époux [J] de leurs demandes,

- et les condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût d'un procès-verbal de constat d'huissier daté du 29 avril 2010 et d'une sommation d'huissier faite le 21 mai 2010, ainsi qu'à leur verser une somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

Sur les demandes relatives aux fenêtres et velux

M et Mme [J] contestent le jugement déféré en ce qu'il leur a ordonné, sous astreinte, de procéder à l'occultation définitive des fenêtres de toit situées sur le versant arrière de leur propriété.

Mais, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que les autres fenêtres existaient depuis plus de 30 ans et qu'ils bénéficiaient donc de servitudes de vue sur le fond des époux [E].

Ces derniers demandent, pour leur part, que l'occultation définitive de la fenêtre de l'étage situé sur le pignon de l'immeuble soit également ordonnée sous astreinte et que l'astreinte prononcée par les premiers juges soit augmentée.

Il doit être relevé que, même s'ils les évoquent très brièvement dans le corps de leurs conclusions, M et Mme [E] ne formulent en cause d'appel aucune demande relative aux 'deux ouvertures dans le pignon côté rue' ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'elles existaient depuis l'origine de la construction et donc créaient une servitude de vue acquise par prescription ;

Pour le reste, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient d'ajouter que les époux [E] produisent des clichés photographiques en couleur (notamment pièce 17/3) qui permettent de démontrer que la toiture supportant les 3 velux litigieux a manifestement été refaite et donc que ces velux ont été posés à la demande des époux créant une servitude de vue oblique comme l'a jugé le tribunal de grande instance ;

De même, le rapport d'expertise rédigé par SARETEC sur lequel se sont fondés les premiers juges évoque bien une distance inférieure à 60 cm, en contravention avec les dispositions de l'article 679 du code civil, étant précisé que ce rapport a été rédigé par une société d'arbitrage et d'expertise technique tandis que les époux [J] se bornent à contester cette mesure sans fournir d'éléments objectifs et émanant d'un professionnel pour la contredire ;

En outre, il résulte des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 juillet 2010 que, contrairement à ce que soutiennent les époux [J], les velux litigieux permettent de voir la propriété de M et Mme [E] puisqu'ils sont situés à hauteur d'un adulte (cf. Cliché n°8) et donnent une vue sur la végétation située sur la parcelle voisine (cf. Photographie n°9) ;

En revanche, s'agissant de la fenêtre située au premier étage, le rapport d'expertise, réalisé à la demande des époux [E] et hors la présence de M et Mme [J], ne peut suffire à établir que ceux-ci ont fait procéder à la création d'une servitude de vue alors même qu'ils produisent des photographies qui prouvent qu'il existait déjà des ouvertures de ce côté du mur (pièces n° 15 et 16), ces clichés ne pouvant représenter que l'étage puisque ceux du rez-de chaussée comportent plus de fenêtres (cf. Pièce n°3 procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 août 2011), et qu'enfin, ce rapport d'expertise rédigé ne fait aucune mention de la distance à laquelle se trouve cette fenêtre par rapport à la propriété des époux [E], de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 678 du code civil ;

S'agissant de l'astreinte prononcée, si les époux [J] n'ont pas procédé aux travaux prescrits par le tribunal de grande instance, force est de constater que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;

En outre, l'existence d'un conflit entre les parties ne saurait suffire pour considérer que les époux [J] ne s'exécuteront pas si l'astreinte fixée par les premiers juges n'est pas revalorisée ;

Il résulte de tout ceci que le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dispositions relatives aux fenêtres et velux;

Sur les demandes relatives à la gouttière et à la descente d'eau

Les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'ils bénéficiaient d'une prescription acquisitive permettant à la gouttière de leur maison de surplomber la parcelle de M et M [E] mais demandent l'infirmation de cette décision s'agissant de la descente d'eau car ils se disent prêts à la déplacer et estiment qu'une astreinte n'est donc pas opportune.

De même, ils demandent à être autorisés à pénétrer sur la parcelle des époux [E] pour procéder aux travaux requis, y compris avec le concours de la force publique.

