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11/02/2016 | FRANCE | N°15/00641

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 février 2016, 15/00641


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/02/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/00641



Jugement (N° 13/01813)

rendu le 18 Décembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : SL/VC



APPELANTE

[Adresse 1] agissant poursuite et diligence de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

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Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience pa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00641

Jugement (N° 13/01813)

rendu le 18 Décembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : SL/VC

APPELANTE

[Adresse 1] agissant poursuite et diligence de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me José SAVOYE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

COMMUNE DE LABROYE agissant poursuite et diligence de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Laurent FILLIEUX, membre de la SELARL FILLIEUX-FASSEU Avocats, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2015, tenue par Sara LAMOTTE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

La commune de Labroye exploite un camping municipal, sur des parcelles situées sur la commune [Localité 1] et sur le territoire de la commune de [Localité 4].

Les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] se situent sur la commune de [Localité 1], et les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] se situent sur la commune de [Localité 4].

En 2009, la commune de Labroye a souhaité confier l'exploitation du camping à un tiers. Par un courrier en date du 02 février 2009, le maire de la commune de [Localité 4] s'y est opposé en revendiquant la propriété des parcelles se situant sur le territoire de sa commune. Le bail d'exploitation du camping n'a jamais été conclu.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2013, la commune de Labroye a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la commune [Localité 4] aux fins de revendiquer la propriété des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 3] sises sur le territoire de la commune [Localité 4]. Elle a ainsi demandé à être reconnue propriétaire des dites parcelles et la condamnation de la commune de Tollent aux dépens de la procédure.

La commune de Tollent s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la nullité de l'acte notarié en date du 11 octobre 1978 et la reconnaissance de ce que les parcelles litigieuses sont la propriété de la commune de Tollent, outre la condamnation de la commune de Labroye à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Arras a :

- déclaré la commune de [Localité 1] propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 3] pour une contenance de 18ha 28a 02ca et section AC n°[Cadastre 2] d'une contenance de 30 a 10ca situées sur le territoire de la commune de [Localité 4] ;

- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 3] ;

- débouté la commune de Tollent de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la commune de Tollent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la commune de Tollent prise en la personne de son maire en exercice aux entiers dépens de l'instance;

- rejeté toutes les autres demandes.

La commune de Tollent a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 janvier 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Tollent, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter la commune de Labroye de ses demandes ;

- déclarer nul et non avenu l'acte notarié d'échange du 11 octobre 1978,

- condamner la commune de Labroye à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 12 octobre 2015 par lesquelles la commune de Labroye, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'intégralité du jugement,

Y ajoutant,

- constater que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise sur le territoire de la commune de [Localité 4] est désormais reprise sous les références cadastrales suivantes, à savoir section AC n°[Cadastre 4] et que celles-ci sont la propriété de la commune de [Localité 1] ;

- condamner la commune de Tollent à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Sur les conclusions de la commune de [Localité 4]

A titre liminaire, il convient de constater que la commune de Tollent critique dans la discussion de ses conclusions la régularité du jugement en ce que les premiers juges auraient statué ultra petita, à savoir en se fondant sur des textes non invoqués par la commune de [Localité 1].

Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La commune de Tollent ne reprenant pas sa demande tendant au constat de l'irrégularité du jugement dans son dispositif, il ne sera pas statué sur celle-ci.

Sur la demande de la commune de [Localité 1]

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Il résulte de l'article 544 du code civil que la preuve de la propriété immobilière est libre et peut être établie par des indices divers.

En application des dispositions de l'article 1315 du même code, celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est établi et non contesté que la commune de Tollent ne dispose d'aucun titre de propriété des parcelles litigieuses, celle-ci fondant sa revendication de la propriété des parcelles litigieuses sur le fait qu'elles se trouvent sur sa zone géographique.

Il ressort du relevé de propriété de la direction générale des finances publiques, non daté, que la commune de Labroye est désignée comme propriétaire des parcelles AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 4].

Il n'est en outre pas contesté par la commune de Tollent que la commune de [Localité 1] règle depuis de nombreuses années les impôts fonciers afférents à ces parcelles litigieuses. Ces paiements de l'impôt foncier ressortent également de la production des bordereaux des années 1961 et 1964 par la commune de [Localité 1]. La commune de Tollent, laquelle perçoit les impôts précités, ne s'est d'ailleurs jamais opposée à ces encaissements.

Les pièces versées aux débats établissent également sans équivoque que la commune de [Localité 1] exploite les parcelles litigieuses depuis 1932 en effectuant les actes d'exploitation concernant l'entretien d'un marais. Cette exploitation a en outre été nécessairement publique en ce qu'il est établi que, par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 1977, le maire de la commune [Localité 1] a été autorisé à créer un enclos de pêche sur le territoire de la commune de [Localité 4] au lieu dit '[Localité 2]', cette décision ayant été notifiée au maire de [Localité 4]. Il ressort également des pièces versées que la reconduite de cette autorisation en 1982 a fait l'objet d'une notification au maire de [Localité 4] sans qu'une contestation soit opposée.

Enfin, par acte notarié en date du 11 octobre 1978 de Maître [C], est constaté que la parcelle située sur la commune de [Localité 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] est issue de la division parcellaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] dont l'autre partie a été cédée à titre d'échange au CCAS de la commune de [Localité 1]. A cette occasion, il a été constaté que la parcelle n°[Cadastre 1] était la propriété de la commune de [Localité 1].

La commune de Tollent ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité et le bien-fondé des pièces précitées.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont énoncé que ces éléments établissent que la commune de Labroye est la propriétaire des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées sur la communes de [Localité 4].

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté la qualité de propriétaire de la commune de [Localité 1] et ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière compétente.

Il conviendra en outre de constater que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], propriété de la commune de [Localité 1], sise sur le territoire de la commune de [Localité 4], est désormais reprise sous les références cadastrales suivantes, à savoir section AC n°[Cadastre 4].

Sur la demande de la commune de Tollent tendant au prononcé de la nullité de l'acte notarié en date du 11 octobre 1978

Force est de constater que la commune de Tollent ne fonde sa demande de nullité de l'acte notarié précité sur aucun fondement juridique.

L'acte notarié de Maître [C] en date du 11 octobre 1978 a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 26 décembre 1978 et n'a fait l'objet d'aucune contestation par la suite.

Surabondamment, la commune de Labroye étant reconnue propriétaires des parcelles litigieuses par la confirmation du jugement entrepris, la demande de la commune de Tollent tendant au prononcé de la nullité de l'acte notarié en date du 11 octobre 1978 n'est pas fondée.

Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté la commune de Tollent de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de Tollent, partie perdante, sera condamnée au dépens d'appel et à verser à la commune de Labroye la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Constate que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], propriété de la commune de [Localité 1], sise sur le territoire de la commune de [Localité 4], est désormais reprise sous les références cadastrales suivantes, à savoir section AC n°[Cadastre 4] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la commune de Tollent aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la commune de Labroye la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/00641
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/00641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;15.00641 ?
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