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10/12/2015 | FRANCE | N°14/03063

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2015, 14/03063


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/12/2015



***



N° MINUTE :

N° RG : 14/03063



Jugement (N° 08/07111)

rendu le 08 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC



APPELANTES et intimées



SARL ALPHASOL prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et as

sistée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Séverine CUNY, avocat au barreau de LILLE





Société C BÂTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/03063

Jugement (N° 08/07111)

rendu le 08 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC

APPELANTES et intimées

SARL ALPHASOL prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Séverine CUNY, avocat au barreau de LILLE

Société C BÂTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

société en liquidation judiciaire

SELAS [T] représentée par Maître [T] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C BÂTI

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

intervenante volontaire

Représentées par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

Assistées de Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SARL TOV prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Jean-Christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE

SCI DU PEINTRE GRAU prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Thomas BUFFIN, membre de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Sébastien BANCE, avocat au barreau de LILLE

AXA ASSURANCES IARD, compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2015

FAITS & PROCÉDURE

La SCI du Peintre Grau a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage des travaux de rénovation et de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 5] en vue de le transformer en un loft à usage mixte d'habitation et professionnel.

Les intervenants à cette opération ont été, notamment :

- S.A.R.L. Tov : maîtrise d'oeuvre,

- S.A.R.L. C bâti, aujourd'hui en liquidation judiciaire : lots gros oeuvre, démolition, dalles, structures et doublages.

La société C bâti a sous-traité à la S.A.R.L. Alphasol, assurée auprès de la SA Axa France, l'exécution du dallage béton du plancher haut du rez de chaussé.

Au cours des opération de lissage de la dalle béton réalisées par la société Alphasol, qui se sont déroulées pendant la nuit du 7 au 8 février 2003 au moyen d'un hélicoptère, les services de police sont intervenus pour faire cesser les travaux à cause du bruit. La société Alphasol a interrompu le surfaçage de la dalle.

Les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2003 avec des réserves portant notamment sur l'aspect de la dalle béton et les finitions (fissures, manque de ponçage, aspect brut).

Se plaignant de l'absence de levées des réserves concernant la dalle béton, la SCI du Peintre Grau a refusé de payer à la société C bâti le solde de son marché.

Par acte du 22 février 2005 la société C bâti a assigné la SCI du Peintre Grau en paiement des sommes de 24.293,20 € TTC outre les intérêts et leur capitalisation, au titre du solde du marché, 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 novembre 2006 la société C bâti a appelé en garantie la société Alphasol ; la SA Axa France est intervenue volontairement à cette instance.

Après jonction de l'affaire principale avec l'appel en garantie, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 novembre 2007, désigné un expert en la personne de M. [E], ultérieurement remplacé par M. [B] [X].

Par acte du 18 septembre 2009 la SCI du Peintre Grau a appelé en intervention forcée la société Tov à laquelle les opérations d'expertises ont été rendues communes par ordonnance du 21 juillet 2010.

M. [B] [X] a déposé son rapport le 10 juillet 2012.

Par jugement du 8 avril 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 42.537,60 € TTC,

- condamné la S.A.R.L. Alphasol à garantir la S.A.R.L. C bâti de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. C bâti et la S.A.R.L. Alphasol à payer à la SA Axa France la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. C bâti et la S.A.R.L. Alphasol aux dépens.

La S.A.R.L. Alphasol a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mai 2014 ; la SELAS [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. C bâti a fait de même le 10 décembre 2014 ; les deux affaires ont été jointes le 31 mars 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 22 septembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 janvier 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Alphasol, appelante, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire que le dommage trouve son origine dans un événement imprévisible et irrésistible qui est l'ordre de l'autorité légitime d'interrompre les travaux de lissage à l'hélicoptère dans la nuit du 7 au 8 février 2003,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

- subsidiairement, condamner la société Tov à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

- débouter la SELAS [T] de son appel en garantie à son encontre,

- condamner selon le cas la société C bâti ou la société Tov aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 10 avril 2015 par lesquelles la SELAS [T] ès qualités de liquidateur de la société C bâti, et la société C bâti, appelantes, invitent la cour à :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la SCI du Peintre Grau est débitrice d'une somme de 24.233,20 € TTC à son égard au titre du solde du marché restant dû,

