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05/11/2015 | FRANCE | N°14/04638

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 05 novembre 2015, 14/04638


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 05/11/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04638



Jugement (N° 2013004757)

rendu le 15 Mai 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : PF/KH





APPELANTE



SAS ALPHA SYSTEM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de

DOUAI

Assistée de Me Gustave NOUKAGUE avocat au barreau de Paris





INTIMÉE



SA VERSPIEREN

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 05/11/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04638

Jugement (N° 2013004757)

rendu le 15 Mai 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : PF/KH

APPELANTE

SAS ALPHA SYSTEM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Gustave NOUKAGUE avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SA VERSPIEREN

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Benjamin PORCHER avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie ANDRE, Conseiller

Nadia CORDIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI

DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2015 après rapport oral de l'affaire par Pascale FONTAINE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et Maryse ZANDECKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2015

***

FAITS ET PROCEDURE

Sur les conseils de la société de courtage en assurances Verspieren (le courtier), la SAS Alpha system (l'assuré) a souscrit une police responsabilité civile auprès de la société Assurances générales de France (AGF) et une police dommages aux biens garantissant des locaux, auprès de la société GAN.

À la suite du déménagement de la société à [Localité 1], deux avenants ont été signés les 12 avril 2006 et 20 avril 2007 : les deux polices étaient regroupées au GAN et les garanties incendie aux bâtiments portées à 35 000 euros, celles aux matériels électriques et informatiques à respectivement 17 611 euros et 25 839 euros, la garantie pertes d'exploitation à 115 519 euros sur 12 mois, sur la base d'un chiffre d'affaires de 550 377 euros pour l'année 2005.

Dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, un incendie a affecté les locaux de la société.

Reprochant au courtier un manquement à son obligation de conseil, l'ayant conduite à souscrire une assurance inadaptée à ses besoins et recevoir une indemnisation insuffisante, la société l'a assigné devant le tribunal de commerce de Lille métropole qui, par un jugement du 15 mai 2014, a :

- condamné la S.A Verspieren à payer à la SAS Alpha system une somme de 72 334 euros au titre de la non actualisation de la garantie dommages aux biens,

- condamné la S.A Verspieren à payer à la SAS Alpha system une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Verspieren de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mai 2015, la SAS Alpha system demande à la cour de :

Vu l'article L520-1 du Code des assurances ainsi que les articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile,

' DIRE que la société Verspieren a manqué à son obligation de conseil ;

En conséquence:

' A titre principal :

o Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 15 mai 2014, en ce qu'il a condamné la société Verspieren à payer à la société Alpha system la somme de 72.334 euros au titre de la non actualisation de la garantie « Dommages aux biens » ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Y ajoutant :

o Condamner la société Verspieren à payer à la société Alpha system la somme totale de 441.642 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère inadapté et non réactualisé de la garantie « Pertes d'exploitation » (ou « Perte de marge brute ») conseillée par Verspieren et qui s'est trouvée, de fait, non indemnisée,

' Subsidiairement, au cas où la Cour n'estimerait pas le chiffrage ci-dessus comme « suffisant pour statuer », bien vouloir :

o Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec la mission de :

- Se faire remettre tous documents et tous éléments qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

- Chiffrer le préjudice subi par la société Alpha system par suite des manquements de la société Verspieren à son obligation de conseil, ce chiffrage devant porter notamment sur les postes ci-après :

- Dommages aux biens,

- Pertes d'exploitation (ou « Perte de marge brute ») comprenant les salaires payés inutilement par Alpha system à son personnel, et la garantie « Pertes d'exploitation » proprement dites,

- Assurance pour compte,

o Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de la consignation ;

o Dire que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

o Fixer le montant de la consignation à avancer par la société Alpha system, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

o Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

' Condamner en tout état de cause la société Verspieren à payer à la société Alpha system023 la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Alpha system explique qu'elle est un éditeur de logiciels hébergés et accessibles par abonnements, dédiés notamment au secteur de la sécurité des personnes et des biens ; que la société Verspieren exerce les activités d'agent et de courtier d'assurances ; qu'elle accompagnait et conseillait la société Alpha System depuis de nombreuses années dans le choix et la gestion de ses contrats, notamment de responsabilité civile professionnelle et 'multirisques des entreprise à taille humaine' ('Cometh') ; qu'en 2006, sans enquête personnalisée ni questionnaire préalable, le courtier lui a établi un nouveau contrat, selon des conditions particulières du 1er juillet 2006, signées par elle le 20 avril 2007 et mentionnant sa nouvelle adresse à [Localité 1] ; que le contrat couvrait notamment les dommages aux biens (plafond de 35 000 euros pour l'incendie et les risques annexes, de 25 839 euros pour les risques relatifs aux matériels informatiques et bureautiques, pour un total de 63 839 euros) et les 'pertes d'exploitation / fonds de commerce / frais supplémentaires' (avec une 'marge brute garantie' à hauteur de 115 519 euros sur une période de 12 mois) ; que le chiffre d'affaires précisé sur le contrat était de 550 377 euros HT ; que, depuis lors, le contrat n'a pas été modifié, si ce n'est pour l'augmentation annuelle de la prime, alors qu'elle envoyait au courtier chaque année le montant de son chiffre d'affaires, en constante augmentation ; qu'à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, elle a constaté que les garanties conseillées par le courtier n'étaient pas adaptées à son activité et de surcroît n'avaient jamais été actualisées depuis 2006.

