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12/05/2016 | FRANCE | N°15/00685

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 12 mai 2016, 15/00685


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 12/05/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/00685



Jugement (N° 14-002717)

rendu le 15 Décembre 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : IR/VC



APPELANTS

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

et

Madame [B] [Q] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2])

repré

sentés par le Cabinet CITYA URBANIA LILLE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés et assistés par Me Laurent HIETTER, membre de la société AUXIS Avocats, avocat au barreau de LILLE, substitué à...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00685

Jugement (N° 14-002717)

rendu le 15 Décembre 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : IR/VC

APPELANTS

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

et

Madame [B] [Q] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2])

représentés par le Cabinet CITYA URBANIA LILLE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et assistés par Me Laurent HIETTER, membre de la société AUXIS Avocats, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]

et

Madame [C] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 4]

Demeurant ensemble

36 Allée Simone de Beauvoir

[Adresse 1]

Représenté et assistés par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marine BOULANGER, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'RÉSIDENCE EDEN SQUARE' pris en la personne de son syndic, la SAS Immo de France Nord-Pas de Calais,

Ayant son siège social 36 Allée Simone de Beauvoir

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

SARL ETC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel LACHENY, membre de la SELARL M. COULON & Cie, avocat au barreau de LILLE

SARL ANNALORO RENOVATION ET MAISON NEUVE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS ANNALORO venant aux lieu et place de la SARL ANNALORO RÉNOVATION ET MAISON NEUVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 3]

partie intervenante

Représentées par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2016, tenue par Isabelle ROQUES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2016

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse (M. et Mme [Y]) sont les premiers locataires d'un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis Résidence Eden Square [Adresse 5].

Cet appartement a été acquis par M. [E] [X] et Mme [B] [Q], son épouse (M. et Mme [X]). Il est situé dans un immeuble neuf à la construction duquel ont participé en qualité de locateurs d'ouvrage, notamment, les sociétés ETC titulaire du lot couverture-étanchéité, et Annaloro, chargée du lot plomberie-sanitaire-chauffage.

Se plaignant de désordres et malfaçons, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lille aux fins notamment de condamnation de M. et Mme [X] à réaliser sous astreinte divers travaux pour remédier à ces désordres.

M. et Mme [X], représentés par leur mandataire de gestion la SAS Cabinet Citya Urbania Lille, ont attrait à la cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Square, pris en la personne de son syndic la SAS Immo de France Nord Pas de Calais (syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square), qui a appelé en garantie la S.A.R.L. ETC, responsable de la réalisation du lot étanchéité, et a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage.

Par décision en date du 22 avril 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'origine des désordres dont se plaignaient M. et Mme [Y].

Les opérations d'expertise étaient rendues communes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et à la S.A.R.L. ETC par ordonnance en date du 20 juin 2013.

L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2014.

Par actes en dates des 23 et 24 juillet 2014, M et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal d'instance de Lille M. et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square, la société ETC et la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve, en charge du lot plomberie-sanitaire-chauffage, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils disaient avoir subis.

Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal d'instance de Lille a :

- déclarée recevable la demande de M. et Mme [Y] en condamnation in solidum des défendeurs,

- dit que le rapport d'expertise peut être opposé à la S.A.R.L. Annaloro, tiers à la mesure d'instruction, en tant que simple renseignement parmi d'autres éléments de preuve,

- condamné in solidum M et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et la société ETC à régler à M. et Mme [Y] la somme de 9.124,80 € en réparation des dommages subis à raison de la fuite en toiture,

- condamné solidairement M. et Mme [X] à régler à M. et Mme [Y] 3.802 € en réparation des dommages subis à raison du dysfonctionnement de la chaudière,

- condamné in solidum M. et Mme [X] ainsi que la société Annaloro à régler à M. et Mme [Y] la somme de 2.281,20 € à raison des dommages subis suite aux fuites du bac de douche,

- condamné M. et Mme [X] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire s'agissant de la chaudière dans un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement sera définitif, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard payable à M. et Mme [Y],

- fixé à 444 € par mois le montant du loyer dû par M. et Mme [Y] à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'à réalisation complète des travaux préconisés, constatée par l'expert judiciaire,

- condamné la société ETC à réaliser les travaux préconisés par l'expert sur la toiture dans un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, avec astreinte de 100 € par jour de retard payable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square,

- dit que ces travaux feront l'objet d'un contrôle de conformité par l'expert judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum tous les défendeurs à régler à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes présentées par les parties,

- et condamnés in solidum tous les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe en date du 3 février 2015, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square a formé un appel incident.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2015, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. et Mme [X] a été rejetée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2016, l'affaire devant être plaidée le 21 mars.

