République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/12/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/04082
Jugement (N° 10/03002)
rendu le 15 Mai 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : CPL/VC
APPELANTE
SCCV MALPLAQUET agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SA GDF SUEZ prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
SA GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
SELARL [I] RANDOUX, représentée par Maître [T] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TDC
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée le 5 septembre 2014 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
Société ARCHITECTONI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
SA ALLIANZ IARD Agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine LE GENTIL, membre de la SELARL LE GENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2015
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 octobre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV MALPLAQUET, alors propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4], avait obtenu, en 2006, un permis de construire définitif pour l'édification d'un immeuble de 23 logements avec parkings en sous-sol.
La SCCV MALPLAQUET avait chargé la SARL ARCHITECTONI, assurée auprès de la MAF, de la maîtrise d''uvre des travaux.
Elle avait, par ailleurs, confié le lot VRD et Terrassement à TDC, assurée auprès d'ALLIANZ IARD.
La date de livraison aux acquéreurs, à qui les lots ont été vendus dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, était prévue au plus tard, fin septembre 2008.
Le 29 janvier 2007, ARCHITECTONI avait contacté GAZ DE FRANCE puis avait retourné le 11 avril 2007, à GAZ DE France, la fiche sur l'expression des besoins pour l'alimentation en gaz naturel des logements.
En retour, le 14 mai 2007, GAZ DE FRANCE avait adressé au maître d''uvre un extrait du réseau gaz naturel sur la rue [Adresse 8] duquel il ressortait qu'une conduite gaz GDF se trouvait en dehors de la propriété de la SCCV MALPLAQUET, à environ 1m50 de la limite de propriété.
La déclaration d'ouverture de chantier ayant été régularisée le 17 septembre 2007, les entreprises ont vu leurs marchés notifiés le 1er octobre 2007, avec ordre de service de démarrage des travaux adressé, à TDC, le 15 octobre 2007.
Le 30 octobre 2007, lors des travaux de terrassement réalisés par cette Société TDC, une pelleteuse heurtait, sur la propriété de la SCCV MALPLAQUET, une canalisation gaz de 450 mm, non signalée, appartenant à GAZ DE France qui traversait de part en part la propriété de la SCCV MALPLAQUET.
Il s'agissait de la canalisation de distribution de gaz que GDF avait située en dehors de la propriété de la SCCV MALPLAQUET à 1m50 de la limite séparative...
Par LRAR du 15 novembre 2007, la SCCV MALPLAQUET mettait en demeure GRDF de déplacer la canalisation litigieuse à ses frais, dans les plus brefs délais, sa présence empêchant la poursuite du chantier.
La construction devait, en effet, reposer sur des pieux de 18m, et prévoyait la réalisation d'un parking en sous-sol.
Par LRAR du 6 décembre 2007, GRDF refusait de déplacer sa canalisation.
La SCCV MALPLAQUET a été autorisée à assigner à jour fixe GAZ DE FRANCE afin d'obtenir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le déplacement de la canalisation litigieuse aux frais de GRDF, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée par la loi du 3 janvier 2003, subsidiairement l'article 545 du Code civil.
Le tribunal de grande instance de Valenciennes, selon un jugement du 14 février 2008, a mis hors de cause GDF SUEZ, donné acte de l'intervention volontaire de GRDF aux lieu et place de GDF SUEZ et débouté la SCCV MALPLAQUET de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel de la SCCV MALPLAQUET, la cour d'appel de Douai, aux termes d'un arrêt du 13 décembre 2011 a jugé que « ...dans la mesure où l'action de la société MALPLAQUET tendait exclusivement à voir ordonner le déplacement de la canalisation de GRDF en dehors de tout débat sur les responsabilités en cause, et où l'intéressé renonce aujourd'hui à réclamer l'enlèvement de cette conduite de gaz, son appel devient sans objet. ».
La SCCV MALPLAQUET avait en effet retenu un nouveau procédé constructif afin de ne pas perdre de temps ; sa demande tendant à voir ordonner le déplacement de la canalisation litigieuse était devenue sans objet.
Il a été décidé de ne pas entreprendre la réalisation des pieux dans le prolongement de la limite de propriété et de contourner la canalisation, tout en respectant l'aplomb de la structure du rez-de-chaussée des logements, en réduisant le parking en sous-sol de 20 cm côté intérieur, ce qui influait sur les places de stationnement passées de 5 m à 4m80.
