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21/01/2016 | FRANCE | N°15/00008

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 janvier 2016, 15/00008


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 21/01/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/00008



Jugement (N° J201300078)

rendu le 26 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SD/KH





APPELANTE



SARL BANHARO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adres

se 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Michèle UZAN-FALLOT, avocat au Barreau de PARIS





INTIMÉES



SARL VALEURS ET CONSEILS

ayant son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 21/01/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/00008

Jugement (N° J201300078)

rendu le 26 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SD/KH

APPELANTE

SARL BANHARO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Michèle UZAN-FALLOT, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉES

SARL VALEURS ET CONSEILS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric MANDIN, membre de la SCP COMOLET-MANDIN & associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance FROGER, collaboratrice

DÉBATS à l'audience publique du 12 Novembre 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président

Sandrine DELATTRE, Conseiller

Nadia CORDIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 26 novembre 2014 du tribunal de commerce Lille Métropole, qui a dit que la société VALEURS ET CONSEILS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société BANHARO, débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à la société VALEURS ET CONSEILS, et la somme de 1000 euros à la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) BANHARO ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société VALEURS ET CONSEILS à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour loyers irrécouvrables la somme de 15 817euros, à titre de dommages et intérêts liés à la disparition des véhicules celle de 13 550 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel celle de 5.000 euros, le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2012, et capitalisation des intérêts, de condamner la société VALEURS ET CONSEILS au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première et deuxième instance, de dire que la société ALLIANZ IARD sera tenue de relever et de garantir la société VALEURS ET CONSEILS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, pour les cas où par impossible la cour estimerait devoir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu la responsabilité contractuelle de la société VALEURS ET CONSEILS, le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société VALEURS ET CONSEILS et la somme de 1.000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2015 pour la société VALEURS ET CONSEILS aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que seule une perte de chance sur les loyers peut constituer un préjudice indemnisable, de dire recevable et bien fondée la société VALEURS ET CONSEILS en son appel en intervention forcée aux fins de garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, de dire que ladite compagnie sera tenue, en cas de condamnation au préjudice de la société VALEURS ET CONSEILS, de garantir et relever indemne celle-ci desdites condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires, de condamner tout succombant en cause d'appel au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2015 pour la société ALLIANZ IARD aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire , demande à la cour de dire que la preuve de ce que le risque réalisé est couvert par la police d'assurance n'est pas rapportée, que l'activité exercée en l'espèce par la société VALEURS ET CONSEILS n'est pas garantie, de sorte que le sinistre n'est pas garanti, que l'attitude de l'assurée caractérise l'existence d'une faute dolosive, que les faits dénoncés anéantissent l'existence d'un aléa au sens de l'article 1964 du Code civil, que la dette de responsabilité de la société VALEURS ET CONSEILS est ainsi exclue de la garantie, le tout étant opposable à l'assurée et au tiers par application de l'article L112-6 du Code des assurances, qu'en toute hypothèse le grief allégué étant l'absence de rentabilité de l'opération de défiscalisation s'appliquent les clauses d'exclusion relatives aux conséquences de toute obligation de résultat ou de performance ou les réclamations provenant de l'insuffisance ou de la non obtention des performances promises en matière de rendement ou d'équilibre financier économique, que la société BANHARO ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1351 du Code civil, de débouter cette dernière ainsi que la société VALEURS ET CONSEILS de leurs demandes, de prononcer sa mise hors de cause, de dire que la limitation de garantie s'entend d'un plafond annuel, en tout état de cause de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés BANHARO et VALEURS ET CONSEILS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont recouvrement au profit de maître [H] [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2015 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société VALEURS ET CONSEILS est une entreprise de conseils en gestion de patrimoine et en défiscalisation.

Madame [L], qui constituait la société BANHARO le 5 décembre 2006, lui demandait, dans un but de défiscalisation, de procéder à un montage financier consistant en des investissements dans des véhicules à [Localité 4], donnant lieu à une réduction d'impôt de la moitié du montant desdits investissements, en application de la loi fiscale Girardin.

Dans ce cadre, la société BANHARO faisait l'acquisition, pour un prix de 30 000 euros, de deux véhicules HYUNDAI et DAIHATSU, qu'elle offrait en location à un loueur sur l'île de [Localité 4], la société CASH VALUE CAR RENTAL, moyennant un loyer mensuel de 594 euros pendant une durée de 48 mois, à l'issue de laquelle les véhicules devaient être cédés au locataire au prix d'un euro symbolique, la gérante de la société BANHARO pouvant ainsi bénéficier d'une réduction sur ses impôts de la moitié de ce montant.