Par conclusions en date des 1er et 18 mars 2016, tant M. et Mme [Y] que M. et Mme [X] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

Après explications des parties sur cette demande, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 21 mars, la clôture étant prononcée le jour même, l'affaire étant également plaidée ce jour puis mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions en date du 18 mars 2016 aux termes desquelles M. et Mme [X] sollicitent de la cour :

à titre principal,

- l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financier, physique et moral,

- le rejet des demandes présentées par M. et Mme [Y],

- à titre subsidiaire,

- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et de la société ETC, ou l'un à défaut de l'autre, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre concernant les désordres affectant la toiture,

- la condamnation de la société Annaloro à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre s'agissant des désordres résultant de la fuite de la cabine de douche et du dysfonctionnement de la chaudière,

- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square, la société ETC et la société Annaloro à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des autres préjudices invoqués par M. et Mme [Y],

à titre infiniment subsidiaire,

- la limitation du montant de l'indemnisation allouée à M. et Mme [Y] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 2.415,36 €,

- la condamnation des époux [Y] à leur restituer les sommes qu'ils auraient perçues et qui dépasseraient le montant de l'indemnisation mise à leur charge,

- la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

en tout état de cause,

- qu'il soit donné acte à la SAS Annaloro de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la S.A.R.L. Annaloro,

- qu'il soit dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square est responsable des infiltrations en toiture,

- qu'il soit dit que la société ETC est responsable des désordres survenus dans l'appartement loué par les époux [Y] à raison des infiltrations en toiture,

- qu'il soit dit que la société Annaloro est responsable des désordres survenus dans l'appartement litigieux à raison du dysfonctionnement du chauffage et de la fuite d'eau de la cabine de douche,

- qu'il soit dit que les époux [Y] ne souffrent d'aucun préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2015 et qu'ils doivent donc reprendre à compter de cette date le paiement de l'intégralité du loyer,

- qu'ils soient donc condamnés solidairement à leur verser à ce titre une somme de 5.999 € pour la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016,

- qu'ils soient condamnés solidairement à régler un loyer mensuel de 907 € à compter du 1er mars 2016,

- que toutes les parties adverses soient condamnées in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à leur verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 1er mars 2016 par lesquelles M et Mme [Y] sollicitent de la cour au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le décret du 30 janvier 2002, les articles 1382, 1384 et 1792 du code civil :

- la confirmation 'sur le principe' du jugement déféré,

- la condamnation in solidum de tous les défendeurs, ou les uns à défaut des autres, à leur verser les sommes suivantes :

* 13.853 € au titre de leur trouble de jouissance arrêté au 30 juin 2014,

* 3.000 € en réparation de leur préjudice financier,

* 3.000 € en réparation de leur préjudice physique,

* 1.500 € au titre de leur préjudice moral,

- qu'il soit dit qu'à compter du 1er juillet 2014, le montant de leur loyer est de 356 € par mois et ce jusqu'à la complète réalisation des travaux préconisés par l'expert,

- que tous les défendeurs soient condamnés in solidum 'à réaliser à leurs frais l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- qu'il soit dit que l'expert procédera à un contrôle de la conformité des travaux réalisés, sur leur demande,

- que tous les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens de première instance, procédure de référé incluse, et d'appel ainsi qu'à leur verser une somme de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Vu les conclusions en date du 24 février 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square demande à la cour de :

à titre principal,

- rejeter les demandes des époux [Y] dirigées contre lui,

- dire que les désordres concernant des parties privatives, et relatifs à la cabine de douche et au chauffage, ne peuvent lui être imputés,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte la société ETC à réaliser les travaux en toiture préconisé par l'expert judiciaire et dit qu'ils feraient l'objet d'un contrôle de conformité de la part de ce dernier,

- condamner la société ETC à lui verser une somme de 4.440 € au titre de la consignation versée par lui,

à titre subsidiaire,

- condamner la société ETC à le garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société ETC aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions datées du 8 février 2016 aux termes desquelles la SAS ETS Annaloro et la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve demande à la cour de :

- 'prendre acte' de l'intervention volontaire de la première,

- mettre hors de cause la seconde,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la SAS ETS Annaloro ne pouvait être engagée à raison des dommages causés par la chaudière défectueuse et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [Y] au titre de leurs préjudices physique et matériel,

- l'infirmer pour le surplus,

à titre principal,

- déclarer que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable,

- débouter les époux [Y] de leurs demandes,

- les condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,

- et, à titre infiniment subsidiaire, 'écarter les frais d'expertise des dépens' la concernant,

- à titre subsidiaire, pour le cas où le rapport d'expertise lui serait opposable,

- débouter les époux [Y] de leurs demandes,

- les condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, 'rejeter la demande de condamnation in solidum, réduire les demandes indemnitaire et 'écarter les frais d'expertise des dépens' la concernant.

