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10/12/2015 | FRANCE | N°14/04717

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2015, 14/04717


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/12/2015



***



N° MINUTE :

N° RG : 14/04717



Jugement (N° 12/05450)

rendu le 17 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC



APPELANTS

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SOCIÉTÉ ALL COVER SOLUTIONS, prise en la pe

rsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2] (BELGIQUE)



Représentés et assistés par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE





IN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04717

Jugement (N° 12/05450)

rendu le 17 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC

APPELANTS

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SOCIÉTÉ ALL COVER SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2] (BELGIQUE)

Représentés et assistés par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Assigné sur appel provoqué

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE

SAS POSE DU NORD anciennement dénommée Dhaze Industries, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS FINANCIÈRE DE L'ELNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société GROUPE D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4] (BELGIQUE)

Représentées et assistées par Me Benjamin CHEVALIER, membre de la SELARL DOCEO, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 octobre 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

Le groupe Dhaze a été fondé en 1973 et il est spécialisé dans la transformation et la distribution de matériaux plastiques destinés aux bâtiments et dans les solutions de toitures secondaires et bardages éclairants.

M. [A] [M] est l'ancien associé majoritaire et dirigeant de la société Space Bio Bull System (société SBBS), spécialisée dans le marché des abris de piscine de grande portée.

Il est propriétaire de la marque française Arqualand déposée le 10 décembre 1993 et enregistrée sous le n° 983472915, de la marque Arqualand International déposée le 10 décembre 1993 et enregistrée sous le n°610823 et d'un brevet européen pour 'un profilé cintré à rainures latérales pour structures de couvertures découvrables'.

La société SBBS disposait d'un contrat de licence d'exploitation exclusive sur le brevet et d'un contrat de licence sur la marque consentie par M. [M], afin d'exploiter le fonds de commerce de fabrication et de pose des abris de piscine à grande portée Arqualand.

Suivant jugement du 18 février 2010, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing

a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SBBS, puis, suivant jugement du 6 avril 2010, il a converti la procédure en liquidation judiciaire, M. [V] [H] étant nommé liquidateur.

Un protocole d'accord été convenu entre la société Financière de l'Elnon, (société holding du groupe Dhaze) et M. [M] le 29 avril 2010, afin que le groupe Dhaze puisse exploiter de manière exclusive les marques et brevets, propriété de M. [M], ce dernier s'engageant à les lui céder, en échange d'une poursuite de son activité professionnelle au sein du groupe, contrat signé sous la condition suspensive de ce que le Groupe Dhaze soit désigné repreneur des actifs de la société SBBS.

Le 4 mai 2010, M. [Q] [D], M. [G] [F] et la société Financière de l'Elnon ont créé une nouvelle filiale appelée Dhaze Industrie ayant pour objectif la reprise du fonds de commerce de la société SBBS.

Par jugement du 18 mai 2010 le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a fait droit à la proposition de rachat partielle du fonds de commerce de la société SBBS par la société Dhaze Industrie.

Par acte authentique du 2 mars 2011, M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de

la société SBBS et la société Dhaze Industrie ont réitéré la cession ordonnée par le tribunal de commerce, M. [A] [M], intervenant à l'acte à titre personnel en s'engageant à transférer les contrats de licence de brevet et de marques initialement conclus avec la société SBBS, au profit de la société Dhaze Industrie.

Un contentieux est né entre les parties s'agissant des conditions de ce transfert, aboutissant notamment à un contentieux devant le juge de l'exécution dans le cadre de saisies conservatoires pratiquées par la société Groupe D et la société financière de l'Elnon.

M. [M] a créée en 2012 une société All Cover Solutions en Belgique, connue sous le nom commercial Arqualand ACS qui exploite et commercialise les produits sous la marque Arqualand, dans le cadre du brevet en cause.

Par acte du 14 juin 2012 les sociétés Pose du Nord, nouvelle dénomination de la société Dhaze Industrie, Groupe D et Financière de l'Elnon (actionnaires de la société désormais dénommée Pose du Nord) ont assigné M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions, à titre principal en paiement de diverses sommes d'un montant de près de 1.800.000 € à l'égard des sociétés Financière de l'Elnon et Groupe D, à titre subsidiaire en paiement de diverses sommes d'un montant de plus de 1.600.000 €, le tout sur le fondement des articles 1134, 1382, 1383 et 1625 du code civil et L 442-6 du code de commerce, outre 10.000 € à chacune des sociétés par application de l'article 700 du code de procédure civile ; dans tout les cas, il était également demandé à ce qu'il soit fait interdiction à la société All Cover Solutions d'utiliser le site internet cédé et ordonner le transfert de propriété du nom de domaine www.arqualand.fr, et d'interdire à la société All Cover Solutions d'utiliser la vidéo de présentation, propriété de la société Pose du Nord.

MM [M] et la société All Cover Solutions se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en paiement de diverses sommes d'un montant de 1.273.000 € sur le fondement des articles 1101, 1134, 1115 et 1382 du code civil, L 613-3, L 613-8 et L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, outre 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [U] [M],

- dit que M. [A] [M] a commis une faute à l'égard de la société Pose du Nord

anciennement dénommée Dhaze Industrie en refusant de régulariser les contrats de licence et de marque au profit de cette dernière,

- dit que M. [A] [M] et la société All Cover Solutions ont détourné le fonds de commerce acquis par la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie et ont commis des actes de concurrence déloyale,

- débouté la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné, en conséquence, M. [A] [M] et la société All Cover Solutions à verser à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie une somme de 400.000 € en réparation de son entier préjudice,

- débouté la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon de leurs demandes formulées à l'égard de M. [U] [M],

- débouté la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon de leur demande sur le fondement de la garantie d'éviction et de la rupture des relations commerciales,

- débouté la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon de leur demande visant à interdire à la société All Cover Solutions (Arqualand) d'utiliser le site internet cédé et à ordonner le transfert de propriété du nom de domaine www.arqualand.fr,

- fait interdiction à la société All Cover Solutions (Arqualand) d'utiliser la vidéo de présentation propriété de la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie,

- débouté la société All Cover Solutions de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [U] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [A] [M] de sa demande en paiement de royalties,

- débouté M. [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des saisies conservatoires pratiquées,

- condamné M. [A] [M] et la société All Cover Solutions à verser à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [M] et la société All Cover Solutions au paiement des frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Benjamin Chevalier,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [A] [M] et la société All Cover Solutions ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2014.

