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03/03/2016 | FRANCE | N°15/03041

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 03 mars 2016, 15/03041


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 03/03/2016



***



N° MINUTE : 16/ 232

N° RG : 15/03041



Jugement (N° 14/00112)

rendu le 16 Avril 2015

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : AM/CB



APPELANT



Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 5] 1969 à CASABLANCA (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



ReprÃ

©senté par Me Agnetha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE



Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Car...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2016

***

N° MINUTE : 16/ 232

N° RG : 15/03041

Jugement (N° 14/00112)

rendu le 16 Avril 2015

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : AM/CB

APPELANT

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 5] 1969 à CASABLANCA (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnetha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline BELVAL, membre de l'association d'avocats BELVAL-SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, président de chambre

Agnès FALLENOT, conseiller

Agnès MARQUANT, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Janvier 2016,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, président, et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Janvier 2016

*****

Des relations de Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [D] sont issus deux enfants :

- [Q] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (59) reconnue par son père le [Date naissance 2] 2002

- [I] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (59) reconnu par son père le [Date décès 2] 2007.

Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2013, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, lui demandant de :

' dans le cadre d'une autorité parentale conjointe

' fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel

' fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18H

' fixer à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage, outre la moitié des frais de scolarité

' ordonner l'audition de l'enfant mineur [Q]

' ordonner l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.

Par décision du 19 août 2014, le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a avant dire droit, ordonné une médiation familiale et désigné pour ce faire l'ALHADO, et en l'état, provisoirement :

' fixé la résidence des enfants chez la mère

' accordé au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et les milieux de semaines paires du mardi sortie de classe au jeudi rentrée des classes ' fixé la part contributive de Monsieur [D] à l'entretien et à l'éducation d'[Q] et [I] à la somme de180 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 360 euros.

Devant le premier juge, Madame [C] indiquait que la mesure de médiation avait échoué et que Monsieur [D] ne respectait que partiellement la décision rendue précédemment.

Elle sollicitait les mesures suivantes :

- l' exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [Q] et [I] avec fixation de leur résidence à son domicile,

- un droit de visite et d'hébergement au profit du concluant les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,

- fixation à la charge de Monsieur [D] d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité à compter de la requête,

- l'inscription d'une interdiction de sortie de territoire sans l'autorisation des deux parents.

A titre reconventionnel, Monsieur [D] sollicitait notamment la mise en place d'une résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents.

Par jugement en date du 16 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE a statué comme suit :

'FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE ainsi les modalités d'accueil des enfants par le père, sauf meilleur accord des parents :

pendant les périodes scolaires :

- les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois : de la fin des activités scolaires (vendredi) au dimanche 19 heures

- les milieux de semaines paires, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes

pendant les vacances scolaires :

- les années paires : la première moitié des vacances scolaires

- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires

DIT que la fin de semaine est déterminée par référence au samedi (par exemple : la première fin de semaine du mois est celle qui comprend le premier samedi du mois),

DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes scolaires s'étend à l'éventuel jour férié qui précède ou qui suit,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle est inscrit l'enfant,

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total à la somme de 300 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter du 16 avril 2015,

DIT que le montant de la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation, série «ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France entière (métropole et DOM) - hors tabac», selon la formule suivante : (...)

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance des indices ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE au besoin le père au paiement de cette pension alimentaire,

DIT que cette pension est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

REJETTE la demande d'interdiction de sortie du territoire formulée par Madame [Y] [C],

CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d'huissier de justice'.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 19 mai 2015 interjeté par Monsieur [D] [U],

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2016, Monsieur [D] a présenté les demandes suivantes :

'Il est demandé à la Cour de :

Vu l'article 373.2 du code civil,

Vu l'article 3 73.2-2 du code civil,

Vu l'article 373-2-11 du même code,

Vu le jugement du 19 août 2014,

Vu le jugement du 16 avril 2015,

A titre principal :

DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [U] [D],

Y faisant droit,

CONFIRMER la décision déférée sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [Q] et [I] ainsi que sur le rejet de la demande d'interdiction de territoire,

INFIRMER le surplus de la décision critiquée,

Et statuant par voie de dispositions nouvelles,

FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :

' Chez le père : les semaines paires du calendrier civil du lundi sortie de classes de la semaine considérée jusqu'au lundi suivant rentrée de classes et pendant les vacances d'été, le mois d'août chez le père

' Chez la mère :les semaines impaires du calendrier civil du lundi sortie de classes de la semaine considérée jusqu'au lundi suivant rentrée de classes et pendant les vacances d'été, le mois de juillet chez la mère

Par conséquent,

SUPPRIMER la part contributive du concluant à l'entretien et à l'éducation des enfants [Q] et [I],

Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

CONSTATER que Monsieur [D] n'a cause d'opposition à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée.