Bien que régulièrement constituée la société ETC n'a jamais conclu sur le fond du dossier.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de la SAS ETS Annaloro et la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve

Il résulte de la lecture du jugement querellé que celui-ci mentionne tant dans son en-tête que dans sa motivation et son dispositif que la partie à l'instance est la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison.

Cependant, il apparaît au vu des pièces produites, et notamment de la fiche d'intervention du 28 mars 2014, que c'est la SAS ETS Annaloro qui a réalisé les travaux de 'plomberie - chauffage - sanitaire' ainsi que les travaux de reprise sur le bac de douche situé dans l'appartement des époux [X].

Aucune des parties à la présente instance ne conteste ce point.

Il convient donc de constater l'intervention volontaire de la SAS ETS Annaloro, ci après la société Annaloro et de mettre hors de cause la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Annaloro

Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable puisqu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise.

Elle précise que, si elle a assisté à l'une des réunions, ce n'était qu'en qualité de sachant et donc qu'elle n'a jamais pu présenter ses observations sur les constatations faites par l'expert.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS ETS Annaloro n'était pas partie à l'expertise judiciaire qui a été réalisée avant l'introduction de l'instance au fond ;

Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire précise que la société a participé à une réunion d'expertise qui portait sur le fonctionnement de la VMC et indique à plusieurs reprises qu'elle devrait être appelée à la cause pour répondre des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés ;

Toutefois, cela n'a pas été fait par l'une des parties et l'expert a obtenu du magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise l'autorisation de déposer son rapport malgré l'absence d'appel à la cause de la société Annaloro ;

Il n'en reste pas moins que l'expert a respecté le principe du contradictoire lors de la réalisation de la mission qui lui avait été confiée ;

Et, dans le cadre de la procédure qui a eu lieu devant le tribunal d'instance puis devant la cour, le rapport d'expertise a été versé aux débats et a été soumis à la discussion de toutes les parties à l'instance, dont la société Annaloro ;

Ainsi, là encore, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

De ce fait, il convient de déclarer ce rapport d'expertise opposable à la société Annaloro, sans toutefois que celui-ci n'ait que la valeur d'un simple renseignement, comme l'avait indiqué le premier juge ;

Il convient de rappeler que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve portés à leur connaissance, en ce compris un rapport d'expertise judiciaire ;

Sur les responsabilités encourues

Quant à la responsabilité de M. et Mme [X]

M. et Mme [X] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'ils les a déclarés responsables tant des dommages résultant de désordres affectant les parties communes que de ceux provoqués par des désordres affectant les parties privatives.

Ils soutiennent avoir mis à disposition de M. et Mme [Y] un logement décent et avoir été aussi diligents que possibles pour faire remédier aux désordres résultant de malfaçons dans les parties communes.

Ils ajoutent que seules les entreprises ayant réalisé les travaux, à savoir les sociétés ETC et Annaloro, sont responsables de ces dommages et doivent donc les indemniser.

A titre subsidiaire, ils demandent que ces sociétés et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square les garantissent contre toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Dans leur assignation en référé datée du 11 février 2013, M. et Mme [Y] se plaignaient d'infiltrations d'eau de pluie provenant de la toiture, de fuite de la cabine de douche et d'un dysfonctionnement du système de chauffage de l'appartement qu'ils louent.

L'expert judiciaire a constaté les mêmes désordres et précisé que :

- les infiltrations d'eau, humidité et moisissures étaient consécutives à un 'défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité de la toiture et de ses accessoires',

- les désordres constatés dans la salle de bain et la chambre étaient le fait d'un défaut d'installation et/ou de la défaillance des appareils sanitaires (receveur de douche) et de ses accessoires',

- les désordres constatés sur la chaudière et sur l'installation de chauffage étaient conséquents à un 'défaut d'installation et/ou de raccordement de la chaudière et de ses accessoires'.

S'agissant des désordres provenant des parties privatives, l'expert précise dans son rapport que :

- la chaudière fonctionne de façon aléatoire et discontinue, à raison du défaut de fonctionnement du thermostat d'ambiance, et présente également un 'défaut de mise en oeuvre lors de l'installation des canalisations pour le chauffage',

- les canalisations du chauffage ne sont pas étanches,

- le bac de douche présente une fissure visible sur l'aide du receveur qui ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la douche et est la cause d'infiltrations et d'apparitions de moisissures dans le mur de la salle de bain et de la chambre contiguë.