En parallèle à cette procédure, la SCCV MALPLAQUET a introduit devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, une instance distincte, visant à faire trancher les responsabilités encourues et à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en suite de la découverte fortuite d'une canalisation de gaz sur son terrain privatif, et que GRDF a refusé d'enlever.
La SCCV MALPLAQUET recherchait ainsi la responsabilité de GRDF mais également, en tant que de besoin, celle de Maître [I], ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise TDC, aujourd'hui en liquidation judiciaire, d'ARCHITECTONI Maître d''uvre et la garantie de leurs assureurs respectifs.
Par Jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de VALENCIENNES a :
- Déclaré recevables les demandes de la SCCV MALPLAQUET,
- Mis hors de cause la SA GDF SUEZ,
- Reçu la Compagnie Générale d'Affacturage en son intervention volontaire,
- Débouté la SCCV MALPLAQUET de l'ensemble de ses demandes principales à l'encontre de la SA GRDF,
- Débouté la SCCV MALPLAQUET de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Maître d'oeuvre, Cabinet ARCHITECTONI, de Maître [T] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TDC et de leurs assureurs respectifs, la compagnie MAF et ALLIANZ IARD,
- Constaté en conséquence que les demandes subsidiaires en garantie présentées par les autres parties devenaient sans objet,
- Condamné la SCCV MALPLAQUET aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes :
- SA GRDF : 4.000 €
- Cabinet ARCHITECTONI : 3.000 €
- Mutuelle des Architectes Français : 2.000 €
- La Compagnie ALLIANZ IARD : 2.000 €
- La Compagnie Générale d'Affacturage : 1.000 €
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La SCCV MALPLAQUET a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 30 juin 2014.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées par voie électronique le 10 septembre 2015, elle demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 15 mai 2014, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SCCV MALPLAQUET
' L'infirmer pour le surplus et en conséquence :
Concernant GRDF
Vu les dispositions des articles 1384 et 1382 et suivants du Code Civil,
Concernant ARCHITECTON1 et son assureur MAF
Concernant Maître [I], es-qualité de mandataire liquidateur de Sa société TDC, et son assureur ALLIANZ IARD
Vu Ses dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 4 alinéa 2 et 7 du décret du 14 octobre 1991 en tant que de besoin R 554-20 à R 554-34 et R 554-38 du Code de l'Environnement,
Vu les polices d'assurances MAF et ALLIANZ IARD,
Vu les dispositions de ¡'article L 124-3 du code des Assurances
Très subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,
$gt; Condamner in solidum GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE France, ARCHITECTONI, MAF assureur d'ARCHITECTONI et ALLIANZ IARD, assureur de TDC, ou l'une ou plusieurs à défaut du ou des autres, à payer à la SCCV MALPLAQUET les sommes ci-après, à titre de dommages et intérêts :
- 47.278,19 € FIT, soit 52.105,95 € TTC, au titre des dépenses exposées en pure perte,
- 114.568,92 € FIT, soit 137.024,42 € TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés par TDC,
- 2.585,80 € FIT, soit la somme de 3.092,61 € TTC, au titre des travaux réalisés par STMS DUFOUR,
- 43.000€ HT, soit la somme de 51.[Cadastre 1] € TTC, au titre de la surconsommation béton,
- 3.800 € HT, soit la somme de 4.544,80 € TTC, au titre du coût supplémentaire facturé par FRANKI FONDATION pour la réalisation des fondations spéciales,
- 54.000 € HT correspondant au coût des réactualisations et révisions de prix prévues aux marchés, appliqués par les locateurs d'ouvrage à la SCCV MALPLAQUET, à raison du décalage de leurs dates d'intervention consécutif à la découverte de la canalisation de gaz,
- 11.921,36 € HT, soit la somme de 16.185,84 € TTC, au titre des factures supplémentaires RECYDEM,
- 1.284,48 € HT, soit la somme de 1.536,23 € TTC au titre des factures supplémentaires LOXAM,
- 789,60 € HT au titre des factures supplémentaires RYNDERS,
- 658,12 € HT, soit la somme de 787,11 € TTC au titre des factures supplémentaires LOCANET,
- 1.840,18 € HT, soit la somme de 2.200,85 € TTC au titre des redevances supplémentaires payées à la ville de VALENCIENNES,
- 625 € HT, soit le somme de 747,50 € TTC au titre de l'intervention du géomètre [S],