- dire qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel l'égard de la SCI du Peintre Grau,

- condamner la SCI du Peintre Grau à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, assortie de la capitalisation des intérêts,

- débouter la SCI du Peintre Grau et toute autre partie à la présente procédure de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions à son encontre,

- condamner la SCI du Peintre Grau à lui verser la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alphasol à la garantir de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et en faveur de la SCI du Peintre Grau,

- condamner solidairement la SCI du Peintre Grau, la société Alphasol, la société Tov aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 21 janvier 2015 par lesquelles la SCI du Peintre Grau, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1797, 1315 du code civil, de :

- confirmer les dispositions du jugement entrepris :

* condamnant la société C bâti à lui payer la somme de 40.320 € HT,

* condamnant la société Alphasol à garantir la société C bâti de la condamnation prononcée à son encontre,

* condamnant la société C bâti à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamnant la société Alphasol à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcer l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société C bâti conformément à la déclaration de créance du 21 juillet 2014,

- la déclarer recevable en son appel incident à l'encontre de la société Tov,

- réformer les dispositions du jugement entrepris rejetant la demande de condamnation de la société Tov,

- condamner la société Tov à lui payer la somme de 40.320 € HT, outre les intérêts calculés selon l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2012 jusqu'à leur complet paiement, et leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouter la société Alphasol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la SELAS [T] ès qualités de sa demande de condamnation à son encontre,

- débouter la société Tov de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum les parties succombant à lui payer la somme de 40.320 € HT, outre les intérêts calculés selon l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2012 jusqu'à leur complet paiement, et leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum les parties succombant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 janvier 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Tov, intimée, demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1147 et suivants du code civil, de :

- dire bien jugé, mal appelé,

- débouter M. [T] ès qualités et la société Alphasol de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que la SCI du Peintre Grau n'est pas recevable en sa demande nouvelle de condamnation à titre principal à son encontre,

- en tout état de cause, débouter la SCI du Peintre Grau de sa demande de condamnation à son encontre,

- condamner M. [T] ès qualités, la société Alphasol et la SCI du Peintre Grau, chacune, à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [T] ès qualités, la société Alphasol et la SCI du Peintre Grau aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 9 octobre 2015 par lesquelles la SA Axa France, intimée, demande à la cour de :

- dire qu'aucune demande n'est formée à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et prononcé à son égard la condamnation in solidum des sociétés C bâti et Alphasol au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner la société Alphasol à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alphasol ou à défaut tout succombant aux dépens ;

SUR CE,

Sur la demande en paiement des factures de la sociétés C bâti

La SELAS [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C bâti sollicite le paiement de la somme de 24.233,20 € TTC correspondant au solde du prix des travaux exécutés ; elle soutient qu'outre le marché relatif au lot gros oeuvre, le maître de l'ouvrage lui a confie d'autres travaux indépendants de ceux du lot gros oeuvre ;

Elle soutient que le maître de l'ouvrage reste redevable à son égard des sommes de :

- 9.994, 44 € TTC au titre du marché initial,

- 2.894,91 € TTC au titre de la réalisation du 'voile' faux plafond,

- 4.317,56 € TTC au titre de la réalisation de la 'plâtrerie voiles BA',

- 4.114,50 € TTC au titre de la réalisation des carrelages ;

La SCI du Peintre Grau fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un marché à forfait régi par l'article 1793 du code civil, que les pièces produites montrent qu'elle a payé plus que le prix du marché et qu'elle n'est donc redevable d'aucune somme à l'égard de la société C bâti ;

Il est produit un contrat signé le 25 novembre 2002 par le maître de l'ouvrage et la société C bâti (pièce SCI n° 2) duquel il ressort que :

- le marché est conclu au prix ferme et définitif sur la base du descriptif des travaux du

28 août 2002,

- l'entrepreneur s'interdit d'exécuter des travaux demandés directement par le maître

de l'ouvrage et sans écrit signé de l'architecte,

- les travaux en supplément modificatifs ou complémentaires feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties et l`architecte d'intérieur suivant son accord,