A titre infiniment subsidiaire :

FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [C],

ACCORDER au concluant un droit de visite et d'hébergement élargi de la manière suivante : - les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe aux lundis rentrée de classe

- tous les mardis soir sortie de classe au jeudi matin rentrée de classes.

- La moitié des vacances scolaires d'été, le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père

DONNER ACTE à Monsieur [D] de son offre au titre de sa part contributive à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme globale de 200 €

Condamner Madame [Y] [C] aux entiers frais et dépens et à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile'.

M. [D] fait notamment valoir que :

- la précédente décision du 19 août 2014 avait précisé que «le droit de visite élargi du père (...) pourrait être les prémisses d'une résidence en alternance et permettre une transition en douceur pour les enfants » de sorte que ses capacités éducatives avaient été retenues.

- Madame [C] travaille tous les mercredis et samedis en qualité de moniteur auto école.

- compte tenu des contraintes professionnelles de Mme [C], le couple avait, jusqu'aux 6 ans d'[I], avant la séparation, employé une assistante familiale.

- son planning de travail lui permet de prendre les enfants au quotidien car il dispose d'une grande latitude de gestion de ce planning.

- il dépose [Q] à l'école à 7 h 55 au collège [Localité 3] et [I] à 8 h 10.

- il a la possibilité de ne pas travailler pendant la semaine où il aurait les enfants.

- [Q] n'a pas arrêté le piano à cause de lui mais en raison du décès de son professeur

- même s'il n'a pas été consulté pour les nouvelles activités extra-scolaires prévues, il conduit [Q] au [L] et [I] au football et au judo.

- les parents ont su communiquer pour laisser les enfants une semaine chez lui en juin 2014

- Madame [C] a refusé de poursuivre le processus, et ce sans aucune raison ce dont il justifie par le courrier du médiateur familial (pièce 33)

- Mme [C] tente par tous moyens de le discréditer et utilise les services de police pour faire passer Monsieur [D] pour un homme violent alors que c'est elle qui a créé le conflit en lui indiquant : «tu n'as pas voulu continuer notre petite vie ensemble... je vais tout faire pour te pourrir la vie...»

- Contrairement à ce que Mme [C] soutient, il n'est absolument pas jaloux de la relation qu'elle entretient avec Monsieur [V] depuis des années

- l'ensemble de ces messages produits ne sont que la traduction de l'incompréhension de Monsieur [D] vis-à-vis de cette trahison de la part de cet «ami» et banquier du couple.

- Madame [C] n'a cessé de le provoquer par des insultes notamment devant les enfants du couple.

-Depuis l'audition de l'enfant [Q], Madame [C] a refusé de présenter celle-ci à son père, et ce sans raison

- il conteste les propos de Mme [N] que la Cour appréciera avec précaution dès lors qu'elle émane de l'ex petite amie de Monsieur [D] qui n'a pas accepté la rupture et qui atteste tantôt pour l'un tantôt pour l'autre

- il n'a jamais été violent et la photographie d'[I] produite a été prise à la suite d'une chute accidentelle de l'enfant sur une aire d'autoroute à [Localité 4] le 2 août 2015

- la jurisprudence produite aux débats démontre que le conflit entre les parents ne constitue pas un motif pour refuser ipso facto la mise en place d'une résidence alternée (pièce 37)

- les conditions matérielles d'accueil qu'il peut offrir ne posent pas de difficultés (acquisition d'une maison en janvier 2014 à WALLON CAPELLE et dont les conditions sont tout à fait correctes (pièce 2).

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08 janvier 2016, Mme [C] a présenté les demandes suivantes :

'Madame [C] [Y] demande à la Cour :

De confirmer le jugement en date du 16 avril 2015 sauf en qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] et la pension alimentaire

Dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,

Fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère,

Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] de la manière suivante :

Les fins de semaines paires, Monsieur [D] exercera un droit de visite et d'hébergement le vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30 outre la moitié des vacances scolaires en alternance, par quinzaine pendant les vacances estivales.

Fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur [D] à 200 € par mois et par enfant soit 400 € outre la prise en charge par moitié de frais de scolarité à compter de la requête introductive d'instance à compter de la requête introductive d'instance.

Ordonner une interdiction de sortie des enfants du territoire sans l'autorisation des deux parents,

Condamner Monsieur [D] à une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

De condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline BELVAL, Avocat aux Offres de Droit'.

Mme [C] fait notamment valoir que :

- Monsieur [D] se montre extrêmement violent aussi bien verbalement que physiquement et à plusieurs reprises la Police a été sollicitée dans le cadre de difficultés entre les concubins

- elle a déposé plusieurs plaintes et mains courante

- Monsieur [D] est inerte face au mal être de sa fille qu'il a pourtant constaté préférant consulter une fois de plus au Maroc.

- Le CMP [Localité 3] a ouvert une information préoccupante et a adressé un courrier du 18 décembre 2015 à la Cour de Douai et a relaté les termes suivants :

' [Q] déteste son père

' En présence de son père, elle est prostrée, muette, facilement en larmes

' Les consultations avec sa mère sont fluides, elle est souriante

' Elle refuse toute visite

' Chez son père, elle doit écrire des courriers en faveur de son père, se fait insulter (traitresse, menteuse, nardin e mouk)

- [I] a des troubles du comportement à type d'agressivité et dit que son père hurle et parfois «le colle au mur», qu'il ment en permanence, qu'il ne s'occupe pas de lui, que sa s'ur doit assurer les devoirs et les repas voire le soigner

- les enfants disent faire l'objet de menaces et de chantages

- il y a un danger pour la construction de sa personnalité pour [I]

- les difficultés relationnelles sont telles compte tenu de l'attitude de Monsieur [D] qu'il va être difficile de mettre en place voir impossible de mettre en place une résidence alternée

- elle est elle même disponible et produit tous ses plannings de travail

- Monsieur [D] est moniteur-éducateur (et non éducateur spécialisé...) et il semble qu'il ait changé dernièrement de service

- il ne dispose pas de traitement de faveur pour ses enfants

- Madame [C] a gardé les notes de service (Pièces 22 - 23 - 24 - 27) où l'on peut voir les absences répétées de Monsieur [D] soit pour dégagement sportif, soit pour des séjours de solidarité au MAROC soit compte tenu de ses contraintes professionnelles

- Madame [C] vivait seule et non pas en concubinage comme le prétend la partie adverse (Pièce 100 et 101), elle est désormais mariée et partage donc ses charges (pièce 99)

- Il appartiendra à Monsieur [D] de justifier du paiement de la pension alimentaire qu'il verse à sa mère.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2016.

SUR CE

Il résulte des conclusions susvisées que les parties entendent soumettre à l'examen de la cour les questions suivantes :

- les modalités de résidence habituelle des enfants [Q] et [I], Monsieur [D] demandant une résidence alternée par voie d'infirmation du jugement qui a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère tandis que Madame [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Monsieur [D] indique qu'il n'est pas opposé à l'organisation d'une enquête sociale.

- les modalités de droit de visite et d'hébergement du père au cas où la résidence habituelle des enfants était confirmée chez la mère, Madame [C] demandant 'les fins de semaines paires, Monsieur [D] exercera un droit de visite et d'hébergement le vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30 outre la moitié des vacances scolaires en alternance, par quinzaine pendant les vacances estivales' par voie d'infirmation du jugement qui a prévu un droit de visite du père élargi aux milieux de semaines et le partage des vacances scolaires par moitié y compris pendant la période estivale tandis que Monsieur [D] demande également l'infirmation du jugement en sollicitant 'les fins de semaines paires du vendredi sortie de classes aux lundis rentrée de classes - tous les mardis soir sortie de classes au jeudi matin rentrée de classes. - La moitié des vacances scolaires d'été, le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père'.

- l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, Mme [C] demandant l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que M [D] en demande la confirmation

- la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, Madame [C] demandant 200 euros par mois et par enfant par infirmation du jugement qui a fixé le montant à 150 euros par mois et par enfant tandis que Monsieur [D] offre la somme de 100 euros par mois et par enfant sauf à voir la contribution supprimée dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande de résidence alternée.

- les frais irrépétibles.

Chaque partie sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité procédurale, l'appelant demandant la somme de 1500 euros et l'intimée celle de 2.000 euros.

- les dépens.