Elle soutient que si, la société Verspieren avait conseillé une garantie adéquate et réactualisée, ses 'dommages aux biens'auraient été indemnisés pour 169 117, 08 euros, alors qu'ils ne l'ont été qu'à hauteur de 82 957 euros ; que, de même, les charges salariales de 67 454 euros (hors heures supplémentaires) payées en pure perte aux équipes ayant géré les conséquences du sinistre plutôt qu'à effectuer un travail productif, n'ont pas été indemnisées alors qu'elles l'auraient été si le courtier avait conseillé une police appropriée ; que, de même, 'par le remboursement de la garantie 'frais supplémentaires' limités à 136 123 euros par le jeu du plafond contractuel, le poste 'pertes d'exploitations' s'est trouvé, de fait, non indemnisé, alors qu'il aurait dû être la garantie principale dudit contrat ; que, si Verspieren avait conseillé la garantie appropriée et l'avait régulièrement actualisée, ce poste aurait été indemnisé à hauteur de 708 399, 12 euros.

Elle prétend que, reconnaissant ainsi ses manquements, la société Verspieren s'est empressée, dès le 14 avril 2011, de rehausser la garantie marge brute à 1 080 000 euros - au lieu des 115 519 euros - mentionnés dan les conditions particulières (du 1er juillet 2006) signées le 20 avril 2007 ; que, pour se 'dédouaner', le courtier avait proposé dans un 1er temps à ses services de 'justifier par tout moyen les réclamations d'Alpha system'.

Elle ajoute que, 'alors qu'elle exerce son activité dans des locaux appartenant indirectement (par le biais d'une SCI) à son dirigent, elle n'a pas pu bénéficier des avantages de 'l'assurance pour compte' que Verspieren a omis de lui conseiller' et que 'ce manquement lui a causé un préjudice distinct également indemnisable (pour mémoire)'.

Elle rappelle que le courtier est débiteur d'une obligation de conseil envers son client, à qui il doit proposer le contrat le plus adapté à ses besoins, en collectant les informations dont il a besoin pour évaluer précisément la situation du client et en l'invitant régulièrement à réactualiser le contrat ; que l'article L. 520-1 du code des assurances met à la charge du courtier une obligation de conseil, avant de considérer que la police proposée par la société Verspieren était adaptée aux commerçants négociants mais pas à son activité (la programmation informatique) , ce qui d'ailleurs était - selon elle - l'avis des différents experts chargés de la gestion du sinistre.

En page 15 de ses écritures, elle ajoute que, 'au lieu de soumettre le contrat litigieux aux conditions du GAN, Verspieren l'a soumis à ses propres conditions générales Cometh' ; que, 'dès lors, elle ne demande rien d'autre que l'application du contrat (même inadapté) que Verspieren lui a fait signer (§ A 1.2.12, pages 5 et 6 in fine) ; qu'en outre Verspieren ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a alertée sur la nécessité d'actualiser le plafond de cette garantie ni que la 'marge brute' a été indemnisée dans le cadre de ce sinistre.

