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03/12/2015 | FRANCE | N°15/01466

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 03 décembre 2015, 15/01466


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01466

Jugement (N° 14/00276)

rendu le 17 Février 2015

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTE



Madame [P] [D]

née le [Date naissance 1] 1972 à[Localité 1] - de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté

e de Me David MOTTE SURANITI avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ



Monsieur [R] [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01466

Jugement (N° 14/00276)

rendu le 17 Février 2015

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTE

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 1] 1972 à[Localité 1] - de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me David MOTTE SURANITI avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [R] [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience publique du 22 Octobre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 17 février 2015 ;

Vu l'appel formé le 10 mars 2015 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2015 pour Mme [P] [D], appelante ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2015 pour M. [R] [W], intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2015 ;

***

De l'union de M. [R] [W] et Mme [P] [D] sont nés deux enfants :

[F] né le [Date naissance 3] 1998, à [Localité 4]

[G] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]

Lors de la séparation du couple, Mme [P] [D] est demeurée vivre au Canada avec les deux enfants alors que M. [R] [W] est rentré en France.

Par jugement en date du 18 juillet 2011, la Cour Supérieure de Québec (Canada) a notamment confié à Mme [D] la garde des deux enfants mineurs [F] et [G] [W], dit qu'à titre de contribution aux frais d'éducation et d'entretien des deux enfants, Mr [W] versera à Mme [D], la somme de 9732,72 dollars canadiens (7 566,47 €) à titre de pension alimentaire, payable selon les dispositions de la loi du 9 Septembre 1977 facilitant le paiement des pensions alimentaires pour enfants et ce, à compter du 1er juin 2010, dit que la pension alimentaire sera révisée le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2012, ordonné à Mr [W] de transmettre à Mme [D] une copie de ses déclarations de revenus, au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2012.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2014, Mme [P] [D] a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir conférer au jugement du 18 juillet 2011 l'exequatur et la force exécutoire et condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [D] a expliqué, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 août 2014, que, alors qu'elle bénéficiait à son profit d'une décision de justice comportant condamnation de M. [R] [W] au paiement d'une pension alimentaire, elle n'était jamais parvenue à obtenir le paiement de la part du père des enfants, et qu'elle se trouvait contrainte d'en solliciter l'exequatur afin d'engager une procédure d'exécution forcée.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 23 mai 2014, M. [R] [W] s'est opposé aux prétentions de Mme [P] [D], faisant valoir que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance était irrecevable, aux motifs que :

la loi du 9 septembre 1977 sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec n'avait pas été respectée faute de citation et de signification conformes aux dispositions du titre 7 de ladite loi la décision le condamnant au paiement de cette pension alimentaire comportait des erreurs quant aux revenus et charges respectifs des parties

Mme [P] [D] avait déjà engagé une première procédure aux mêmes fins qui n'avait pas abouti, ce qui, à son sens, interdisait qu'elle puisse reprendre une action identique..

Reconventionnellement, M. [R] [W] a sollicité la condamnation de Mme [P] [D] à lui payer la somme de

1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, vu le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure du Canada, dit Mme [P] [D] irrecevable, par application du Titre 7 de la loi du 9 septembre 1977, à agir en vue de voir conférer l'exequatur au jugement susvisé (au motif que les réclamations de Mme [P] [D] quant au prononcé de l'exequatur ne pouvaient prospérer faute par cette dernière de produire devant le tribunal de grande instance l'original de la signification et une copie de la citation par laquelle M. [R] [W] avait été avisé des modalités et de la date de convocation devant le tribunal ayant eu à connaître des prétentions de la partie adverse), débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné Mme [P] [D] aux entiers dépens.

Mme [P] [D] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2015.

À l'appui de son appel, Mme [P] [D] fait valoir qu'elle produit en cause d'appel l'original des pièces requises, et repend les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

déclarer recevable sa demande d'exequatur

juger la demande d'exequatur bien fondée, conférer l'exequatur et déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec

à titre subsidiaire, dans le cas où l'une des conditions de l'exequatur ferait défaut en ce qui concerne la partie du jugement relative à la garde des enfants, constater que toutes les conditions de l'exequatur sont réunies s'agissant de la partie du jugement relative à la pension alimentaire et en conséquence, conférer l'exequatur partiel au jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec sur la partie concernant la pension alimentaire

condamner M. [R] [W] en tous les dépens

condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [W] demande à la cour, vu la convention bilatérale du 9 septembre 1977 et l'article 509 du code de procédure civile, vu la loi assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec, de confirmer la décision déférée, de débouter purement et simplement Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens qui comprendront une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la demande d'exequatur