Par acte du 15 décembre 2014 les sociétés Pose du Nord, Groupe D et Financière de l'Elnon ont assigné M. [U] [M] en appel provoqué.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 octobre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2015 par lesquelles M. [A] [M] et la société de droit belge All Cover Solutions, appelants, et M. [U] [M], intimé à l'appel incident, invitent la cour, au visa de la loi du 25 janvier 1985 modifiée notamment ses articles 86 et 37, les articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 455 du code de procédure civile, 1101, 1115, 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil, L 613-3, L 613-8 et L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il retient leur responsabilité contractuelle et les condamne à payer la somme de 400.000 € de dommage et intérêts et 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater la résiliation des contrats de licences de la marque et du brevet par M. [A] [M] avec effet au 1er janvier 2012,

- constater l'absence de contestation de cette résiliation et la confirmer,

- dire qu'ils n'ont détourné aucun fonds de commerce, ni pratiqué de concurrence déloyale,

- infirmer le jugement en ce que le premier juge était incompétent pour statuer sur des moyens tirés de l'application du protocole du 29 avril 2010 dès lors que ce protocole prévoyait une élection de juridiction,

- dire que les sociétés Financière de l'Elnon et Groupe D sont manifestement irrecevables à agir contre eux sur le fondement contractuel,

- dire que la société Dhaze Industrie n'a ni respecté les clauses des contrats cédés le 18 mai 2010 ni manifesté son intention de régulariser de nouveaux contrats qui lui ont été soumis dès septembre 2010, ni entendu poursuivre l'activité de SBBS du fait qu'elle a tenté de vendre immédiatement les licences à M. [M], puis à un tiers,

- constater que la société Dhaze Industrie devenue Pose du Nord, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon poursuivent l'exploitation de la marque et du brevet de M. [A] [M] à ce jour de sorte qu'elles lui ont causé un manque à gagner en raison du non-paiement des royalties et des redevances dues,

- dire que l'exploitation d'une licence de marque ou de brevet est soumise au paiement de royalties dès lors que ce paiement est contractuellement prévu, ou lorsque l'exploitation se poursuit sans nouveaux contrat les anciens contrats s'appliquent,

- constater les manquements de la société Dhaze Industrie devenue Pose du Nord à ses obligations découlant des contrats de licence de brevet et de marque signés entre M. [M] et la société SBBS tels que transmis dans le plan de cession plan de cession le 1er juin 2010,

- dire que ces manquements graves constituent une violation des contrats de licences justifiant la résiliation dénoncée par M. [M] le 16 décembre 2011,

- dire que M. [M] n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle à l'égard des sociétés Dhaze Industrie devenue Pose du Nord, Groupe D, Financière de l'Elnon,

- dire que M. [U] [M] n'a eu qu'un lien de contrat de travail avec Dhaze industrie de sorte que seul la chambre sociale peut connaître d'un litige l'opposant à son employeur, qu'il n'existe aucun lien contractuel avec Groupe D et Financière Elnon

- dire que les sociétés Pose du Nord, Groupe D Financière de l'Elnon n'apportent aucune preuve de concurrence déloyale, de délit de parasitisme, de détournement de fonds de commerce commis par eux,

- constater que les éléments de comptabilités constitués des attestations d'expert-comptable ou même du gérant des sociétés du Groupe Dhaze, ou les extraits de bilans partiels ne constituent pas des éléments probants justifiant un préjudice commercial tel que l'invoquent les intimées,

- constater le préjudice subi par M. [A] [M] à raison de l'exploitation de son brevet et sa marque par les sociétés intimées sans autorisation depuis plus de cinq ans et non contestée,

- dire que les saisies ventes et la vente de tous les biens mobiliers de M. [M] [A] en exécution du jugement entrepris leur ont causé de graves préjudice financier, matériel et moraux aux concluants,

- dire que les saisies conservatoires et l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le brevet et la marque de M. [M] réduise l'usage de ceux-ci ainsi que leur indisponibilité font grief et préjudiciable à M. [M] [A],

- constater l'absence de relation contractuelle ou commerciale entre la société All Cover Solutions, [U] [M] et les sociétés Groupe D, Financière de l'Elnon et Pose du Nord

- déclarer irrecevables les actions engagées contre M. [U] [M] et la société All Cover Solutions,

- condamner solidairement les sociétés Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, Financière de l'Elnon et Groupe D ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [A] [M] la somme de 962.500 € au titre du préjudice du gain manqué pour l'exploitation du brevet et de la marque de 2010 à 2015 outre la somme de 1.860 € au titre des redevances payées à [Établissement 1] pour le maintien de la marque et le brevet,

- condamner les sociétés Financière de l'Elnon, Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D solidairement ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [M] [A] la somme de 100.000 € à titre de préjudice moral pour les multiples saisies attribution et saisie-ventes pratiquées sur ses biens mobiliers enlevés et vendus le 9 septembre 2015 et immobilier de M. [M],

- condamner les sociétés Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, Financière de l'Elnon et Groupe D à leur payer chacune la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner les sociétés Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, Financière de l'Elnon et Groupe D à leur payer chacune la somme de 10.000 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, Financière de l'Elnon et Groupe D aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 18 septembre 2015 par lesquelles la SAS Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société de droit belge Groupe D et la SAS la société Financière de l'Elnon, intimées à l'appel principal, demanderesses à l'appel provoqué, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1382, 1383 et 1625 du code civil, L 442-6 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [A] [M] et de la société Arqualand ACS et a débouté MM [M] et la société Arqualand ACS de leur demandes, fins et conclusions;

- réformer le jugement sur le reste,

à titre principal,

- condamner solidairement M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions (Arqualand) à verser

* à la société Financière de l'Elnon les sommes suivantes :