- le montant des travaux est basé sur le descriptif, à l'exception des travaux non décrits, des gardes corps de l'escalier, du revêtement bois des marches béton, de la décoration et aménagement de la cheminée, du percement des deux fenêtres sur bureaux, des tranchées en RDC, du devis des VRD extérieurs ;

Le marché a été conclu pour le prix forfaitaire de 66.110 € HT, soit 69.746,05 € TTC (TVA 5,5 %) ;

La pièce n° 31 produite aux débats par la Selas [T] ès qualités, intitulée 'compte [Compte bancaire 1] JJ M. [Y]', retrace les paiements intervenus et non contestés :

- le 16 décembre 2002 :20.923,82 €,

- le 12 février 2003 :10.000,00 €

- le 12 mars 2003 :31.190,71 €,

- le 7 mai 2003 :8.815,35 €,

- le 21 mai 2003 :4.220,00 €,

- le 21 mai 2003 :2.110,00 €,

total 77.259,88 € ;

Ces paiements sont d'un montant supérieur au prix du marché ;

Sur les postes dont il est sollicité le paiement

¿ Sur le poste 'voile faux plafond'

S'agissant du poste 'voile faux plafond', la société [T] ès qualités produit :

- un compte rendu de chantier du 10 décembre 2002 duquel il résulte que le plafond est très abîmé par des fuites dues à l'étanchéité de la terrasse du dessus et qu'il est demandé à la société C bâti de proposer une solution, notamment par la réalisation d'un faux plafond en BA13 (pièce n°14),

- un devis n° 20948 non daté pour la réalisation de ce faux plafond en BA13 (pièce n°15) d'un montant de 11.934 € HT,

- le compte rendu de la réunion de chantier du 16 janvier 2003 au terme duquel le maître de l'ouvrage accepte ce devis pour la somme de 10.740 € HT (pièce n°16),

- une situation de travaux n°97204 (pièce n° 17) relative à ce poste d'un montant de 9.520 € HT, soit 10.043 € TTC (TVA à 5,5 %) ;

Il s'agit donc de travaux non compris dans le marché initial et donc non compris dans le forfait, qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage à l'entreprise au prix de 10.740 € HT en accord avec le maître d'oeuvre compte tenu de l'état des plafonds existants ; les travaux ont été exécutés ; la somme de 10.740 € HT, soit 11.330,70 € TTC (TVA à 5,5 %) est donc due par le maître de l'ouvrage ;

¿ Sur le poste 'plâtrerie voile BA'

En ce qui concerne le poste 'plâtrerie voile BA', le compte rendu de chantier du 4 février 2003 (pièce [T] n° 18) indique l'accord du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur le devis (n° 20985 non produit) proposé par la société C bâti 'plus value mur béton' d'un montant de 7.610 € HT avec une remise de 3 % ; par ailleurs la demande d'acompte n°97071 d'un montant de 4.000 € HT, soit 4.220 € TTC (TVA 5,5 %) relative à l'exécution partielle à l'époque des travaux objet du devis n° 20985 a été intégralement payée le 21 mai 2003 ;

Il s'agit de travaux supplémentaires qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage à l'entreprise au prix convenu de 7.610 € HT en accord avec le maître d'oeuvre ; la somme de 7.610 € HT, soit 8.028,55 € TTC (TVA 5,5 %) est due par la SCI du Peintre Grau ;

¿ Sur les travaux d'aménagements intérieures

En dehors des travaux de gros oeuvre, la société C bâti a réalisé divers travaux d'aménagements intérieurs objet des devis (pièce [T] n° 20 à 22) établis les 4, 17 et 18 mars 2003 n°21066 (plafond suspendu et habillage imposte de la baie coulissante), n° 21057 (carrelage des salles de bains), n° 21036 (habillage meuble salle de bains) et n° 21030 (douche) ; il résulte du compte rendu de chantier du 1er avril 2003 (pièce [T] n° 23) que ces devis ont été acceptés pour un montant global de 7.900 € HT compte tenu d'une remise de 5 %, soit 8.334,50 € TTC (TVA à 5,5 % comme indiquée dans les devis) ; la demande d'acompte n°97070 d'un montant de 2.000 € HT, soit 2.110 € TTC (TVA 5,5 %) relative à l'exécution des travaux mentionné dans le devis n° 21030 a été intégralement payée le 21 mai 2003 ;

