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28/01/2016 | FRANCE | N°14/07768

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 janvier 2016, 14/07768


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/01/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/07768



Jugement (N° 11-13-0005)

rendu le 13 Novembre 2014

par le Tribunal d'Instance de SAINT OMER

REF : CPL/VC



APPELANTS

Madame [J] [N]

Monsieur [F] [G]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représentés par Me Marc JOUANEN, membre de la SCP JOUANEN et

VIDAL-GRELLET, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE

Madame [K] [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à SAINT OMER (62500)

Demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représentée et assistée par Me Olivier DESLOOVE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/01/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/07768

Jugement (N° 11-13-0005)

rendu le 13 Novembre 2014

par le Tribunal d'Instance de SAINT OMER

REF : CPL/VC

APPELANTS

Madame [J] [N]

Monsieur [F] [G]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentés par Me Marc JOUANEN, membre de la SCP JOUANEN et VIDAL-GRELLET, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE

Madame [K] [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à SAINT OMER (62500)

Demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [L] est propriétaire d'un fonds sis à [Adresse 5], portant la référence cadastrale : BC [Cadastre 1], contigu du fonds BC [Cadastre 1], appartenant aux époux [G].

Sur saisine de Mme [L] et par jugement rendu le 13 mars 2014, le tribunal d'instance de SAINT-OMER a désigné M. [E] [R] en qualité d'expert, aux fins de proposer la délimitation des parcelles respectives des parties.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2014.

Par jugement du 13 novembre 2014, ce tribunal :

HOMOLOGUE le rapport de M. [E] [R], géomètre-expert, déposé le 1 'Juillet 2014 ;

ORDONNE en conséquence que les bornes soient implantées par les soins de l'expert, sur la ligne séparative des propriétés inscrites au cadastre de la commune de SAINT-OMER :

- section BC [Cadastre 1], pour le fonds de Mme [K] [O] née [B],

- section BC [Cadastre 1] pour le fond de M. [F] [G] et Mme [J] [N] épouse [G],

selon la ligne brisée 1-9, telle que définie par l'expert en pièce annexe 7 de son rapport et jointe au présent jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être publié au Bureau des Hypothèques, en application des dispositions de l'article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] à verser à Mme [K] [L], la somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les époux [G] au paiement de la totalité des frais d'expertise et de bornage, ainsi qu'aux dépens.

Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 23 décembre 2014.

Dans le dernier état de leurs écritures, déposées par voie électronique le 2 juin 2015, ils demandent à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],

Vu le jugement entrepris du 13/11/2014,

ORDONNER une contre-expertise, étant précisé que la mission sera identique à la mission initiale, à savoir :

- Se rendre sur les lieux,

- Prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tous documents utiles,

- Décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,

- Consulter les titres des parties et notamment le cas échéant celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les contenances et les limites y figurant,

- Rechercher tous les indices pouvant permettre d'établir la durée de possessions éventuellement invoquées,

- Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limite,

* à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, compte tenu des éléments relevés,

* à défaut, par référence à la configuration des lieux et autres indications cadastrales, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquant proportionnellement aux dites indications,

- Dresser de l'ensemble de ces investigations un rapport avec plan,

-Y ajoutant les mesures de la superficie des deux parcelles en cause n ° [Cadastre 1] et [Cadastre 1], et la vérification des contenances de ces deux parcelle susvisées par rapport aux contenances mentionnées dans les actes de ventes successifs,

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 septembre 2015, Mme [L] demande à la cour de :

Débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de SAINT OMER en date du 13 novembre 2014.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de bornage, dont distraction au profit de Maître Olivier DESLOOVER, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2015.

SUR CE,

'Sur la demande de contre-expertise formée par les époux [G] :

Attendu que, sans solliciter au fond la réformation de la décision déférée, les époux [G] réclament la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique à celle confiée à M. [R] mais y ajoutant les mesures de la superficie des deux parcelles litigieuses et la vérification de leur contenance respective par rapport aux contenances mentionnées dans les actes de ventes successifs ;

Mais attendu que la question de la contenance des deux parcelles en cause, au regard des actes afférents à leurs ventes successives, a été soumise à l'expert judiciaire au cours de ses investigations contradictoires ;

Qu'il y a clairement répondu en page 6 de son rapport comme suit : « Quant à la différence de contenance - 88 ca dans l'acte de 1962 et 1a 09 ca dans celui de 1998, écart de 21 ca - c'est un phénomène courant, la précision superficielle n'étant pas toujours la vertu principale des actes notariés. On notera d'ailleurs que la propriété des hauteurs de Madame [G] est reprise pour 96 ca en 1963 (p.a. N°13) et pour 1 a 7 ca à la matrice cadastrale (écart de 21 ca). Dans les deux cas, l'écart est le même + 21 ca' » ;

Qu'en tout état de cause, la mesure des parcelles ne serait d'aucune utilité alors que le couloir présentant une longueur de 8,73 m. et une largeur variant de 0,66 m. à 0,86 m., il n'occupe, avec la largeur extrême et constante de 0,86 m. qu'une surface de 7,50 m² alors que les écarts figurant dans les différents actes, s'élèvent à 21 m². ;

Que par ailleurs, les époux [G] ne produisent aux débats aucun élément nouveau susceptible de soutenir leur thèse, les constatations faites par l'huissier de justice, le 7 janvier 2015, ne venant pas mettre en échec les constats et déduction de l'expert judiciaire ;

Qu'enfin, les pièces produites attestent que, contrairement à ce qu'ont pu soutenir les époux [G], l'accès à l'immeuble de Mme [L] s'est toujours fait par le même passage, situé sous l'immeuble du [Adresse 1], cadastré section BC 276, les extraits du plan cadastral démontrant qu'il n'existe aucun autre accès susceptible d'être utilisé, la parcelle [Cadastre 1] étant enclavée ;

Qu'en conséquence, la demande de nouvelle expertise n'est pas fondée ;

'Sur la demande de Mme [L] :

Attendu qu'il y a lieu de répondre à la demande de confirmation, présentée par l'intimée : Mme [L] ;

Qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge et entérinant tout autant les conclusions de l'expert M. [R], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a fixé la limite séparative entre les deux parcelles tel que précisé à son dispositif ;

Attendu qu'il sera aussi confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 646 du Code civil, mis les frais d'expertise et les dépens intégralement à la charge des époux [G], alors que c'est leur comportement qui a imposé à Mme [L] de saisir le juge d'instance aux fins de bornage ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que tant l'équité et la situation économique des parties justifient de condamner les époux [G] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le sens de l'arrêt justifie de mettre les dépens d'appel à la charge de époux [G] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les époux [G] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;

Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier DESLOOVER, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [G] à payer la somme de 3.000 € à Mme [L], par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKC. PAUL-LOUBIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/07768
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/07768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;14.07768 ?
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