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03/12/2015 | FRANCE | N°14/04563

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 03 décembre 2015, 14/04563


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 03/12/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/04563



Jugement (N° 12/03385)

rendu le 15 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : CPL/VC



APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et assisté par Me Xav

ier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE





INTIMÉE

Madame [R] [M]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me V...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04563

Jugement (N° 12/03385)

rendu le 15 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : CPL/VC

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE

Madame [R] [M]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située à [Localité 2].

Elle lui a été donnée par ses parents suivant acte reçu par Maître [F] [L] notaire associé à [Localité 1] le 12 juillet 2006.

Elle est située derrière la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et derrière la parcelle qui, cadastrée section [Cadastre 3], appartient à M. [S] [B] ; elles donnent, toutes deux, sur la [Adresse 1] à [Localité 2].

La parcelle cadastrée section [Cadastre 1] jouxte pour le surplus les parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Cette parcelle ne dispose d'aucun accès à la voie publique.

L'acte de vente à M. [S] [B] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] reçu, par Maître [I] notaire, le 12 février 1993, mentionne en page 8 : « À cet égard, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme ou de la loi ».

Il stipule, à titre de condition particulière, que « Le vendeur a, depuis de nombreuses années, accordé à M. [T] [M], demeurant à [Adresse 2], un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située derrière l'immeuble présentement vendu, l'acquéreur s'oblige à maintenir ce droit de passage, sans indemnité, tel que figuré au plan annexé ».

Le 15 juillet 2011, que Mme [R] [M] a revendiqué la possibilité d'exercer un droit de passage, depuis la rue à partir de la propriété de M. [S] [B].

Devant le refus de ce dernier, Mme [R] [M] a assigné M. [S] [B] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir constater qu'il existe une servitude de passage à son profit sur la propriété de M. [B], lui permettant d'accéder à son terrain cadastré section [Cadastre 1], et entendre ordonner de laisser cette servitude de passage, sous astreinte.

Ce tribunal a, par jugement du 15 avril 2014 :

Constaté la situation d'enclave de la parcelle sise à [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 1] appartenant à Mme [R] [M].

Constaté l'existence au profit de la parcelle sise à [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 1] appartenant à Mme [R] [M] d'une servitude de passage grevant le fonds sis à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [B].

Condamné M. [S] [B] à ménager sur sa parcelle cadastrée Commune de [Localité 2] section [Cadastre 3] un passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée Commune de [Localité 2] section [Cadastre 1].

Débouté Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamné M. [S] [B] aux dépens.

Condamné M. [S] [B] à verser, à Mme [R] [M], une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.

M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 16 juillet 2014.

Dans le dernier état de leurs écritures, déposées par voie électronique le 1er octobre 2014, il demande à la cour de :

Réformant,

Vu l'article 684 du Code Civil,

Juger que Mme [R] [M] ne peut demander le passage que sur les terrains résultant de la division du fonds dont était propriétaire son père.

En conséquence, la débouter de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement

Vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil,

Constater que le passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 1] peut s'exercer à partir des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 7] et [Cadastre 2].

Juger en toute hypothèse que Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le trajet le plus court du fonds enclavé à la vole publique, passe par l'immeuble propriété du concluant.

En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Condamner Mme [R] [M] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [R] [M] aux frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

Les conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 décembre 2014, par Mme [R] [M], ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2015.

SUR CE,

Sur la demande M. [S] [B] :

Attendu que l'appelant soutient, fort des dispositions de l'article 684 du Code civil, que Mme [R] [M], qui tient ses droits de ses parents, aussi propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], voisines de la parcelle [Cadastre 1] et ayant un accès à la rue Basse, apparaît mal fondée à solliciter l'exercice d'un passage sur la propriété de M. [S] [B], alors que ledit passage ne se justifie que sur les terrains qui appartenaient à son auteur ;

Que par ailleurs, aucune servitude conventionnelle n'aurait été instituée au profit de l'intimée, alors que  le titre de propriété de M. [S] [B], qui rappelait que le vendeur avait depuis de nombreuses années accordé au père de Mme [R] [M], un droit de passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 1] n'était pas constitutif d'un droit réel mais d'un droit personnel intransmissible et qui s'est éteint au moment de l'aliénation du bien ;

Mais attendu, selon les articles 682 et 683 du Code civil, que le propriétaire d'un fonds enclavé est en droit de réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Que l'existence de la servitude en application de la loi n'interdit pas d'en aménager l'exercice au travers d'une convention ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ne dispose d'aucun accès à la voie publique ;

Que selon les clauses de l'acte du 12 juillet 2006, portant donation par, notamment, M. [T] [M], à Mme [R] [M], précise, au chapitre des servitudes qu', «il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle présentement donnée, celle-ci étant enclavée» ;

Que si le fonds servant n'y est pas identifié, l'acte du 12 février 1993, portant sur la vente, à M. [B], de la parcelle [Cadastre 3], stipule, à titre de condition particulière, que « Le vendeur a, depuis de nombreuses années, accordé à M. [T] [M] (...) un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 1], située derrière l'immeuble présentement vendu, l'acquéreur s'oblige à maintenir ce droit de passage, sans indemnité, tel que figuré au plan annexé ».

Que cette convention par laquelle les époux [N] [K] et [K] [F], ses vendeurs, ont accepté de voir fixer l'assiette de la servitude légale de passage au profit du fonds enclavé sur leur propre fonds, est opposable à M. [B], dès lors que ses auteurs y ont été parties, que son titre de propriété la rappelle et qu'il a pris l'engagement personnel d'en respecter les termes ;

Que sur ces motifs adoptés qui suffisent à la justifier, sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, et y compris ceux portant sur la nécessité de faire fixer judiciairement l'assiette de ladite servitude de passage sur la parcelle de M. [S] [B], il convient de confirmer la décision déférée ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que le sens de l'arrêt justifie que la demande formée par M. [S] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit rejetée ;

Que les dépens seront mis en totalité à la charge de M. [S] [B] qui a succombé en son appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel ;

Le déboute de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKC. PAUL-LOUBIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04563
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/04563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;14.04563 ?
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