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24/03/2016 | FRANCE | N°14/04568

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 mars 2016, 14/04568


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/03/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/04568



Jugement (N° 12/00122)

rendu le 20 Juillet 2012

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER



REF : IR/AMD





APPELANT



Monsieur [M] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2]



Représenté par Maître Eric DHORNE, membre de la SELARL DHORNE CARLIER

KHAYAT, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉ



Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE F...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04568

Jugement (N° 12/00122)

rendu le 20 Juillet 2012

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER

REF : IR/AMD

APPELANT

Monsieur [M] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Eric DHORNE, membre de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉ

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l'audience par Maître Claire LECAT, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2016 tenue par Isabelle ROQUES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2015

*****

FAITS ET PROCEDURE

Par devis en date du 31 août 2007, M. [O] [I] et son épouse ont confié à M. [M] [B], exerçant sous l'enseigne Conforelec, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur dans leur maison d'habitation pour un coût de 6.843,22 € TTC, déduction faite d'une remise exceptionnelle de 500 € .

Se plaignant de dysfonctionnement de ce système de chauffage, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT OMER qui, dans une décision en date du 16 mars 2009, a ordonné une expertise.

Ils ont ensuite saisi le tribunal de grande instance de SAINT OMER aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 20 juillet 2012, le tribunal a :

- déclaré M. [B] entièrement responsable des conséquences dommageables résultant d'une faute dans la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur au domicile de M. et Mme [I],

- condamné en conséquence M. [B] à leur verser :

- 7.343,22 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 22 avril 2010, date de rédaction du rapport de l'expert et jusqu'à parfait paiement,

- 4.299,50 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,

- et ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de ces dispositions, y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2014.

Par ordonnance en date du 3 février 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [B] recevable, a déclaré valable sa déclaration d'appel et a condamné M. [I], seul intimé, aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été déférée à la cour qui, dans un arrêt du 16 juillet 2015, l'a confirmée et a condamné M. [I] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à M. [B] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire et a condamné M [I] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2015, l'affaire étant plaidée le 25 janvier 2016 puis mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu des conclusions en date du 13 octobre 2014 par lesquelles M. [B] sollicite de la cour que :

- son appel soit déclaré recevable et bien fondé,

- le jugement déféré soit infirmé en toutes ses dispositions,

- et que M. [I] soit condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 12 décembre 2014 aux termes desquelles M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement déféré s'agissant de la condamnation de M. [B] à lui verser une somme de 7.343,22 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 22 avril 2010, date de rédaction du rapport de l'expert et jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à lui verser une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles,

- infirmer ce jugement s'agissant de la condamnation de M. [B] à lui verser une somme de 4.299,50 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [B] à lui verser une somme de 5.860,50 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Ainsi, la cour n'a pas à répondre aux moyens tirés de la nullité du jugement figurant dans le corps des conclusions de M. [B] mais non repris dans le dispositif ;

S'agissant de la recevabilité de l'appel, ce point a déjà été tranché par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2015, confirmée par la cour dans un arrêt du 16 juillet 2015 ;

Sur la responsabilité de M. [B]

Au visa de l'article 1147 du code civil, le jugement déféré l'a déclaré seul responsable des conséquences dommageables résultant d'une faute dans la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur au domicile de M et Mme [I] ;

M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et conteste toute responsabilité de sa part.

Il soutient que l'expert, qui a conclu à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur posée et à des désordres liés au montage, n'a pas pris le compte le fait que cette pompe devait venir en soutien des autres systèmes de chauffages, que les températures retenues ne sont pas pertinentes et que, si les raccordements ne sont pas adéquats, cela est dû à M. [I] qui est intervenu sur l'installation après sa pose.

De son côté, M. [I] fonde ses prétentions, à titre principal, sur l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur l'article 1147 de ce même code.

Il estime que M. [B] est responsable du fonctionnement impropre de la pompe à chaleur et doit en répondre.

Sur le fondement légal des demandes

Les moyens soutenus par les parties s'agissant du fondement légal des prétentions de M. [I] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient d'ajouter que, sans pour autant admettre que la pompe à chaleur litigieuse ne devait être installée qu'en soutien des autres équipements de chauffage dont disposait la maison des époux [I], l'existence de ces autres équipements, en état de fonctionnement, interdit de considérer que la pompe à chaleur, élément d'équipement dissociable de l'immeuble, ait rendu celui-ci impropre à sa destination de par son fonctionnement défectueux ;

Ainsi, la responsabilité de M. [B] ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Sur la responsabilité de M. [B]

Les moyens soutenus par M. [B] pour contester les conclusions de l'expert ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il y a lieu d'ajouter que le descriptif de la pompe à chaleur que produit M. [B] (pièce n°9) est, selon ses propres écritures, un 'document commercial' qui ne saurait avoir de valeur contractuelle, et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'il avait été remis à M [I] avant la signature du devis et que, comme l'ont indiqué les premiers juges, seul le devis recèle la volonté des parties ;

En outre, le diagnostic réalisé, même s'il n'a pas non plus de valeur contractuelle, comme il le précise, permet de connaître ce que les époux [I] recherchaient dans une autre solution de chauffage, que celles dont disposait leur maison, et l'hypothèse de travail qui avait été celle de M. [B] et sur la base de laquelle il leur a conseillé la pompe à chaleur litigieuse.

