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17/03/2016 | FRANCE | N°15/01042

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mars 2016, 15/01042


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/03/2016



***



N° MINUTE :

N° RG : 15/01042



Jugement (N° 12/03275)

rendu le 15 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : JLC/AMD







APPELANTES - INTIMES



SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 7]
>

Représentée par Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE





SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 8]



Représentée par Maître Bertrand M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01042

Jugement (N° 12/03275)

rendu le 15 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : JLC/AMD

APPELANTES - INTIMES

SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 7]

Représentée par Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 8]

Représentée par Maître Bertrand MEIGNIE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

SARL JACQUINET

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Maître Jean Philippe BROYART, membre de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Maître GRAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

Madame [H] [D] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 6]

SARL AUBERGE DE L'HERMITAGE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gérard COURTIN, membre de la SCP Gérard COURTIN et Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Maître BREMPOR, avocat

SAS A.C.S.

Prise an la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 10]

Représentée par Maître [B] BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cathy LEFEBVRE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

La S.A.R.L. Auberge l'Hermitage, dont le gérant est M. [B] [D], exploite un fonds de commerce de restauration dans un immeuble appartenant à M. [B] [D] et Mme [H] [D] (M. et Mme [D]) situé [Adresse 4]).

La société Auberge de l'Hermitage a souscrit auprès de la SA Allianz Iard (la société Allianz) une police d'assurance multirisques professionnelle. La société Allianz est également l'assureur multirisques habitation de M. et Mme [D].

Courant 2009 la société Auberge de l'Hermitage a confié à la S.A.R.L. Jacquinet des travaux de fourniture et pose d'un foyer feu de bois sur une ancienne cheminée ornementale. La facture, datée du 19 novembre 2009, d'un montant de 8.150 €, TTC a été payée.

La SA MMA Iard (la société MMA) est l'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Jacquinet.

Le 6 octobre 201, un incendie s'est déclaré, détruisant une grande partie de l'immeuble, provoquant l'interruption de l'exploitation du restaurant.

La société Allianz a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [L] [M] par ordonnance de référé du 7 février 2012 au contradictoire de la société Jacquinet, la société MMA et la société Auberge de l'Hermitage.

L'expert a déposé son rapport le 18 août 2012.

Par actes des 10, 11 et 21 septembre 2012, la société Auberge de l'Hermitage a assigné la société Jacquinet et la société MMA devant le tribunal en réparation de ses préjudices.

Par actes des 11 et 14 janvier 2013, la société Allianz a assigné la société Jacquinet, M. et Mme [D] et la société Auberge de l'Hermitage aux fins de voir déclarer seule responsable du sinistre la société Jacquinet et condamner cette dernière à lui rembourser les indemnités versées à ses assurés.

Par acte du 6 février 2014, la société Allianz a assigné la société MMA aux fins d'entendre dire que la garantie contractuelle de celle ci est acquise à l'occasion du sinistre et condamner

la société Jacquinet in solidum avec la société MMA à lui rembourser les indemnités versées à ses assurés.

Toutes ces procédures ont été jointes.

Par jugement du 15 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Valenciennes a, notamment :

- dit que la S.A.R.L. Jacquinet est entièrement responsable du préjudice subi par la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage et par M. et Mme [D],

- condamné in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 €,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € majorés des intérêts aux taux légal à compter du règlement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la compagnie d'assurance MMA Iard aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à la société Allianz, à chacune, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 février 2015, la société Allianz a interjeté appel le 25 février 2015 et la société Jacquinet a fait de même le 2 mars 2015.

Les trois procédures ont été jointes et l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 17 septembre 2015 par lesquelles la SA MMA Iard, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que le sinistre trouve son origine dans une activité de pose d'insert formellement exclue par le contrat responsabilité civile décennale de l'entreprise Jacquinet,

- débouter les sociétés Auberge de l'Hermitage et Allianz de leurs demandes au titre de ce contrat d'assurance,

- subsidiairement, réduire à 84.000 € le montant du préjudice indemnisable au titre du recours de la société Allianz,

- dire que la société Jacquinet supportera la franchise contractuelle,

- condamner les sociétés Auberge de l'Hermitage et Allianz aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2015 par lesquelles la SA Allianz Iard, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1134 et 1147 du même code :

- déclarer la société Jacquinet seule et entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 6 octobre 2011,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire avec toutes conséquences de droit,

- dire que la garantie contractuelle de la société MMA est acquise à l'occasion de ce sinistre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de l'entreprise Jacquinet et la garantie contractuelle de la société MMA,

- réformer le jugement pour ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à son

profit ;