¿ 1.668.250 € au titre de sa responsabilité contractuelle, et notamment de sa garantie d'éviction et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

¿ 50.000 € au titre de réparation du préjudice commercial,

¿ 10.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la société Groupe D les sommes suivantes :

¿ 77.500 € au titre de sa responsabilité contractuelle, et notamment de sa garantie d'éviction et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

¿ 10 000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire,

- condamner solidairement M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions (Arqualand) à verser à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze industrie les sommes suivantes :

*1.555.000 € au titre de sa responsabilité contractuelle, et notamment de sa garantie d'éviction et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

* 5. 000 € au titre de réparation du préjudice commercial,

* 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [M] à verser a la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie la somme de 219.311 € en réparation du caractère brutale de la rupture des relations commerciales,

dans tous les cas,

- interdire à la société All Cover Solutions (Arqualand) d'utiliser le site intemet cédé et

ordonner le transfert de propriété du site et du nom de domaine www.arqualand.fr,

- interdire à la société All Cover Solutions (Arqualand) d'utiliser la vidéo de présentation propriété de la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie,

- débouter M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions (Arqualand), de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [A] [M], M. [U] [M] et la société All Cover Solutions aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Groupe D et la société financière de l'Elnon

Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir écarté leur moyen tenant à l'irrecevabilité de l'action des sociétés Groupe D et Financière de l'Elnon, fondée sur la responsabilité contractuelle ; ils font valoir qu'en substituant le fondement juridique de la demande en lieu et place des intimées, ils ont procédé à une substitution de motif et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux

qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d'une prétention, sous réserve dans cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre un prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;

L'article 122 du même code dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,

le délai préfix, la chose jugée' ;

En réalité les sociétés Groupe D et Financière de l'Elnon ont invoqué en première instance les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;

De plus, les premiers juges ont exactement rappelé que la société Financière de l'Elnon a revendiqué dans ses écritures le bénéfice du protocole du 29 avril 2010 et que, par ailleurs, même tiers à un contrat, la société Groupe D et la société financière de l'Elnon, sont en droit d'invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un éventuel préjudice ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée sur ce point et la demande consécutive de dommages-intérêts formulée par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Sur la responsabilité dans la non signature des contrats de licence de marque et de brevets

Sur le contexte des relations entre les parties

¿ Les contrats de licence originairement conclus entre la société SBBS et M. [A] [M]

M. [A] [M] est propriétaire d'un brevet de fabrication des profilés destinés à la construction des abris de piscines de grandes portées ; il est également propriétaire des marques Arqualand et Arqualand International ;

Le brevet et la marque ont fait l'objet depuis 1993 d'une protection auprès de l'Institut national de propriété industrielle ([Établissement 1]) ;

Le brevet et la marque Arqualand sont également protégés par des copyrights ; la gestion de la marque et du brevet a été confiée à la société Cabinet Beau de Laumenie ;

Pour l'exploitation de la marque et du brevet, M. [A] [M] a conclu deux contrats de licence d'exploitation avec la société qu'il dirigeait à l'époque dénommée Space Bio Bull System (SBBS) ;

Le contrat de licence de marque du 21 mai 1997 stipule en préambule, notamment :

'M. [A] [M] est titulaire et propriétaire de la marque française Arqualand n° 93 472 915 en date du 15 juin 1993 et de la marque Arqualand Internationale n° 610 823 en date du 10 décembre 1993...

La société Space Bio Bull System étant intéressée par l'exploitation des marques susmentionnées, s'est rapprochée de M. [A] [M] pour lui proposer de conclure un contrat de licence sur lesdites marques';

L'article 1 de ce contrat stipule :

'Le concédant ( M. [M]) concède par les présentes au licencié (SBBS) qui accepte, la licence d'exploitation de la marque française Arqualand n°93 472 915 en date du 15 juin 1993 et la marque internationale n° 610 823 en date du 10 décembre 1993 visées à l'article 1 du préambule';

L'article 11 intitulé 'résiliation' prévoit :

'Le présent contrat sera résilié de plein droit si au cours de son exploitation, l'une ou l'autre des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles et n'apporte pas de remède à son manquement dans les trente (30) jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'autre partie.

Sauf accord contraire écrit des deux parties, le présent contrat sera également résilié de plein droit en cas de cessation totale ou partielle d'activité du licencié, la cessation d'activité se définissant comme le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire du licencié ou toutes personnes subrogées dans ses droits.

La date de la résiliation du présent contrat est celle du prononcé du jugement de redressement amiable ou judiciaire, du jugement de liquidation.

En cas de résiliation, les dispositions de l'article 10 alinéa 2 ci-dessus seront appliquées' ;

L'article 12 intitulé 'caractère personnel - Sous licences' précise que

'la présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers, ni être considérée comme un des éléments d'actif du licencié, être exploitée par un administrateur judiciaire ou faire l'objet d'un apport en société';

Le contrat de licence de brevet du 9 août 2004 signé entre M. [A] [M] et la société SBBS stipule notamment :

- article 1 : M. [M] concède à SBBS une licence exclusive du brevet en vue de la fabrication de profilés conformes au brevet et d'abris de piscines incorporant lesdits profilés, ainsi que leur commercialisation dans les territoires du brevet',

- article 2 : 'SBBS prend à sa charge tous les frais de dépôt, de procédure, de maintien en vigueur et de défense du brevet. Sous réserve des dispositions de l'article 4, la présente licence est consentie sans versement de redevance',

- article 4 intitulé 'intuitu personae' :

'4.1. la présente licence est consentie à SBBS du fait de la répartition actuelle des parts de cette société et du fait que [M] en est le gérant majoritaire.

4.2. en cas de modification de la répartition des parts, [M] restant gérant de SBBS, la licence exclusive est maintenue de plein droit mais SBBS versera à [M] à compter de ladite modification, des redevances sur les ventes des abris de piscines comportant des profilés conformes au brevet, le taux de la redevance étant fixé à 8 % du prix de vente.

