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11/02/2016 | FRANCE | N°15/00141

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 février 2016, 15/00141


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/02/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/00141



Jugement (N° 12/03436)

rendu le 20 Novembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : SL/VC



APPELANT

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et assisté par

Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2]

Madame [A] [J] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3]

Demeurant ensemble

[Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00141

Jugement (N° 12/03436)

rendu le 20 Novembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : SL/VC

APPELANT

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2]

Madame [A] [J] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2015, tenue par Sara LAMOTTE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 octobre 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 29 mars 1994, un remembrement foncier a été décidé par arrêté préfectoral sur diverses sections de la commune d'[Localité 1], notamment les sections ZB et ZH sur lesquelles sont situés des terrains appartenant à M. [H], et également une parcelle ZH[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [O].

Le 6 mai 1994, le préfet du Nord a refusé de délivrer le permis de construire demandé par M. et Mme [O] considérant que la construction d'une habitation sur cette parcelle, située en zone naturelle agricole, est interdite par l'arrêté préfectoral du 29 mars 1994 car se situant dans la zone du remembrement foncier.

Le 27 octobre 1994, le Préfet du Nord a accordé un permis de construire à M. et Mme [O].

Le 30 janvier 1995, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a envoyé un avis favorable à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme [O], au directeur départemental de l'équipement de l'arrondissement de [Localité 4], à condition de prévoir un recul de 10 mètres de la construction par rapport au chemin d'exploitation.

Le 15 février 1995, un permis de construire modificatif a été accordé à M. et Mme [O] et prévoyait que le projet de construction devra respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport au chemin d'exploitation.

Par ordonnance du 23 février 1995, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. [H] tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé à M. et Mme [O].

Par arrêté préfectoral en date du 20 septembre 1995, la parcelle ZR[Cadastre 1] a été exclue du périmètre de remembrement d'[Localité 1].

Le 5 octobre 1995, la cour administrative, d'appel de Nancy a annulé l'ordonnance attaquée et ordonné le sursis à exécution du dit permis de construire.

Le tribunal administratif de Lille a, par décision du 28 mars 1996, annulé l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1994 délivrant un permis de construire à M. et Mme [O].

Le 11mai 2000, la cour d'appel administrative de Douai a confirmé l'annulation du permis de construire.

Par arrêt du 29 octobre 2001, le Conseil d'Etat n'a pas admis la requête de M. et Mme [O], contre la décision de la cour d'appel administrative de Douai du 11 mai 2000.

Par acte du 16 octobre 2012, M. [H] a assigné M. et Mme [O] devant le tribunal aux fins d'obtenir la démolition de l'immeuble construit par M. et Mme [O], et ce sous astreinte, et la désignation d'un expert afin de déterminer le préjudice occasionné par la construction illégale.

M. et Mme [O] se sont opposés à ces demandes en soulevant la prescription de l'action de M. [H].

Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [H],

- condamné M. [H] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 janvier 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 mai 2015 par lesquelles M. [H], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- déclarer recevable son appel,

- ordonner la démolition de l'immeuble construit par M. et Mme [O] sur la parcelle ZH [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 1],

- désigner un expert afin de déterminer le préjudice occasionné par la construction illégale et ses conséquences,

- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes contraires,

- condamner M. et Mme [O] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 15 juin 2015 par lesquelles M. et Mme [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile et L 480-1 du code de l'urbanisme, de :

à titre principal,

- constater la prescription de la demande de démolition de M. [H],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par M. [H],

- constater l'absence d'intérêt à agir de M. [H],

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, et notamment la demande de démolition de l'immeuble,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [H] de sa demande d'expertise pour absence d'utilité,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes pour absence de préjudice,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [H] de sa demande de démolition au motif que la demande est disproportionnée,

en tout état de cause:

- condamner M. [H] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la prescription de l'action de M. [H]

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

L'article L 480-13 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; l'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux ;

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; en application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;

En l'espèce, M. et Mme [O] habitent dans l'habitation litigieuse depuis 1996, ce qui n'est pas contesté et ce qui résulte des écritures mêmes de M. [H] ; seul est contesté le caractère achevé des travaux de l'habitation, fondé sur le non respect du recul de 10 mètres de la construction par rapport au chemin d'exploitation, prévu par le permis de construire du 27 octobre 1994 ;

C'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le non respect de cette obligation imposée par le permis de construire modificatif ne peut permettre de considérer que les travaux ne sont toujours pas achevés ; dès lors, l'immeuble était achevé au sens de l'article L480-13 du code de l'urbanisme en 1996 ;

Les différents recours devant le juge administratif ont interrompu le délai de prescription ; la dernière décision de justice est une décision en date du 29 octobre 2001 du Conseil d'Etat ;

Il s'ensuit que l'action était donc prescrite le 29 octobre 2006 ; or, M. [H] a introduit l'action en démolition le 16 octobre 2012, plus de 5 ans après le 29 octobre 2006 ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [H] irrecevable ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/00141
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/00141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;15.00141 ?
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