Il s'agit par conséquent de travaux non compris dans le marché initial et donc non compris dans le forfait, qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage au prix convenu de 7.900 € HT en accord avec le maître d'oeuvre ; la somme de 7.900 € HT, soit 8.334,50 € TTC est donc due par la SCI du Peintre Grau ;

¿ Sur les fournitures diverses

En ce qui concerne les travaux de petite démolition et divers, il résulte des termes du devis du 5 novembre 2002 que ces prestations sont à réaliser par un entreprise engagée par la SCI du Peintre Grau 'pour une valeur au devis de 6.335 €'(pièces [T] n° 8 et SCI n° 1)) ; la SCI a mandaté la société Abel pour exécuter ces travaux ; le compte rendu de chantier du 16 janvier 2003 (pièce [T] n° 16) indique qu'il est demandé à la société C bâti de fournir des appareils et fournitures à la société Abel aux frais du maître de l'ouvrage ; la société C bâti a établi une facture en rétrocession n° 97705 d'un montant de 2.759,03 € HT, soit 2.910,78 € TTC (TVA 5,5 %) pour la location d'une sableuse et diverse fournitures (pièces [T] n° 26 à 30) qui n'a pas été payée ; il ne s'agit pas de travaux supplémentaires mais de fourniture de matériels dont le devis prévoit qu'elle reste à la charge du maître de l'ouvrage ;

La somme de 2.759,03 € HT, soit 2.910,78 € TTC est donc due par le maître de l'ouvrage ;

Sur le compte entre les parties

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la société C bâti de prouver que des marchés distincts de celui du 25 novembre 2002 ont été conclus avec le maître de l'ouvrage et que des travaux supplémentaires ont été demandés et acceptés par ce dernier avec l'aval du maître d'oeuvre ; les devis produits aux débats non signés mais dont le montant a été discuté et convenu entre les parties, les comptes rendus de réunion de chantier et les situations de travaux vérifiées par le maître d'oeuvre sont suffisants pour établir la preuve de l'existence de ces marchés et des travaux supplémentaires ;

Les sommes dues par la SCI du Peintre Grau s'établissent de la façon suivante, étant précisé que le taux de TVA retenu est de 5,5 % puisqu'il est indiqué sur le marché initial, le devis accepté et la facture de fourniture :

- marché du 2 novembre 2002 :69.746,05 € TTC,

- voile faux plafond :11.330,70 € TTC,

- plâtrerie voile BA :8.028,55 € TTC,

- travaux d'aménagements intérieurs :8.334,50 € TTC,

- fournitures :2.910,78 € TTC,

total :100.350,58 € TTC,

à déduire versements effectués :77.259,88 €,

solde restant dû :23.090,70 € TTC ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a débouté la société C bâti de sa demande en paiement ;

La SCI du Peintre Grau doit donc être condamnée à payer à la SELAS [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C bâti la somme de 23.090,70 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, date de l'assignation valant mise en demeure ;

La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée à compter de la demande ; l'application de l'article 1154 du code civil a été sollicitée dès l'acte introductif d'instance ;

Les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, et pour la première année le 22 février 2006, en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La SELAS [T] ès qualités ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Il doit être ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette demande que la SELAS [T] ès qualités est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur les demandes de la SCI du Peintre Grau

Sur les désordres

La SCI du Peintre Grau a confié la réalisation de la dalle du plancher haut de l'immeuble à la société C bâti qui a sous-traité ces travaux la société Alphasol ; au cours des opération de lissage de la dalle béton réalisées par cette entreprise, qui se sont déroulées pendant la nuit du 7 au 8 février 2003 au moyen d'un hélicoptère, les services de police sont intervenus pour faire cesser les travaux à cause du bruit ; la société Alphasol a interrompu le surfaçage de la dalle ;

Il est acquis aux débats que cette dalle, dont la surface est de 336 m², présente des défauts de finitions qui ont été constatés par un huissier le l1 juin 2003 et repris dans le procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 ;