La société CASH VALUE CAR RENTAL ne respectait pas l'intégralité de ses engagements envers la société BANHARO, en raison de divers impayés à compter du début de l'année 2009, le montant total des loyers impayés jusqu'au terme du contrat s'élevant à 15817 euros.

La société BANHARO ne parvenait pas à récupérer ses véhicules évalués à 13 550 euros en valeur de revente, en raison de leur saisie par la société MARSHALL MOTORS autorisée par l'attorney de la partie néerlandaise de l'île.

La société BANHARO estimant que la société VALEURS ET CONSEILS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle la faisait assigner par acte d'huissier de justice du 12 avril 2013 aux fins de condamnation à lui payer le montant des loyers impayés, soit 15817euros, la somme de 13 550euros au titre des véhicules non restitués, et la somme de 2000 euros pour préjudice moral, la société VALEURS ET CONSEILS faisant quant à elle assigner son assureur par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2013, dans le cadre d'un appel en garantie, procédures qui étaient jointes et donnaient lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société BANHARO expose que les documents promotionnels de la société VALEURS ET CONSEILS ont eu une grande influence sur son consentement, mettant en exergue une expérience de 20 ans, la maîtrise de l'opération par des équipes sur place, le suivi des locataires, une responsabilité civile professionnelle, et présentant une opération dénuée de risque économique important.

Elle indique que la société VALEURS ET CONSEILS s'est chargée de la constitution de la société BANHARO, de l'acquisition des véhicules, du choix de l'entreprise de location, qu'en sa qualité de mandataire elle répond des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion dont elle est tenue de rendre compte.

Elle soutient que même si la lettre de mission ne prévoyait pas l'obligation pour la société VALEURS ET CONSEILS de procéder au recouvrement des loyers, cette obligation était entendue entre les parties eu égard à la définition générale de sa mission, qu'il ressort de la correspondance échangée entre la société VALEURS ET CONSEILS, son correspondant local et son avocat, que cette dernière était engagée, même tacitement au recouvrement des loyers, que de toute façon cette obligation a été contractée expressément en janvier 2008 date à laquelle la société VALEURS ET CONSEILS a demandé à ses collaborateurs d'envoyer un pouvoir à la société BANHARO afin d'engager des procédures judiciaires à l'égard de certains loueurs.

Elle précise que dès mars 2007 tous les loyers ont été adressés avec retard entre un mois et demi et trois mois, qu'ainsi dès le départ la société VALEURS ET CONSEILS aurait dû mettre en demeure le loueur de régulariser son compte et à défaut poursuivre la résiliation du contrat, ce qui n'a pas été fait, l'obligation générale de veiller à la sauvegarde de sa cliente n'ayant pas été respectée, alors qu'elle avait un mandat pour ce faire, notamment pour engager toutes poursuites judiciaires à l'encontre de la société CASH VALUE CAR RENTAL, que le compte locatif a été débiteur à compter de décembre 2008, sans réaction de la part de la société VALEURS ET CONSEILS, avant février 2010, sous la pression de son avocat.

Elle estime que la société VALEURS ET CONSEILS a également manqué à son obligation visant à la conservation des véhicules relevant de ses obligations de suivi de la bonne santé financière du locataire, du contrôle sur place des véhicules et d'assurer l'application pure et stricte du contrat de location, qu'en outre elle lui a adressé un pouvoir le 26 février 2010 en vu de missionner son correspondant local aux fins de revendication de ses deux véhicules .

Elle ajoute que la société VALEURS ET CONSEILS a également manqué à son obligation de reddition des comptes, n'ayant jamais transmis de compte rendu de gestion, à l'exception d'un état actualisé des loyers encaissés du 29 octobre 2012, alors qu'en juin 2009 elle s'inquiétait de la situation, qu'ainsi au 31 janvier 2010 la dette locative s'élevait à 8095 euros sans réaction de la société VALEURS ET CONSEILS.

