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21/01/2016 | FRANCE | N°15/02333

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 janvier 2016, 15/02333


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 21/01/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02333

Jugement (N° )

rendu le 02 Avril 2015

par le Juge de l'exécution de VALENCIENNES

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Auré

lia PLANQUE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SCI SANTINI

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE



DÉBAT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 21/01/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02333

Jugement (N° )

rendu le 02 Avril 2015

par le Juge de l'exécution de VALENCIENNES

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Aurélia PLANQUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SCI SANTINI

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 après prorogation du délibéré du 17 décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 2 avril 2015 ;

Vu l'appel formé le 16 avril 2015 ;

Vu les conclusions signifiées et transmises par voie électronique le 23 septembre 2015 pour M. [Z] [Y], appelant ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2015 pour la SCI SANTINI, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2015 ;

***

Par ordonnance en date du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a :

ordonné à M. [Z] [Y] de délaisser la partie annexée par ses soins de l'immeuble situé à [Adresse 3] consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n° [Cadastre 1] pour une surface de 73 m² sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance

ordonné à M. [Z] [Y] de remettre l'immeuble dans l'état où il se trouvait avant la destruction de la porte murée et qu'il n'entame la démolition du mur et le percement de la salle de bains sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance

débouté la SCI SANTINI de sa demande de dommages-intérêts

débouté M. [Z] [Y] de ses demandes reconventionnelles

condamné M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 11 juin 2014, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision et a condamné M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2014, la SCI SANTINI a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que M. [Z] [Y] n'a pas réalisé les travaux, procéder à la liquidation de l'astreinte, condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 129 000 € à titre provisoire (au 26 juin 2014) et condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions développées à l'audience du 19 mars 2015, la SCI SANTINI a demandé au juge de l'exécution de :

procéder à la liquidation de l'astreinte dont est assortie la décision en date du 21 janvier 2014 soit 500 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l'ordonnance du 17 février 2014

condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 52 000 €, l'astreinte ayant commencé à courir le 5 mars 2014 jusqu'au 17 juin 2014, date à laquelle il a fait réaliser le constat d'huissier prouvant la réalisation des travaux

condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que le point de départ du délai de l'astreinte ne commençait pas après l'arrêt de la cour d'appel mais quinze jours après la signification de l'ordonnance en raison de l'exécution provisoire ; qu'il appartenait à M. [Z] [Y] de réaliser les travaux et ce d'autant plus que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire avait été rejetée par le premier président.

A l'audience du 19 mars 2015, M. [Z] [Y], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de constater qu'il avait respecté ses obligations et de débouter la SCI SANTINI de sa demande, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le quantum de l'astreinte provisoire sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, plus subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, et en tout état de cause, de condamner la SCI SANTINI au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a exposé avoir réalisé des travaux, avoir quitté les lieux dès le prononcé de l'ordonnance et avoir réalisé les travaux deux jours après le prononcé de l'arrêt, et a demandé une réduction de l'astreinte.

Par jugement en date du 2 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné M. [Z] [Y] à payer à la SCI SANTINI la somme de 52 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 mars 2014 au 17 juin 2014, débouté M. [Z] [Y] de sa demande de délais et condamné M. [Z] [Y] à payer à la SCI SANTINI la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2015.

À l'appui de son appel, M. [Z] [Y] reprend pour l'essentiel les moyens qu'il a développés devant le premier juge.

Il demande donc à la cour, au visa de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1244-1 du Code civil, de :

déclarer l'appel de M. [Z] [Y] recevable et bien fondé

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes le 2 avril 2015

réduire à de plus justes mesures le quantum de l'astreinte provisoire sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

accorder à M. [Z] [Y] le plus large report pour le paiement des sommes dues sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil

condamner la SCI SANTINI aux entiers dépens de première instance et d'appel

dire que la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats, aura la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI SANTINI demande à la cour de :

déclarer l'appel de M. [Z] [Y] irrecevable et non fondé

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 2 avril 2015 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 52 000 € en considération de l'espèce

condamner M. [Z] [Y] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, outre une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu qu'il est constant que lorsque la décision fixant l'obligation assortie d'astreinte est une décision bénéficiant de l'exécution provisoire, l'astreinte commence à courir dès la notification de la décision et que l'appel de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire ou la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire de la décision n'ont pas d'effet sur le point de départ de l'astreinte ;

Attendu que par ordonnance en date du 21 janvier 2014, signifiée le 17 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment :

ordonné à M. [Z] [Y] de délaisser la partie annexée par ses soins de l'immeuble situé à [Adresse 4], consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n° [Cadastre 1] pour une surface de 73 m², sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance

ordonné à M. [Z] [Y] de remettre cet immeuble dans l'état où il se trouvait avant qu'il ne procède à la destruction de la porte murée, et qu'il n'entame la démolition du mur et le percement de la salle de bains, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;