4.3. en cas de modification de la répartition des parts, [M] n'étant plus gérant de SBBS, la présente licence pourra soit devenir non exclusive avec le versement d'une redevance identique à celle prévue à l'alinéa 4.2., soit être résiliée, sur simple demande écrite de [M]';

Par jugement du 18 février 2010 le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a ouvert la procédure de redressement judiciaire contre la société SBBS détentrice des licences de la marque et du brevet de M. [A] [M] ; le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité de la société et a nommé M. [V] [H] mandataire judiciaire ; le 6 avril 2010 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, M. [H] étant nommé en qualité de liquidateur ;

La société Dhaze Industrie devenue Pose du Nord s'est intéressée à la reprise de l'actif de la société SBBS et a fait une offre de reprise ;

¿ Le protocole d'accord du 29 avril 2010 entre la société Financière de l'Elnon, société holding du groupe Dhaze et M. [A] [M]

Préalablement à l'offre de rachat présentée au tribunal de commerce, M. [A] [M] et la société Financière de l'Elnon ont conclu un protocole intitulé 'Protocole d'accord concernant les droits commerciaux, brevets et compétences professionnelles de M. [A] [M]' libellé de la façon suivante :

'L'objet du présent protocole d'accord est :

- d'assurer au groupe Dhaze l'exclusivité de l'utilisation des brevets, copyrights et des

marques dont M. [A] [M] est le propriétaire et dont la société SBBS bénéficiait,

- d'assurer au groupe Dhaze que M. [A] [M] lui cédera ses brevets, copyrights et

ses droits d'utilisation de marque avant le 31 décembre 2014.

- d'assurer à M. [A] [M] une poursuite d'activité professionnelle au sein du groupe Dhaze tant que durera la concession du brevet.

- d'assurer au groupe Dhaze que M. [A] [M] mettra à son service ses compétences techniques et s'engagera à développer techniquement la gamme du groupe Dhaze' ;

Aux termes de ce protocole, le groupe Dhaze s'engageait à verser à M. [A] [M] une somme de 3.500 € sous forme de royalties en échange de l'exclusivité totale de l'utilisation des brevets à ce groupe jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle M. [A] [M] s'engageait à les lui vendre ; il en était de même pour l'exploitation exclusive des marques en cause ;

Il a été expressément stipulé que le protocole 'serait valide si, et seulement si, le Groupe Dhaze est désigné par le tribunal de commerce de Roubaix comme repreneur des actifs de la société SBBS';

¿ Le jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2010

Suite à l'offre formulée par la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, le tribunal de commerce a :

- ordonné la cession totale de l'activité de la S.A.R.L. Space Bio Bull System au profit

de la SAS Dhaze Industrie aux conditions suivantes :

* acquisition des éléments incorporels : 1 €,

* acquisition des bureaux, du matériel d'exploitation et des véhicules ('..) : 11.130 € HT,

* stock de matières premières et de marchandises évalués forfaitairement à : 8.816 € HT, soit 10.543,94€ TTC, (.....)

* reprise du contrat de licence du brevet conclu avec M. [A] [M],

* reprise du contrat de licence de la marque Arqualand conclu avec M. [A] [M],

(................)

- dit que M. [V] [H], liquidateur, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

¿ L'acte authentique de cession du 2 mars 2011

L'acte authentique régularisé entre M. [H], ès qualités, cédant, la société Dhaze Industrie, le cessionnaire et M. [A] [M], intervenant, est ainsi libellé :

'Par les présentes, le cédant vend, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, au cessionnaire qui accepte, la totalité de l'activité de la S.A.R.L. Space

Bio Bull System dont la désignation suit :

Désignation :

L'activité de couverture de piscines et autres exercées à [Localité 2], (....) Composée des

éléments d'exploitation suivants :

- Eléments incorporels : clientèle, contrat de licence de brevet conclu avec M. [M], contrat de licence de marque Arqualand, les données contenues dans le système informatique, le site internet.

- (.............)

Licence de brevet et de marque :

La société cédante bénéficiait de deux contrats de licence conclus avec M. [A] [M] savoir :

- un contrat de licence de marque en date à [Localité 3] du 21 mai 1997 par lequel M. [M] a autorisé la société cédante à exploiter la marque française Arqualand n° 93472915 et la marque internationale Arqualand n° 610823 durant toute la durée de validité desdites marques.

- un contrat de licence de brevet en date à [Localité 2] du 9 août 2004 par lequel M. [M] autorisait la société cédante à exploiter le brevet de fabrication de profilés et d'abris de piscine incorporant lesdits profilés ainsi que leur commercialisation durant toute la validité dudit brevet.

La reprise de ces contrats fait partie des éléments compris dans la cession d'activité objet des présentes, cependant lesdits contrats prévoyant une résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du licencié et les articles 12 et 4 donnant à ces contrats un caractère personnel, intuitu personae, il convient donc d'établir de nouveaux contrats de licence entre M. [M], détenteur de ce brevet et de cette marque et le cessionnaire.

M. [A] [M] susnommé, à ce présent, s'engage expressément aux termes du présent acte à conclure avec la société cessionnaire un nouveau contrat de licence de marque ainsi qu'un nouveau contrat de licence de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS dans un délai de trois mois à compter de ce jour avec prise en charge des frais relatifs à l'établissement de ces nouveaux contrats par le cessionnaire.

Le cessionnaire reconnaît avoir reçu une copie des contrats conclus entre M. [M] et la société cédante dès avant ce jour et s'engage à en respecter toutes les charges et conditions

Les parties conviennent d'un commun accord que tout autre contrat conclu à ce sujet entre elles seront caduques';

Les premiers juges ont exactement retenu qu'il ressort clairement de cet acte authentique que M. [A] [M] s'est engagé à conclure un nouveau contrat de licence de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celle précédemment conclues avec la société SBBS, sans que la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon soient fondées à revendiquer le bénéfice du protocole du 29 avril 2010 au vu de la dernière mention reprise à l'acte ;