Elle affirme que la société VALEURS ET CONSEILS a également commis un manquement tenant au choix de la société de location, car elle avait l'obligation d'assurer le contrôle de la bonne santé financière du locataire, qu'elle avait contracté une obligation renforcée de sélection attentive de l'entreprise de location, que s'agissant de madame [L] ce n'est que postérieurement au contrat dont s'agit qu'elle a réalisé deux autre opérations avec la société VALEURS ET CONSEILS, lesquelles furent également un échec, qu'elle ne peut donc être considérée comme un investisseur initié, que la société CASH VALUE INC CAR RENTAL avait démarré son activité le 14 décembre 2006, soit 15 jours avant la proposition de location de la société BANHARO, qu'aucune investigation n'a été faite s'agissant de cette société.

A titre subsidiaire, elle estime que la société VALEURS ET CONSEILS a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat car elle aurait dû dès les premières sollicitations lui fournir les indications nécessaires pour faire valoir ses droits, tandis qu'elle a dû attendre le 29 octobre 2012 pour avoir un décompte des sommes dues au titre des loyers.

Concernant la garantie de la société ALLIANZ IARD, elle explique que le sinistre entre dans le cadre temporel de la garantie accordée et des garanties couvertes par la police d'assurance, que l'avenant du 7 octobre 2009 n'a eu pour effet que d'ajouter une garantie supplémentaire, à savoir l'activité de 'conseil en gestion de patrimoine', que la garantie est sollicitée au titre du 'démarchage financier', que c'est la réclamation qui déclenche le sinistre et non le fait dommageable, en vertu de l'article L124-5 alinea 4 du Code des assurances, que ses réclamations sont antérieures à la date de l'avenant du 1er janvier 2010 et à la résiliation de la police d'assurance du 31 décembre 2012, que les articles L311-1 et L 311-2 du Code monétaire et financier précisent que le démarchage financier a notamment pour objet une opération de banque qui a pour activité connexe le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de sorte que la garantie de la société ALLIANZ IARD est due.

Elle précise que les exclusions de la police d'assurance visant la non couverture des dommages résultant des conséquences de toute obligation de résultat ou de performance, ainsi que les réclamations provenant de l'insuffisance ou de la non obtention de performances promises en matière de rendement ou d'équilibre financier économique ne s'appliquent pas, ces exclusions étant floues et ne correspondant pas aux manquements dont s'agit relevant de l'obligation d'assistance.

Elle s'estime ainsi bien fondée à réclamer une indemnisation couvrants les loyers irrecouvrables, la perte des véhicules , le préjudice moral et matériel lié au suivi du dossier.

En réponse, la société VALEURS ET CONSEILS expose qu'elle n'a contracté aucune obligation de recouvrement, devant simplement encaisser les loyers pour en remettre le montant à la société BANHARO, et n'a pas commis de faute au titre de la conservation des véhicules, expliquant que ce n'est que suite à un petit impayé de la part du locataire à la fin de l'année 2007 qu' un mandat lui a expressément été donné par BANHARO au début de l'année 2008, que le nécessaire a été fait, le locataire régularisant ses impayés dans le courant de l'année 2008, que ce n'est qu'en 2009 que de nouveaux impayés ont été déplorés, qu'elle a alors tout mis en oeuvre pour procéder au recouvrement des sommes dues et récupérer les véhicules auprès du locataire, mandatant pour ce faire le cabinet d'avocats de maître [T] [A] du cabinet STOMP à [Localité 4], et lui faisant l'avance d'une somme de plusieurs milliers de dollars au début de l'année 2010, que ce dernier n'a rien pu faire, les véhicules ayant déjà été saisis par la société MARSHALL MOTORS, créancière elle aussi de CASH VALUE, et qui pensait que ces véhicules lui appartenaient, qu'alors la société BANHARO a mandaté [M] [I], résident à [Localité 4] en février 2010, pour que ce dernier récupère les véhicules auprès de MARSHALL MOTORS et mette tout en oeuvre avec l'avocat en ce sens, ce qui a révoqué le mandat qui lui était confié de ce chef, conformément à l'article 2006 du Code civil, la constitution d'un nouveau mandataire valant révocation du premier.

Elle affirme qu'elle s'est assurée de la bonne santé financière du loueur à l'instant où elle a proposé à la société BANHARO de contracter avec ce dernier, mais qu'elle ne saurait bien évidemment être tenue de garantir le maintien de cette bonne santé financière dans la durée, d'autant que l'économie de l'île de [Localité 4] est fragile et instable .

Elle ajoute que madame [L] a renouvelé sa confiance en concluant avec elle deux autres contrats qui lui ont permis de bénéficier de réductions d'impôts.