Attendu qu'en application de l'article R 212-8 alinéa 1er 2° du code de l'organisation judiciaire, les décisions judiciaires et actes publics étrangers sont déclarés exécutoires par le tribunal de grande instance statuant à juge unique ;

Attendu que la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec reprend, en son titre VII, les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions portant sur l'état et la capacité des personnes et notamment la garde des enfants et des obligations alimentaires ;

Que l'article 1 du titre VII de cette loi énonce que :

« Les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations alimentaires rendues par des juridictions siégeant respectivement en France et au Québec ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France et au Québec, si elles réunissent les conditions suivantes :

a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l'autorité où la décision est exécutée ;

b) la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises sur le territoire de l'autorité où la décision est exécutée ;

c) la décision d'après la loi de l'État où elle a été rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ;

d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

e) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée ;

f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :

.n'est pas pendant devant une juridiction de l'autorité requise ;

.n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'autorité requise ;

.n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'autorité

requise. » ;

Que selon l'article 3 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977 assurant l'application de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec, l'autorité judiciaire requise aux fins de voir déclarer exécutoire la décision étrangère, doit se borner à vérifier que la décision en cause réunit les conditions prévues ci-dessus sans procéder à aucun examen au fond ;

Que selon l'article 4 du même titre, ' la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.' ;

Attendu que par acte d'huissier en date du 24 février 2014, Mme [P] [D] a fait assigner M. [R] [W] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer statuant à juge unique aux fins de voir conférer l'exequatur et force exécutoire au jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure du Québec (Canada) qui a notamment confié à Mme [P] [D] la garde des enfants mineurs, [F] et [G] [W], condamné M. [R] [W] à payer à Mme [P] [D], pour l'entretien des deux enfants mineurs, une pension alimentaire au montant de 9732,72 dollars canadiens payable conformément aux conditions de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires pour enfants et ce, rétroactivement au 1er juin 2010, et ordonné l'indexation de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2012 ;

**

Attendu qu'aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » ;

Que selon l'article 385 du code de procédure civile, si l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Qu'il s'ensuit que Mme [P] [D] qui s'est désistée d'une première demande d'exequatur peut réitérer sa demande dès lors qu'aucune cause d'extinction de l'action n'a joué entre-temps ;

Que M. [R] [W] n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il ne peut être fait droit à la nouvelle demande d'exequatur au motif que Mme [P] [D] a déjà saisi le tribunal de Boulogne-sur-Mer aux mêmes fins par acte du 6 novembre 2012 et que par jugement en date du 22 mars 2013 le tribunal de grande instance Boulogne-sur-Mer a donné acte à Mme [P] [D] de son désistement ; que ce moyen doit donc être rejeté ;

**

Attendu que l'instance en exequatur ne permet au juge requis de connaître que des conditions extrinsèques de la régularité de la décision étrangère et non du litige opposant les parties qui a été tranché au fond par le juge étranger ;

Que c'est donc exactement que le premier juge a considéré que s'il appartenait au tribunal de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions de la loi du 9 septembre 1977 ainsi que la conformité des pièces produites à celles requises, il ne lui incombait pas de revenir sur le fond du jugement dont il était sollicité l'exequatur et que M. [R] [W] ne pouvait donc demander au tribunal de débouter Mme [P] [D] de ses prétentions au motif que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas d'acquitter ses obligations alimentaires ;

**

Attendu que Mme [P] [D] produit en cause d'appel les pièces prescrites à l'article 4 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977, à savoir :

l'original de la copie certifiée conforme du jugement du 18 juillet 2011 qui porte en première page le cachet original rouge de la Cour Supérieure garantissant l'authenticité du jugement et en dernière page le tampon et la signature du greffier

l'original de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 septembre 2011 à M. [R] [W] qui tient lieu de signification du jugement du 18 juillet 2011

l'original de la copie certifiée conforme du certificat de non appel en date du 9 octobre 2013 qui porte le cachet original rouge de la Cour Supérieure garantissant son authenticité et le tampon et la signature du greffier

l'original de la copie certifiée conforme par le greffier de la Cour Supérieure, portant le cachet original rouge de la Cour Supérieure et le tampon et la signature du greffier, de l'AFFIDAVIT de Me [M] [K], huissier de justice de la province de Québec, en date du 15 juin 2011, qui atteste avoir reçu l'original de la requête et avoir procédé à sa signification à M. [R] [W].