Pour leur part, M et Mme [E] demandent le déplacement de la gouttière et de la descente d'eau et se disent prêts à laisser l'entreprise désignée pour procéder aux travaux entrer sur leur propriété le temps nécessaire.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Par ailleurs, comme cela a été exposé plus haut s'agissant de l'astreinte prononcée, si les époux [J] n'ont pas procédé aux travaux prescrits par le tribunal de grande instance, force est de constater que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;

Néanmoins, puisqu'ils se disent prêts à faire réaliser les travaux requis pour déplacer la descente d'eau pluviale, ils auraient pu, à tout le moins, solliciter M et Mme [E] le temps de la procédure d'appel pour leur demander l'autorisation pour l'entreprise chargée des travaux de pénétrer sur leur parcelle ;

Or, ils n'en ont rien fait et les deux courriers datés du mois de novembre 2010 qui évoquent des travaux de 'toiture/couverture' puis de 'zinguerie' mais non une demande relative précisément à des travaux sur la descente des eaux pluviales ne sauraient établir qu'ils entendaient le faire spontanément, et ce d'autant plus que, par un courrier daté du 27 avril 2011, ils indiquaient clairement que les demandes des époux [E] 'relatives aux tuyaux de descente d'eaux pluviales [...] ne sauraient prospérer' ;

Ainsi, l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance apparaît toujours opportune mais son montant, tel que fixé par les premiers juges, est suffisant pour inciter M et Mme [J] à réaliser les travaux au plus vite ;

Il convient donc de confirmer le jugement déféré s'agissant des dispositions relatives à la gouttière et à la descente d'eau pluviale appartenant aux époux [J] ;

Quant à la demande de ces derniers s'agissant de l'exécution des travaux, comme cela a été relevé plus haut, ceux-ci ne prouvent pas avoir sollicité les époux [E], le temps de la procédure, pour obtenir l'autorisation de pénétrer sur leur parcelle afin de faire réaliser les travaux requis ;

Ils font état de courriers vieux de plus de 4 ans alors que le conflit entre les parties était exacerbé et non encore tranché par des décisions de justice ;

Ainsi, rien ne permet de penser que les époux [E], qui se disent prêts à laisser l'accès à leur propriété, se dédiront ;

En outre, si tel était le cas, il sera tenu compte de leur attitude lors d'une éventuelle instance en liquidation de l'astreinte prononcée ;

Enfin, il ne ressort pas des écritures des époux [J] que le jugement du tribunal d'instance de Cambrai du 20 mars 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 juin 2015, n'ont pas été exécutés par les époux [E], alors même que ces décisions les condamnaient à effectuer l'élagage et l'entretien annuel des arbres et haies se trouvant sur leur parcelle ;

Ainsi, il n'est pas établi qu'il est à craindre que les époux [E] mettent en échec les travaux que les époux [J] sont condamnés à réaliser ;

C'est pourquoi, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à obtenir une autorisation judiciaire de procéder aux travaux nécessaires et de pénétrer sur la parcelle des époux [E], y compris avec le concours de la force publique ;

Sur la demande reconventionnelle présentée par M et Mme [J]

M et Mme [J] contestent le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tranché leur demande relative aux travaux de confortement de leur mur au motif que le tribunal d'instance avait conservé compétence pour trancher ce point.

Ils invoquent au soutien de leur demande le fait que le tribunal d'instance puis la cour d'appel ont confirmé l'incompétence du premier pour trancher cette demande mais également l'article 70 du code de procédure civile relatif aux demandes reconventionnelles ou additionnelles.

Si le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cambrai le 7 juin 2012 n'est pas versé aux débats, il n'est pas contesté par les parties et résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai le 8 janvier 2015 que le tribunal d'instance s'était déclaré incompétent pour trancher les seules demandes reconventionnelles des époux [E] et non les demandes des époux [J] ;

D'ailleurs, il résulte des écritures en cause d'appel de ceux-ci que le tribunal d'instance de Cambrai, dans une décision rendue le 20 mars 2014, s'est bien prononcé sur la demande relative aux travaux de confortement d'un mur que présentaient les époux [J], certes pour se déclarer incompétent pour la trancher ;

En outre, lorsque les parties ont conclu devant le tribunal de grande instance et lorsque celui-ci s'est prononcé, le second jugement du tribunal de grande instance de Cambrai était frappé d'appel de sorte que le tribunal de grande instance ne pouvait se saisir d'une demande examinée par une autre juridiction et opposant les mêmes parties ;

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Cambrai a jugé qu'il n'était pas saisi des demandes mêmes accessoires ou additionnelles présentées par les époux [J] ;

Il n'est pas contesté que la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 25 juin 2015, a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Cambrai notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher la demande de confortement d'un mur présentée par les époux [J];

Il résulte des écritures des parties en cause d'appel qu'aucune juridiction civile n'a été désignée pour trancher cette demande suite à ce constat d'incompétence ;

Eu égard à l'objet du présent litige, aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qui autorise les demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires et au fait que cette demande avait déjà été formulée devant les premiers juges et ne peut donc être considérée comme nouvelle, il convient de l'examiner ;

Il n'est pas contesté que les travaux envisagés par les époux [J] porteraient sur un mur leur appartenant, même s'il sépare leur parcelle de celle de M et Mme [E], et que les dégâts constatés par l'expert judiciaire, notamment la chute de briques sur la parcelle de ces derniers, impliquent que l'entreprise qui devra réaliser ces travaux ait accès aux deux propriétés ;