¿ Les échanges postérieurs entre les parties

Le 17 décembre 2010 la société Cabinet [R], mandatée par M. [A] [M] a adressé à la société Dhaze Industrie deux projets de contrats de licence de marques et brevet dont les termes et conditions divergent sur un point par rapport à ceux des précédents contrats ayant lié M. [A] [M] à la société SBBS, en ce sens qu'aux termes de contrat de licence de brevet liant M. [A] [M] à la société SBBS (pièce [M] n°3) 'M. [M] concède à SBBS une licence exclusive du brevet en vue de la fabrication de profilés conformes au brevet...', alors que le projet soumis à la signature de la société Dhaze Industrie mentionne seulement que 'M. [M] concède à Dhaze Industrie une licence sur le brevet...' ;

Comme l'a dit le tribunal, il apparaît à la lecture des pièces échangées entre les parties postérieurement à la signature de l'acte authentique du 2 mars 2011 que dans un premier

temps, M. [D], président de la SAS Dhaze Industrie a entendu revendiquer le bénéfice des dispositions du protocole d'accord du 29 avril 2010, ainsi que la vente par M. [M] du brevet (pièce Pose Industrie n° 11 : mail du 18 décembre 2010 et projet d'avenant au contrat de licence de brevet), ce qui ne correspondait nullement aux conditions liant les parties au vu de l'acte authentique de cession du 2 mars 2011 ;

Les premiers juges ont exactement relevé que les échanges suivants démontrent que la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie a ensuite revendiqué les termes de cet acte authentique comme cela ressort de la mise en demeure du 11 juillet 2011 et du courrier du 26 juillet 2011 (pièces Pose du Nord n° 12 et 14) mais que, par courrier du 25 juillet 2011 (pièce Pose du Nord n° 13), M. [A] [M] a dénoncé à la fois le protocole d'accord du 29 avril 2010 mais aussi 'le jugement du 18 mai 2010', alors que son conseil de l'époque, indiquait qu'il était prêt à régulariser les nouveaux contrats (pièce Pose du Nord n°15 : lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2011) ;

La société Cabinet [R] a adressé des nouveaux projets de contrats d'exploitation du brevet et de la marque ; par courrier du 7 octobre 2011, la société Pose du Nord a fait part au conseil de M. [A] [M] de son accord pour régulariser le contrat de licence de marque ; s'agissant du contrat d'exploitation du brevet, la société Pose du Nord a contesté certaines clauses prévues au projet, en particulier l'absence de mention du caractère exclusif de la concession de licence du brevet, la durée du contrat et la faculté de résiliation (articles 1, 3 et 4 du projet) ; le projet de contrat de licence de brevet communiqué à M. [A] [M] par la société Pose du Nord reprend ainsi les termes du contrat de licence exclusif de brevet accordé à la société SBBS moyennant la redevance fixée à 8 % au profit de M. [A] [M], les clauses relatives à la modification des parts de la société SBBS et au droit de résiliation, en conséquence de ce dernier, n'étant pas reprises ;

Par courrier du 4 novembre 2011, M. [A] [M] a indiqué à la société Pose du Nord son intention de ne pas lui céder l'exclusivité sur l'ensemble de ses licences ;

Ce courrier est ainsi libellé (pièce [M] n° 24) :

'Je fais suite à votre courrier du 7 octobre 2011 ainsi qu'à votre proposition de contrat de brevet qui m'ont était transmis par mes conseils. Je constate que depuis le 17 décembre 2010 vous ne cessez de vous dérober, date à laquelle le cabinet [R] vous a fait parvenir les contrats de licences, et cela suite à la demande du notaire Maître [V]. Dans votre mail du 18 décembre 2010 vous refusez de signer ces contrats de licences en invoquant la validité de votre protocole d'accord du 29 avril 2010, qui est rendu caduque suite au jugement du 18 mai 2010, malgré cela vous persistez et faite refaire en février 2011 d'autres contrats de licences par votre conseil, contrat que j'ai refusé de signer car aucun rapport avec le jugement rendu le 18 mai 2010.

9 mois plus tard le 28 septembre 2011 le cabinet [R] vous renvoie une nouvelle fois les contrats de licence identiques à ceux du 17 décembre 2010 conforme au jugement, vous vous êtes accordé une réflexion de près d'un an, car le 21 octobre 2011 vous faites établir par l'intermédiaire de votre conseil Mme [X] [L] une modification de l'article 1, 2,3 et 4 du contrat de brevet par rapport à l'original du jugement rendu, il va de soi que je n'accepte pas ces modifications. En ce qui concerne l'exclusivité du brevet celle-ci vous étiez attribué depuis le 18 mai 2010 ça ne sera plus le cas, car depuis la reprise de la société SBBS le 10 juin 2010 soit 17 mois, vous n'avez fait aucune publicité dans les magazines spécialisés. En l an et demi, vous ne faite que deux salons, alors que cela est vital pour la pérennité de la marque Arqualand et du brevet mais également pour la survie de votre société que vous cherchez à vendre depuis quelques mois...

Vous ne respectez pas non plus les paiements, plusieurs exemples ci-dessus : les annuités de renouvellement pour l'année 2010, j'ai dû en payer 50 % soit 4.372 €, pour les annuités de renouvellement de l'année 2011 et après plusieurs relance vous avez refusé de payer ces annuités, j'ai donc payé seul l'intégralité pour le maintien de mon brevet européen, car ces brevets seraient tombés dans le domaine public, cela ne vous empêche pas d'exploiter mon brevet et la marque jusqu'à ce jour sans aucun scrupule, il est donc temps d'y mettre un terme';

C'est ainsi que par courrier du 16 décembre 2011 M. [A] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, signifié à la société Pose du Nord 'la résiliation du contrat le liant à la société SBBS et par voie de conséquence celui avec Dhaze Industrie et Elnon';

¿ Les responsabilités qui en découlent

L'article 1134 du code civil dispose que ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi';

Il est par ailleurs acquis aux débats d'une part que le protocole d'accord du 29 avril 2010 est devenu caduc depuis la signature de l'acte authentique de cession du 2 mars 2011, d'autre part que le jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2010 est définitif ; les termes de ce jugement et de l'acte notarié du 2 mars 2011 s'imposent par conséquent tant à M. [A] [M] qu'à la société Pose du Nord ;

