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04/02/2016 | FRANCE | N°15/03362

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 février 2016, 15/03362


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/03362

Ordonnance (N° 1215000625)

rendu le 30 Avril 2015

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : HB/VC

APPELANTS



Monsieur [S] [Q]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES



Madame [D] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/03362

Ordonnance (N° 1215000625)

rendu le 30 Avril 2015

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : HB/VC

APPELANTS

Monsieur [S] [Q]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame [D] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 21 Octobre 2015 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 après prorogation du délibéré du 17 décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

Attendu que Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, ont interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Valenciennes du 30 avril 2015 qui les a déboutés de leur demande afin de voir suspendre, au visa de l'article L.313-12 du code de la consommation, le paiement des échéances de remboursement de la dette dont ils sont tenus envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE au titre d'un prêt immobilier qu'ils sont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT aux droits de laquelle se trouve la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, selon un acte sous seing privé du 3 avril 2007 ;

Attendu que par conclusions du 20 octobre 2015, Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, réitérant en appel les prétentions qu'ils avaient initialement soumises au premier juge, demandent à la Cour de suspendre le paiement des échéances de remboursement du crédit pendant une durée de vingt-quatre mois ; qu'ils demandent en outre à la Cour que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produisent pas d'intérêt, les paiements à venir au-delà de ce délai devant s'imputer par priorité sur le capital ; qu'ils concluent par ailleurs au rejet des demandes adverses et sollicitent l'allocation, à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ses écritures du 15 octobre 2015, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame la condamnation des époux [Q] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive, outre 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon un acte sous seing privé du 3 avril 2007, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'HAINAUT a consenti à Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 153 000 euros, remboursable par cent vingt mensualités de 1 563,64 euros chacune hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4,20 % l'an, ce prêt étant destiné à financer la construction d'une maison sise [Adresse 2] ;

Que par un acte du 15 mars 2007, la MUTUELLE DES AGENTS DES IMPÔTS est intervenue en qualité de caution pour garantir le remboursement de ce prêt ;

Que se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt à compter du 15 décembre 2015, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 juin 2015 faisant suite à plusieurs mises en demeure préalables en date des 26 janvier et 21 mai 2015 de payer les échéances échues impayées, notifié aux intéressés la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui régler une somme de 69 725,17 euros représentant le solde du prêt ;

Attendu, cela exposé, que selon les dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du

prêt ; qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que la suspension temporaire des obligations contractuelles telle qu'organisée par l'article L. 313-12 du code de la consommation a pour visée de permettre à un emprunteur dont la situation financière s'est trouvée modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt a été souscrit et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune ;

Attendu qu'au soutien de leur recours, Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, qui exposent qu'ils percevaient, lors de l'octroi du prêt, des revenus de 2 000 euros environ au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour le mari et de 1 200 euros au titre de la pension de retraite de la femme, auxquels s'ajoutaient des revenus de valeurs mobilières provenant de contrats d'assurance vie souscrits par eux d'environ 1 000 euros par mois, font valoir que leur situation financière s'est trouvée profondément modifiée à la suite de la cessation, à compter du 1er janvier 2012, du paiement, par la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie, de l'allocation de cessation anticipée perçue jusqu'alors par le mari au motif prétendument erroné, que ce dernier remplirait, depuis cette date, les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein, laquelle devrait automatiquement se substituer à l'allocation précitée ; que les fonds disponibles sur leur assurance vie sont épuisés depuis mars 2014, de même que le restant de leurs économies ;

Qu'ils ajoutent que si la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie a rejeté la réclamation de Monsieur [S] [Q] et la cour d'appel de Douai confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui l'a débouté de ses demandes, une procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation pour contester la décision de la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie, Monsieur [S] [Q], qui souhaite différer son départ à la retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire, estimant être fondé à solliciter le maintien du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante jusqu'à cette date ;

Qu'ils ont vainement tenté de mettre en jeu la garantie de la MUTUELLE DES AGENTS DES IMPÔTS ;

Mais attendu qu'outre que l'issue espérée du recours engagé contre la décision de la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie est incertaine, force est de constater que Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, n'expliquent ni a fortiori ne démontrent l'intérêt du mari, qui ne prétend pas ne pas justifier de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein, de refuser de solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire ;

Qu'en se privant ainsi délibérément du bénéfice d'une pension de retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2012, Monsieur [S] [Q] s'est volontairement exposé à une rupture de ses droits ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les difficultés financières alléguées par les époux [Q] résulte du refus délibéré du mari de solliciter le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2012, se privant ainsi volontairement, au détriment de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, d'une source importante de revenus qui aurait permis au couple de faire face au paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier en cause ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le principe de la suspension sollicitée et débouté Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, de leur demande ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, quand même ils succombent en leur recours, aient, en relevant appel de la décision du premier juge, abusé de leur droit d'ester en justice ;

Attendu en revanche qu'il apparaît équitable de mettre à la charge des époux [Q], au titre des frais exposés en cause d'appel par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et non compris dans les dépens, la somme de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [Q] et Madame [D] [K], son épouse, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 15/03362
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°15/03362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;15.03362 ?
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