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17/03/2016 | FRANCE | N°15/01369

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mars 2016, 15/01369


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/03/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/01369



Jugement (N° 09/04834)

rendu le 05 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MC/VC



APPELANTE

SA LE CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Patr

ick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me André CUSIN membre de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01369

Jugement (N° 09/04834)

rendu le 05 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MC/VC

APPELANTE

SA LE CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me André CUSIN membre de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CONGO)

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe BODEREAU, membre du Cabinet BODEREAU Avocats, avocat au barreau d'ARRAS

Assisté de Me Albert EHOKE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2016, tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [S] [G] s'est engagé, par un compromis de vente en date du 22 février 2007, à acquérir un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 2], au prix de 230.000 € sous condition suspensive d'obtenir un prêt immobilier.

Par acte sous seing privé du 2 avril 2007, M. [S] [G] commandait à la société Groupe Acetas, qui était par ailleurs son employeur, des travaux de rénovation portant sur l'immeuble de [Localité 2] pour un montant total de 239.200 €.

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2007, M. [G] a souscrit auprès de la SA LCL-Crédit Lyonnais :

- un prêt immobilier d'un montant de 230.000 € remboursable en 300 mensualités de l.382,94 € au taux de 4,9 % l'an,

- un prêt de travaux d'un montant de 239.200 € remboursable en 306 mensualités de l.431,26 € au taux de 4,9 % l'an.

La vente de l'immeuble a été réitérée devant notaire le 26 septembre 2007.

Après s'être acquitté des quatorze premières mensualités pour chacun des prêts, M. [G] a cessé de payer les deux 2 prêts à compter des échéances du 29 janvier 2009.

Par acte du 5 mai 2009, M. [G] a assigné la SA LCL-Crédit Lyonnais et la S.A.R.L. Groupe Acetas devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater la résolution du contrat d'entreprise en raison de l'inexécution par le Groupe Acetas de ses obligations, constater la faute commise par LCL en raison de l'octroi abusif de crédits à son égard, et en conséquence, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 239.200 € en remboursement de la somme versée au Groupe Acetas, de condamner la société LCL à lui payer la somme de 230.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'octroi abusif de crédits, et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement (09/04834) rendu le 5 mars 2013, le tribunal de grande instance a condamné la SA LCL-Crédit Lyonnais à payer à M. [G] la somme de 230.000 € ; a fixé au passif de la liquidation de la S.A.R.L. Groupe Acetas la somme de 239.200 € au titre de la restitution des fonds perçus en exécution du marché de travaux ; a condamné in solidum la SA LCL-Crédit Lyonnais et Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Acetas à payer à M. [G] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; a condamné la SA LCL-Crédit Lyonnais et Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Acetas aux dépens.

La SA LCL-Crédit Lyonnais a relevé appel de la décision uniquement à l'encontre de M. [G] par déclaration au greffe du 3 mars 2015. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 12 mai 2015 à M. [G] et les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 15 juin 2015. Il a constitué avocat le 8 juillet 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2015.

MOYENS & PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er juin 2015, la SA LCL-Crédit Lyonnais demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de la dire recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions entre le Crédit Lyonnais et M. [G], de dire ce dernier mal fondé à alléguer d'une faute du Crédit Lyonnais dans ses obligations de banquier prêteur et le débouter de son action contre lui en toutes les fins qu'elle comporte ; subsidiairement, de constater en tout cas que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice, et, réformant le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts, de le débouter en toutes autres demandes contre le Crédit Lyonnais, de le condamner au contraire à lui payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Dupont-Thieffry aux offres de droit.

Elle conteste avoir commis une faute consistant à ne pas mettre en garde M. [G] contre un endettement excessif au vu des pièces que celui-ci avait produites et de la cohérence du projet global, et que par ailleurs, le déblocage des fonds s'agissant des travaux, fait sur présentation de la facture, n'a aucunement été prématuré. Enfin, la SA LCL-Crédit Lyonnais fait valoir que M. [G] n'a pas subi de préjudice puisque du fait d'une erreur de la banque, son action en paiement se trouve forclose

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 août 2015, M. [G] demande à la cour au visa des articles 1142, 1147, 1184 et 1799-1 du code civil et de l'article L111-1 du code de la consommation de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; y ajoutant, de condamner la SA LCL-Crédit Lyonnais à lui payer une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 6.000 € pour procédure abusive, et de condamner la SA LCL-Crédit Lyonnais aux dépens qui seront recouvrés par le cabinet Bodereau Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la SA LCL-CRÉDIT Lyonnais a commis une double faute en accordant un crédit excessif au regard de ses possibilités financières et en permettant à la société groupe Acetas d'encaisser cette somme sans s'assurer de la réalisation des travaux pour lesquels le crédit a été contracté.