**

Attendu que M. [R] [W] ne saurait valablement soutenir que la citation ne lui a pas été régulièrement délivrée alors qu'il ressort de l'AFFIDAVIT du 15 juin 2011 de Me [M] [K] que l'huissier de justice canadien lui a notifié les 27 mai 2011 par courrier spécial ;

Attendu que M. [R] [W] ne saurait valablement soutenir que la citation ne lui a pas été régulièrement délivrée alors qu'il ressort de l'AFFIDAVIT du 15 juin 2011 de Me [M] [K] et du suivi des envois détaillés annexé à l'AFFIDAVIT que l'huissier de justice canadien lui a notifié le 27 mai 2011 par courrier spécial la requête à son adresse au [Adresse 4]) en premier lieu puis le 6 juin 2011 à sa nouvelle adresse au [Adresse 3], qui constitue son adresse actuelle et où M. [C], présent, a accepté de recevoir le pli ;

Que M. [R] [W] reconnaît d'ailleurs avoir bien reçu la citation de Mme [P] [D] puisque dans le courrier en date du 18 juin 2011 qu'il a adressé à la Cour Supérieure du district de Québec, il rappelle les références de la requête ('REF 200-04-020-159-115') et indique qu'il l'a reçue le 10 juin ;

Que l'huissier de justice canadien a notifié la requête conformément aux règles fixées par le titre II.6 de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la 'transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires' et a effectué les diligences nécessaires pour que M. [R] [W] soit informé de la procédure engagée par Mme [P] [D] afin de permettre à ce dernier d'organiser sa défense et de faire valoir ses droits en temps utile ;

**

Attendu que M. [R] [W] soutient également que la signification de la décision (le jugement du 18 juillet 2011) réalisée par huissier de justice le 27 avril 2015, ne fait état d'aucune voie de recours et qu'au surplus, il s'agit d'une décision ancienne du 18 juillet 2011 rendue par défaut de sorte qu'une signification qui n'intervient pas dans les six mois la rend caduque ;

Mais attendu que le jugement canadien du 18 juillet 2011 a été notifié à M. [R] [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 septembre 2011 conformément au titre II de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la 'transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires' qui prévoit en son article 6. b) la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications d'actes judiciaires à des personnes se trouvant en France ;

Qu'il ressort de l'original de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification du jugement du 18 juillet 2011 que M. [R] [W] qui était présent lorsque ce courrier recommandé lui a été présenté par la poste, a refusé de recevoir l'acte, ainsi que cela résulte du récépissé de 'pli non distribuable', indiquant « refusé », figurant sur l'enveloppe ;

Que M. [R] [W] ne peut donc se prévaloir d'une absence de signification du jugement du 18 juillet 2011 dans le délai de six mois ;

Attendu par ailleurs qu'il est constant que l'article 680 du code de procédure civile selon lequel l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer la nature, le délai et les modalités d'exercice du recours, n'est pas applicable à la notification d'un jugement étranger ;

Que le titre II de la loi du 9 septembre 1977 relatif à la 'transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires', applicable en l'espèce, ne prévoit pas la mention des voies et délais de recours de l'acte de signification des décisions ;

Que M. [R] [W] n'est donc pas fondé à invoquer une irrégularité de l'acte de signification du 27 avril 2015 pour absence d'indication d'une voie de recours ;

**

Attendu que M. [R] [W] soutient encore que la rétroactivité retenue par le juge québécois est contraire à l'ordre public

français ;

Attendu cependant que la rétroactivité retenue par le juge canadien ne caractérisant pas une contrariété heurtant de manière inacceptable l'ordre public français, ce moyen doit être rejeté ;

***

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces que les conditions requises à l'article 1 du titre VII de la loi du 9 septembre 1977 sont réunies ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'exequatur et de déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec (Canada) ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. [R] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Déclare exécutoire en France le jugement rendu le 18 juillet 2011 par la Cour Supérieure de Québec (Canada) ;

Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/01466
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/01466 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;15.01466 ?
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