Or, comme l'ont justement souligné les premiers juges, cette 'hypothèse de travail' retenait les mêmes températures que celles que l'expert a retenues dans son rapport et prévoyait que la pompe à chaleur deviendrait le seul système de chauffage de la maison ;

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [B] avait manqué à son devoir de conseil en installant dans la maison de M. [I] une pompe à chaleur sous-dimensionnée ;

Par ailleurs, s'agissant des désordres constatés par l'expert sur l'installation, le devis et le rapport d'expertise ne contiennent aucune mention qui établirait que M. [I] s'était réservé la réalisation d'une partie des travaux, notamment ceux d'alimentation et de protection électrique, comme le soutient M. [B] ;

Or, un dire, adressé par son conseil à l'expert et soutenant le contraire, ne saurait être une preuve de ce que M [I] est responsable, totalement ou partiellement, des désordres constatés par l'expert et ce d'autant plus que ce point est évoqué au conditionnel dans ce dire (pièce n°10), que M. [I] est électricien et que les désordres constatés par l'expert ne portent que sur le raccordement de la pompe et sur l'absence de purgeur d'air et de filtre, et non sur quoi que ce soit en rapport avec l'électricité ;

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [B] seul responsable des désordres techniques affectant la pompe à chaleur ;

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [I]

Sur les travaux de reprise

M. [B] conteste la solution préconisée par l'expert au titre des travaux de reprise, en ce qu'elle consiste à changer toute la pompe à chaleur sans conserver quoi que ce soit ;

L'expert écrit maladroitement que la pompe à chaleur doit être changée intégralement 'sans souci de remploi'.

En effet, eu égard à ses constatations, à savoir le sous-dimensionnement de cette pompe, les divers problèmes de raccordement, l'absence de purgeur d'air et de filtre ainsi que l'absence de 'vanne 3 voies, permettant d'isoler soit la chaudière, soit la pompe à chaleur', il apparaît que les travaux de reprise qu'il préconise sont pertinents ;

En l'absence de contestation des parties sur le montant des travaux de reprise, tel que chiffrés par l'expert et repris par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point;

Sur les dommages et intérêts

M. [B] soutient que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice car, s'il prouve avoir acheté d'autres 'moyens' pour chauffer sa maison, à raison de la défectuosité de la pompe à chaleur litigieuse, il ne prouve pas les avoir tous utilisés ;

M. [I] sollicite une somme supérieure à celle que les premiers juges lui ont alloué intégrant dans son préjudice le coût de sa cotisation à une association de consommateurs et un trouble de jouissance de 2.000 € ;

Comme l'a noté l'expert, M. [I] n'a pu chauffé sa maison au moyen de la pompe à chaleur de sorte qu'il a dû acquérir du fuel, pour un montant total de 2.537,60 €, et du bois, pour 200 €, la première année puis, l'année suivante, une autre pompe à chaleur, pour un coût de 1.061,90 € ;

Celui-ci a fourni tous les justificatifs de ces achats et, contrairement à ce que soutient M. [B], ils sont bien en lien direct avec les manquements qu'il a commis à ses obligations contractuelles dont il doit en répondre ;

S'agissant du trouble de jouissance, M. [I] n'a pu bénéficier d'un système de chauffage adéquat pendant une année entière jusqu'à ce qu'il achète une nouvelle pompe à chaleur ;

Il a donc nécessairement subi un trouble de jouissance ;

Ce trouble ne peut être évalué forfaitairement, comme l'ont fait les premiers juges ;

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

Eu égard à tout ce qui vient d'être détaillé plus haut, au fait que ce désagrément a duré pendant un an, jusqu'à l'achat d'une autre pompe à chaleur, et au fait que l'absence de chauffage adéquat s'est surtout fait sentir pendant les périodes de froid, il convient de l'évaluer à 600 € , soit 50 € par mois pendant 12 mois (de janvier à décembre 2008) ;

Quant au remboursement de la cotisation versée à une association de consommateurs, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a incluse dans les frais irrépétibles ;

Ainsi, M. [B] doit être condamné à verser à M. [I] à titre de dommages et intérêts la somme de 4.399,50 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [B] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à verser à M. [O] [I] la somme de 4.299,50 € à titre de dommages et intérêts ;

Et, statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne M. [M] [B] à verser à M. [O] [I] la somme de 4.399,50 € à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [I] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04568
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/04568 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.04568 ?
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