Sur le préjudice, elle explique que la société BANHARO ne communique pas le détail des loyers actuellement dus, que la société CASH VALUE ne démontre à aucun moment qu'elle serait définitivement dans l'impossibilité de recouvrer les loyers dont lui est redevable CASH VALUE, cette dernière étant à ce jour toujours in bonis, les mesures de recouvrement à son encontre étant de ce fait envisageables et réalisables, de sorte que le prétendu préjudice de ce chef n'est pas définitif, certain, né et actuel, et qu'en tout état de cause il ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, n'ayant donné aucune garantie de paiement de ces loyers.

S'agissant du préjudice lié à la perte des véhicules, elle ne peut en être tenu, n'étant pas gardienne de ces derniers ni responsables de leur disparition, et le mandat afin de les récupérer ayant finalement été donné à un résident de l'île.

Elle conteste par ailleurs la réalité du préjudice moral.

Enfin, elle indique que la garantie souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD couvre le démarchage bancaire ou financier, que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine est une opération de banque connexe, et que le contrat souscrit entre elle et Madame [L], gérante de BANHARO, consiste précisément en une opération pouvant être qualifiée de démarchage bancaire ou financier.

A l'appui de sa demande principale de confirmation du jugement, la société ALLIANZ IARD renvoie la cour à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2012, aux termes duquel la Cour a estimé que la société VALEURS ET CONSEILS s'était seulement engagée envers son client à encaisser les loyers, sans être tenue de leur recouvrement , qu'en l'état de cette décision, la société ALLIANZ IARD estime que la responsabilité de la société VALEURS ET CONSEILS n'apparaît pas engagée, de sorte que la demande en garantie est sans objet.

A titre subsidiaire, elle indique que les garanties n'auraient de toute façon pas pu être mobilisées dans l'hypothèse ou la responsabilité de la société VALEURS ET CONSEILS serait retenue, tant au regard du contrat dans le temps que de la nature du sinistre.

Elle estime en effet que le litige porte sur une opération de défiscalisation de type GIRARDIN dans les DOM TOM, que cette activité est hors du périmètre des risques couverts à compter du 1er janvier 2010, date de l'entrée en vigueur de l'avenant de renouvellement du 1er janvier 2010 de la police d'assurance numéro 43998882, la société VALEURS ET CONSEILS ayant nécessairement souscrit un autre contrat avec un autre assureur pour couvrir cette activité, que la réclamation relative à ce sinistre date du 26 janvier 2012, soit postérieurement à l'expiration de cette garantie.

Elle rappelle en outre que l'assureur ne couvre que les conséquences dommageables des activités déclarées aux conditions particulières, à défaut de quoi, il peut opposer une non-assurance.

Elle indique qu'en l'espèce la police d'assurance numéro 40192163 à effet du 1er août 2005 souscrite par la société VALEURS ET CONSEILS ne permet pas d'établir que son éventuelle dette de responsabilité aurait pour support l'une des activités limitativement garanties, telles que déclarées aux conditions particulières, que l'activité de démarchage se distingue de l'opération finalement conclue à savoir une opération de défiscalisation non garantie, ainsi que de sa mise en oeuvre.

Elle explique que la référence faite par la société BANHARO à l'intitulé du produit d'assurance, à savoir 'assurance responsabilité civile des métiers de conseil en gestion du patrimoine', ne saurait emporter sa garantie quelle que soit l'activité exercée, dès lors que l'annexe fait expressément référence à la garantie des seules activités déclarées aux dispositions particulières.

A titre subsidiaire, elle relève que la société BANAHRO souligne que la société VALEURS ET CONSEILS, en toutes connaissances de cause, bien qu'ayant sollicité les pouvoirs pour ce faire, n'a engagé aucune action pour recouvrer les loyers et veiller à la conservation des véhicules, qu'il s'agit de faits constitutifs d'un dol au sens de l'article L113-1 du Code des assurances ce qui exclut sa garantie.

En tout état de cause elle estime que le sinistre tombe sous le coup des exclusions de garantie stipulées à l'article 2.3 et rappelle qu'en application de l'article L 112-6 du code des assurances, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat qui prévoit notamment des franchises et des plafonds de garantie.