Les premiers juges ont exactement retenu que M. [A] [M] s'est engagé devant notaire à régulariser avec la société Pose du Nord un nouveau contrat de licence de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celle précédemment conclues avec la société SBBS, ce qui implique de manière claire et non ambiguë une exclusivité s'agissant de l'exploitation du brevet, comme en jouissait la société SBBS ; M. [A] [M] a refusé de régulariser ces nouveaux contrats, s'opposant notamment à ce que la société Pose du Nord puisse jouir d'une exclusivité quant à l'exploitation du brevet et voulant s'octroyer un droit unilatéral de résiliation, en contradiction avec le principe de la cession consentie ; M. [A] [M] n'est pas fondé à opposer les termes du contrat de licence conclu avec la société SBBS et notamment sa clause 4.3 s'agissant de sa position de gérant de cette société et de ses conséquence dans son droit à résiliation en cas de modification de la répartition des parts dans la société SBBS ou de n'accorder qu'une licence non exclusive, de par la procédure collective concernant la société SBBS et les effets mêmes du plan de cession, sauf à ôter tout sens au jugement autorisant la cession et à l'acte authentique consécutif ; il n'est pas davantage fondé à opposer le non-paiement des redevances par la société Pose du Nord dans la mesure où ces redevances étaient le corollaire de la signature des contrats qu'il lui-même refusé d'honorer ;

Il convient d'ajouter que le contrat de licence de marque et le contrat d'exploitation du brevet forment un tout indissociable qui a déterminé la société Pose du Nord à présenter au tribunal de commerce le projet de reprise qui a été adopté par le tribunal en présence de M. [M] lequel est également intervenu à l'acte de cession du 2 mars 2011 'afin de s'engager à concéder à la société cessionnaire de nouveaux contrats de licence de marque et de brevet...'; aux termes de cet acte du 2 mars 2011, M. [A] [M] s'est engagé expressément 'à conclure avec la société cessionnaire un nouveau contrat de licence de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS' ; il doit être rappelé que la société SBBS bénéficiait d'une licence exclusive du brevet (pièce [M] n°3) ;

Pour exécuter de bonne foi la convention du 2 mars 2011, c'est à dire l'engagement de M. [A] [M] à concéder à la société Pose du Nord de nouveaux contrats de licence de marque et de brevet, il fallait par conséquent que M. [A] [M] (ou son mandataire la société Cabinet [R]) adapte les termes des contrats de licence de marque et d'exploitation du brevet à la nouvelle situation née de la reprise par la société Pose du Nord de l'actif de la société SBBS ; à cet égard, le contrat de licence de marque ne pose aucun problème puisque M. [A] [M] a, par l'intermédiaire de la société Cabinet [R], présenté à la signature de la société Pose du Nord un projet qui a été accepté par cette dernière ;

Mais la difficulté provient du contrat de licence d'exploitation du brevet dont le projet proposé par M. [A] [M] par le même truchement à la société Pose du Nord n'en adapte nullement les termes à la nouvelle situation crée par la reprise de l'actif de la société SBBS alors que M. [A] [M] s'est engagé à concéder un contrat de licence d'exploitation du brevet aux mêmes charges et conditions que celles conclues avec la société SBBS ; pour ce faire, le nouveau contrat devait stipuler que M. [A] [M] concède une licence exclusive du brevet en vue de la fabrication des profilés conformées au brevet alors que le terme exclusif ne figure pas dans le projet (pièce [M] n° 4 /8) ; il s'agit en réalité du seul point d'achoppement à l'origine de l'absence de signature entre les parties des nouveaux contrats, mais le caractère exclusif de licence du brevet est un élément essentiel de l'accord des parties et donc de l'engagement de M. [A] [M] tel qu'il a été pris dans l'acte du 2 mars 2011 ; il a été déjà dit que le contrat de licence de marque et le contrat d'exploitation du brevet forment un tout indissociable qui a déterminé la société Pose du Nord à présenter au tribunal de commerce un projet de reprise qui a été adopté par le tribunal en présence de M. [M] lequel est intervenu à l'acte de cession du 2 mars 2011 ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [A] [M] n'est pas fondé à opposer la clause 4.3 du contrat de licence conclu avec la société SBBS ('en cas de modification de la répartition des parts, [M] n'étant plus gérant de SBBS, la présente licence pourra soit devenir non exclusive avec le versement d'une redevance identique à celle prévue à l'alinéa 4.2., soit être résiliée, sur simple demande écrite de [M]') ; il doit être d'ailleurs remarqué que le projet établi par la société Cabinet [R] ne reprend pas cette clause (le nouveau texte de l'article 4 intitulé 'intuitu personae' est conforme au jugement du 18 mai 2010 et aux termes de l'acte de cession du 2 mars 2011 : 'la présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers, ni être considérée comme un des éléments d'actif du licencié, être exploité par un administrateur judiciaire ou faire l'objet d'un apport en société...'), ce qui signifie que M. [A] [M] lui même avait parfaitement conscience des conséquences de son engagement pris le 2 mars 2011 qui impliquait que l'article 4 ne pouvait pas être repris tel quel et qu'il s'était engagé à concéder une licence exclusive de brevet ;

Pour le surplus, les premiers juges ont exactement retenu que M. [A] [M] ne peut prétendre qu'il pouvait seul déterminer les modalités et conditions de délivrance de la licence d'exploitation au regard de la bonne foi qui préside aux relations contractuelles et à l'engagement qu'il avait pris devant notaire ; que si, dans un premier temps, la société Pose du Nord a entendu négocier la vente de la licence elle même, elle n'a fait ensuite que revendiquer l'exécution du jugement du tribunal de commerce et de l'acte authentique, de sorte que M. [A] [M] apparaît mal fondé à opposer uniquement la première posture de la société Pose du Nord ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [A] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de la société Pose du Nord, ni les termes du jugement du tribunal de commerce, et qu'il a commis une faute à son égard, l'empêchant de pouvoir exploiter les licences et marques qui pourtant faisaient parties du périmètre de plan de cession décidé par le tribunal de commerce ;

Sur le bien fondé de l'action fondée sur la garantie d'éviction

L'article 1626 du code civil dispose : 'quoique lors de la vente il n4ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente' ;

