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11/02/2016 | FRANCE | N°15/06552

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 février 2016, 15/06552


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/02/2016



***



N° MINUTE :

N° RG : 15/06552



Ordonnance de Référé (N° 2015014259)

rendue le 24 Septembre 2015

par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE

REF : JLC/VC



APPELANTE

SARL STORAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]




Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES

SASU...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/06552

Ordonnance de Référé (N° 2015014259)

rendue le 24 Septembre 2015

par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE

REF : JLC/VC

APPELANTE

SARL STORAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SASU PANAPRO agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

SCA COFINHOLDER agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

SAS CHÂTEAU BLANC agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Bryan ROGGEMAN, avocat au barreau de LILLE

Assistées de Me Pierre Yves ROSSIGNOL membre du cabinet Grantrut, avocat au barreau de PARIS

SAS SOGEA NORD HYDRAULIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE

SARL EGIS BÂTIMENTS NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

20 Allée du Château Blanc

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS prise en son établissement sis [Adresse 3]

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]

Assignée le 30 novembre 2015 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cathy LEFEBVRE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2016

***

FAITS & PROCÉDURE

La société civile Cofinholder a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage la construction d'un bâtiment logistique (une chambre froide automatisée) situé à [Localité 6] en Baroeul (Nord), et exploité dans un premier temps par la SAS Château Blanc, et, depuis 2007, par la SAS Panapro, pour les besoins de leur activité d'approvisionnement en matières premières des différentes enseignes de boulangerie-pâtisserie du groupe Holder.

Les intervenants à cette opération ont été, notamment, la S.A.R.L. Iosis Nord devenue Egis Bâtiments Nord, investie d'une mission complète de maîtrise d'ouvre et la SAS Sogea Nord Hydraulique, titulaire du lot dallage industriel. Le contrôle technique à été confié à la SA Bureau Veritas.

La S.A.R.L. Storax Equipements s'est vue confier la fourniture et le montage de rayonnages fixes et mobiles permettant le stockage des palettes. Ces rayonnages, appelés racks, se déplacent automatiquement dans l'entrepôt grâce à des rails sur lesquels ils sont montés.

La réception partielle a eu lieu le 8 septembre 2008.

Se plaignant de dysfonctionnements de ces rayonnages, les sociétés Cofinholder, Panapro et Château Blanc ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [E] [O] par ordonnance de référé du 17 septembre 2010 au contradictoire des sociétés Iosis Nord (Egis Bâtiments Nord), Sogea Nord Hydraulique, Bureau Veritas et Storax Equipements.

Par requête en date du 5 mai 2014 la société Storax Equipements a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande aux fins de récusation et subsidiairement de remplacement de l'expert judiciaire..

Par courrier du 4 juillet 2014 le juge du contrôle a rejeté cette requête.

La société Storax Equipements a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2014.

Par arrêt du 23 juillet 2015 cette cour a :

- déclaré irrecevable l'intervention de M. [E] [O],

- déclaré bien fondée la requête de la société Storax Equipements en récusation de M. [E] [O], expert désigné par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 17 septembre 2010 dans l'instance opposant les sociétés Cofinholder, Panapro et Château Blanc aux sociétés Iosis Nord (Egis Bâtiments Nord), Sogea Nord Hydraulique, Bureau Veritas et Storax Equipements,

- ordonné le remplacement de M. [E] [O],

- dit que l'expert remplaçant sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole ou son délégataire,

- dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 1er et 3 septembre 2015, les sociétés Panapro, Cofinholder et

Château Blanc ont assigné les sociétés Sogea Nord Hydraulique, Storax, Egis Bâtiments Nord et Bureau Veritas pour demander au juge des référés de :

- désigner tel expert qu'il lui plaira en remplacement de M. [E] [O] pour poursuivre l'expertise judiciaire ouverte par ordonnance en date du 17 septembre 20l0,

- dire que l'expert devra rendre son rapport avant le l5 décembre 2015,

- réserver les dépens.

La société Storax, tout comme les autres parties, ne s'est pas opposée à la demande de désignation d'un nouvel expert, mais elle s'est opposée aux demandes adverses qui auraient pour effet de voir l'expert nouvellement désigné simplement compléter le travail de M. [O] d'ici au15 décembre 2015 ; elle a demandé au juge des référés de dire que l'expert désigné reprenne la totalité opérations d'expertise comme s'il avait été saisi initialement par l'ordonnance du 17 septembre 2010 et qu'il devra déposer son rapport dans un délai conforme aux usages et à la complexité de la matière, de dire que l'expert judiciaire nouvellement désigné ne pourra en aucun cas faire siennes les analyses effectuées par M. [O] et par ses sapiteurs lesquelles sont ensemble entachées de suspicion.