- 12.000 € HT, soit la somme de 14.352 € TTC, au titre des honoraires complémentaires du BET SOTECO,
- 6.948 € HT, soit la somme de 8.309,80 € TTC, au titre des honoraires complémentaires facturés par le coordinateur sécurité QUALICONSULT,
- 16.000 € HT, soit la somme de 18.729,10 € TTC au titre des honoraires supplémentaires de la maîtrise d''uvre ARCHITECTONI,
- 36.000 € HT, soit la somme de 43.056 € TTC au titre des honoraires complémentaires du maître d'ouvrage délégué Immobilier Stratégie,
- 43.020,22 € HT au titre des frais financiers subis,
- 18.480 € HT au titre des intérêts intercalaires remboursés aux acquéreurs en VEFA,
- 150 € HT au titre du constat de Maître [P],
- 157.157 € HT au titre des indemnités versées aux acquéreurs,
- 50.000 € HT au titre du préjudice moral subi,
' Fixer la créance de la SCCV MALPLAQUET au passif de la société TDC à la somme de 600.000 € HT, à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues, du préjudice total subi par la SCCV MALPLAQUET,
' Subsidiairement, pour le cas où la Cour ferait droit à la fin de non-recevoir soulevée par ARCHITECTONI tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes,
Vu les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile,
' Condamner la société ARCHITECTONI à payer à la SCCV MALPLAQUET la somme de 622.106,80 €, à titre de dommages et intérêts, la fin de non-recevoir ayant été soulevée de manière dilatoire
' Débouter GRDF, MAF, ALLIANZ, ARCHITECTONI de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse :
' Condamner in solidum, ou l'une ou plusieurs, à défaut du ou des autres, GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE France, la SELARL [I] représentée par Maître [I], es-qualité de mandataire liquidateur de TDC, ARCHITECTONI, MAF et ALLIANZ IARD à payer à la SCCV MALPLAQUET la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner in solidum, ou l'une ou plusieurs, à défaut du ou des autres, GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION' DE France, la SELARL [I] représentée par Maître [I], es-qualité de mandataire liquidateur de TDC, ARCHITECTONI, MAF et ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l'instance ;
' Débouter GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE France, ARCHITECTONI, MAF assureur d'ARCHITECTONI, ALLIANZ IARD, assureur de TDC et CGA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 27 novembre 2014, la Société ALLIANZ IARD demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des dires, fins et conclusions de la SCCV MALPLAQUET en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.
- Eu égard aux frais irrépétibles que la société ALLIANZ IARD aura dû engager pour y défendre, frais qu'il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la SCCV MALPLAQUET à lui verser une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Marie-Christine DUTAT, avocat aux offres de droit.
Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er décembre 2014, les Sociétés GDF SUEZ et GRDF demandent à la cour de :
A titre principal.
- Confirmer le Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES le 15 mai 2014 en ce qu'il a retenu que GRDF n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCCV MALPLAQUET, au visa des Articles 1382 ou 1384 du Code Civil.
- Dire et juger en conséquence la SCCV MALPLAQUET mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GRDF et l'en débouter.
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum ARCHITECTONI, son assureur, la MAF, et la compagnie ALLIANZ IARD, es-qualités d'assureur de TDC à relever et garantir GRDF des
éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCCV MALPLAQUET, sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil.
A titre plus subsidiaire encore
- Dire et juger que les demandes formées par la SCCV MALPLAQUET en considération de l'arrêt de chantier occasionné par la découverte d'une canalisation de distribution de gaz dans l'emprise du terrain ne sauraient prospérer, pour celles qui sont fondées sur l'arrêt de chantier, que dans une mesure n'excédant pas 3 mois.
- Débouter la SCCV MALPLAQUET de sa demande en paiement d'une somme de 47.278,19 € HT à titre de « dépenses exposées en pure perte ».
- Dire et juger qu'il ne saurait être fait droit aux demandes à titre de « travaux de terrassement supplémentaires réalisés par TDC » dans une mesure excédant 60.420,34 € HT.