L'expert judiciaire explique que le marché conclu le 25 novembre 2002 prévoyait la

réalisation 'd'un dallage béton taloché sur l'ensemble de la surface partie haute : 336 m²' ;

Il note que le dallage réalisé présente différents défauts d'aspérités et de finitions :

- différentes teintes des faïençages en surface sans défaut de planimétrie,

- des taches,

- des traces de pales,

- des zones ou le béton n'a pas de quartz en surface,

- des défauts importants d'homogénéité en surface ;

L'expert estime que les défauts sont répartis sur toute la surface de l'habitation et représentent 30 % du sol ;

Il indique que si la dalle quartzée pouvait présenter des différences de teinte liée à une intervention manuelle de mise en oeuvre du quartz, son état de finition devait être semblable sur l'ensemble de la surface, d'autant que ce point est repris dans le devis de la société Alphasol qui indique '...finition lissée et fermée...' ; l'expert précise que le résultat obtenu n'est pas en relation avec les prévisions de ce devis, que la société Alphasol s'est bien engagée sur une dalle béton classique et que les défauts d'aspérités et de finitions ne sont pas normaux ;

En réponse au dire de la société C bâti selon lequel elle s'est engagée à mettre en oeuvre une dalle de finition industrielle, l'expert répond que la qualité livrée est inférieure à un sol industriel ;

L'expert conclut que les travaux réalisés par la société Alphasol ne sont pas satisfaisants sur le plan contractuel qui l'engage avec la société C bâti et que la qualité de l'ouvrage qui a été présenté au maître de l'ouvrage avant la réalisation des travaux n'a pas été livrée ;

Sur les responsabilités

¿ Les demandes de la SCI du Peintre Grau en cause d'appel

En première instance la SCI du Peintre Grau a sollicité la condamnation à titre principal de la société C bâti à lui payer la somme de 42.537,60 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, et à titre subsidiaire la condamnation de la société Tov au paiement de cette somme ; en cause d'appel, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés C bâti, Tov et Alphasol à lui payer la somme de 40.320 € HT ; la société Tov soulève l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Le fait qu'une demande présentée, à titre subsidiaire, devant le premier juge soit présentée à titre principal devant la cour d'appel ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, rien n'interdisant à une partie d'opérer un tel changement dans la conduite du procès ; la demande de la SCI du Peintre Grau contre la société Tov est donc recevable ;

¿ Le cadre juridique

La SCI du Peintre Grau recherche la responsabilité des sociétés C bâti et Tov sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; de fait, l'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du même code ;

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la garantie de parfait achèvement, à laquelle seule la société C bâti était tenue, est expirée puisque la réception a été prononcée le 6 octobre 2003 avec des réserves portant sur la dalle litigieuse alors que la demande de la SCI en réparation des désordres a été formée plus d'un an plus tard, à l'occasion de la demande en paiement du solde de son marché formée par la société C bâti au terme de son assignation du 22 février 2005 ;

La société C bâti ne conteste cependant pas que les désordres qui n'ont pas donné lieu à réparation à l'expiration du délai de parfait achèvement relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

La responsabilité de la société Alphasol, sous-traitante de la société C bâti, est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de la SCI du Peintre Grau et de la société Tov et sur celui de l'article 1147 du même code envers la société C bâti ;

Dans les rapports entre la société Tov, maître d'oeuvre, et la société C bâti, le régime de la responsabilité est celui de l'article 1382 précité ;

¿ Sur la force majeure

Il n'est pas contesté que les travaux de surfaçage de la dalle de la société Alphasol ont été interrompus par les services de police dans la nuit du 7 au 8 février 2003, vers 22 h15, sur plainte du voisinage, compte tenu du bruit et de la tardiveté de l'heure de réalisation de la prestation de talochage par l'hélicoptère ;

Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; le commandement de l'autorité d'avoir à interrompre les travaux doit donc revêtir à la fois un caractère imprévisible et irrésistible pour être exonératoire de responsabilité ;