Comme l'a dit le tribunal, en cas de liquidation judiciaire, la cession globale d'unité de production est une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif des garanties prévues par le droit commun de la vente ;

Les premiers juges ont exactement retenu que la présente instance ayant pour cadre une cession globale d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les dispositions prévues à l'article 1626 du code civil ne peuvent être revendiquées, outre le fait que M. [H], ès qualité de liquidateur judiciaire et cédant, n'a pas été mis en cause ;

Sur les actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de parasitisme reprochés à MM [M] et à la société All Cover Solutions

Sur les agissements reprochés à M. [U] [M]

M. [U] [M] a soutenu que le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre par la société Pose du Nord, dans la mesure où ce litige relèverait du conseil des prud'hommes ; les premiers juges ont exactement relevé d'une part que M. [U] [M] n'a pas saisi le juge de la mise en état de cet incident, d'autre part que la société Pose du Nord, la société Groupe D et la société financière de l'Elnon formulent leurs demandes à l'égard de ce dernier sur le terrain de la responsabilité délictuelle au travers de la concurrence déloyale et du parasitisme, de sorte que le tribunal de grande instance est parfaitement compétent pour statuer sur ce point ; le jugement déféré doit donc être confirmé ; il convient d'ajouter que le conseil de prud'hommes a été saisi par M. [U] [M] qui a contesté son licenciement pour faute grave survenu le 9 septembre 2011 ;

M. [U] [M] a participé à la création de la société All Cover Solutions et travaille pour elle ; il disposait d'une adresse mail du type nom.dhaze@mail.com lorsqu'il était salarié de la société Pose du Nord et il a utilisé une autre adresse pour communiquer avec les clients sous l'adresse barbier.abri@gmail.com le permettant de se dissocier du groupe Dhaze, au profit ensuite de la société All Cover Solutions ;

Les premiers juges ont exactement retenu que le procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice produit par la société Pose du Nord n'apporte nullement la preuve de ce que M. [U] [M] aurait tenté de détourner à son profit ou au profit de la société All Cover Solutions des clients et que ces agissements à eux seuls sont insuffisants à démontrer le détournement de clientèle dénoncé ou la concurrence déloyale et le parasitisme, aucune clause de non concurrence ne lui ayant été imposé ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon de leurs demandes formulées à l'égard de M. [U] [M] ;

Sur les agissements reprochés à M. [A] [M] et à la société All Cover Solutions

Le refus de M. [A] [M] d'accorder un contrat de licence exclusif pour l'exploitation du brevet en cause est à mettre en perspective avec sa propre décision de recréer une société en Belgique destinée, précisément, à permettre l'exploitation de ces marques et de ce brevet, en violation de ses engagements ;

Les attestations de MM [W] [S] et [N] [E] (pièces Pose du Nord n° 81 et 88) indiquent que dès 2010, M. [A] [M] avait émis le souhait de recréer une société en Belgique ; des mails démontrent que dès juillet 2011, M. [A] [M] avait entamé le processus de création de la société All Cover Solutions en Belgique (pièces Pose du Nord n° 82 à 84) ; la société All Cover Solutions a été officiellement immatriculée le 6 février 2012 (pièce Pose du Nord n°85) ; le Kbis belge de la société All Cover Solutions précise que le représentant de cette dernière est M. [U] [M] et qu'elle est gérée à la fois par ce dernier et par M. [A] [M] ;

Parallèlement, M. [A] [M] a informé les clients et fournisseurs de la société Pose du Nord de l'absence de droits de cette dernière quant à l'exploitation des marques et

brevets ;

Par ailleurs, il ressort des pièces versées que la société All Cover Solutions a détourné le site internet de la société Pose du Nord, ainsi que la vidéo créée pour elle, permettant de détourner ainsi sa clientèle, alors que le site internet en cause faisait clairement parti du périmètre de cession ; de même, elle a utilisé le même nom commercial Arqualand que la société Pose du Nord ;

M. [A] [M] et la société All Cover Solutions ne contestent pas avoir exploité la marque et le brevet en cause, outre le site internet ;

Les premiers juges ont exactement relevé que M. [A] [M] et la société All Cover

Solutions se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et à un détournement des actifs de la société SBBS et du fonds que la société Pose du Nord avait pourtant acquis suivant jugement de cession du tribunal de commerce du 18 mai 2010 en détournant notamment les marques, licences et site internet, outre certains clients et que l'argument opposé en défense par M. [A] [M] quant à l'obligation d'exploiter la marque et le brevet afin de garantir leur pérennité apparaît soutenu de mauvaise foi ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que M. [A] [M] et la société All Cover Solutions ont détourné le fonds de commerce acquis par la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie et ont commis des actes de concurrence déloyale ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Cette demande, formée par la société Pose du Nord est fondée sur l'article L 442-6 du code de commerce ; les demandes de dommages-intérêts de ce chef sont formées aussi bien à l'encontre de M. [A] [M] qu'à celui de M. [U] [M] et de la société All Cover Solutions ;

Les premiers juges ont exactement retenu qu'il ne peut être reproché à M. [U] [M] ou à la société All Cover Solutions une quelconque rupture brutale des relations commerciales, seul M. [A] [M] ayant eu des relations avec la société Pose du Nord et la société financière de l'Elnon ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées dans ce cadre ;

En ce qui concerne M. [A] [M], comme l'a dit le tribunal, ce n'est pas la rupture de relations commerciales qui est en cause mais le refus de M. [A] [M] de respecter ses engagements écoulant tant du jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2010 que de l'acte authentique de cession du 2 mars 2011, à savoir l'octroi de l'exclusivité de la licence de brevet, de sorte que la société Pose du Nord et ses actionnaires la société Financière de l'Elnon et la société Groupe D ne sont pas fondés à invoquer une rupture brutale de relation commerciale ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur la réparation des préjudices allégués par les sociétés Financière de l'Elnon et Groupe D

La société Groupe D et la société Financière de l'Elnon en leur qualité d'associés de la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie revendiquent un préjudice du fait des agissements de MM [M] et de la société All Cover Solutions ;