Ainsi, et comme l'a justement relevé le premier juge, ces désordres constituent des manquements des bailleurs à leurs obligations légales, telles que rappelées dans le jugement déféré.

Le fait qu'ils n'aient pas été constructeurs de l'ouvrage ne sauraient les exonérer de leur responsabilité à l'égard de leurs locataires.

Ils devront donc répondre des dommages causés par ces désordres, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.

La date à laquelle ces désordres ont été réparés permettra d'évaluer le préjudice subi par les locataires mais n'est en rien une cause d'exonération de la responsabilité des bailleurs.

Quant aux désordres affectant la toiture, partie commune, ayant causé des infiltrations dans l'appartement occupé par M. et Mme [Y], il convient de rappeler que, comme l'a indiqué le premier juge, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et son administration, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Le copropriétaire bailleur n'a pas à répondre du trouble de jouissance subi par son locataire dès lors que celui-ci est extérieur à la chose louée et provient de désordres affectant les parties communes, le bailleur n'ayant ni qualité, ni pouvoir pour se substituer au syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes.

Toutefois, il peut être tenu à réparation in solidum avec le syndicat des copropriétaires s'il n'a pas accompli les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour faire cesser le trouble de jouissance que subit son locataire.

Il convient de relever que la date d'apparition de ces désordres n'est pas établie avec certitude ;

En effet, le courrier de mise en demeure de M. et Mme [Y], qui fait mention de ces infiltrations, date du 28 août 2012 ;

Mais, ce courrier fait mention de 'nombreuses démarches amiables' accomplies 'depuis plusieurs mois', sans que leur date soit précisée mais sans pour autant que leur réalité soit contestée par M et Mme [X] ;

Un constat amiable de dégâts des eaux daté du 10 juillet 2012 est également produit (pièce n°11) mais il n'est pas établi qu'il a été porté à la connaissance de M. et Mme [X] ;

De leur côté, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. et Mme [X] prouvent avoir informé le syndicat des copropriétaires d'un problème d'infiltrations subis par leurs locataires et provenant des parties communes dès le 29 juin 2012 (cf. Pièce n°7).

Ce courrier, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, demandait expressément au syndicat des copropriétaires d'intervenir au plus vite pour remédier à ce problème et de les tenir informer des démarches accomplies.

En outre, le courrier du syndic, la société Immo de France Nord Pas de Calais, en date du 18 octobre 2012 (pièce n°8) établit que M. et Mme [X] ont été informés des démarches entreprises par ce dernier auprès de la société ETC pendant le mois de juillet 2012, démarches demeurées infructueuses, et qu'ils en ont tenu informé l'assureur de M. et Mme [Y] (cf. Pièce n°9) ;

Enfin, par acte en date du 12 mars 2013, M. et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin qu'il soit partie aux opérations d'expertise judiciaire ;

Il résulte de tout ceci qu'ils ont accompli les diligences nécessaires pour porter à la connaissance du syndicat des copropriétaires et dans de brefs délais les désordres affectant la toiture de l'immeuble et causant des dommages à leurs locataires ;

De ce fait, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ils s'étaient rendus coupables d'une négligence et devaient donc répondre, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, des dommages subis par leurs locataires et dus à des désordres affectant les parties communes ;

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M et Mme [X] devaient répondre des dommages causés par les désordres en toiture ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square

Ce dernier sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré responsable des dommages subis par M. et Mme [Y] à raison des désordres affectant la toiture.

Il soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'il a été diligent dans ses tentatives de remédier à ces désordres, imputables à la seule société ETC.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement d'ajouter que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de vice de construction de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, responsabilité qui est donc indépendante de toute notion de faute ;

Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne saurait s'exonérer de cette responsabilité même s'il établit avoir été diligent pour juguler ou remédier aux désordres affectant les parties communes ;

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square dans la survenance des dommages subis par les époux [Y] et résultant des désordres affectant la toiture de l'immeuble ;

Sur la responsabilité de la société ETC

Cette dernière a constitué avocat en cause d'appel mais n'a jamais conclu au fond ;

Il n'est pas contesté qu'elle était en charge du lot 'Etanchéité' et a été partie aux opérations d'expertise judiciaire ;

Les autres parties à l'instance concluent à la confirmation de sa responsabilité ;

Eu égard aux conclusions de l'expert qui attribuent à un défaut d'étanchéité de la toiture la cause des infiltrations d'eau constatées dans l'appartement occupé par M. et Mme [Y], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société ETC responsable de ces désordres ;

Sur la responsabilité de la société Annaloro

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris estimant que sa responsabilité n'est pas établie ;