L'expert note à cet égard : 'on peut facilement imaginer qu'en ville, certaines nuisances ne soient pas acceptées par les riverains' ; de fait, le bruit généré par un hélicoptère la nuit, en ville, provoque des nuisances sonores qui ont conduit un voisin à se plaindre auprès des services de police ; l'intervention de l'autorité publique pour interrompre les travaux afin de faire cesser le tapage nocturne n'était donc nullement imprévisible ; à défaut de présenter l'un des caractère constitutif d'un cas de force majeure, les sociétés C bâti, Tov et Alphasol ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité ;

¿ la responsabilité de la société C bâti envers la SCI du Peintre Grau

Il résulte du rapport d'expertise que la dalle béton du plancher haut du rez de chaussé mise en oeuvre présente des défauts de finition (différences de teinte, traces de pales, taches, zone où le béton n'a pas de quartz en surface, défaut importants d'homogénéité en surface) ;

A l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité contractuelle pour faute de la société C bâti est engagée pour avoir livré un ouvrage non conforme aux prévisions contractuelles, étant rappelé que la qualité de l'ouvrage livré est inférieure à 'la qualité industrielle du sol' revendiquée par la société C bâti ;

Par ailleurs, la société C bâti est tenue envers le maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ;

¿ La responsabilité de la société Alphasol envers la SCI du Peintre Grau et la société C bâti

La responsabilité de la société Alphasol est engagée tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers son donneur d'ordre ; les désordres sont en effet imputables exclusivement à la défaillance de la société Alphasol qui, s'étant engagée envers la société C bâti sur une dalle béton classique, a manqué à son obligation contractuelle envers la société C bâti en réalisant un ouvrage présentant des défauts d'aspérité et de finitions ;

Par ailleurs, la société Alphasol est une professionnelle de la construction qui avait connaissance des nuisances provoqués par son intervention sur la dalle béton ; étant maîtresse de son art, il lui appartenait de solliciter elle même l'autorisation auprès des services compétents pour utiliser de nuit (ou même de jour) un hélicoptère en pleine ville, de prévoir un autre créneau horaire pour réaliser sa prestation, de manière à ce que les opérations de talochage par un engin bruyant s'effectuent dans la journée à une heure plus acceptable par les riverains, et aussi d'informer ces derniers de son mode opératoire ;

Les carences de la société Alphasol sont directement à l'origine du préjudice de la SCI du Peintre Grau qui a reçu livraison d'un ouvrage présentant des défauts de finitions ;

¿ La responsabilité de la société Tov envers la SCI du Peintre Grau et la société Alphasol

Envers le maître de l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute prouvée ; la seule circonstance que les travaux réalisés ne sont pas conforme à ce qui a été prévu au stade de leur conception ne suffit à démontrer un manquement aux obligations contractuelles pas alors que le maître d'oeuvre d'exécution n'est pas tenu aux termes du contrat à une présence constante sur le chantier ( les réunions de chantier se tiennent une fois par semaine en journée), que les défauts sont esthétiques et ont fait l'objet de réserves à la réception ; par ailleurs, il a été dit que ces désordres sont exclusivement imputables à la défaillance de la société Alphasol ; il n'est en outre allégué aucune faute de conception à l'origine des défauts constatés ; en outre, il n'est démontré aucune défaillance dans la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution puisque l'autorisation d'utiliser un hélicoptère la nuit ne peut pas être donnée par l'architecte ;

La société Alphasol ne démontre pas avoir informé préalablement l'architecte de sa décision d'intervenir de nuit ; lors de la réunion de chantier du 4 février 2003 (pièce Alphasol n° 3), le maître d'oeuvre a demandé à la société C bâti de couler le sol béton le vendredi, soit le 7 février 2003 ; ce compte rendu ne fait nulle mention de la présence de la société Alphasol, ni même du contrat de sous-traitance la liant à la société C bâti ; à supposer que la société Tov ait été informée de la présence sur le chantier de la société Alphasol et des termes du contrat de sous-traitance, rien n'indique qu'elle ait eu connaissance du mode de talochage du béton utilisé par la société Alphasol, le devis de cette dernière étant muet sur les engins employés par cette entreprise pour accomplir sa prestation ; dans son courrier du 17 février 2003, adressé à la société C bâti et non à la société Tov, la société Alphasol prétend avoir demandé par téléphone à l'architecte s'il n'y aurait pas de problème avec le voisinage, mais cette affirmation, contestée par la société Tov, n'est corroborée par aucun autre élément ; enfin, il a déjà été dit qu'en sa qualité de professionnelle et de spécialiste de ce type d'intervention, l'entreprise est maîtresse de son art et qui lui incombe de solliciter les autorisations nécessaires auprès des services compétents et d'informer les voisins de perturbations générées par l'emploi d'un hélicoptère ; à l'égard de la société Alphasol, la société Tov n'a commis aucune faute de nature quasi délictuelle ;