SUR CE 

La lettre de mission de la société VALEURS ET CONSEILS à l'égard de la société BANHARO précise en particulier qu' 'il est convenu que le prestataire (Valeurs et Conseils) assume, pendant les quatre années de l'opération (') une mission qui consiste à assurer :

le suivi total de la gestion et de la fiscalité découlant de cet investissement dans les Dom Tom ; de la rédaction de toutes les déclarations fiscales à remplir chaque année (') ; de l'encaissement des loyers et à les remettre au bailleur, d'assurer le contrôle et la bonne santé financière du locataire, du contrôle sur place des véhicules (entretien et vérification des polices d'assurance), de toutes les démarches administratives liées à cette opération, et, enfin, à contrôler l'application pure et stricte du contrat de location.

Valeurs &Conseils assurera un contrôle sur place (St Martin) minimum quatre fois par an';

Sur le moyen tiré de l'obligation de recouvrement des loyers et du contrôle de l'application pure et stricte du contrat de location

Il ressort des dispositions précédemment rappelées de la lettre de mission que la société VALEURS ET CONSEILS n'a nullement accepté une mission de recouvrement des loyers, mais uniquement d'encaissement de ceux-ci ;

La société BANHARO prétend qu'il faut entendre par 'application pure et stricte du contrat de location', son exécution, ce qui selon elle impliquait pour la société VALEURS ET CONSEILS de veiller à ce que les loyers soient payés, en engageant, si nécessaire, toute procédure ou en prenant toutes mesures conservatoires ;

Les pièces communiquées aux débats révèlent que dés le 22 janvier 2008, la société VALEURS ET CONSEILS a adressé à la société BANHARO un document donnant à son gérant, [Y] [U], le pouvoir d'entamer toute procédure judiciaire en son nom à l'encontre du loueur CASH VALUE INC CAR RENTAL ;

Le courrier joint précisait que ce pouvoir était destiné à 'effectuer des démarches administratives en vue éventuellement d'entamer toute procédure judiciaire au nom de la société BANHARO' à l'égard de certains loueurs ;

Aux termes de ce courrier la société VALEURS ET CONSEILS s'engageait à faire des démarches administratives pour faciliter la mise en place de procédures judiciaires éventuelles, mais nullement à recouvrer les loyers, ce qui est logique compte tenu de la domiciliation de la société de location à [Localité 4] et non en métropole ;

Cependant à cette époque et jusqu'en novembre 2008, les loyers en retard ont été régularisés par la société CASH VALUE INC CAR RENTAL, de sorte qu'aucune procédure judiciaire ne se justifiait ;

C'est à compter de décembre 2008 que cette dernière n'a plus payé ses loyers ;

Néanmoins, la société CASH VALUE INC CAR RENTAL étant habituée à payer ses loyers en retard pour finalement les régulariser, il n'y avait pas d'urgence à engager une procédure judiciaire ;

Aux termes d'un courrier électronique du 2 septembre 2009 [N] [L] demandait à la société VALEURS ET CONSEILS si elle avait des nouvelles du dossier CASH VALUE, précisant 'vous m'avez dit au mois de juin que le débiteur ne vous semblait plus fiable et que [vous] alliez retirer les voitures qui lui étaient confiées pour les mettre chez un autre loueur. Puis vous m'aviez dit en rentrant de St Martin en juillet que vous alliez mandater votre avocat à cet effet';

Aux termes d'un courrier électronique du 5 janvier 2010 [N] [L] demandait à la société VALEURS ET CONSEILS de respecter ses engagements, déplorant ne pas avoir eu de nouvelles ni de cette dernière, ni de l'avocat ;

Le courrier électronique du 25 février 2010 adressé à [Q] [R] par la société VALEURS ET CONSEILS, justifie que cette dernière avait fait le nécessaire pour mandater un avocat, [T] [A], et qu'elle demandait à ce dernier d'en attester et d'expliquer notamment à [N] [L] les raisons de la longueur de la procédure ;

Dans un courrier électronique du 1er mars 2010, [T] [A] répondait qu'il allait regarder, qu'il était assez occupé et demandait si son mail avec la procuration avait été envoyé ;

Aux termes d'un courrier du 26 février 2010 et après avoir reçu une mise en demeure du 22 février 2010 du conseil de la société BANHARO, la société VALEURS ET CONSEILS adressait à la société BANHARO, en la personne d'[N] [L], un pouvoir donné par la société BANHARO à [M] [R] de récupérer les véhicules précisant qu'un arrangement pouvait être trouvé par le biais de son avocat maître [A], et lui demandait de le retourner signé avec une copie du passeport et de l'extrait KBIS de la société ;