En réponse à l'argumentation de l'intimée, la société Alpha system fait - notamment - valoir qu'en essayant de 'couvrir' ou de 'rattraper' ses manquements, par un avenant antidaté, le courtier a trompé Alpha system et les experts intervenus pour estimer les dommages, et tente de tromper les juges ; qu'en réalité elle n'a jamais signé le moindre avenant le 7 février 2011 ; que le courtier n'a produit certaines pièces qu'après sommation de communiquer et qu'il en ressort que l'avenant dit du 7 février 2011 est un document antidaté, établi par le courtier le 14 avril 2011, donc postérieurement au sinistre ; que, comme les contrats antérieurs, cet avenant n'avait été précédé d'aucune enquête personnalisée ni d'aucun questionnaire préalable ; qu'en dépit de telles manoeuvres, Verspieren n'a pas pu 'rattraper ou couvrir' les conséquences financières de ses manquements ; que l'argument selon lequel c'est elle qui a choisi le montant de la garantie dommages aux biens est sans pertinence, puisqu'il n'y a eu ni enquête personnalisée ni questionnaire visant à adapter la garantie à la situation du client, de telle sorte qu'elle n'a pu faire un choix éclairé ; que le débat sur la perte de chance, instauré par Verspieren, est inexact et dénué de toute conséquence, puisque la simulation faite par le courtier confirme de plus fort que celui-ci n'a jamais émis d'avenant de rattrapage le 7 février 2011 ; qu'en réalité, si la réévaluation du montant de la garantie avait été faite antérieurement, Alpha system aurait payé la prime en résultant et donc poursuivi son contrat GAN avec 100 % de chance ; que le courtier n'a jamais donné suite à sa promesse de révision des garanties conseillées ; qu'en raison de tous ces manquements, elle a dû procéder à la résiliation 'du contrat Cometh' par courriel du 27 mars 2012.

S'agissant du préjudice de 441 642 euros pour la garantie 'pertes d'exploitation', elle rétorque que, malgré la 'manoeuvre d'antidate', elle n'a pu être indemnisée au titre des pertes d'exploitation (ou perte de marge brute) puisque la garantie conseillée était inadaptée ; que le cabinet Anteac, mandaté par ses soins en cause d'appel, a recalculé l'indemnité devant lui revenir à ce titre, en prenant en compte les clauses du contrat Cometh, et évalué un solde restant dû de 441 642 euros ; que Verspieren dispose donc des preuves de la baisse du chiffre d'affaires et du montant de la perte de marge brute en résultant ; que le fait qu'elle ait accepté l'indemnité de 146 217 euros en signant la lettre d'acceptation comportant ce montant est 'dérisoire et sans conséquence', car, si cette indemnisation était conforme à la garantie (inadaptée) conseillée par Verspieren, raison pour laquelle elle l'a acceptée, elle aurait été autre si la garantie avait été adaptée à sa situation personnelle et son activité.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2015, la société Verspieren demande à la cour de :

' Joindre les deux appels principaux formés par elle d'une part et la société Alpha system d'autre part ;

' Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alpha system de ses demandes relatives à la perte d'exploitation et aux « heures normales », ainsi que de sa demande d'expertise ;

' Infirmer le Jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Débouter la société Alpha system de ses prétentions relatives à la prétendue non actualisation de la garantie dommage aux biens, et, à titre subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions en tenant compte de la faute de la victime et de la perte de chance ;

- Débouter la société Alpha system de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Alpha system à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de procédure abusive ;

- La condamner à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Alpha system au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi, qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose au préalable que l'incendie n'a eu que très peu d'impact sur l'activité de la société assurée, les données étant conservées sur un 'site déporté' et même que le chiffre d'affaires postérieur à l'incendie était très largement supérieur à celui de l'année précédente ; que la société Alpha system n'a donc réclamé que l'indemnisation de son préjudice matériel, outre certains frais supplémentaires ; qu'après expertise par le cabinet Galtier, les indemnités étaient évaluées à 146 217 euros HT pour la perte d'exploitation et 92 287, 34 euros pour les 'dommages directs' ; que l'assurée a signé deux lettres d'acceptation.

Sur la demande au titre de la garantie 'dommages aux biens', elle considère que le tribunal a commis une double erreur, en retenant à tort sa responsabilité et en ne tenant pas compte de la théorie de la perte de chance ; qu'en effet c'est l'assurée elle-même qui, par courriel du 6 avril 2007, a déclaré les montants qu'elle souhaitait voir garantis, à savoir 35 000 euros pour la 'dommages aux biens'; que la jurisprudence est constante en ce qu'il n'appartient pas à l'intermédiaire d'assurance de vérifier les montants adressés par l'assuré, qui est seul à même de déterminer la valeur des biens dont il dispose ; que, dès lors que les termes de la police sont limpides, il ne peut être reproché au courtier d'avoir manqué à son devoir de conseil ; qu'il est faux d'indiquer - comme l' a fait le tribunal - que la progression du chiffre d'affaires ne pouvait avoir été réalisée sans une certaine augmentation de la valeur des biens d'exploitation, car, s'agissant d'une activité de services, qui s'est toujours exercée dans des locaux de la même taille, il est tout à fait possible que le matériel utilisé n'ait pas connu d'augmentation sensible ; que le chiffre d'affaires résultait en toute logique de la qualité du service plutôt que du matériel ; que d'ailleurs c'est à l'occasion du déménagement à [Localité 1] que les plafonds des garanties avaient été revus à la hausse par l'avenant du 12 avril 2006.

