République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/03/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/07604
Jugement (N° 12/00702)
rendu le 25 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JLC/VC
APPELANTE
et Intimée dans procédure n° 14/07807
SCCV PM-M prise en la personne de ses représentants légaux, les sociétés Bouwfonds Marignan et Nacarat, elles-mêmes prises en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jean-Roch PARICHET, membre de la SELARL AVOCAT COM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
et Appelants dans procédure n° 14/07807
Monsieur [J] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Madame [V] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2016 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 7 juin 2005 M. [J] [H] et Mme [V] [T] épouse [H] (M. et Mme [H]) ont signé un contrat de réservation auprès de la SCCV PM-M (la société PM-M) pour la vente en état futur d'achèvement d'une maison d'habitation de type F6 sise à [Adresse 3].
Il s'agit d'un lotissement de plusieurs bâtiments individuels d'habitation présentant la même architecture et une unicité de couleurs et de formes.
La vente a eu lieu par acte notarié du 7 avril 2006.
La livraison a été faite avec réserves le 30 novembre 2007.
La plupart des désordres et non-conformités ont été levés sauf quelques uns d'entr'eux pour lesquels les acquéreurs ont assigné leur vendeur, la société PM-M, en référé expertise par acte d'huissier en date du 29 décembre 2008.
Une ordonnance de référé du 10 mars 2009 a désigné M. [U] [I] en qualité d'expert.
Une ordonnance de référé du 2 février 2010 a rendu communes les opérations d'expertise aux sociétés ISS Espaces Verts, Céline Leblanc Axel Venacque et Strate.
L'expert a remis son rapport le 29 mai 2010.
Par acte du 13 juillet 2011, M. et Mme [H] ont assigné la société PM-M pour demander au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- dire que la société PM-M n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- condamner la société PM-M à leur payer les sommes de :
* 8.461,34 € pour mise en conformité du terrain ,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'existence de places de parking extérieures créant un préjudice de vue,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'existence de places de stationnement sous les fenêtres de l'habitation,
* 76.000 € correspondant au coût de mise en conformité du coloris de briques,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance à venir,
- condamner la société PM-M à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens dont ceux d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par actes des 16 et 27 septembre 2011 et 12 octobre 2011, la société PM-M a appelé en garantie la SAS ISS Espaces Verts, la S.A.R.L. Céline Leblanc Axel Venacque, la SNC Eiffage Travaux Publics Nord, la S.A.R.L. Strate et la S.A.R.L. Catherine Furet.
L'appel en garantie a été joint à l'affaire principale.
Par jugement du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :
- condamné la société PM-M à payer à M. et Mme [H] la somme de 8.451,34 € TTC au titre de la remise en état de la terre végétale,
- condamné la société ISS Espaces Verts et la SNC Eiffage Travaux Publics Nord à garantir la société PM-M de cette condamnation et dit que ces deux parties auront leur recours entre elles pour moitié chacun,
- débouté la société PM-M de son recours vers les sociétés Céline Leblanc Axel Venacque et Strate,
- condamné la société PM-M à payer à M. et Mme [H] la somme de 20.000 € au titre du préjudice résultant du coloris de façades, toutes causes de préjudices confondues,
- débouté la société PM-M de son recours vers la société Atelier Catherine Furet,
- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes vers la société PM-M relative aux
emplacements de parkings,
- débouté les parties de toutes autres demandes de garantie,
- condamné la société PM-M à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PM-M à payer à la société Céline Leblanc Axel Venacque et à
la société Strate, à chacune la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PM-M à payer à la société Atelier Catherine Furet la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS ISS Espaces Verts et la SNC Eiffage Travaux Publics Nord à payer à la société PM-M, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes principales ou accessoires, plus amples ou contraires,
- condamné la société PM-M, la SAS ISS Espaces Verts et la SNC Eiffage Travaux Publics Nord aux entiers frais et dépens dont ceux de référé et d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCCV PM-M a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2014.
M. et Mme [H] ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2014.
Les deux procédures ont été jointes le 16 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2015.