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport d'expertise que les défauts constatés sont esthétiques en ce qu'il n'y a pas de problème de planimétrie mais uniquement un manque de finition ; les défauts affectent 30 % de la surface du sol, répartis sur toute la surface de l'immeuble, la surface globale étant de 336 m² ;

L'expert propose deux solutions de reprise :

- le ponçage de l'ensemble de la dalle, la mise en oeuvre d'un primaire d'accrochage de type colle époxy et la réalisation d'un coulis pour un coût global de 40.320 e HT, soit 42.537,60 € TTC,

- l'application de peintures, des résines ou d'autres procédés, l'application d'une résine coûtant 25.200 € ;

La SCI du Peintre Grau a vendu le 14 janvier 2005 au prix de 515.000 € l'appartement qui occupe la surface du 2ème étage de l'immeuble et qui repose sur la dalle litigieuse ;

L'acte de vente indique :

'Il est porté à la connaissance de l'acquéreur à titre d'information qu'un litige est en cours entre la société venderesse et la société C bâti qui a réalisé les travaux du gros oeuvre relatif à la dalle et la cheminée notamment.

La société venderesse déclare faire son affaire personnelle de ce litige et de toutes procédures qui en découleraient.

Elle sera seule responsable de l'exécution des décisions judiciaires qui seraient prises et également seule à pouvoir bénéficier des indemnités allouées au titre de cette procédure.

L'acquéreur s'engage expressément à permettre l'accès à l'immeuble qui serait une nécessité pour toutes mesures d'expertises prescrites dans le cadre de ce litige';

Une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation ; en l'espèce, il est acquis aux débats que la SCI du Peintre Grau ne réalisera pas les travaux de reprise ;

La SCI du Peintre Grau soutient que le prix de vente a été négocié en tenant compte du préjudice esthétique résultant du défaut de la dalle ; mais elle n'en rapporte aucune démonstration alors que l'acte de vente n'indique nullement que le prix de vente a été réduit en raison des désordres esthétiques affectant la dalle ; l'acquéreur est uniquement informé de l'existence du litige auquel il demeure étranger, d'autant que la SCI venderesse ne s'est pas engagée à réaliser les travaux de reprise ; de plus, la SCI du Peintre Grau, en sa qualité de maître de l'ouvrage n'a jamais fondée son action sur la garantie de parfait achèvement qui lui aurait permis de réclamer sans conteste le coût des travaux de reprise ; c'est donc au jour de la réparation qu'il convient dévaluer le préjudice ;

La dalle du plancher haut du rez de chaussée est destinée à recevoir un revêtement, ne serait qu'au 2ème étage de l'immeuble dont elle constitue le sol, cet étage étant à usage d'habitation ; les défauts d'aspérités et de finitions ne provoquent aucun inconvénient pour la mise en oeuvre d'un revêtement (il n'y a pas de défaut de planimétrie et la dalle n'est menacée ni d'affaissement, ni d'effondrement), sinon la SCI du Peintre Grau n'aurait pas manqué de l'indiquer ; il n'existe donc aucun motif de diminuer le prix de vente comme le soutient la SCI ;

Ces défauts de finition n'entraînent en réalité pour seul dommage à la SCI du Peintre Grau que le fait que cette dernière a payé en totalité une prestation inachevée ; à cet égard, le devis de la société C bâti indique que la prestation 'dallage béton, finition talochée sur ensemble de la surface (partie haute) : 336 m²' a été fixée à 12.810 € HT, soit 38,12 € HT /m² ;

Les défauts de finitions qui affectent 30 % environ de la surface de la dalle justifient l'application d'une moins value sur le prix prévu, soit 12.810 € x 0,30 = 3.843 € ;