Elle fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que le contrat prévoyait divers mécanismes permettant une augmentation du capital garanti ; qu'ainsi le seul mécanisme de l'indexation des garanties a fat passer le capital de 35 000 à 69 131 euros ; que, par ailleurs, une clause dite 'de capital supplémentaire' par laquelle l'assureur s'engageait à 'garantir automatiquement pour les dommages aux biens, dans la limite d'un capital supplémentaire de 20%, toute augmentation qui pourrait intervenir pendant l'exercice en cours', a porté le total garanti à 82 957 euros [69131 + (69 131 x 20%)], soit la somme réglée in fine par l'assureur, alors qu'Alpha system n'avait déclaré que 35 000 euros au titre de cette garantie ; qu'ainsi la progression de la garantie par le jeu des clauses prévues au contrat était en théorie parfaitement à même de couvrir les imprévus - étant observé qu'il s'agit là d'une hausse des garanties de près de 240%, relativement peu éloignée de la croissance du chiffre d'affaires alléguée par l'assurée ; qu'Alpha system était parfaitement capable de réclamer une augmentation du capital garanti si elle l'estimait nécessaire, comme elle l'a fait pour un autre de ses contrats.

Elle souligne que, suite au sinistre, Alpha system a pris à bail des locaux situés à Montgeront, qu'elle a fait assurer par son intermédiaire en réclamant des garanties rigoureusement identiques à celles offertes pour les précédents locaux.

À 'titre subsidiaire sur ce point, sur la perte de chance', elle soutient qu'il appartient à l'assuré de démontrer qu'il aurait forcément réclamé puis accepté une modification du contrat si son attention avait été attirée sur la 'nécessité d'augmenter le capital garanti au titre des dommages aux biens' ; qu'il faut savoir qu'une augmentation aussi importante d'une garantie entraîne nécessairement une augmentation tout aussi importante de la prime à régler ; qu'elle a donc procédé à une simulation pour connaître la prime qu'Alpha system aurait réglée si l'ensemble des modifications qu'elle présente aujourd'hui comme 'nécessaires' avaient été appliquées ; qu'ainsi, pour 2011, avec une garantie 'dommages aux biens' à 160 000 euros, et une perte d'exploitation limitée à 1 080 000 euros, la prime aurait été de 2 206, 98 euros par an, soit près de trois fois plus que la prime acquittée pour la même période (798;49 euros) ; qu'il n'est pas sûr qu'Alpha system aurait accepté de payer une telle somme, ce d'autant que, lorsqu'elle a eu connaissance de celle exigée pour les nouveaux locaux de Montegeron et pour des garanties correspondant aux sommes aujourd'hui réclamées dans le cadre de sa perte d'exploitation, elle a sollicité la résiliation du contrat.

Elle relève encore que, lors de son installation à [Localité 2], en avril 2011, après le sinistre, Alpha system a réclamé une garantie incendie pour 35 000 euros, rigoureusement identique à la précédente, qu'elle présente aujourd'hui comme manifestement insuffisante.

Elle en déduit que la perte de chance d'obtenir une indemnisation à hauteur de 160 000 euros pour les dommages aux biens est donc nulle ou quasi-nulle ; qu'en conséquence l'éventuelle indemnité accordée par la cour ne pourrait qu'être diminuée si sa responsabilité était retenue.

Sur la demande au titre des 'frais supplémentaires', elle indique que les prétentions d'Alpha system sont incompréhensibles, tant sur la faute que pour le préjudice ; que l'assurée fait d'abord état de différences entre une police AXA et la police souscrite avec le GAN, sans démontrer en quoi les définitions prévues par la police souscrite seraient défavorables et auraient empêché une quelconque indemnisation.

Elle souligne ensuite que les rapports produits par l'appelante ne sont guère probants et que celle-ci n'a 'toujours pas trouvé un expert capable de comprendre le principe d'un avenant augmentant le plafond de garantie rétroactivement' ; que tant le cabinet Anteac que la société Alpha system oublient que le montant de 1 080 000 euros a été pris en compte dès le 7 février 2011, soit antérieurement au sinistre ; que ce plafond n'a pas été atteint puisque l'assurée n'a pu établir qu'un préjudice immatériel de 146 217 euros ; que, par ailleurs, cette indemnité a été acceptée par le directeur de l'appelante.