Elle ajoute que la cause des désordres constatées par l'expert n'est pas établie avec certitude, que ceux-ci sont apparus environ un an et demi après qu'elle a réalisé les travaux commandés et qu'aucune faute de sa part n'est établie ;

Il n'est pas contesté que la société Annaloro était en charge du lot 'Plomberie Sanitaire Chauffage' ;

Il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que :

- les désordres constatés sur la chaudière et l'installation de chauffage trouvent leur origine d'une part dans un défaut de fonctionnement du thermostat, lui-même consécutif à un court-circuit électrique, d'autres part dans des fuites visibles sur les canalisations de chauffage,

- les désordres constatés dans la chambre et la salle de bain sont dus au défaut d'étanchéité du receveur de douche qui présente une fissure visible sur son aile.

L'expert estime que tous ces désordres trouvent leur cause dans un défaut de mise en oeuvre de l'installation de chauffage ainsi que dans une mauvaise installation du receveur de douche ou à une défaillance de cet élément ;

Il ne fait mention d'aucune autre cause possible, contrairement à ce qu'avait indiqué le premier juge, s'agissant des désordres affectant le système de chauffage ;

L'expert impute donc ces manquements à la société en charge du lot 'Plomberie Sanitaire Chauffage', c'est à dire aux travaux d'origine réalisés la société Annaloro, intervenante à l'acte de construire ;

Le fait que ces désordres n'étaient pas apparents lors de l'entrée dans les lieux de M. et Mme [Y], comme en atteste l'état des lieux établi 21 juin 2011, ne saurait exonérer la société Annaloro de sa responsabilité délictuelle à l'égard de ces derniers, dès lors qu'à aucun moment, l'expert n'évoque que ces désordres pourraient être imputables à une mauvaise utilisation de la chaudière ou à des dégradations commises par les occupants de l'appartement ;

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Annaloro concernant les désordres affectant le receveur de douche ;

Il convient de l'infirmer pour le surplus et de déclarer la société Annaloro responsable des dommages subis par M. et Mme [Y] et résultant des dysfonctionnement du système de chauffage ;

Sur les dommages à réparer

Tandis que M. et Mme [Y] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté certaines de leurs demandes indemnitaires, les autres parties demandent la minoration des dommages et intérêts mis à leur charge.

Sur le trouble de jouissance subi

L'expert judiciaire indique dans son rapport que les pannes récurrentes de chauffage, qui ont débuté en avril 2012 et se sont surtout ressenties pendant la période hivernale, ont concerné tout le logement tandis que les infiltrations d'eaux dus aux désordres affectant la toiture ont concerné le séjour et la cage d'escalier et celles consécutives au défaut d'étanchéité du receveur de douche, la salle de bains et une chambre ;

L'expert estime que le trouble de jouissance peut être évalué entre 40 et 60 % de la valeur locative mensuelle de l'appartement, qu'il arrête à 888 € ;

Il ventile ensuite le trouble de jouissance en fonction de son origine en retenant :

- 25 % du préjudice subi au titre du système de chauffage défectueux,

- 60 % au titre de la fuite de la toiture,

- et 15 % à raison de la fuite de la douche ;

Les parties ne contestent pas la réalité du trouble de jouissance mais son ampleur ;

S'agissant de l'ampleur du trouble de jouissance, telle que détaillée plus haut, force est de constater que les parties se bornent à contester les chiffre retenus par l'expert et le premier juge, sans justification complémentaire utile ;

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le trouble de jouissance global à 50 % de la valeur locative mensuelle du logement, soit 444 €, et en ce qu'il a retenu également la ventilation proposée par l'expert judiciaire ;

En revanche, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il résulte du rapport d'expertise, qui reprend les déclarations de M. et Mme [Y], que les désordres ne sont pas apparus en même temps ;

En effet, les pannes de chauffage ont débuté en avril 2012, tandis que les infiltrations d'eau de pluie sont apparues en juillet 2012 et les fuites provenant de la douche en août de la même année ;

En outre, il résulte des fiches d'intervention produites aux débats que la société Annaloro est intervenue en mars puis le 26 juin 2014 pour changer le receveur de douche, soit après que l'expert a déposé son rapport ;

Aucune pièce postérieure à cette date ne vient établir que les désordres consécutifs au défaut d'étanchéité de la douche ont persisté ;

Et, dans sa 'note en expertise' datée du 18 mars 2016, l'expert constate bien que les désordres ont cessé ;

Ainsi, le trouble de jouissance résultant du défaut d'étanchéité de la douche a duré du mois d'août 2012 au mois de juin 2014, soit 23 mois ;