- constater en particulier que le tribunal n'a pas statué sur sa demande pour ce qui concerne

l'indemnité différée sur le bâtiment soit 118.484 €,

- condamner en conséquence in solidum la société Jacquinet et son assureur MMA à lui payer et à rembourser l'intégralité de sa créance soit 516.921 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit et la possibilité d'exercer ultérieurement tout recours à l'encontre de la société Jacquinet pour les sommes et indemnités qu'elle serait amenée à régler ultérieurement à ses assurés,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner la société Jacquinet in solidum avec MMA aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 29 mai 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Jacquinet, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société MMA à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la société MMA devra la garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,

- condamner la société MMA aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 16 juin 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage et M. et Mme [D], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

- déclarer la S.A.R.L. Jacquinet seule et entière responsable du sinistre survenu le 6 octobre 2011,

- Homologuer le rapport de l'expert judiciaire M. [M] avec toutes conséquences de droit,

- dire que la garantie contractuelle de la compagnie MMA est acquise à l'occasion de ce sinistre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de l'entreprise Jacquinet et la garantie contractuelle de la compagnie d'assurances MMA,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la compagnie MMA, à leur payer la somme principale de 70.044,86 €, majorée des intérêts au taux légal,

y ajoutant,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la compagnie d'assurances MMA à leur payer, à titre de préjudice moral, la somme de 25.000 €,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Jacquinet et la Compagnie d'assurances MMA aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, ainsi qu'à leur payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré la société Jacquinet responsable du sinistre, de fait, l'expert a relevé une certain nombre de malfaçons et non conformités exclusivement imputables à la société Jacquinet qui sont directement à l'origine de l'incendie survenu le 6 octobre 2011 qui a gravement endommagé l'immeuble de M. et Mme [D] et provoqué l'interruption de l'exploitation de la société Auberge de l'Hermitage ;

Le litige dévolu à la cour se rapporte d'une part à la garantie de la société MMA prise en sa seule qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Jacquinet, d'autre part au montant des sommes allouées ;

Sur la nature des travaux réalisés par la société Jacquinet, le cadre juridique et la garantie de la société MMA

La société Jacquinet a fourni et posé un appareil de chauffage à foyer fermé sur une cheminée ornementale existante à foyer ouvert, ce qui signifie qu'un foyer, ainsi que le conduit et la souche émergeant sur le toit existaient déjà ;

Un insert de cheminée est un foyer fermé à dispositif de récupération de chaleur, rapporté dans le volume d'une cheminée existante à foyer fermé ; tel a été l'objet des travaux réalisés par la société Jacquinet ; le terme 'insert' désigne tout appareil posé sur une cheminée existante, quand bien même le fournisseur de cet appareil affirme le contraire ;

A l'occasion de la pose de l'appareil, la société Jacquinet a notamment démoli le fond de cheminée et le faux cintre, écorché le mur au fond, percé le plancher avec dépose de cloison à l'étage, posé un coffre en BA 13 pour entourer la gaine et posé une trappe de ramonage ; en réalité, il n'y a pas eu de travaux de maçonnerie, ni d'atteinte au gros oeuvre de l'immeuble dans la mesure où le mur a été simplement écorché (sans travaux de confortement) et non pas percé, le fonds de cheminée n'est pas un élément de structure de l'immeuble, le plancher n'a pas été percé dans ses éléments porteurs (il n'a pas été nécessaire de procéder à des travaux de confortement du plancher) et les cloisons ne font pas davantage partie de la structure de l'immeuble ; de plus la facture de la société Jacquinet ne comprend aucun poste de reprise de maçonnerie ; la société Jacquinet n'a fait que procéder à un aménagement de l'installation préexistante en posant un appareil à foyer fermé, par conséquent un insert, à l'intérieur d'un âtre préexistant, étant rappelé que le conduit de cheminée et la souche de cheminée existaient déjà ; l'appareil installé par la société Jacquinet n'est pas scellé au gros oeuvre ; ces travaux ne sont donc pas assimilables à la construction d'un ouvrage ;

Par ailleurs, la société MMA fait justement observé qu'il ne s'agit pas davantage d'un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil dans la mesure où, comme il vient d'être dit, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil litigieux serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble ;

S'agissant d'un élément dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil puisque les travaux réalisés par la société Jacquinet ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, mais sur les articles 1134 et 1147 du code civil ; or il n'est pas contesté que la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société MMA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré ;

La société MMA ne doit donc pas sa garantie à la société Jacquinet au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, seule en cause dans le litige dévolu à la cour ; à cet égard, le point de savoir si cette police d'assurance garantit ou non la pose d'insert est indifférent ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a :

- condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 €,

- condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € ;

La SA Allianz Iard et la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la S.A.R.L Jacquinet ;

La S.A.R.L. Jacquinet doit être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ;