Elle explique que l'accusation selon laquelle l'avenant - émis le 7 février 2011 et adressé en avril 2011 - aurait été antidaté est grave et mensongère ; qu'elle est au demeurant sans incidence puisque les garanties telles que prévues par cet avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2011 ; que, si elle avait rapporté la preuve d'un préjudice de ce montant, Alpha system aurait pu obtenir du GAN une indemnisation allant jusqu'à 1 080 000 euros ; que, puisque la perte d'exploitation est couverte jusqu'à ce plafond, c'est l'assureur qui est tenu de l'indemniser, mais que le GAN ne manquera pas d'opposer à Alpha system la lettre d'acceptation qu'elle a signée.

Sur la demande fondée sur les 'heures normales', elle ajoute que, faute de preuve du lien de causalité entre l'incendie et les heures supplémentaires, elles ne peuvent être prises en charge ; qu'il s'agit de 'frais supplémentaires' qui auraient pu entrer dans le cadre de la garantie si elles avaient été justifiées ; que le chiffrage fait par les experts, au vu des éléments fournis par l'assurée, a été accepté par Alpha system ; qu'en conséquence on ne voit pas par quel artifice celle-ci lui impute une responsabilité.

Sur la demande au titre de 'l'absence d'assurance pour compte', elle explique qu'il appartenait à la société assurée de lui indiquer que les locaux étaient la propriété de M. [N], de manière indirecte, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'on recherchera en vain le préjudice ayant pu découler de cette hypothétique faute ; que d'ailleurs il n'est visé que 'pour mémoire'.

Enfin, sur la demande subsidiaire d'expertise et de provision, la société Verspieren soutient que la société Alpha system cherche par ce moyen à établir la réalité de son préjudice, et non à le chiffrer, alors qu'il n'appartient pas au juge de rectifier les carences des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en assignant directement au fond la demanderesse est supposer disposer d'éléments suffisants pour justifier de son préjudice ; qu'une expertise judiciaire n'apporterait rien de nouveau, puisque la société assurée était déjà assistée de son propre conseil technique lors des échanges avec le GAN et qu'il a visiblement estimé suffisante l'indemmnité versée.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La demande de jonction des deux appels principaux, présentée par la société Verspieren, est sans objet puisque la jonction des dossiers 14/4638 et 14/ 5972 a déjà été faite le 14 octobre 2014.

Sur les obligations d'un courtier en assurances

L'obligation de conseil des intermédiaires d'assurance a été introduite dans le code des assurances par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui, au II, 2°) de l'article L. 520-1 de ce code, a prescrit aux intermédiaires en assurance, avant la conclusion de tout contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé.

Mais il convient de relever que, si la société Alpha system invoque expressément cet article L. 520-1 du code des assurances, tel qu'issu de la transposition de la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiaire en assurance, ce texte n'est entré en vigueur que le 1er mai 2007, soit postérieurement à la souscription du contrat, dont les conditions particulières ont été émises le 1er juillet 2006.

Cependant, ce texte n'a fait que 'consacrer' l'existence de l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance déjà posée par la jurisprudence avant le 1er mai 2007 - ce que rappelle d'ailleurs expressément la société appelante en page 10 de ses conclusions.

Selon la jurisprudence constante, le courtier d'assurance est débiteur d'une obligation de conseil allant au-delà d'un simple devoir d'information sur les produits qu'il propose à ses clients : commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, il a, a l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; il doit être 'le guide sûr et le conseil expérimenté de son client', ses engagements portant sur l'étude du risque sous ses aspects techniques et l'assistance du client pour déterminer son besoin d'assurance.

Non seulement il doit chercher à trouver un assureur sérieux acceptant de couvrir le risque aux meilleures conditions, mais il doit encore 'éclairer l'assuré sur la portée des garanties obtenues, de même qu'il doit l'inciter à les modifier suivant les circonstances', recommander à son client le produit le mieux adapté à ses besoins, étant alors 'tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel'.

Sur les garanties souscrites par la société Alpha system

¿ Il doit au préalable être relevé que c'est de manière erronée que la société Alpha system prétend, en page 15 de ses écritures, que Verspieren aurait soumis le contrat litigieux 'à ses propres conditions générales dites Cometh', alors qu'il s'agit bel bien des conditions générales du GAN, afférentes au contrat 'Cometh' du GAN, mais qu'elles ont simplement été éditées sur du papier au sigle du courtier.