PRÉTENTION DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 25 novembre 2015 par lesquelles la SCCV PM-M, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 20.000 € au titre du préjudice allégué résultant du coloris des façades et 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et entiers frais et dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des places de stationnement,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2015 par lesquelles M. [J] [H] et Mme [V] [T] épouse [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles1134,1147, 1184, 1603 et 1604 du code civil, de :
- débouter la société PM-M de son appel,
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- condamner la société PM-M à leur payer la somme de 76.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité de la couleur des façades,
- condamner la société PM-M à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice moral subi et des troubles de jouissance à venir, concernant les emplacements de stationnement extérieurs,
- condamner la société PM-M aux entiers frais et dépens d'appe1 ainsi qu'à la somme de 5.000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour n'est saisie que des dispositions du jugement concernant, d'une part le problème de coloris des briques de façade, d'autre part l'emplacement des places de stationnement, et seulement dans les rapports entre la société PM-M, venderesse en l'état futur d'achèvement, et M. et Mme [H] ;
Sur le coloris des briques
Il convient de remarquer en préliminaire que la qualité du matériau mis en oeuvre n'est pas contesté par M. et Mme [H], seul étant en cause la couleur des briques ;
L'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment :
'Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
...
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble';
L'article R 261-13 du même code dispose notamment :
'Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
...
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente' ;
Il est acquis aux débats que la façade de l'immeuble acquis par M. et Mme [H] est de couleur marron foncé en partie basse et de couleur jaune en partie haute alors que la notice descriptive sommaire jointe à leur contrat de réservation annonçait une maçonnerie de briques de 'teinte blanc cassé et anthracite selon plans de façades et choix de l'architecte' ;
La formule 'selon choix ( . .) de l'architecte' laisse entendre que le choix des couleurs des façades est laissé à l'appréciation exclusive de l'architecte, interprétation que conforte, a contrario, la clause de cette même notice stipulant la faculté pour l'acquéreur de choisir la couleur des moquettes, carrelages, faïences ( ... ) ;
Cette notice précise, en outre, en ce qui concerne les prestations techniques, que 'des modifications mineures pourront y être apportées pour autant qu'elles ne diminuent pas la qualité initialement prévue';
L'expert explique qu'en cours de réalisation, les briques petit format, vraisemblablement pour des questions de coût pour le promoteur, ont été remplacées par des 'maxi-briques', que cependant il s'est avéré que les couleurs anthracite et blanc n'existaient pas dans ce format de sorte que le maître d'oeuvre a établi un DCE ( dossier consultation d'entreprises ) avec des briques de couleur jaune et brune, que la SCCV aurait du en aviser ses clients et leur faire signer un avenant pour la couleur des briques, que le préjudice ne s'analyse pas sur une perte à la revente mais sur un préjudice moral qu'il estime entre 3.000 et 4.000 € ; sur la demande de M. et Mme [H], il a évalué le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 76.000 € TTC ;
Le permis de construire objet de l'arrêté municipal du 17 septembre 2004 comporte pour ce logement un croquis mentionnant une couleur de façade anthracite pour la partie basse et une couleur blanc cassé pour la partie supérieure la plus importante ;
Les coloris apparaissant sur la plaquette non contractuelle précédant l'engagement de M. et Mme [H] mettent en valeur les couleurs gris anthracite du bas de façade et blanc cassé de la partie supérieure ;
Les acquéreurs ont émargé le 5 janvier 2005 une première notice descriptive sommaire
comportant en page 4 et paragraphe 2 'murs' : 'murs en teinte blanc cassé et anthracite selon plans de façades et choix de l'architecte ' ;
Les acquéreurs ont signé le 5 janvier 2005 un contrat préliminaire de réservation mentionnant en 'conditions générales' :
'article 2-1 consistance... . :