Sur le préjudice

La demande de la société Allianz

La société Allianz justifie avoir procédé au profit de M. et Mme [D] au règlement des sommes de 284.664 € TTC + 118 484 € TT en réparation des dommages matériels causés au bâtiment leur appartenant et de 13.505 € TTC pour les préjudices annexes, à savoir le contenu de l'habitation, les frais de démolition-déblais, la privation de jouissance partielle et les honoraires d'expert (pièces Allianz n° 3) ;

La somme de 284.664€ correspond à l'indemnité immédiate et celle de 118.484€ à l'indemnité différée sur le bâtiment, laquelle a été réglée à M. et Mme [D] (pièces Allianz n° 7 et 9) ; M. et Mme [D] ont signé la quittance définitive (pièce 3) et ont attesté du paiement de l'indemnité différé (pièce 9) ;

La société Allianz justifie également avoir versé à la société Auberge de l'Hermitage la somme globale de 62.529 € en indemnisation des pertes de mobilier, matériel et marchandises (pièce n° 3) ;

Si le rapport de l'expert judiciaire fait état d'une somme de 398.486€, cette somme correspond aux dommages arrêtés provisoirement et ne comprend pas l'intégralité des sommes et indemnités versées par la compagnie d'assurances à ses assurés lesquelles comprennent notamment le règlement de l'indemnité au titre de la perte d'exploitation ; sur le procès verbal de constatations et évaluation des dommages, l'ensemble des présents (à savoir, les experts de la société Allianz, de M. et Mme [D] et la société Auberge de l'Hermitage et de la société MMA, et de M. Jacquinet gérant de la société Jacquinet) ont reconnu l'importance du sinistre incendie et l'étendue de ses conséquences dommageables (le procès verbal est annexé au rapport d'expertise de M. [M]) ;

La société Allianz, subrogée dans les droits et actions de ses assurés est donc fondée à exercer son recours à son encontre et cela pour la totalité de la somme de 516 925 € TTC ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Jacquinet à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € majorée des intérêts aux taux légal à compter du règlement ;

La S.A.R.L. Jacquinet doit être condamnée à payer à la SA Allianz Iard la somme de 519.921 € majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ;

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; en l'espèce, si la société Allianz a formé la demande de capitalisation dès l'acte introductif d'instance du 11 janvier 2013, elle n'a pas réitérée cette prétention dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal ; le point de départ de la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière doit donc être fixé au 9 novembre 2015, date de signification des conclusions récapitulatives devant la cour ;

La société Allianz demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit et la possibilité d'exercer ultérieurement tout recours à l'encontre de la société Jacquinet pour les sommes et indemnités qu'elle serait amenée à régler ultérieurement à ses assurés ; un donner acte n'étant pas créateur de droit, cette demande doit être rejetée ;

La demande de la société Auberge de l'Hermitage et de M. et Mme [D]

La société Jacquinet ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 € ;

En première instance, la société Auberge de l'Hermitage a formé un demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 25.000 € sur laquelle le tribunal n'a pas statué; cette demande est reprise en cause d'appel ; elle fait valoir que les conséquences du sinistre au plan financier ont été pour elle d'être inscrite à la Banque de France pour chèques sans provision (fournisseurs, personnels, prélèvements bancaires refusés, remboursements d'emprunts) ;

Toutefois, la somme de 70.044,86 € inclut le montant des frais bancaires supportés par la société liés à la fermeture du fonds, ainsi qu'à la suite des licenciements économiques, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice moral distinct ; elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 € ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Jacquinet aux dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à la société Allianz, à chacune, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à l'infirmer en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance MMA Iard aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à la société Allianz, à chacune, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Jacquinet, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Auberge de l'Hermitage : 5.000 €,

- à la société Allianz : 8.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Jacquinet ;

Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Allianz à payer à la société MMA la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 €,

- condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 €,

- condamné la S.A.R.L. Jacquinet à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € majorés des intérêts aux taux légal à compter du règlement,

- condamné la compagnie d'assurance MMA Iard aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Auberge de l'Hermitage et à la société Allianz, à chacune, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SA Allianz Iard et la S.A.R.L. Auberge de l'Hermitage de leurs demandes dirigées contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la S.A.R.L Jacquinet ;

Condamne la S.A.R.L. Jacquinet à payer à la SA Allianz Iard la somme de 519.921 € majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement ;

Déboute la S.A.R.L. Jacquinet de sa demande en garantie dirigée contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 519.921 € allouée à la société Allianz produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, et pour la première année le 9 novembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la société Auberge de l'Hermitage de sa demande en paiement de la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Allianz à payer à la société MMA la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Jacquinet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Auberge de l'Hermitage : 5.000 €,

- à la société Allianz : 8.000 € ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/01042
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/01042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;15.01042 ?
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