¿ L'argumentation de la société assurée, quant aux conditions particulières applicables, laquelle vise à réfuter l'opposabilité à son égard (et l'application au sinistre du 7 avril 2011) des conditions portant la date du 7 février 2011, au motif qu'elles auraient été antidatées et signées par elle postérieurement à l'incendie, est totalement vaine : la signature figurant au nom du souscripteur - donc elle-même - n'est pas déniée ; la date apposée juste au-dessus de cette signature est celle du 7 février 2011 ; le fait que la prise d'effet soit le 1er janvier 2011 ne jette aucunement le doute sur l'authenticité du document (étant observé que de précédentes conditions particulières, émises le 12 avril 2006, et portant cachet et signature de la société assurée, mentionnaient elles aussi une date d'effet antérieure, soit le 3 avril 2006) ; il n'est même pas allégué que le GAN ait expressément fait référence aux conditions antérieures et refusé cet avenant.

De surcroît, il peut être relevé que le plafond de garantie 2011 (qui sera précisé ci-dessous), de 69 041 euros, correspond (à une erreur de calcul près ') au plafond appliqué par l'expert Galtier dans son projet de règlement, à savoir 69 131 euros (avant l'ajout de postes annexes), et non à celui résultant - pour les mêmes postes - des conditions particulières 2007, soit 60 839 euros (35.000 + 25 839).

Ce sont donc les montants mentionnés sur les conditions particulières de 2011 (pièce n°3 du dossier du courtier) qui seront pris en considération par la cour comme étant les données contractuelles entre le GAN et Alpha system.

¿ Selon la convention liant l'assureur et l'assuré, intitulée 'conditions particulières COMETH' (portant le sigle du GAN et visant les 'conditions générales COMETH), et les conditions générales produites par la société Alpha system ('édition février 2011"), 'en cas d'incendie et risques annexes' :

' la garantie 'dommages aux biens' concernait 'l'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles situés dans les établissements assurés ou leurs abords (clôtures, murs, haies...), qu'ils appartiennent à l'assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, gardien (...) ou détenteur à quelque titre que ce soit' ;

' la clause A - 1.1.1 précisait que 'font notamment partie des biens meubles l'ensemble du matériel fixe ou mobile et ses accessoires, les fonds et valeurs, l'outillage, les équipements et les mobiliers divers à usage professionnel, commercial ou industriel, les stocks (...)'; 'les archives, documents ou registres informatiques ou non',

' le plafond de la garantie était, pour le 'contenu', de 39 718 euros ;

' pouvait s'y ajouter l'indemnisation des ' tous risques des matériels informatiques et bureautiques', pour un montant garanti de 29 323 euros,

Le montant total garanti à ce titre était donc de 69 041 euros.

¿ Selon les documents contractuels fournis (clause A - 1.2.12 des conditions générales), 'l'assureur prend en charge les conséquences financières de la réduction ou de l'interruption de l'activité de l'assuré, consécutives à des dommages garantis à l'exclusion du vol', et la garantie 'pertes d'exploitation' 'intervient sur la perte de marge brute et/ou les frais supplémentaires d'exploitation subis pendant une période maximale de 12 mois'.

Le contrat définissait les critères d'indemnisation, tels que l'exercice comptable annuel (période douze mois consécutifs précédent la date habituelle de clôture des écritures annuelles du bénéficiaire'), le chiffre d'affaires annuel, la période d'indemnisation, la marge brute annuelle et le taux de marge brute.

Selon les conditions particulières de 2007, le plafond garanti était de (marge brute garantie) 115 519 euros (pour un chiffre d'affaires de 550 377 euros en 2005), et, selon l'avenant de 2011, de 1 080 000 euros (pour un chiffre d'affaires déclaré de 1 500 000 euros).

Sur l'action en responsabilité

¿ Tant pour la garantie 'dommages aux biens' que pour la garantie 'pertes d'exploitations / fonds de commerce / frais supplémentaires', les critiques portent, d'une part, sur l'inadaptation des garanties souscrites à l'activité exploitée, d'autre part, sur le défaut d'actualisation des montants garantis.

La société Alpha system soutient essentiellement, d'une part, que la police était destinée aux commerçants négociants mais pas adaptée à son activité, celle de la programmation informatique, d'autre part, que l'évolution de ses résultats (et l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires, régulièrement communiquée au courtier) nécessitait une actualisation des montants garantis.

¿ La cour observe, au préalable, que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice susceptible d'avoir été causé par un manquement du courtier à ses obligations à l'égard de son client, dans les conditions invoquées par Alpha system, encore faut-il que cette dernière ramène, en premier lieu, la preuve que les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'incendie n'ont pas été justement indemnisés par son assureur.