la consistance et les caractéristiques techniques des immeubles résultent de la notice descriptive technique des parties privatives et communes précisant... le genre et la qualité des matériaux...';
Les acquéreurs ont eu communication du dossier DCE ( dossier consultation d'entreprises ) daté de février 2005 comportant toutes les vues sur plan de leur habitation sous toutes ses façades avec plan d'aménagement intérieur par étage, plans reprenant les indications de couleur mentionnées au permis de construire ( teinte blanc cassé et anthracite) ;
Toutefois, en application des articles L 261-11 et R 261-13 précité, la notice descriptive annexée à l'acte authentique de vente a seule valeur contractuelle ;
Il doit être précisé que dans un courrier du 17 février 2006 adressé à la société PM-P, l'architecte, la société Atelier Catherine Furet, a accepté quelques modifications demandées par le promoteur pour réduire le coût de la construction, notamment le remplacement de la brique blanc cassé par de la brique jaune (annexe 30 du rapport d'expertise) ; cette variante n'a entraîné, comme il a été dit, aucune baisse de qualité ;
C'est ainsi que les acquéreurs ont signé par la suite entre le 22 avril 2005 et le 7 avril 2006, jour de la vente devant notaire, une notice descriptive conforme à l'arrêté du 10 mai 1968 et pré-imprimée à cette date du 22 avril 2005, notice qui sera annexée à l'acte notarié du 7 avril 2006 ; cette notice comporte en paragraphe 1.2.2 'murs de façade' un article 1. 2.2.1 'partie courante ou maçonnerie... de briques : murs en briques de terre cuite. Selon localisation en façade et choix architecte' ;
L'acte authentique de vente en état futur d'achèvement est daté du 7 avril 2006 ; il mentionne en page 15 article 14.12 consultations des pièces et constatations :
'L'acquéreur déclare avoir été, dès avant ce jour, mis en mesure de consulter l'ensemble des pièces visées ci-dessus et notamment : le permis de construire, les plans de l'ensemble immobilier,
l'acquéreur reconnaît en outre avoir reçu dès avant ce jour les documents suivants : plan masse de l'ensemble immobilier, plan du bien vendu, notice descriptive du bien et de ses éléments d'équipements,
l'acquéreur déclare avoir été... informé par le vendeur des modifications qui ont pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire';
Il est encore précisé (article 15.1.1) que, pour la réalisation de l'immeuble, le vendeur 'devra se conformer aux énonciations et stipulations du présent à la notice descriptive, aux plans susmentionnés, au permis de construire et, d'une manière générale aux règles de l'art, aux normes et DTU en vigueur (. . .)' ;
Comme il a été dit, la notice descriptive, qui a seule valeur contractuelle, prescrit, quant à elle, ( article 1.2.2.1.) des 'murs en brique de terre cuite. Selon localisation en façade et choix de l'architecte' ;
La société PM-M fait donc légitimement valoir qu'aucune couleur n'était prévue à la notice descriptive annexée à l'acte authentique et le choix discrétionnaire de l'architecte, annoncé dans la notice sommaire, réaffirmé ; de fait, c'est bien l'architecte qui a, en définitive, fait le choix de la brique, compte tenu de l'impossibilité, reconnue par l'expert judiciaire et justifiée par la société PM-M (pièces PM-M n° 6, 7 et 8), de trouver des maxi briques de couleur blanc cassé et anthracite ;
Elle justifie, par ailleurs, avoir obtenu un permis de construire modificatif validant le changement de couleurs des façades ;
Enfin, elle fait utilement observer que la nuance est mince entre un blanc cassé et un jaune qui peut, au demeurant, présenter de multiples variations allant du jaune pâle au jaune vif ;
Il résulte de ce qui précède que le changement de couleur induit par le choix de matériau de l'architecte n'est contraire ni à la notice sommaire annexée au contrat de réservation qui réservait la faculté de modifications mineures pourvu que les matériaux soient de qualité égale, ni à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du promoteur qui ne spécifiaient pas les couleurs des façades et en laissaient le choix à l'architecte ; par ailleurs le problème de la teinte des briques soulevé par M. et Mme [H] n'aucune incidence sur la qualité des matériaux mis en oeuvre ;
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il consacre la responsabilité du promoteur au titre de cette couleur de brique et le condamne de ce chef au paiement d'une indemnité de 20.000 € ;
M. et Mme [H] doivent donc être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 76.000 € ;