- Débouter la SCCV MALPLAQUET de sa demande à titre de frais financiers pour un montant de 61.500,22 €.
- Débouter la SCCV MALPLAQUET de ses demandes d'indemnité à titre de « retard de livraison aux acquéreurs en VEFA », pour un montant de 203.000 € HT.
En toute hypothèse
- Constater que la SCCV MALPLAQUET ne conteste plus la mise hors de cause de GDF SUEZ.
- Ordonner en conséquence la mise hors de cause pure et simple de GDF SUEZ.
- Condamner la SCCV MALPLAQUET à payer à GDF SUEZ la somme de 4.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à GRDF la somme de 4.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SCCV MALPLAQUET aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître LEVASSEUR, dans les termes de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 27 août 2015, la Sarl ACHITECTONI demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer.
Dans tous les cas,
Dire la SCCV MALPLAQUET irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL ARCHITECTONI.
Mettre purement et simplement hors de cause la SARL ARCHITECTONI au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil.
Subsidiairement,
Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de la SARL ARCHITECTONI,
Dire et juger GAZ ET RESEAU DISTRIBUTION FRANCE autrement dénommée GRDF mais également la Sté ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la Sté TDFR tenues de garantir et relever indemne la SARL ARCHITECTONI de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCCV MALPLAQUET, sauf à débouter la SCCV MALPLAQUET en sa demande indemnitaire à défaut d'être étayée contradictoirement.
En tant que de besoin,
Désigner tel Expert-Comptable qu'il plaira à la Cour de bien vouloir désigner de façon à ce que les préjudices de la SCCV MALPLAQUET puissent être, avant dire droit, fixés
contradictoirement.
Reconventionnellement,
Condamner la SCCV MALPLAQUET ou tout autre succombant au paiement au profit de la Sté ARCHITECTONI d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 7010 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique DUCLOY, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 septembre 2015, la MAF demande à la cour de :
- DIRE l'appel de la SCCV MALPLAQUET mal fondé et la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes.
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
- DÉBOUTER toutes autres parties au procès de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société ARCHITECTONI et par voie de conséquence de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la Société ARCHITECTONI qu'à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L113-9 du code des assurances,
- DIRE et JUGER que la garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d'un montant de 500.000 € hors actualisation,
- DIRE et JUGER par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS ne saurait excéder ledit plafond,
- CONDAMNER la SCCV MALPLAQUET à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER en tous les dépens que Me Arnaud DRAGON pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2015.
SUR CE,
'Sur la mise hors de la cause de la SA GDF :
Attendu que dans le respect des dispositions de la loi du 3 janvier 2003 « relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie », une société filiale de GAZ DE France (GDF), ayant pour activité la « distribution de gaz par réseaux et activités connexes » nouvellement dénommée GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ' ( GRDF) a été constituée, le 30 décembre 2002, afin de garantir, dans un marché ouvert à la concurrence, la commercialisation du gaz énergie de l'exploitation des réseaux d'acheminement et de distribution ;
Que selon ses conclusions régularisées le 30 septembre 2014, au soutien de son appel, la SCCV MALPLAQUET a renoncé expressément maintenir ses demandes à l'encontre de GDF SUEZ ;
Que la cour, donnant acte à la SCCV MALPLAQUET de cette renonciation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mise hors de cause la Société GDF ;
'Sur la recevabilité de la demande formée par la SCCV MALPLAQUET à l'encontre de la SARL ACHITECTONI :
Attendu que la SARL ARCHITECTONI oppose à la SCCV MALPLAQUET une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du Nord Pas de Calais, dont dépend la SARL ARCHITECTONI, comme prévu à l'article G10 intitulé : « litige » du cahier des clauses générales du contrat d'architecte ;
Attendu que la clause invoquée, qui entre dans le champ contractuel liant les deux parties et institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, prévoit qu' « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ;
Qu'il n'est pas contesté que la SCCV MALPLAQUET n'a pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de l'instance ;
Que la demande, formée à l'encontre de l'architecte, est en conséquence irrecevable ;