S'agissant du système de chauffage, il a commencé à être défaillant en avril 2012 ;

M. et Mme [X] produisent 2 factures relatives à des travaux sur la chaudière du logement litigieux, datées du 23 février 2015 ;

Dans sa note en expertise, l'expert judiciaire indique que les désordres constatés dans son rapport déposé le 28 mai 2014 ont cessé, ce que confirme M. [Y] qui indique à l'expert que les réparations ont eu lieu en 2015 ;

Il y a donc lieu de considérer que le trouble de jouissance consécutif au dysfonctionnement du système de chauffage a duré d'avril 2012 à février 2015, soit 35 mois ;

Enfin, s'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture, les infiltrations d'eau ont débuté en juillet 2012, comme le déclarait M. [Y] à l'expert et le confirmait la déclaration de sinistre faite par lui le 10 juillet 2012 ;

Ni les écritures des parties, ni les pièces versées aux débats ne permettent de déterminer à quelle date les travaux de reprise de la toiture ont été réalisés par la société ETC ;

En revanche, l'expert indique dans sa note en expertise que les infiltrations d'eau ont disparu, preuve que les travaux ont été réalisés ;

Cette note étant rédigée le 18 mars 2016 et puisqu'aucune infiltration, ni aucune trace de travaux récents n'est mentionné, il convient de retenir le mois dé février 2016 comme date de fin du trouble de jouissance de M. et Mme [Y] ;

Ainsi, le trouble de jouissance consécutif au défaut d'étanchéité de la toiture aura duré de juillet 2012 à février 2016, soit 44 mois ;

De ce fait, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le trouble de jouissance subi par M. et Mme [Y] de façon identique entre la période allant d'avril 2012 à décembre 2014 ;

Le premier juge ayant liquidé ce trouble de jouissance en l'arrêtant au 31 décembre 2014, il convient de conserver cette date ;

De ce fait, il n'y a pas lieu de prévoir, comme le demandent M. et Mme [Y], une réduction de leur loyer mensuel à compter du 1er juillet 2014 puisque cela reviendrait à indemniser 2 fois un même préjudice, à savoir celui résultant du fait de ne pas avoir pu jouir pleinement de l'appartement loué ;

Il convient d'évaluer ce trouble, subi jusqu'au 31 décembre 2014, comme suit :

- 1.531,80 € s'agissant du trouble résultant de la fuite du receveur de douche (15 % de 444 e€ x 23 mois),

- 3.663 € s'agissant du trouble résultant du dysfonctionnement du système de chauffage (25 % de 444 € x 33 mois)

- 8.791,20 au titre du trouble consécutif au défaut d'étanchéité de la toiture (60 % de 444 € x 33 mois) ;

Tant M. et Mme [X] que M. et Mme [Y] sollicitent la fixation du loyer à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à la complète réalisation des travaux puisque le premier juge l'avait fait en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Il convient tout d'abord de relever qu'il l'a fait sur la base d'un trouble de jouissance plein et entier, alors même qu'il est établi que les travaux sur le receveur de douche avaient été réalisés ;

En outre, ceux sur le système de chauffage l'ont été quelques mois après que la décision a été rendue ;

Or, il ne résulte pas des écritures des parties que M. et Mme [Y] aient repris le paiement d'un loyer accru à compter du 1er mars 2015 ;

Enfin, il est désormais établi que les travaux sur la toiture ont été réalisés et que les infiltrations d'eaux de pluie ont cessé ;

Cependant, s'agissant de ce trouble de jouissance, seul le syndicat des copropriétaires et la société ETC doivent en répondre, à l'exclusion de M. et Mme [X] ;

Ainsi, il appartenait à M et Mme [Y] de formuler une demande chiffrée à l'encontre de ces deux parties pour le trouble de jouissance subi entre le 31 décembre 2014, date retenue par le premier juge, et le 1er mars 2016, ou à tout le moins une date proche, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Mais, ils ne peuvent obtenir une réduction du montant de leur loyer, ce qui reviendrait à faire supporter par M. et Mme [X] la 'réparation' d'un préjudice dont ils ne sont pas responsables ;

En conséquence, s'agissant des seuls troubles dont M. et Mme [X] ont à répondre, eu égard à la date de réalisation des travaux et dans le but de permettre aux parties de faire le compte entre elles, il convient de fixer les loyers dus par M. et Mme [Y] comme suit :

- de janvier à février 2015 inclus, 777 € par mois, hors indexation prévue au contrat

- à compter du mois de 1er mars 2015, le loyer intégral, hors indexation prévue au contrat ;