Que par ordonnance de référé en date du 17 avril 2014, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté M. [Z] [Y] de sa demande aux fins de faire arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014 ;

Que par arrêt en date du 11 juin 2014, signifié le 21 août 2014, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014 en toutes ses

dispositions ;

Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2014 qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 489 du code de procédure civile, a été régulièrement signifiée à M. [Z] [Y] le 17 février 2014 ;

Que n'ayant pas été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel de Douai dont la saisine est sans effet sur le point de départ de l'astreinte, et l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2014 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 exécutoire de droit à titre provisoire, le délai d'exécution de l'obligation de faire a commencé à courir à partir de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014, soit à partir du 17 février 2014 ; que l'astreinte était donc due à compter du 5 mars 2014 en cas d'inexécution de l'injonction de faire dans le délai imparti ;

**

Attendu qu'il est constant que la preuve de l'obligation de faire incombe au débiteur de cette obligation ; qu'il incombe donc à M. [Z] [Y], condamné sous peine d'astreinte à une obligation de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme de cette obligation dans le délai imparti, soit à la date du 4 mars 2014 ;

Attendu qu'il est constant que M. [Z] [Y] n'a exécuté d'injonction du juge des référés que le 13 juin 2014, soit un peu plus de trois mois après le point de départ de l'astreinte ;

Que la SCI SANTINI est donc fondée à poursuivre la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, en raison de l'exécution tardive de l'obligation de faire ;

**

Attendu qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ;

Qu'il est constant que le comportement dont le juge de la liquidation de l'astreinte tient compte pour liquider l'astreinte est celui du débiteur de l'astreinte qui n'est responsable que de lui-même ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que le juge n'a pas, pour procéder à la liquidation de l'astreinte, à rechercher si le créancier de l'obligation assortie d'astreinte a subi un

préjudice ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui aurait empêché M. [Z] [Y] de satisfaire à l'injonction du juge dans le délai imparti, en revanche il ressort des éléments du dossier que l'exécution tardive de l'obligation de faire ne résulte pas d'une volonté manifeste du débiteur de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice puisque M. [Z] [Y] a exécuté les travaux prescrits par le juge deux jours après l'arrêt confirmatif du 11 juin 2014, mais d'une certaine incompréhension de la situation tant sur le plan procédural que sur le fond dans la mesure où, d'une part, M. [Z] [Y] avait relevé appel de la décision le condamnant à l'obligation de faire et où, d'autre part, il avait soumis le projet de restauration de l'immeuble qu'il avait acquis le 22 août 2012 (immeuble comprenant deux logements figurant au cadastre sous la référence AR [Cadastre 1] pour une superficie de 6 a 39 ca) à un architecte des bâtiments de France qui lui avait confirmé par lettre du 20 septembre 2013 que l'implantation du local litigieux occupé par son voisin se situait bien sur la parcelle reprise au cadastre sous la référence AR [Cadastre 1] et où un litige opposait les parties sur la propriété du bien ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à la somme de 6000 € ;

Que M. [Z] [Y] sera donc condamné, par réformation partielle du jugement, à payer à la SCI SANTINI la somme de 6000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014, signifiée le 17 février 2014 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2014, pour la période du 5 mars 2014 au 13 juin 2014 ;

Sur la demande de délai de grâce

Attendu qu'aux termes de l'article 1244 -1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ;

Qu'en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;

Que la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; qu'en revanche, l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que M. [Z] [Y], invoquant la précarité de sa situation financière actuelle en ce qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1110,10 euros alors que son épouse n'est bénéficiaire que du revenu de solidarité active, et qu'il doit faire face aux charges de la vie courante mais aussi aux dépenses relatives à l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants à charge, sollicite l'octroi du plus large report pour le paiement des sommes dues, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu cependant que M. [Z] [Y] ne fait valoir aucun argument ni ne produit aucune pièce permettant d'envisager un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans ;

Que M. [Z] [Y] ne démontrant pas être en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil, ce dernier doit être débouté de sa demande de report du paiement des sommes dues ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande de délai ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y], partie succombante, aux dépens et à payer à la SCI SANTINI la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu'en cause d'appel, M. [Z] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI SANTINI la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Réforme le jugement déféré du chef du montant de la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI SANTINI la somme de 6000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014, pour la période du 5 mars 2014 au 13 juin 2014 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI SANTINI la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/02333
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/02333 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;15.02333 ?
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