'Sur la responsabilité de GRDF invoquée par la SCCV MALPLAQUET :
Attendu que la SCCV MALPLAQUET se prévaut tant des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, en qualité de gardien des canalisations de gaz litigieuses, que de celles de l'article 1382 du même code, pour faute, afin de voir engagée la responsabilité de GRDF à son profit ;
Que notamment, la SCCV MALPLAQUET prétend que la présence d'une canalisation dont GRDF a reconnu être la gardienne sur la propriété foncière privée de la société MALPLAQUET est anormale et l'institue responsable en qualité de gardien ;
Mais attendu que l'absence de titre privé ou publique susceptible de justifier l'existence de la servitude, invoquée par la SCCV MALPLAQUET, n'est pas en relation causale directe avec le préjudice que le maître d'ouvrage veut imputer à GRDF ;
Et attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, de la juxtaposition du plan cadastral du 21 novembre 1978 avec le plan topographique réalisé par Monsieur [S], Géomètre Expert, le 14 novembre 2007, qu'une modification cadastrale du tracé de la limite de propriété entre le domaine communal et le domaine des personnes privées est intervenue, au droit du chemin du Vignoble et des parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], qui ne visait qu'à corriger ledit tracé, sur le plan, pour le rendre rectiligne ;
Qu'ainsi, la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'est trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau de distribution de gaz et sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué ;
Que rien au dossier de la cour n'indique, qu'à l'époque, cette modification cadastrale ait jamais été portée à la connaissance des services de GAZ DE FRANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve GRDF, avant l'incident survenu le 30 octobre 2007 ;
Que ce changement de « statut » de la canalisation, passant en premier lieu sous le domaine public puis dans l'emprise d'une parcelle privative, a constitué, à l'égard de GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible (les deux dernières conditions étant liées, puisque le gestionnaire du réseau ne pouvait intervenir alors qu'il était maintenu dans l'ignorance des modifications cadastrales) caractérisant tant la force majeure exonératoire de la responsabilité objective du gardien, que l'absence de faute de du gestionnaire du réseau ;
Attendu, par ailleurs, comme il sera développé infra et reprenant les motifs du jugement dont appel, la cour retient que l'obligation de déposer une demande de renseignements ne relevait pas de la mission définie au contrat du maître d''uvre ARCHITECTONI ;
Attendu, encore, que l'obligation pour l'exploitant du réseau, de déposer en mairie, à la disposition du public, un plan de zonage établi par lui, ne vaut que pour les réseaux mis en service à compter de la parution du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, et non pour la canalisation litigieuse qui a été mise en service en 1959 ;
Qu'il en est de même des obligations inhérentes à la cartographie du réseau ' lesquelles n'incombent à GRDF que dans les cas de modification des ouvrages en exploitation ou d'intégration d'ouvrages nouveaux dans le réseau de distribution - émanant de l'arrêté du 13 juillet 2000, dont l'article 15 précise, in fine, qu'il n'est pas applicable aux réseaux déjà en service à sa date de parution ;
Que dès lors, la carence de la SCCV MALPLAQUET, qui n'a pas adressé aux gestionnaires des réseaux une demande de renseignements, empêchant ainsi l'entreprise TDC de régulariser ensuite une DICT auprès de GRDF, se trouve, indépendamment du plan de zonage dont elle oppose l'absence, à l'origine exclusive du dommage, et constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité pour GRDF ;
Attendu, enfin, que les pièces produites établissent que GRDF n'a pas rejeté la demande de aux fins de dévoiement de la canalisation, formulée par la SCCV MALPLAQUET, mais plutôt informé celle-ci des contraintes en termes de délais de mise en 'uvre et de coûts, alors qu'elle avait pour obligation de garantir la continuité de la desserte en gaz, dont l'autorité concédante lui avait confié l'exploitation, au profit de milliers de clients ;
Qu'en conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil comme l'existence d'une faute qui serait imputable à GRDF ;
'Sur la responsabilité de la SARL ARCHITECTONI invoquée par la SCCV MALPLAQUET :
Attendu qu'en dépit de l'irrecevabilité de la demande présentée par la SCCV MALPLAQUET à l'encontre de la SARL ARCHITECTONI, son maître d''uvre, il y a lieu d'examiner l'éventuelle responsabilité de cette dernière, au regard de l'action directe intentée par le maître d'ouvrage à l'encontre de son assureur : la MAF ;