Enfin, à compter du mois de mars 2016, M. et Mme [Y] sont de nouveau redevables de l'entier loyer mensuel, tel que prévu au contrat de bail ;

En revanche, il n'y a pas lieu de fixer le montant de ce loyer, celui-ci variant selon une clause d'indexation que seules les parties sont à même de calculer ;

Pour ces mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande de M. et Mme [X] tendant à la condamnation de M. et Mme [Y] à leur régler une somme au titre des 'rappels de loyers' pour la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016 ;

Les comptes entre les parties pourront être faits sur la base des dispositions de la présente décision ;

Il convient dès lors de rejeter la demande de compensation judiciaire présentée par M. et Mme [X] ;

Il convient toutefois de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Sur le préjudice financier

M. et Mme [Y] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il ne leur a rien alloué à ce titre et demandent une somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice ;

Il convient tout d'abord de relever que M. et Mme [Y] incluent dans ce poste de préjudice tant des frais irrépétibles que des désagréments qui relèvent bien plus d'un préjudice moral que matériel (cf. Leurs conclusions page 7 qui font mention des 'frais de procédure', de la 'durée de cette affaire' et de 'l'incertitude entourant la décision finale') ;

Par ailleurs, 'l'augmentation de la consommation de gaz' évoquée par l'expert dans son rapport reste hypothétique et n'est corroborée par aucune pièce émanant de M. et Mme [Y], qui auraient pu verser des factures GDF pour établir la réalité de cette surconsommation ;

Enfin, il n'est en rien établi que la souscription d'un prêt personnel en décembre 2013 est une conséquence directe et certaine des désordres subis par M. et Mme [Y] ;

Ainsi, ils ne prouvent pas la réalité de leur préjudice et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les en a déboutés ;

Sur le préjudice physique

M et Mme [Y] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'ils les a déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Ainsi, ils ne prouvent pas la réalité de leur préjudice et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les en a déboutés ;

Sur le préjudice moral

Toutes les parties sollicitent l'infirmation du jugement déféré, M. et Mme [Y] demandant 1.500 € à ce titre, au lieu de 1.000 € alloués par le premier juge, tandis que les autres parties concluent au rejet de cette demande indemnitaire.

Comme l'a caractérisé le premier juge, le fait de vivre dans un appartement neuf affecté d'une importante humidité et de moisissures et comportant des difficultés de chauffage génère un préjudice moral, indépendant du trouble de jouissance subi ;

Par ailleurs, l'incertitude quant à la date de réalisation des travaux de reprise et à leur pérennité a aussi contribué à ce préjudice moral ;

Celui-ci a été justement évalué par le premier juge ;

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les condamnations in solidum et les appels en garantie

Sur les condamnations in solidum

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé les conditions dans lesquelles pouvait intervenir une condamnation in solidum ;

De même, il a exactement rappelé le fondement légal sur lequel la responsabilité de chaque défendeurs à la première instance pouvait être engagée à l'égard de M. et Mme [Y], motifs qui ont été repris plus haut ;

Il y a donc lieu de retenir le principe de condamnations in solidum tout comme l'a fait le premier juge ;

Au vu des responsabilités déterminées plus haut et des préjudices subis par M. et Mme [Y], il y a donc lieu de prononcer les condamnations suivantes :

- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et de la société ETC à réparer le préjudice subi par M. et Mme [Y] au titre du trouble de jouissance à raison des infiltrations d'eau de pluie, soit la somme de 8.791,20 €,

- la condamnation in solidum de M. et Mme et de la société Annaloro à réparer le préjudice subi par M. et Mme [Y] au titre du trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de la fuite du receveur de douche, soit la somme totale de 5.194,80 €,

- la condamnation in solidum de M. et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square, la société ETC et la société Annaloro à régler à M. et Mme [Y] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;

Sur les appels en garantie

Les parties présentent pour la première fois des demandes d'appel en garantie ;

S'agissant des dommages résultant du défaut d'étanchéité de la toiture de l'immeuble, partie commune, comme cela a été indiqué plus haut, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et la société ETC ont à en répondre auprès de M. et Mme [Y] ;

Comme l'expert judiciaire l'a indiqué dans son rapport, ce défaut d'étanchéité est dû à une mauvaise réalisation du lot 'Etanchéité' qui avait été confié à la société ETC ;

Il ajoute que les désordres constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

Ainsi, la responsabilité de la société ETC est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

Ce dernier ayant, par ailleurs, signalé les désordres dès qu'il en a eu connaissance, comme cela a été relevé plus haut, il convient de condamner la société ETC à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

S'agissant des dommages résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de la fuite du receveur de douche, l'expert a attribué l'origine de ces désordres à une mauvaise mise en oeuvre de ces éléments, imputable à la société Annaloro, en charge du lot 'Plomberie Sanitaire Chauffage' ;