Le premier juge a partagé les dépens par moitié entre les parties.

Chaque partie sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, l'intimée demandant leur distraction au profit de son Conseil.

La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.

Sur la fixation de la résidence habituelle d'[Q] et [I]

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tendant compte notamment de l'âge de l'enfant;

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L'article 373-2-9 du code civil énonce qu' 'à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux'.

Plusieurs critères sont retenus pour apprécier l'opportunité d'une résidence alternée, notamment :

- l'aptitude des parents à s'y adapter sur le plan relationnel,

- leur faculté à exercer une nécessaire co-parentalité,

- la proximité des domiciles, nécessaire notamment à une stabilité de scolarisation

- la disponibilité des parents, étant précisé que le recours à des tiers n'est pas un obstacle,

- l'aptitude du ou des enfant(s) à s'adapter à ce mode de garde,

- l'état psychique du ou des enfant(s).

En considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, la résidence alternée peut être refusée lorsqu'elle exposerait celui-ci à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence de communication entre les parents (Civ 19/09/2007).

Il résulte de la pratique antérieure des parents que depuis la séparation, le père a bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement élargi sur les enfants malgré le contexte conflictuel des relations des parties.

Monsieur [D] argue d'une totale disponibilité à tel point qu'il affirme être en mesure de travailler en tant qu'éducateur comme il l'entend mais n'en justifie pas. Ainsi, s'agissant d'une activité de moniteur-éducateur qui s'exerce dans un centre éducatif renforcé qui accueille les mineurs délinquants, il ne saurait tromper la Cour sur les exigences de ce métier et les disponibilités en horaires parfois décalés pour les urgences relevant de sa mission.

En outre, force est de constater que la situation a notablement évolué et s'est profondément dégradée.

Madame [C] justifie avoir subi des pressions, des injures et des violences physiques ou psychologiques, en particulier en présence des enfants, lors des conduites. Malgré les dénégations de Monsieur [D], les mains-courantes déposées par l'intimée de 2013 à 2015 relatives à son comportement sont corroborées notamment par plusieurs témoignages et le constat d'huissier du 9 décembre 2013. La mère a ainsi reçu sur son téléphone plusieurs messages agressifs entre le 3 et le 9 décembre 2013 qui confirment l'état très perturbé du père, suite à la fréquentation par Madame [C] de son nouvel ami.

Une de ses anciennes relations (Mme [M] - pièce 9) a déclaré à l'occasion d'un dépôt de plainte du 5 juillet 2013 que 'C'est quelqu'un de menaçant et de violent. (...). Il y a quelques jours, Mademoiselle [C] a pris contact avec moi pour discuter (...). Nous sommes donc arrivés sur la Grand-Place où on l'a rencontré. Il n'a

pas apprécié de nous voir à deux, il a essayé de nier. Il m'a poussé en disant : «dégage je vais te démolir, je vais te tuer» et ce à plusieurs reprises. Il m'a porté un coup de pied à la jambe, il m'a donné une gifle à la joue et d'autres coups dont je ne me

souviens pas'. Le certificat médical montre qu'elle a subi une incapacité de travail de quatre jours.

Le métier de Monsieur [D] n'implique pas qu'il dispose des capacités éducatives et d'une bonne santé psychique, à titre personnel.

Il résulte de l'information préoccupante du CMP du 18 décembre 2015 que les enfants sont manifestement en grande souffrance.

Cette souffrance résulte principalement du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont placés et de l'attitude de leur père à leur égard.

Tant l'équipe pluridisciplinaire du CMP que des témoins de l'entourage de la mère viennent contredire les témoignages produits par Monsieur [D] quant à la qualité du lien père-enfants.

L'appelant montre une disponibilité insuffisante pour les conduites aux activités des enfants.

Les mineurs craignent leur père et sont décrits par les professionnels comme tétanisés par sa présence alors qu'ils se montrent détendus avec leur mère. [Q] pleure face à la perspective de se rendre chez lui et déclare le détester. Ils sont également perturbés après ces accueils, ce qui a pu être constaté par Madame [W] [A] psychomotricienne, amie de l' intimée.