Par ordonnance du 24 septembre 2015 le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a, au visa de l'article 235 du code de procédure civile :

- désigné M. [W] [R] en remplacement de M. [O] pour poursuivre l'expertise judiciaire ouverte par ordonnance du 17 septembre 2010 avec la même mission,

- débouté la société Storax de ses autres demandes concernant la conduite de l'expertise,

- dit que l'expert devra rendre son rapport pour le 15 février 2016,

- réservé les dépens.

La société Storax a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 15 janvier 2016 par lesquelles la S.A.R.L. Storax Equipements, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un nouvel expert et de ses plus expresses protestations et réserves à l'égard de l'expertise à intervenir,

- dire que l'expert judiciaire nouvellement désigné devra reprendre la totalité des

opérations d'expertise comme s'il avait été saisi initialement par l'ordonnance du 17 décembre 2010 et qu'il devra en conséquence déposer son rapport dans délai conforme aux usages et à la complexité de la matière,

- désigner, en remplacement de M. [O], un nouvel expert inscrit sur la liste des experts en exercice près la Cour de Cassation et spécialisé en construction frigorifique, ce dernier pouvant le cas échéant s'adjoindre les services d'un sapiteur dans une autre discipline que la sienne notamment en matière d'automatisme et d'électricité, ledit sapiteur devant également être choisi sur la liste des experts en exercice près la Cour de Cassation,

- confier à cet expert la même mission que celle confiée à M. [O] selon ordonnance de référé du 17 septembre 2010,

- faire défense à cet expert de se reporter aux travaux de M. [O] et à ses sapiteurs voire aux travaux de M. [R] dont les opérations ont démarré et ce afin que les travaux de l'expert à intervenir soient libre de tout préjugé,

- désigner M. [J] [M], expert près la Cour de Cassation, en qualité d'expert,

- subsidiairement, si la cour s'estimait incompétente pour désigner elle même l'expert, enjoindre au tribunal de commerce de désigner un nouvel expert dans les mêmes conditions qu'indiquées plus haut,

- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner les sociétés Panapro et Cofinholder aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 18 janvier 2016 par lesquelles la SAS Panapro, la société civile Cofinholder et la SAS Château Blanc, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 232 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- subsidiairement, leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la question de la désignation de l'expert judiciaire en remplacement de M. [O],

- débouter la société Storax de ses demandes,

- condamner la société Storax à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions en date du 23 décembre 2015 par lesquelles la société Egis Bâtiments Nord, intimée, demande à la cour de ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Storax,

- condamner la société Storax aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 29 décembre 2015 par lesquelles la SAS Sogea Nord Hydraulique, intimée, demande à la cour de :

- dire bien jugé, mal appelé,

- constater que les demandes formulées par la société Storax sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, constater que les demandes formulées par la société Storax sont éminemment mal fondées,

- en conséquence, rejeter purement et simplement la demande de réformation formulée par la société Storax devant la cour, et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la société Storax aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation devant la cour portant signification de déclaration d'appel et de conclusions à la requête de la société Storax délivrée à la société Bureau Veritas le 30 novembre 2015 à personne habilitée ;

SUR CE,

Sur la procédure

La SA Bureau Veritas n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

La société Sogea soutient que la demande de la société Storax de désignation d'un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation n'a pas été formulée en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

En première instance la société Storax a demandé au juge des référés de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose à la demande de désignation d'un nouvel expert et lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à l'égard de l'expertise à intervenir,

- lui donner acte de ce qu'elle s'oppose aux demandes adverses qui auraient pour effet de voir l'expert nouvellement désigné simplement compléter le travail de M. [O] d'ici au15 décembre 2015,

- dire que l'expert nouvellement désigné devra reprendre la totalité des opérations d'expertise comme s'il avait été saisi initialement par l'ordonnance du 17 septembre 2010 et qu'il devra en conséquence déposer son rapport dans un délai conforme aux usages et à la complexité de la matière,

- dire que l'expert judiciaire nouvellement désigné ne pourra en aucun cas faire siennes les analyses effectuées par M. [O] et par ses sapiteurs lesquelles sont ensemble entachées de suspicion ;

En réalité la demande de la société Storax formulée en cause d'appel de désignation d'un expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation ne constitue qu'un complément à ses prétentions initiales ;

L'article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément' ; la demande de la société Storax de désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation est recevable au regard de ces dispositions ;

Sur la désignation d'un nouvel expert en remplacement de M. [O]

Cette désignation doit être faite en tirant les conséquences utiles de l'arrêt de cette cour du 23 juillet 2015 qui a déclaré bien fondée la requête de la société Storax Equipements en récusation de M. [E] [O] et ordonné son remplacement ;