Qu'en effet, la saisine préalable de l'ordre professionnel ne conditionne pas le droit de la SCCV MALPLAQUET d'agir directement contre l'assureur de l'architecte sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon la SCCV MALPLAQUET, que le décret du 14 octobre 1991 prévoit, à l'article 4, que la demande de renseignements est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre, s'il en existe un, et cette disposition est d'ordre public ;
Mais attendu que selon ce texte il appartient en premier lieu au maître de l'ouvrage à déposer la demande de renseignements ;
Que si le maître d''uvre peut se substituer au maître de l'ouvrage c'est à la condition que sa mission l'ait prévu, le caractère d'ordre public n'imposant pas cette part de la mission de l'architecte au contrat qui le lie au maître de l'ouvrage ;
Et attendu, en l'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d''uvre versé aux débats que la SARL ARCHITECTONI s'est vue confier une mission de 'base' excluant la mission complémentaire dite de 'relevé des existants' (qui n'a pas été cochée au CCTP), consistant à procéder aux relevés des lieux dans leur état avant construction, ainsi que tout mandat spécifique de représentation ou de substitution du maître de l'ouvrage ;
Que de surcroît que l'article G 2 .1.2 du CCG prévoit que le maître de l'ouvrage s'oblige à fournir à l'architecte divers renseignements topographiques, techniques et juridiques et notamment : 'les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construis enterrés, cavités, carrières, catiches, réseaux et ouvrages enterrés divers : vestiges archéologiques etc... ' laissant à la SCCV MALPLAQUET le soin de rechercher d'éventuels réseaux enterrés ;
Qu'il appartenait ainsi à la SCCV MALPLAQUET, en sa qualité de maître de l'ouvrage, conformément tant au décret qu'aux clauses contractuelles la liant à son architecte, de déposer elle-même la demande de renseignements, prévue à l'article 4 alinéa 2 du décret du 14 octobre 1991, auprès des exploitants des réseaux ;
Qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a exclu la responsabilité du maître d''uvre et mis hors de cause son assureur la MAF, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens développés par ce dernier quant à l'étendue de sa garantie sur l'action directe de la SCCV MALPLAQUET ;
'Sur la responsabilité de la Société TDC, entreprise chargée des travaux de VRD :
Attendu que la SCCV MALPLAQUET recherche la responsabilité de la SARL TDC et, par là même, la condamnation de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, en invoquant l'absence de régularisation d'une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès du concessionnaire du réseau ;
Mais attendu que si l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, prévoit que les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue à l'article 4 dudit décret, ait été présentée par le maître de l'ouvrage ;
Qu'adoptant dès lors les motifs des premiers juges, selon lesquels « il ne saurait être reproché à la société TDC une absence de déclaration d'intention de commencement de travaux avant la découverte de la conduite, alors que la SCCV MALPLAQUET n'a effectué de son côté aucune déclaration de travaux, comme le lui impose l'article 4 du décret précité », il conviendra d'exonérer la société TDC de toute responsabilité à cet égard et, par voie de conséquence, de mettre hors de la cause son mandataire liquidateur, la représentant, et son assureur ALLIANZ IARD, sans qu'il soit, ici non plus, utile de répondre aux moyens développés par ce dernier quant à l'étendue de sa garantie sur l'action directe du maître de l'ouvrage ;
'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner la SCCV MALPLAQUET à payer la somme de 4.000 €, à GRDF, celle de 2.000 €, à la SARL ARCHITECTONI, la somme de 2.000 €, à la MAF, celle de 2.000 €, à la Société ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, d'accueillir la demande formée par l'appelante ni celle présentée par la SA GDF, au même titre ;
Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en Justice ;
Que les dépens seront mis en totalité à la charge de la SCCV MALPLAQUET ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare la SCCV MALPLAQUET irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la SARL ARCHITECTONI ;
Met la SARL ARCHITECTONI hors de la cause ;
Condamne la SCCV MALPLAQUET à payer les sommes de : 4.000€ à GRDF, de 2.000 € à la SARL ARCHITECTONI, 2.000 € à la MAF et 2.000 € à la Société ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA GDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV MALPLAQUET aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Maîtres LEVASSEUR, DUCLOY, DRAGON, et DUTAT, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKJ.L. CARRIERE