Sur les places de stationnement
Il s'agit d'une présumée non-conformités contractuelle constatée en cours de première année de livraison dans la mesure où les espaces extérieurs n'étaient pas achevés à la livraison ;
M. et Mme [H] se plaignent de la présence de places de stationnement sur la voie desservant leur habitation situées du côté opposé par rapport au plan de masse contractuel et venant alors jouxter de façon trop rapprochée et désagréable les fenêtres de leur logement par le bruit et la pollution qui s'en dégage ; ils font également état de problème de sécurité ;
L'expert explique que cette modification a eu lieu en cours de construction par le maître d'oeuvre des espaces verts, la société Leblanc Venacque en raison de la présence d'un
fossé dans le côté opposé prévu ce qui aurait empêché un stationnement normal ;
L'expert observe que ce changement a été réalisé sans que les clients soient avisés, que cependant il n°y a pas de préjudice pour M. et Mme [H] dans la mesure où il vaut mieux des véhicules à l'arrêt sous leurs fenêtres que des véhicules en circulation ce qui aurait été le cas si le plan initial avait été respecté ;
Le tribunal a observé qu'il ne lui est fourni peu ou pas de documents se rapportant à ce grief, qu'il n'y a pas de plan à échelle réduite du projet initial puis du projet réalisé ni de photos de sorte qu'il n'a pas été en mesure de dire sérieusement si la modification des emplacements de parking est de nature à nuire à M. et Mme [H] ;
Les affirmations de M. et Mme [H] relatives à l'existence d'un danger, qui n'a jamais été démontré ni validé par l'expert judiciaire ne peuvent être retenues ; M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de l'existence de man'uvres de circulation qui seraient exorbitantes par rapport à des man'uvres classiques nécessaires pour le stationnement ;
Par ailleurs les emplacements de stationnement ont été validés par le permis de construire sans qu'il n'y ait de recours ; la société PM-M fait justement observer que l'autorisation administrative délivrée, sur la base des consultations habituelles en la matière, démontre l'absence de danger ;
Les photographies produites par M. et Mme [H] en cause d'appel ne sont nullement probantes et ne sont pas suffisantes pour contredire les énonciations du rapport d'expertise ;
Il était expressément prévu dans la notice descriptive de vente annexée à l'acte authentique en page 20 que pour des raisons techniques le maître de l'ouvrage pouvait être amené à effectuer des modifications ; en cours d'expertise le maître d'oeuvre du volet paysager, a expliqué qu'il avait été contraint de procéder à une modification de l'emplacement, dès lors qu'il n'était pas possible de réaliser un second trottoir et qu'il convenait de respecter la noue ;
cette modification s'explique donc par des impératifs techniques ainsi que de sécurité, ce qui a été validé par l'expert judiciaire ; il n'y a donc pas de non conformité sur ce point ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'expertise formulée par M. [H] a été justifiée par la réalité de certaines réserves et non conformités alléguées ; certaines malfaçons et non façons ont été réparées en cours d'expertise (butée de porte manquant, absence de plinthes dans le hall d'entré et le séjour, dispositif du stop volet côté terrasse inesthétique et hors service, joint de douche fissuré, point lumineux de la chambre parentale hors service, interrupteur WC hors service), tandis que le jugement n'a pas été contesté en ce qu'il a condamné la société PM-M à payer à M. et Mme [H] la somme de 8.451,34 € au titre de la remise en état de la terre végétale ; l'action au fond introduite par M. et Mme [H] a donc été justifiée partiellement ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société PM-M aux dépens qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, M. et Mme [H], parties perdantes en cause d'appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société PM-M la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PM-M à payer à M. et Mme [H] la somme de 20.000 € au titre du préjudice résultant du coloris de façades, toutes causes de préjudices confondues ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société PM-M à leur payer la somme de 76.000 € de dommages-intérêts au titre de la mise en conformité de la couleur de la façade ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [V] [T] épouse [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCCV PM-M la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKJ.L. CARRIERE