En premier lieu, l'arrêt retient que 'la dissimulation de l'expert sur ses relations avec l'avocat qui l'a fait désigner et le caractère unilatéral de ses investigations qui ont pour effet d'exonérer le client de cet avocat, jettent un doute grave et légitime sur son impartialité et son objectivité et conduisent à sa récusation et à son remplacement' ;

En second lieu, l'arrêt relève que 'le fait que l'expert judiciaire ait formé des demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure à l'encontre d'une partie à l'expertise, créant ainsi un contentieux entre l'expert et cette partie, ajoute un doute supplémentaire sur l'impartialité et l'objectivité de l'expert, même si ce dernier a finalement renoncé à ces demandes' ;

En application des articles 237 du code de procédure civile ('le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité') et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et compte tenu des manquements du premier expert à ses devoirs d'impartialité et d'objectivité, la mission du nouvel expert ne saurait être limitée à la poursuite des opérations d'expertise viciées réalisées par le premier expert récusé ;

L'expert nouvellement désigné devra donc reprendre l'intégralité des opérations d'expertise, sans se reporter aux travaux du premier expert et de ses sapiteurs ;

L'exigence d'une expertise impartiale l'emporte sur le critère d'urgence dont font état les sociétés Panapro, Cofinholder et Château Blanc ; aussi, le délai impartit à l'expert doit être fixé à 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Il appartiendra à l'expert de choisir, le cas échéant, des techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, sans qu'il soit nécessaire de lui imposer un expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation ;

L'ordonnance déférée doit donc être infirmée ;

L'infirmation de l'ordonnance emporte la faculté pour la cour de désigner un expert différent de celui commis par le premier juge en remplacement de M. [O] ; un expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation sera désigné avec la mission indiquée au dispositif ;

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'expertise doit être confié au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance suivent le sort de ceux de l'instance au fond ; l'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a réservé ces dépens ;

En revanche, les sociétés Panapro, Cofinholder et Château Blanc de première part, Egis Bâtiment de seconde part et Sogea Nord Hydraulique, parties perdantes en cause d'appel, doivent être condamnées aux dépens d'appel ;

Les sociétés Panapro et Cofinholder doivent être condamnées à payer à la société Storax la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés Panapro, Cofinholder, Château Blanc, Egis Bâtiment et Sogea Nord Hydraulique ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Désigne

M. [J] [M], demeurant [Adresse 2]

téléphone : 02 35 07 59 10 ;

en qualité d'expert, lequel aura la même mission que celle confié à M. [O] par l'ordonnance de référé du17 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, à savoir :

- voir et visiter le bâtiment situé à [Adresse 6],

- examiner les désordres affectant les travaux dont les sociétés demanderesses ont à se plaindre, les décrire, en rechercher les causes et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

- dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme,

- dire si l'intervention de la société Storax en date du 30 juin 2008 a été rendue nécessaire du fait des malfaçons constatées,

- donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection,

- donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance subies depuis la réception des ouvrages et jusqu'au jour de la réalisation des travaux de reprise et pendant ces travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,

- répondre à tous dires et réquisitions des parties ;

Dit que l'expert devra reprendre la totalité des opérations d'expertise comme s'il avait été saisi initialement par l'ordonnance du 17 décembre 2010 ;

Subordonne l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation, avant 30 mars 2016, au greffe de la cour d'appel de Douai, Régie d'Avances et de Recettes, par les sociétés Panapro, Cofinholder et Château Blanc d'une avance de 20.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que l'expert devra indiquer dés que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ;

Dit qu'au cas d'empêchement ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

Dit que l'expert commis, saisi par le service des expertises du greffe de la cour d'appel de Douai, devra :

- procéder personnellement à sa mission,

- accomplir les opérations d'expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,

- prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu'il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,

- mentionner dans cet avis la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n'auront pas été abandonnées, au sens de l'article 276 du code de procédure civile,

- impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,

- déposer son rapport au Greffe de la Cour d'Appel de Douai, dans un délai de 8 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction,

- accompagner le dépôt de son rapport de sa demande rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception :

Dit que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ;

Dit que l'expert ne pourra se reporter, ni aux travaux de M. [O] et à ses sapiteurs, ni à ceux de M. [R] ;

Désigne le président de la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de Douai pour contrôler la mesure d'expertise ;

Condamne les sociétés Panapro, Cofinholder et Château Blanc de première part, Egis Bâtiment de seconde part et Sogea Nord Hydraulique, aux dépens d'appel ;

Condamne les sociétés Panapro et Cofinholder à payer à la société Storax la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/06552
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/06552 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;15.06552 ?
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