Comme l'a justement relevé le tribunal, la société Groupe D ne justifie nullement de sa

qualité d'associé et de sa part dans le capital social de la société Pose du Nord, ni d'aucune pièce comptable la concernant ;

S'agissant de la société Financière de l'Elnon, les premiers juges ont exactement relevé qu'elle ne peut revendiquer un préjudice direct, certain et personnel lié aux agissements de M. [A] [M] et de la société All Cover Solutions puisque, tout comme la société Groupe D, elle n'était pas partie au projet de cession adopté par le jugement du 18 mai 2010, ni à l'acte authentique du 2 mars 2011, seule la société Pose du Nord ayant été dépossédée ;

Les premiers juges ont en outre exactement retenu que les sociétés Financière de l'Elnon et Groupe D évoquent leur préjudice en terme de perte des sommes versées en compte

courant, sans qu'un lien certain puisse être établi entre ces pertes et le comportement fautif de M. [A] [M] et de la société All Cover Solutions et qu'elles ne démontrent nullement un préjudice en terme de dégradation de l'image du groupe Dhaze ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Financière de l'Elnon et Groupe D de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur la réparation des préjudices subis par la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie

Comme l'a dit le tribunal, la société Pose du Nord a subi un préjudice personnel, certain et en lien direct avec les fautes commises par M. [A] [M] et la société All Cover Solutions, s'agissant tant du refus de régulariser le contrat de licence de brevet que dans le détournement du fonds de commerce de la société SBBS opéré ensuite sur fond de concurrence déloyale ;

Les premiers juges ont exactement retenu que le préjudice subi par la société Pose du Nord ne peut être évalué à la valeur du fonds de commerce établi par un expert-comptable à partir du business plan prévisionnel transmis dans le cadre de l'offre de reprise et qui n'a été communiqué que de manière partielle et sur un document peu lisible (pièce Pose du Nord n° 31) ; les perspectives réelles de développement de la société étaient aussi tributaires des propres capacités de la société Pose du Nord à exploiter dans de bonnes conditions le fonds repris ;

Par ailleurs, le préjudice subi par la société Pose du Nord doit être également mis en perspective avec le coût du plan de cession assez limité soit moins de 20.000 € HT ;

De plus, il doit être rappelé, comme l'on fait les premiers juges, qu'avant d'accepter de se soumettre à la seule lettre du jugement du tribunal de commerce et de l'acte authentique du 2 mars 2011, les dirigeants de la société Pose du Nord ont d'abord voulu revendiquer les termes du protocole d'accord du 29 avril 2010, ce qui a nécessairement contribué à retarder l'issue des discussions et à complexifier les rapports avec M. [A] [M] ;

Il résulte de cet ensemble d'éléments et au vu des seules pièces fournies que la société

Pose du Nord peut revendiquer un préjudice commercial lié à l'impossibilité d'exploiter les marques et licences en cause, et à la perte de la chance d'avoir pu développer dans de bonnes conditions son activité dans ce cadre, préjudice que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation de la somme de 400.000 € ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [M] et la société All Cover Solutions à payer à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie une somme de 400.000€ en réparation de son entier préjudice ;

Sur les mesures complémentaires

Les premiers juges ont justement relevé que, dans la mesure où la société Pose du Nord, la société Groupe D et la société Financière de l'Elnon n'ont pas entendu obtenir le respect des engagements de M. [A] [M] mais la réparation de leur préjudice, elles doivent être déboutés de leur demande tendant à l'interdiction de l'utilisation du site internet et du transfert du nom de domaine ;

En revanche les premiers juges ont exactement fait interdiction à la société All Cover Solutions d'utiliser la vidéo de présentation, propriété de la société Pose du Nord ;

Sur les demandes de MM [M] et de la société All Cover Solutions

Sur la demande au titre du préjudice subi par la société All Cover Solutions

La société All Cover Solutions poursuit l'infirmation du jugement et réclame en cause d'appel une somme de 30.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; en revanche elle ne sollicite plus la condamnation des sociétés Pose du Nord, Financière de l'Elnon et Groupe D à lui payer la somme de 300.000 € au titre de son préjudice commercial et des actes de concurrence déloyale ;

Le sens du présent arrêt confirmatif conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société All Cover Solutions formulées en première instance ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] [M]

M. [U] [M] réclame en cause d'appel une somme de 30.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Comme l'a dit le tribunal, si aucun comportement fautif en tant que tel n'a été retenu le concernant, M. [U] [M] ne démontre pas la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et par ailleurs, il ne démontre pas davantage en quoi son préjudice serait constitué et, ce, alors que le fait qu'il soit à l'origine de la société All Cover Solutions justifie qu'il participe aux débats de première instance et d'appel ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle au titre des saisies conservatoires pratiquées

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'appartient nullement au tribunal de grande instance d'apprécier le bien-fondé des saisies conservatoires pratiquées au détriment de M. [A] [M] et ou les préjudices subis à cet occasion, s'agissant d'un contentieux relevant du seul juge de l'exécution ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [M] des demandes formulées dans ce cadre ;

Sur la demande de M. [A] [M] au titre de la perte de royalties

M. [A] [M] actualise ses demandes en cause d'appel et réclame les sommes de 962.500 € au titre du préjudice généré par le gain manqué pour l'exploitation du brevet et de la marque de 2010 à 2015 et 1.860 € au titre des redevances payées à l'INPI pour le maintien de la marque et le brevet ;

Dans la mesure où, de facto, M. [A] [M] a refusé de signer l'acte permettant à la société Pose du Nord d'exploiter ses marques et brevets et que cette dernière n'a pu réellement et complètement les exploiter de ce fait, sauf durant une période d'une année, durant laquelle M. [A] [M] a perçu des royalties et a été défrayé de tous ses frais, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande en paiement de royalties pour exploitation de ces marques et brevets ;

Pour les mêmes motifs, sa demande en paiement de la somme de 1.860 € au titre des redevances payées à l'INPI doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [M] et la société All Cover Solutions, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Pose du Nord la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [A] [M] et la société All Cover Solutions aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Pose du Nord la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04717
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/04717 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.04717 ?
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