D'ailleurs, M et Mme [E], dans leur sommation en date du 12 mai 2010, avaient mis en demeure M et Mme [J] de faire procéder à la réfection de ce mur ;

En revanche, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces derniers ne prouvent pas qu'ils ont tenté de le faire et se sont vus opposer un refus de la part des époux [E] ;

En effet, si le courrier daté du 27 juillet 2010 de la SELARL de géomètres experts DELMOTTE FREBOURG fait mention de ces travaux au conseil des époux [E], il doit être constaté qu'il évoque uniquement des 'démarches auprès d'entreprises afin qu'il soit procédé à la réparation du mur' puis ajoute que, 'si cela s'avérait nécessaire, M. et Mme [J] ne manqueraient pas de demander préalablement l'autorisation de passage temporaire afin de faire réaliser ces travaux' ;

Mais, ils ne produisent aucun courrier postérieur qui établit qu'ils ont ensuite solliciter une telle autorisation, les deux lettres versées aux débats et datant de novembre 2010 étant relatives à des travaux de zinguerie ou sur la toiture ;

De même, ils ne produisent aucun devis qui permettrait d'attester à tout le moins qu'ils avaient envisagés ces travaux et en avaient fait évaluer le coût ;

Aucune pièce plus récente ne vient attester qu'ils ont entrepris une quelconque démarche pour faire réaliser ces travaux ;

Enfin, alors que les époux [E] les ont mis en demeure de procéder à la réfection de ce mur et qu'ils se disent prêts à laisser l'entreprise désignée pour les réaliser accéder à leur propriété, M et Mme [J] ne prouvent pas que ceux-ci mettront en échec les travaux de réfection s'ils ne sont pas contraints de donner accès à leur parcelle ;

Ainsi, la bonne foi étant présumée en matière civile et à raison de tout ce qui vient d'être exposé, il doit être constaté que M et Mme [J] n'établissent pas le bien-fondé de leur demande ;

Ils en seront donc déboutés ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

M et Mme [J] sollicitent une somme de 5.000 € arguant du caractère abusif de la procédure intentée par les époux [E].

Ceux-ci sollicitent 3.000 € en réparation du préjudice qu'ils disent subir à raison d'un trouble anormal de voisinage.

Il convient de relever que la procédure devant le tribunal d'instance a été initiée par les époux [J], que M et Mme [E] étaient légitimes à présenter des demandes reconventionnelles, que, si les demandes de chaque partie ont été tranchées par deux juridictions différentes, cela n'est pas le fait des époux [E] puisqu'ils n'avaient pas intérêt à soulever l'exception d'incompétence du tribunal d'instance ;

En outre, il n'est pas contesté que l'affaire portée devant le tribunal d'instance puis devant la cour d'appel a abouti à la condamnation des époux [E] à entretenir la végétation se trouvant sur leur parcelle tandis que la présente procédure s'achève par la condamnation de M et Mme [J] à réaliser des travaux sur leur propriété pour faire cesser certains troubles ;

En conséquence, non seulement M et Mme [E] ne sont pas à l'origine de la saisine des juridictions civiles mais leurs demandes ont été partiellement accueillies ;

Ainsi, leur attitude ne caractérise en rien un abus du droit d'agir ou de se défendre en justice ;

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts ;

Quant à la demande indemnitaire présentée par les époux [E], les moyens soutenus par eux ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient d'ajouter que les époux [E] ne prouvent pas plus qu'en première instance en quoi aurait consisté le préjudice qu'ils disent avoir subi et qui doit revêtir une ampleur particulière ;

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la dégradation du mur appartenant aux époux [J] n'est pas que le fait de l'écoulement des eaux pluviales mais aussi celui de la végétation se trouvant sur la parcelle de M et Mme [E] ;

Pour autant, l'expert judiciaire a clairement exclu tout caractère dangereux de ce mur en indiquant qu'il ne représentait pas une 'menace' (cf. Page 19 de son rapport) ;

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M et Mme [J], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [E] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; le coût des procès verbaux de constat d'huissiers dressés à la demande des parties n'est pas inclus dans les dépens, car il fait en réalité partie des frais irrépétibles ; il n'y a donc pas lieu de dire que les dépens comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2010 ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande faite par les époux [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant,

Déboute M [H] [J] et Mme [Q] [S], épouse [J], de leurs demandes relatives aux travaux de confortement de leur mur et au déplacement de la descente d'eaux pluviales ;

Condamne in solidum M [H] [J] et Mme [Q] [S], épouse [J], aux dépens d'appel, à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2010, ainsi qu'à payer à M [N] [E] et Mme [A] [G], épouse [E], la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/02728
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai, arrêt n°15/02728


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.02728 ?
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