SUR CE,

Sur l'octroi des crédits

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Il pèse sur la banque, lorsqu'elle consent un crédit, un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en vertu duquel l'établissement est tenu de vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où il octroie le crédit et en prenant en compte la situation à venir de l'emprunteur ; si la vérification des capacités financières de l'emprunteur laisse apparaître des risques résultant de l'endettement, le banquier doit alerter ce dernier sur ces risques ; il lui appartient de rapporter la preuve que la mise en garde a bien été faite ;

En l'espèce, la société LCL-Crédit Lyonnais produit en cause d'appel plusieurs pièces qui ont permis l'octroi des prêts (à l'exclusion remarquable toutefois de l'avis d'imposition 2006 qui avait été produit en première instance) ;

Elle verse ainsi aux débats :

- une demande de M. [G] d'ouverture de compte dépôts en date du 28 août 2007 ; celle-ci comporte la mention en page 1 à la rubrique 'employeur' : 'Acetas', à la rubrique 'depuis le' : '012005' et à la rubrique 'salaire /retraite' : '60.000 €' ; cette page, alors qu'il est stipulé en pied de page qu'il s'agit de l'exemplaire agence, n'est cependant ni paraphée ni signée de M. [G] ; si la société LCL-Crédit Lyonnais affirme dans ses écritures avoir demandé les justificatifs habituels, notamment relatifs à la situation professionnelle, en vue de l'ouverture du compte concomitante de l'étude du prêt, elle n'en produit aucun ;

- la promesse de vente établie par l'agence [Établissement 1] le 3 mars 2007 concernant l'achat du bien immobilier dans laquelle il est mentionné en page 5 à la rubrique 'ressources mensuelles' : 5.000 € ; figure immédiatement en-dessous la signature de M. [G] ainsi que son paraphe en bas de page ;

- à la même page, au paragraphe 'organismes financiers sollicités par l'acquéreur', il est mentionné 'Crédit Lyonnais ou autres organismes bancaires' ; c'est ainsi dès le mois de mars 2007 que M. [G] envisageait un financement par le Crédit Lyonnais, et non sur incitation de son employeur après conclusion de son contrat de travail qu'il date du 30 juillet 2007 ;

- un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2007, avec prise d'effet à compter du 3 septembre 2007, en qualité de responsable de relations publiques, pour une rémunération mensuelle brute fixée à 8.925,40 € par mois de travail effectif : il était également prévu une période d'essai d'un mois de travail effectif ;

- un document en vue de l'étude du prêt et daté du 29 août 2007 sollicitant la copie de documents afin de permettre l'étude du dossier, en particulier du dernier bulletin de salaire et du dernier avis d'imposition ;

- un document du même jour, indiquant que M. [G] ferait un apport personnel de 17.490 € ; une attestation de M. [R] en date du 30 août 2007 est versée au dossier par M. [G], dans laquelle le gérant de la société groupe Acetas s'engage à avancer à M. [G] cette somme correspondant aux frais de notaire ; il résulte du courrier de Maître [M] en date du 12 mars 210 (pièce 23 LCL) que la trace d'un chèque émis par la société groupe Acetas de ce montant n'a pu être retrouvée ;

- l'offre de prêts, acceptée le 22 septembre 2007 et qui a été faite pour chacun des prêts avec l'intervention des cautions solidaires de Crédit Logement et de Mme [G] [I], épouse de M. [G] et co-propriétaire de la maison (dont on ne sait pas quelles sont les garanties) ;

- une attestation datée du 2 octobre 2007, soit postérieure à l'acceptation de l'offre de prêts, et signée de M. [R], gérant de la société groupe Acetas, lequel indique que M. [G] est employé de la société depuis le 2 février 2005 en qualité de responsable des relations publiques ; M. [G] produit l'original de cette attestation dont il ne peut dès lors difficilement dire qu'il n'en avait pas connaissance ;

Il résulte de ces éléments que la banque ne justifie pas en réalité avoir fait, au regard de l'importance du montant total des prêts octroyés (469.200 €), une analyse suffisamment sérieuse des charges ou de la situation d'endettement de M. [G] ainsi que l'a relevé le premier juge ; elle s'est en effet contentée du contrat de travail en date du 30 juillet 2007 et ne prenant effet que le 3 septembre de la même année avec une période d'essai d'un mois, M. [G] ne justifiant aucunement alors d'un emploi stable ; l'attestation de l'employeur versée aux débats datant du 2 octobre 2007, est postérieure à l'octroi des prêts et ne saurait être prise en compte ; aucun bulletin de salaire, ni aucune trace d'un relevé de charges et de leurs justificatifs (ne serait-ce qu'un relevé bancaire) ne sont produits (au surplus, en cause d'appel, l'avis d'imposition n'a pas été produit) ; la société LCL-Crédit Lyonnais ne démontre pas non plus avoir eu des éléments d'information concernant le projet de location de studio de M. [G] pour en déduire un revenu suffisant ;