La créance de la SCI du Peintre Grau au passif de la liquidation judiciaire de la société C bâti doit donc être fixée à la somme de 3.843 € de dommages-intérêts ;

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 42.537,60 € TTC ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Alphasol à garantir la S.A.R.L. C bâti de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la SCI du Peintre Grau ;

Il doit être ajouté au jugement que la société Alphasol est condamnée à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 3.843 € de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ;

La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée ; mais elle ne peut courir qu'à compter de l'arrêt qui fixe le point de départ des intérêts au taux légal ; les intérêts dus pour au moins une année entière produiront par conséquent eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, date de l'arrêt, et pour la première année le 10 décembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;

Il doit être également ajouté au jugement que la SCI du Peintre Grau est déboutée de sa demande contre la société Tov ;

Enfin, les désordres litigieux ne relevant d'aucune des garanties souscrites par la société Alphasol auprès de la SA AXA France, il doit encore être ajouté au jugement que cette dernière est mise hors de cause ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En première instance

La SCI du Peintre Grau est la partie perdante dans le litige l'opposant à la société C bâti s'agissant de la demande en paiement du solde du marché ; en revanche la SELAS [T] et la société Alphasol sont perdantes (mais partiellement seulement) en ce qui concerne la demande relative à la dalle béton ;

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. C bâti et la S.A.R.L. Alphasol aux dépens ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. C bâti et la S.A.R.L. Alphasol à payer à la SA Axa France la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être condamnées in solidum à payer les frais d'expertise de M. [B] [X] ;

La SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être condamnés au surplus des dépens dans les proportions suivantes :

- SCI du Peintre Grau : 85 %,

- société Alphasol : 10 %,

- Selas [T] ès qualités : 5 % ;

La SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être condamnées in solidum à payer à la société Tov la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être déboutées de leurs demandes respectives par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En cause d'appel

Comme il a été dit, la SCI du Peintre Grau est la partie perdante dans le litige l'opposant à la société C bâti s'agissant de la demande en paiement du solde du marché ; en revanche la SELAS [T] et la société Alphasol sont perdantes (mais partiellement seulement) en ce qui concerne la demande relative à la dalle béton ;

La SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être condamnés au dépens d'appel dans les proportions suivantes :

- SCI du Peintre Grau : 85 %,

- société Alphasol : 10 %,

- Selas [T] ès qualités : 5 % ;

La SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol doivent être condamnées in solidum à payer à la société Tov la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La société Alphasol doit être condamnée seule à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel puisqu'elle a intimé son assureur devant la cour sans formuler aucune demande à son encontre ;

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société C bâti de sa demande en paiement,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 42.537,60 € TTC,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. C bâti à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. C bâti et la S.A.R.L. Alphasol aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI du Peintre Grau à payer à la SELAS [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C bâti la somme de 23.090,70 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005 ;

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, et pour la première année le 22 février 2006, en application de l'article 1154 du code civil ;

Fixe la créance de la SCI du Peintre Grau au passif de la liquidation judiciaire de la société C bâti à la somme de 3.843 € de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol à payer les frais d'expertise de M. [B] [X] ;

Condamne la SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol au surplus des dépens dans les proportions suivantes :

- SCI du Peintre Grau : 85 %,

- société Alphasol : 10 %,

- Selas [T] ès qualités : 5 % ;

Condamne in solidum la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol à payer à la société Tov la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol de leurs demandes respectives par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute la SELAS [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C bâti de sa demande de condamnation de la SCI du Peintre Grau à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Alphasol à payer à la SCI du Peintre Grau la somme de 3.843 € de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, et pour la première année le 10 décembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la SCI du Peintre Grau de sa demande contre la société Tov ;

Met hors de cause la SA AXA France ;

Condamne la SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol au dépens d'appel dans les proportions suivantes :

- SCI du Peintre Grau : 85 %,

- société Alphasol : 10 %,

- Selas [T] ès qualités : 5 % ;

Autorise les avocats de la cause à recouvrer le montant des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI du Peintre Grau, la SELAS [T] ès qualités et la société Alphasol à payer à la société Tov la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Alphasol à payer à la SA AXA France Iard la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/03063
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/03063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.03063 ?
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