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la société VALEURS ET CONSEILS a respecté sa mission de contrôle de l'application du contrat puisque les loyers ont été régularisés en 2008, et qu' en juin 2009, elle a informé la société BANHARO des difficultés rencontrées avec la société de location et s'en est préoccupée, d'autre part, qu'elle n'a nullement accepté de se charger de recouvrer les loyers et de récupérer les véhicules, mais a fait le nécessaire pour qu'un conseil sur place s'en charge, [N] [L] ayant retourné les papiers nécessaires ainsi que le pouvoir signé par elle le 26 mars 2010 ;

Il ne peut être reproché à la société VALEURS ET CONSEILS d'avoir attendu février 2010 pour se décider à agir, dès lors qu'elle s'est préoccupée en juin 2009 des difficultés rencontrées avec la société CASH VALUE INC CAR RENTAL, qu'elle a fait parvenir les éléments à maître [A] du cabinet STOMP, et qu'il a fallu composer avec les contraintes liées à la distance, à la nécessité de passer par des intermédiaires sur place, à la lenteur des procédures judiciaires, et à la crise économique de 2008, qui a rapidement frappé l'île de [Localité 4], comme en atteste l'article de presse communiqué aux débats par la société VALEURS ET CONSEILS ;

A compter de mars 2010, la société BANHARO a mandaté un conseil pour engager une procédure judiciaire contre la société CASH VALUE INC CAR RENTAL, la société VALEURS ET CONSEILS n'étant pas responsable de la gestion du dossier par l'avocat mandaté ni du résultat de la procédure, qui n'est pas communiqué aux débats alors que les extraits K Bis et situation au répertoire SIRENE de la société CASH VALUE INC CAR RENTAL révèlent qu'elle existait toujours en mars 2013, sans aucune mention de procédure collective ;

Il s'ensuit que la société BAHHARO ne peut faire grief à la société VALEURS ET CONSEILS, ni de ne pas avoir respecté une obligation de recouvrement des loyers, qu'elle n'a pas contractée, ni de n'avoir pas respecté sa mission de contrôle de l'application pure et stricte du contrat de location ;

Sur la conservation des véhicules

La société VALEURS et CONSEILS ne s'est contractuellement engagée qu'à contrôler le bon entretien des véhicules et la souscription d'une assurance, ce qui n'est pas en cause en l'espèce;

Le pouvoir de récupérer les véhicules a été donné par la société BANHARO à maître [A], du cabinet STOMP, avocat sur place, et non à la société VALEURS ET CONSEILS;

Comme l'ont relevé les premiers juges, la société VALEURS ET CONSEILS n'était pas gardienne des véhicules et le fait que ces derniers aient été saisis par une autre société n'est pas imputable à cette dernière, qui n'avait aucune obligation de conservation des véhicules ;

En conséquence, aucune défaillance contractuelle ne peut être reprochée à la société VALEURS ET CONSEILS de ce chef ;

Sur la reddition des comptes

Contrairement à ce qu'elle indique dans ces écritures, la société BANHARO était parfaitement informée du retard de paiement de la société CASH VALUE INC CAR RENTAL ;

Ainsi, elle indiquait dans un courrier électronique du 2 septembre 2009 'le retard de CASH VALUE dans les paiements est de 6 907 euros (...)' ;

Par ailleurs il résulte de ce courrier, ainsi que de celui du 5 janvier 2010, que la société BANHARO savait que la société VALEURS ET CONSEILS avait entrepris des démarches pour mettre la société BANHARO en contact avec un avocat sur place afin qu'il tente de recouvrer les loyers ;

C'est ainsi qu'en mars 2010, la société BANHARO donnait un pouvoir à [M] [R] de récupérer les véhicules précisant qu'un arrangement pouvait être trouvé par le biais de son avocat maître [A] ;

La société BANHARO ne communique aucun élément sur le suivi et les suites qu'elle a donnés à ce mandat alors que, comme cela a été précédemment indiqué, la société CASH VALUE INC CAR RENTAL existait toujours en 2013 ;

En conséquence, aucun grief ne peut être fait de ce chef à la société VALEURS ET CONSEILS ;

Sur le choix de la société de location et le contrôle de sa bonne santé financière