Sur la garantie dommages aux biens'

¿ Il résulte de l'estimation (pièce n°12) faite par le 'cabinet Galtier' que cet expert avait évalué à 155 291,08 euros au total le préjudice subi par l'assuré et relevant de cette garantie, avant de 'ramener' la somme réclamée au 'plafond de garantie' (69 131 euros), puis, en y ajoutant 20 % du capital supplémentaire, les frais de gardiennage et les honoraires d'expert (conformément aux dispositions contractuelles), avait chiffré la somme due par l'assureur à 92 287, 34 (HT) euros, ce qui correspond à la somme proposée par le GAN - et acceptée par l'assurée (pièce n°7 de Verspieren).

Le fait que l'indemnisation par le GAN ait été inférieure au montant du dommage tel qu'estimé par l'expert est ainsi établi par Alpha system.

¿ Alpha system prétend que, si Verspieren lui avait conseillé une garantie adéquate ET réactualisé le montant depuis 2006, elle aurait été indemnisée à hauteur de 169 117, 08 euros au lieu de ne recevoir que 92 287,34 euros.

$gt; Tout d'abord, la prétendue inadaptation du contrat Cometh du GAN à l'activité de la société Alpha system n'est pas caractérisée, dès lors que cette société ne fournit aucun exemplaire de contrat émanant d'un concurrent du GAN, que le courtier aurait pu lui proposer à la faveur de l'adhésion ou des renouvellements successifs, qui contiendrait une garantie 'dommages aux biens' plus adaptée à son activité, ni non plus d'exemple chiffré démontrant qu'effectivement avec un autre assureur son indemnisation aurait été meilleure.

$gt; Ensuite, dès lors que le chiffre d'affaires de l'assurée avait progressé de 2006 à 2011 de manière significative (718 000 euros pour l'année 2006, 818 000 euros en 2008, 1 129 467 euros pour 2009 et 1 432 365 en 2010), ET que le courtier en était informé chaque année ( ainsi qu'en attestent les lettres annuelles de notification du montant des primes annuelles), celui-ci devait proposer à son client une actualisation des montants garantis, comme elle l'a fait en 2011 pour la garantie 'pertes d'exploitation', et lui permettre de choisir, soit de conserver les mêmes montants et plafonds, soit de les augmenter - fût-ce au prix d'une augmentation des primes.

Or, de la comparaison de l'exemplaire des conditions particulières du 12 avril 2006 produit par le courtier, des conditions particulières de 2007 auxquelles se réfère Alpha system et des conditions particulières de 2011, il ressort que le plafond de garantie pour le poste 'tous risques matériels informatique et bureautique' était de 25 000 euros en 2006, de 25 839 euros en 2007 et de 29 323 euros en 2011, tandis que celui du poste 'contenu en cas d'incendie' est passé de 35 000 euros en 2007 à 39 718 euros en 2011 (à titre d'information complémentaire, le poste 'frais de gardiennage' passait lui, de 5284 euros à 5997 euros), étant de surcroît souligné que divers mécanismes d'indexation ont porté le total garanti à '82 957" euros [69131 + 13 826 (20% de 69131)].

L'actualisation progressive a donc bien été mise en oeuvre.

Ainsi, aucun des griefs émis par la société Alpha system au titre de cette garantie n'est établi.

Sur la garantie 'pertes d'exploitations / fonds de commerce / frais supplémentaires'

¿ À ce titre, trois postes d'indemnisation sont cités par Alpha system : les frais supplémentaires d'exploitation, les 'heures de travail passées à réparer les suites du sinistre', et 'les pertes d'exploitation proprement dites'.

Le premier poste a fait l'objet d'une estimation par le Cabinet Galtier, à 146 217 euros HT (incluant les honoraires d'expert), dans un document qui, lui, contrairement à l'autre 'projet de règlement' établi pour la garantie dommages aux biens, ne fait pas état d'une réduction au niveau du plafond de garantie, et ces 'frais supplémentaires' ont été indemnisés par le GAN, pour ce montant, ainsi qu'en atteste la lettre d'acceptation signée par Alpha system (pièce n°6 de Verspieren)'.

Alpha system ne justifie donc pas d'un préjudice qui résulterait d'une indemnisation par l'assureur inférieure au montant estimé de ce poste de dommage,.

¿ Ensuite, la cour relève que cette 'lettre', signée par Alpha system, si elle reprend le montant susvisé des frais supplémentaires, n'en est pas moins intitulée 'acceptation de l'estimation des dommages perte d'exploitation', ce qui englobe nécessairement la totalité des postes relevant de cette garantie globale.