Il résulte du procès-verbal de réception des travaux des parties privatives, signé le 23 novembre 2010, ainsi que de l'état des lieux d'entrée de M. et Mme [Y] dans le logement litigieux, daté du 21 juin 2011, qu'aucune réserve n'était émise s'agissant des sanitaire ou du système de chauffage dans ce logement ; les désordres sont apparus au courant de l'année 2012, en avril et août 2012 ; ils consistent en un défaut de fonctionnement du thermostat de la chaudière, des fuites sur les canalisations de chauffage, des infiltrations d'eau en provenance du bac à douche générant des moisissures ; ces désordres rendent l'appartement impropre à sa destination en ce qu'ils nuisent à son occupation normale ;

Ainsi, la responsabilité décennale de la société Annaloro en sa qualité de constructeur lié par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage aux droit duquel viennent M. et Mme [X], propriétaires de l'appartement, est engagée à l'égard de ces derniers sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Il convient donc de la condamner à garantir M. et Mme [X] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris la réduction des loyers perçus jusqu'à la complète réalisation des travaux de reprise, telle qu'elle a été fixée plus haut ;

Sur les demandes au titre des travaux de reprise

Comme cela a été indiqué plus haut, l'expert, dans une note en expertise en date du 18 mars 2016, a constaté que tous les travaux préconisés avaient été réalisés et que tous les désordres antérieurement constatés par lui avaient cessé ;

Les demandes des parties relatives à des condamnations sous astreinte à réaliser les travaux de reprise et à un contrôle de conformité de ces travaux sont donc devenues sans objet ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il doit être ajouté au jugement que la société ETC et la société Annaloro sont condamnées à garantir respectivement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et M. et Mme [X] des condamnations prononcées à leur encontre afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

De ce fait, il n'y a pas lieu de prévoir la condamnation de la société ETC à rembourser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square la somme consignée au titre de la provision sur la rémunération de l'expert puisqu'elle est incluse dans les dépens de première instance ;

M et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square, la société ETC et la société Annaloro, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La société ETC et la société Annaloro doivent être condamnées à garantir respectivement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et M. et Mme [X] des condamnations prononcées à leur encontre afférentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes faites par application de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square, et la société Annaloro ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

- exclut la responsabilité de la société Annaloro pour les désordres affectant la chaudière,

- dit que le rapport d'expertise vaudrait à titre de renseignement à l'égard de cette dernière,

- condamné in solidum M et Mme [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Square et la société ETC à régler à M. et Mme [Y] la somme de 9.124,80 € en réparation des dommages subis à raison de la fuite en toiture,

- condamné solidairement M. et Mme [X] à régler à M. et Mme [Y] 3.802 € en réparation des dommages subis à raison du dysfonctionnement de la chaudière,

- condamné in solidum M. et Mme [X] ainsi que la société Annaloro à régler à M. et Mme [Y] la somme de 2.281,20 € à raison des dommages subis suite aux fuites du bac de douche,

- fixé à 444 € par mois le montant du loyer dû par M. et Mme [Y] à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'à réalisation complète des travaux préconisés, constatée par l'expert judiciaire ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve ;

Constate l'intervention volontaire de la SAS Etablissements Annaloro, en lieu et place de la S.A.R.L. Annaloro rénovation et maison neuve ;

Dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la SAS Ets Annaloro ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Square, et la S.A.R.L. ETC à payer à M. [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse, la somme de 8.791,20 € en réparation du trouble de jouissance résultant de la fuite en toiture ;

Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [B] [Q], son épouse, et la société Ets Annaloro à payer à M [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse, les sommes suivantes :

- 3.663 € au titre du trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage,

- 1.531,80 € au titre du trouble de jouissance résultant de la fuite du receveur de douche ;

Fixe le loyer mensuel dû par M. [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse, à 777 euros pour les mois de janvier et février 2015, outre l'indexation prévue par le contrat de bail ;

Dit qu'à compter du 1er mars 2015, M. [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse, sont redevables de l'entier loyer et des charges, tels que fixés au contrat de bail ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Constate que les demandes relatives au travaux de reprise et au contrôle de leur conformité sont devenues dans objet ;

Condamne la société ETC à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Square de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ETS Annaloro à garantir M. [E] [X] et Mme [B] [Q], son épouse, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [E] [X], Mme [B] [Q], son épouse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Square, la société ETC et la société Ets Annaloro aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [Y] et Mme [C] [D], son épouse, globalement, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/00685
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai, arrêt n°15/00685


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.00685 ?
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