S'agissant du choix de la société de location, il est fait mention en page 10 de la brochure d'information remise à [N] [L] avant la formation du contrat qu'il s'agirait d' « une société de location de voitures telle que Hertz, Avis, Dollar, Europcar' » ;

Il en résulte que cette liste n'était pas exhaustive, les noms de ces sociétés n'étant donnés qu'à titre d'exemple sans promesse d'engagement avec l'une ou l'autre ;

La société BANHARO a conclu le contrat de location dont s'agit avec la société CASH VALUE INC CAR RENTAL le 31 décembre 2006 pour une durée de 4 ans, qu'elle a ainsi accepté le choix de cette société, les éléments de la procédure ne révélant aucune difficulté relative à son propos à cette époque ;

Le fait que cette société soit une entreprise individuelle récemment créée ne permet pas de remettre en cause ce choix ;

Comme l'ont souligné les premiers juges, l'objectif de la loi Girardin était de favoriser le développement d'entreprises locales, plus modestes que les sociétés de location déjà bien connues et implantées, d'où la mise en place d'avantages fiscaux pour attirer les investiseurs ;

Ce n'est qu'à compter de décembre 2008, soit deux ans après la signature du contrat, que la société CASH VALUE INC CAR RENTAL n'a plus payé ses loyers, ces difficultés étant liées à la crise économique de 2008 qui n'a pas épargné l'île de [Localité 4] ce dont la société VALEURS ET CONSEILS ne peut être tenue pour responsable ;

Lors de la signature du contrat dont s'agit cette crise économique ne sévissait pas et il n'est pas démontré que la société VALEURS ET CONSEILS aurait eu connaissance de signes avant coureurs à propos desquels elle aurait pu donner des informations ou mettre en garde ;

Par ailleurs, en sa qualité de chef d'entreprise expérimentée, [N] [L] ne pouvait ignorer les implications d'une telle crise économique sur les différents secteurs d'activité, lorsqu'elle est survenue en 2008 ;

Quoiqu'il en soit la société VALEURS ET CONSEILS ne s'est pas engagée à garantir la solidité financière de la société CASH VALUE INC CAR RENTAL pendant la durée du contrat, mais à un contrôle de sa santé financière, ce qu'elle a fait comme cela a été précédemment exposé, en proposant notamment à la société BANHARO de prendre un avocat, après avoir constaté que la société de location ne régularisait pas ses loyers impayés de 2009 ;

En outre, les éléments de la procédure révèlent que malgré ces difficultés la société CASH VALUE INC CAR RENTAL existait toujours en mars 2013 ;

Dans ces conditions, il ne peut être fait aucun grief à la société VALEURS ET CONSEILS de ces chefs ;

Sur l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat

Il ressort des courriers échangés entre les parties que la société BANHARO était parfaitement informée de l'état des retards de loyer de la société de location, que dès juin 2009 la société VALEURS ET CONSEILS a proposé la saisine d'un conseil à qui elle a donné les éléments, que la société BANHARO a donné directement mandat à un intermédiaire sur place, mais ne justifie pas quant à elle des diligences accomplies à l'égard de ce dernier pour mener à terme une procédure judiciaire à l'égard d'une société de location qui existait toujours en 2013 ;

Si la procédure n'a pas évolué aussi rapidement que le souhaitait [N] [L], la société VALEURS ET CONSEILS n'en est nullement responsable, la gestion du dossier étant rendue plus complexe du fait de l'éloignement, des contraintes locales, du recours à des intermédiaires locaux, le tout dans un contexte de crise économique affectant particulièrement l'île de [Localité 4] ;

En conséquence la société BANHARO sera également déboutée de ses demandes de ce chef ;

Sur les demandes à l'égard de la société ALLIANZ IARD

La société BANHARO n'établissant pas de fautes commises par la société VALEURS ET CONSEILS à son égard dans le cadre du présent litige, elle n'établit pas de dette de responsabilité et sera ainsi également déboutée de ses demandes dirigées à l'égard de la société ALLIANZ IARD assureur de cette dernière ;

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

La société BANHARO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés VALEURS ET CONSEILS et ALLIANZ IARD les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société BANHARO de toutes ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du Code e procédure civile,

Condamne la société BANHARO à payer aux sociétés VALEURS ET CONSEILS ET ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société BANHARO aux dépens d'appel,

Autorise , si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître Marie-Hélène CARLIER, avocat, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUTP. BRUNEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/00008
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/00008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;15.00008 ?
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