En outre, aucune autre estimation susceptible d'avoir été faite par Alpha system à l'occasion de la procédure d'indemnisation par l'assureur, aucune réclamation faite par elle au GAN, quant à ces deux postes des 'heures passées à réparer' et des 'pertes d'exploitation proprement dites', n'est versée aux débats.

Il n'est donc aucunement établi que cette assurée ait demandé à bénéficier de la garantie 'perte d'exploitation' pour des dommages et des sommes autres que celles ayant donné lieu à l'estimation du cabinet Galtier et au versement par l'assureur.

D'ailleurs, le cabinet Anteac (en page 3 de sa note), relève que, 'curieusement, les pertes d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'une estimation en valeur d'assurance', ce qui étaye la constatation ainsi faite par la cour.

La société Alpha system ne saurait donc prétendre obtenir du courtier, au motif d'un prétendu manquement de sa part à ses obligations contractuelles, l'indemnisation d'un dommage dont elle n'a même pas fait état auprès de l'assureur.

¿ Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour ajoutera que :

' Alpha system s'appuie sur les avis de divers experts et sur les propositions faites par Verspieren, postérieurement au sinistre, mais ses prétentions restent floues, et elle ne démontre aucunement qu'à l'époque où les garanties ont été proposées ou, ultérieurement, à l'occasion des périodes de renouvellement ou de possibilité de résiliation, d'autres assureurs offraient un ensemble de garanties mieux adaptées, que le courtier aurait dû lui proposer en temps utile ;

' ainsi , le 'devis Hiscox, spécialisé SSII', évoqué dans un courriel Verspieren du 29 août 2011, ne signifie pas que, nécessairement, en 2001, en 2006 ou en 2007, ou encore à l'époque à laquelle les polices GAN auraient pu être résiliées, mais avant le sinistre, cette compagnie était en mesure de proposer un ensemble de garanties plus adaptées à la société Alpha system ;

' en page 14 de ses conclusions, Alpha system vise les conditions générales de deux assureurs concurrents du Gan, les sociétés Axa (novembre 2009 et mai 2011) et Allianz, mais aussi celles du Gan (pièce 34, page 38), pour critiquer les modalités d'indemnisation de son contrat Cometh, en soutenant qu'il est d'usage de prendre en compte, entre autres, le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires effectivement réalisé et les tendances générales de l'évolution des activités de l'assuré (souligné par l'avocat dans les conclusions) ;

' cependant, il ne ressort aucunement de la comparaison des clauses ainsi mises en exergue, émanant de ces divers assureurs, que l'indemnisation aurait été meilleure si le courtier avait proposé à Alpha system de s'assurer auprès de ces autres sociétés, AXA ou Allianz ; en effet, les données figurant dans ces garanties sont similaires à celles des clauses du [Localité 3] pour le contrat 'Cometh' souscrit par Alpha system ;

' enfin, le grief tenant à l'absence d'actualisation - comme pour la garantie 'dommages aux biens' - est dénué de pertinence puisque les conditions particulières de 2011 ont porté le plafond de cette garantie 'pertes d'exploitation' à 1 080 000 euros et que, même dans ses estimations les plus élevées, Alpha system ne prétend pas avoir subi un préjudice supérieur à ce montant.

En conséquence, Alpha system doit également être déboutée de ses prétentions au titre des manquements afférents à cette garantie.

Sur l'absence 'd'assurance pour compte'

L'action, en ce qu'elle est fondée sur ce prétendu manquement, ne saurait prospérer, dès lors que la société Alpha system se borne à soutenir 'qu'elle exerce son activité dans des locaux appartenant indirectement (par le biais d'une SCI) à son dirigeant, qu'elle n'a pas pu bénéficier des avantages de l'assurance pour compte, que Verspieren a omis de lui conseiller, que cela lui a causé un préjudice distinct également indemnisable', avant de ne mentionner ce préjudice que 'pour mémoire'.

Il s'agit là d'un préjudice qui n'est qu'éventuel, hypothétique, non établi.

Ce grief n'est donc pas plus fondé que les autres.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Verspieren à paiement.

Sur les demandes annexes

¿ La société Verspieren réclame 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais sera déboutée de ce chef de demande, faute de caractériser une faute ayant dégénéré en abus d'ester en justice.

¿ Succombant en ses prétentions, la société Alpha system sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il est équitable de faire droit à la demande de la société Verspieren, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10 000 euros pour la globalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

REFORME le jugement, sauf en ce qu'il déboute la société Verspieren de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Alpha system de ses demandes,

CONDAMNE la société Alpha system à payer à la société Verspieren une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alpha system aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Deleforge et Franchi.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ZANDECKIP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04638
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°14/04638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.04638 ?
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