Il apparaît dès lors que l'établissement de crédit n'apporte pas la preuve que les vérifications requises ont été effectuées de façon satisfaisante, et que la mise en garde qui aurait dû en résulter, la situation professionnelle de M. [G] étant instable au moment de l'acceptation de l'offre de prêt, ait été faite, peu important que les échéances aient été respectées pendant 15 mois, alors que l'amortissement était prévu sur une durée minimale de 25 ans ;

Dès lors, sa responsabilité doit être retenue et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur le versement des fonds relatifs au prêt de travaux

Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-immixtion dans les affaires de leurs clients, selon lequel l'emprunteur supporte les risques de l'opération ; il en résulte qu'il n'appartenait pas à la société LCL-Crédit Lyonnais de vérifier le devis proposé ;

Par ailleurs, l'établissement de crédit n'est en principe nullement tenu d'un devoir de surveillance des fonds prêtés, sauf clause contraire (qui est alors stipulée dans le seul intérêt de l'établissement de crédit) ou disposition légale réglementant l'utilisation des fonds ;

En l'espèce, le contrat de prêt précisait en page 4 (paraphé par M. [G]) que la mise à disposition des prêts était notamment subordonnée 'à la remise des justificatifs de l'emploi des fonds (appel de fonds du promoteur factures notamment)'. M. [G] produit un devis n° 10822 et une facture n° 4.622 tous deux en date du 2 avril 2007 d'un montant de 239.200 €, sur lesquels est apposée la mention 'Lu et approuvé ' Bon pour travaux' ainsi que la signature de M. [G] ;

Il produit également une facture n° 692 en date du 27 septembre 2007, comportant la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour règlement en compte Réglée par chèque bancaire n° 7856501', la date manuscrite du 27 septembre 2007 et sa signature ; l n'appartenait aucunement à la banque de conseiller M. [G] quant à la réception des travaux ou de vérifier la réalité et la bonne exécution de ceux-ci ;

L'article 1799-1, alinéa 2, du code civil énonce que lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 [architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés] tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt , les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

En l'espèce, M. [G] a réglé les travaux à la société groupe Acetas, locateur de l'ouvrage par un chèque dont la copie est produite ; le versement de la somme correspondant à son emprunt a été fait sur son compte ; l'ordre écrit ' qui en tout état de cause figure sur la facture sous la formule 'bon pour règlement' - n'était donc pas nécessaire ;

Aucune faute concernant le versement des fonds relatif au prêt de travaux ne sera retenue contre la société LCL-Crédit Lyonnais ;

Le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur le préjudice

Le préjudice subi par l'emprunteur qui n'a pas été mis en garde consiste, non à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à concurrence du montant de son engagement, mais en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

La société LCL-Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle est, par application de l'article L.137-2 du code de la consommation, forclose dans son recours contre M. [G] pour le remboursement des prêts litigieux, ce qui n'est pas contesté par ce dernier qui n'évoque aucune poursuite ;

Si M. [G] n'avait pas contracté les prêts, l'opération immobilière ne se serait pas faite et il ne serait pas propriétaire d'une maison d'une valeur de 230.000 € pour laquelle il n'aura remboursé qu'une somme de 23.403,08 € sur l'emprunt immobilier et de 24.207,23 € sur l'emprunt travaux, soit un total de 47.610,31 € ;

Le préjudice en lien avec la faute consistant à l'absence démontrée de mise en garde est donc dans l'espèce particulière inexistant ;

La perte de chance sera donc suffisamment indemnisée par l'octroi d'une somme d'1 € de dommages-intérêts ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société LCL-Crédit Lyonnais à payer à M. [G] la somme de 230.000 € ;

Sur la demande pour procédure abusive

M. [G] demande une indemnité de 6.000 € pour procédure abusive ;

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

M. [G] se contente de demander dans le dispositif de ses conclusions cette indemnité sans rapporter pas la preuve de ce que l'action de la société LCL-Crédit Lyonnais aurait dégénéré en abus ; il était demandeur en première instance et le sens du présent arrêt suffit à démontrer qu'il n'existe aucun abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] [G], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société groupe Acetas aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] [G], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [G] doit être débouté de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société LCL Crédit Lyonnais ;

M. [G], partie perdante en cause d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné la société LCL-Crédit Lyonnais à payer à M. [G] la somme de 230.000 €,

- condamné la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] [G], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [S] [G] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. [S] [G] du surplus de ses demandes en paiement dirigées contre la société Le Crédit Lyonnais ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] pour procédure abusive ;

Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/01369
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/01369 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;15.01369 ?
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