Madame [H] [N], institutrice et directrice d'école après avoir fourni une attestation en faveur de Monsieur [D] avec lequel elle avait eu une liaison de novembre 2013 à juillet 2015 a souhaité revenir sur son témoignage en fournissant une attestation à la mère en date du 19 septembre 2015 , dans l'intérêt des enfants, après avoir compris que le père s'était montré manipulateur à son égard. Elle indique ainsi que Monsieur [D] a pu constater le malaise de ses enfants et envisageait de leur faire rencontrer un ami psychiatre au MAROC. Elle fait état d'une prise en charge des mineurs inadaptée du père, de ses menaces de tuer l' intimée.

Monsieur [D] dans ses conclusions ne se remet en aucun point en question et argue au détour de l'ensemble de ses moyens être parfait et n'être susceptible d'aucune critique. Il nie ainsi la souffrance des enfants.

Il n'établit pas que la partie adverse soit à l'origine de l'interruption de la médiation familiale qui s'était engagée, sur injonction judiciaire. En tout état de cause, une telle mesure ne peut être imposée au parent qui doit faire face à des manifestations agressives répétées de la part de l'autre parent.

La cour observe que, dans le contexte d'une relation conflictuelle entre les parties, il est impératif de donner aux enfants un cadre de vie sécurisant et apaisé, les tenant éloignés du conflit d'adulte et leur apportant une stabilité pour les aider à conserver un équilibre et à construire leur personnalité de façon harmonieuse.

Il convient de rappeler que les rancoeurs personnelles liées aux circonstances de la rupture et aux événements qui ont accompagné ou suivi cette dernière sont sans effet sur la décision à prendre quant à l'organisation de la vie des enfants et qu'ainsi, l'appelant qui conçoit un ressentiment certain de voir son ancienne compagne refaire sa vie avec un autre homme, doit veiller à ne pas ternir l'image de la mère.

Dans ces conditions, il n'est pas de l'intérêt des enfants de voir leur résidence fixée de façon alternée chez chacun des parents.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle d'[Q] et [I] au domicile de la mère.

Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement

Les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle offre toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Madame [C] démontre que les enfants sont dans la crainte de leur père et ne veulent plus le voir.

Le droit de visite et d'hébergement selon des modalités élargies ne répond pas à l'intérêt des mineurs.

Il convient au contraire de limiter les contacts père-enfants, en raison des perturbations subies par les deux mineurs. Malgré les possibilités d'accueil que Monsieur [D] peut offrir au niveau matériel . [Q] et [I] doivent pouvoir rencontrer leur père dans un lieu neutre et sécurisant.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a prévu un droit de visite et d'hébergement selon des modalités élargies dès lors que la modification des droits du père ne peut s'opérer avec un effet rétroactif. Il convient de statuer , par voie de dispositions nouvelles et de prévoir que le père exercera un simple droit de visite sur [Q] et [I] , en espace-rencontre, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs, il importe de rappeler que tous doivent supporter des taxes (foncières, d'habitation ou autres) et les charges usuelles de la vie courante, qu'il leur revient de les adapter à leurs ressources, et qu'il incombe à chaque parent de moduler son recours aux crédits en fonction de ses revenus et autres charges incompressibles, l'obligation alimentaire prévalant sur toutes les autres.

Enfin, il n'incombe pas aux compagne et compagnon éventuels des parents d'assurer l'entretien et l'éducation des enfants de leur concubin(e). Cette situation de fait ne doit être prise en compte qu'au regard du partage des charges usuelles de la vie courante.

Sur les revenus et charges des parties

Devant la Cour, les revenus et charges des parties se présentent comme suit :

Pour Monsieur [D]

=$gt; Ressources :

Il a bénéficié d'un revenu net imposable de 23.475 euros en 2013, selon l'avis d'imposition 2014 soit 1.956 euros par mois. Ce montant est supérieur au cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2013.

Selon le bulletin de paie de décembre 2014, il a perçu un revenu net imposable de 26.107 euros en 2014 en qualité de moniteur-éducateur de l'AAES, soit 2.175 euros par mois.

=$gt; Charges :

- prêt immobilier : 702,88 euros

- prêt automobile : 197,31 euros

Pour Madame [C]

=$gt; Ressources :

Elle a bénéficié d'un revenu net imposable de 20.260 euros en 2013, selon l'avis d'imposition 2014 soit 1.688 euros par mois.

Elle a bénéficié d'un revenu net imposable de 20.440 euros en 2014, selon l'avis d'imposition 2015 soit 1.703 euros par mois.

=$gt; Charges :

Elle est mariée depuis le [Date décès 1] 2015 avec Monsieur [E] [V] et partage donc désormais ses charges courantes, les revenus de son nouvel époux n'étant pas communiqués. Mais elle justifie que son ami avait acquis en décembre 2013 une

maison distincte financée par un prêt immobilier et qu'elle ne se trouvait donc pas en concubinage à cette époque, contrairement au allégations de l'appelant.

Elle supporte seule les charges suivantes :

- prêt immobilier contracté sous son seul nom: 756,30 euros

- frais de scolarité d'[Q] : 570 euros pour l'année scolaire 2014-2015

Eu égard aux besoins des enfants, aux revenus de Madame [C] et aux capacités financières de Monsieur [D] résultant de ses revenus et des dépenses pouvant être légitimement retenues, le premier juge a justement apprécié le montant de la contribution fixée.

Toutefois, la réduction des accueils au domicile paternel décidée dans le présent arrêt est de nature à modifier le montant de la contribution du père, par voie de dispositions nouvelles. Il convient donc de fixer cette part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter du présent arrêt.

Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire français

Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la république.

Le parent qui sollicite cette mesure exceptionnelle doit justifier d'un risque sérieux d'enlèvement de l'enfant par l'autre parent (précédentes tentatives, menaces réitérées, absence de toute attache de l'autre parent sur le territoire français...). En effet, cette mesure qui conduit à conférer à chacun des parents un droit de "veto" sur l'organisation des déplacements de l'enfant avec l'autre ne peut être prononcée seulement pour apaiser les inquiétudes d'un parent.

En l'espèce, le premier juge a constaté que Monsieur [D] a emmené à plusieurs reprises les enfants au Maroc, notamment en août 2013 sans que cela ne pose une quelconque difficulté.

Toutefois, l'évolution de la relation père-enfants ne permet plus d'envisager pour le moment de tels voyages.

Monsieur [D] qui est originaire du MAROC doit épouser une ressortissante de ce pays, les bans ayant été publiés le 5 octobre 2015. Il a également sa famille dans ce pays.

Il résulte de l'attestation de Madame Madame [H] [N] du 19 septembre 2015 qu'elle a entendu Monsieur [D] avoir eu le projet de ne pas revenir du MAROC.

Le risque d'enlèvement des mineurs en vue d'un départ à l'étranger ne peut pas être exclu, en raison de la personnalité perturbée du père, animé d'un désir de vengeance et d'une rancoeur tenace à l'égard de Madame [C] .

La décision entreprise doit être infirmée sur ce point. L'intérêt des mineurs commande de faire droit à la demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents, formulée par Madame [Y] [C].

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et du décret n° 91-1266 du 19/12/1991'.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Monsieur [U] [D] aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Sur l'application de l'article 699 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que 'Les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. Ce dernier principe n'est applicable que dans le cas où la charge des dépens a été répartie entre les parties.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur du Conseil de Madame [Y] [C].

Sur les demandes de frais irrépétibles

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que :

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat'.

Il est équitable de condamner Monsieur [U] [D] à payer à Madame [Y] [C] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'interdiction de sortie du territoire formulée par Madame [Y] [C] ;

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

Ordonne l'interdiction de sortie du territoire des enfants [Q] et [I] [D] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République ;

Statuant par voie de dispositions nouvelles :

- Dit que Monsieur [U] [D] exercera son droit de visite sur les enfants [Q] et [I] [D] à l'espace rencontre :

Point Rencontre Centre Directionnel

[Adresse 2]

[Adresse 2]e

[Localité 3]

(Téléphone : XXXXXXXXXX)

avec autorisation de sortie après au minimum 8 rencontres entre le père et les enfants ;

Dit que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois minimum, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties ;

Dit que Madame [Y] [C] aura la charge d'aller conduire et aller rechercher les enfants à l'espace rencontre, personnellement ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;

Dit qu'à défaut pour les parties, d'avoir pris contact avec le service dans un délai de 2 mois, la mesure sera caduque ;

Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période d'un an, à compter de la première rencontre ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira et adressera aux parties un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement du droit accordé au père ;

Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;

Rappelle que les mesures ci-dessus prescrites sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 200 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [Q] et [I] [D],

Dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances

en tant que de besoin, Condamne Monsieur [U] [D] à payer à Madame [Y] [C] ladite pension ;

Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur.

Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d'indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;.

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [U] [D] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Caroline BELVAL, avocate.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. QUENEHENI. CHASSARD

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 15/03041
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°15/03041 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;15.03041 ?
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