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15/10/2015 | FRANCE | N°15/02644

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 15 octobre 2015, 15/02644


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/10/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02644

Jugement (N° 14/00974)

rendu le 20 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTS



Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (62) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE



Madame [O] [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/10/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02644

Jugement (N° 14/00974)

rendu le 20 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTS

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (62) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [O] [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Septembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 20 mars 2015 ;

Vu l'appel formé le 28 avril 2015 ;

Vu la requête aux fins d'être autorisés à procéder à jour fixe formée le 4 mai 2015 pour M. et Mme [Y] [I], appelants ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 11 mai 2015 autorisant M. et Mme [Y] [I] à assigner à jour fixe la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD devant cette chambre pour l'audience du 10 septembre 2015 ;

Vu l'assignation à comparaître à jour fixe délivrée le 3 juin 2015 à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, intimée ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2015 pour M. et Mme [Y] [I], appelants ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2015 pour la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, intimée ;

***

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 31 mars 2005 par Maître [L] [B], notaire associé à [Localité 2], contenant deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 139 962 € et 15 244,90 € consentis par la société Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord-Pas-de-Calais à Monsieur et Madame [Y] [I] et garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 25 avril 2005 volume 2005 V n° 962 et 963, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, antérieurement dénommée "Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord-Pas-de-Calais", a fait délivrer à Monsieur et Madame [Y] [I], par acte d'huissier en date du 29 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Adresse 2], figurant au cadastre section AM [Cadastre 1] pour une contenance de 7 ares 67 centiares, pour obtenir la somme de 163 509,30 euros, arrêtée au 26 juillet 2013, sous réserve des frais, intérêts postérieurs et cotisations d'assurance.

Un procès verbal descriptif de l'immeuble a été dressé le 11 décembre 2013.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 30 janvier 2014 au service de la publicité foncière de Boulogne-sur-Mer, volume 2014 S n° 5.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2014, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a fait assigner M. et Mme [Y] [I] à comparaître à l'audience d'orientation du 9 mai 2014.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 21 mars 2014.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

Dans leurs conclusions signifiées le 6 février 2015, M. et Mme [Y] [I] ont demandé au juge de l'exécution, au visa des articles L 137-2 du code de la consommation, 2224 du Code civil et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :

à titre principal,

constater que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à leur égard est prescrite

en conséquence,

dire que la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section AM n° [Cadastre 1] est irrégulière

débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de ses demandes

à titre subsidiaire,

constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ne justifie pas d'une créance exigible à leur égard

en conséquence,

débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de ses demandes

à titre infiniment subsidiaire,

leur octroyer les plus amples délais de paiement

à titre reconventionnel,

en tout état de cause,

condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 8 janvier 2015, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a demandé au juge de l'exécution, sur le fondement des articles L 137-2 du code de la consommation et 2240 du Code civil, de :

constater, dire et juger que sa créance est exigible, certaine et liquide

constater que sa créance à l'égard de Monsieur et Madame [Y] [I] n'est pas prescrite

en conséquence,

statuer ce que de droit, conformément à l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution

déterminer conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure, et dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, désigner la SCP DONNEZ et JAILLOUX, huissiers de justice, pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique

dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis

débouter M. et Mme [Y] [I] de leur demande de délais de paiement

en tout état de cause,

les débouter de l'ensemble de leurs demandes

les condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement d'orientation en date du 20 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer :

rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription

déboute M. et Mme [Y] [I] de leurs demandes

mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 163 509,30 euros arrêtée au 26 juillet 2013 outre les intérêts à compter de cette date

autorise le créancier saisissant, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble

ordonne la vente aux enchères sur la mise à prix de 25 000 € fixée par le créancier de l'immeuble saisi à l'audience du juge de l'exécution du vendredi 12 juin 2015 à 14 heures

dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre

dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. .

Monsieur et Madame [Y] [I] ont relevé appel de ce jugement le 28 avril 2015.

À l'appui de leur appel, M. et Mme [Y] [I] reprennent les moyens qu'ils ont développés devant le premier juge.

Ils concluent donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

à titre principal,

constater que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à leur égard est prescrite

en conséquence,

dire que la procédure de saisie immobilière portant sur la saisie de l'immeuble sis [Adresse 2]) cadastré section AM n° [Cadastre 1] est irrégulière

débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

à titre subsidiaire,

constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ne justifie pas d'une créance exigible à leur égard

en conséquence,

débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

à titre infiniment subsidiaire,

leur octroyer les plus amples délais de paiement

à titre reconventionnel,

en tout état de cause,

condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de la présente saisie.

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [Y] [I] et reconventionnellement, à leur condamnation au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la fin de non recevoir tirée de prescription

Attendu qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans' ;

Que ce texte s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;

Attendu qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt du ministère de Maître [L] [B], notaire associé à [Localité 2], en date du 31 mars 2005 par lequel la société dénommée 'Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas-de-Calais" a consenti à M. et Mme [Y] [I] deux prêts immobiliers (un 'PRET PROJET CAP' d'un montant de 139 962,11 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d'intérêt de 4,10 %, et un 'PRET 0% MINISTERE DU LOGEMENT' d'un montant de 15 244,90 euros, remboursable sur une durée de 96 mois, au taux de 1,147 %,) destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage de résidence principale sur la commune de [Localité 4], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a fait délivrer à M. et Mme [Y] [I], par acte d'huissier en date du 29 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir la somme de 163 509,30 euros en principal, intérêts et frais ;

Attendu que les parties ne contestent pas que la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation soit applicable aux prêts immobiliers en cause dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD poursuit le recouvrement du solde, ni que le point de départ du délai de deux ans, en cas de défaillance de l'emprunteur, se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Qu'il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 août 2011 ;

Attendu que M. et Mme [Y] [I] soutiennent que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD est éteinte pour cause de prescription car plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé en août 2011 et la signification le 29 novembre 2013 du commandement de payer aux fins de saisie immobilière litigieux, et que le courrier dont se prévaut la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, qui n'est ni signé ni daté, même étayé d'éléments extérieurs, ne peut être interruptif de prescription puisqu'une reconnaissance du droit du créancier doit être non équivoque et doit se suffire à elle-même ;

Mais attendu qu'il est constant qu'aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance du droit du créancier puisse produire son effet interruptif de prescription et que la reconnaissance peut résulter de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, reconnaissance qui peut être prouvée par tous moyens ;

Attendu qu'en l'espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD qui soutient, en se fondant sur l'article 2240 du code civil, que la prescription biennale a été interrompue, se prévaut d'un courrier dactylographié non daté et non signé, faisant juste apparaître en qualité d'expéditeur '[I] [O]' et en fin de courrier la mention dactylographiée '[I] W.', adressé au 'CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l'attention de Madame [S]', courrier sur lequel est apposé un cachet mentionnant « RECU Le 02 AOUT 2012 », rédigé comme suit :

'Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie comme convenu ce courrier. Pour vous dire que je suis en relation avec un courtier en ce qui concerne mon rachat de crédit. J'ai rendez-vous avec celui-ci au mois d'août pour un premier bilan, suite à ces divers rendez-vous au niveau des banques.

Et j'ai aussi une deuxième solution de secours en ce qui concerne mon rachat de crédit, c'est que mes beaux-parents me rachète ma maison, ce qui serait la meilleure solution pour nous. Mais pour ceci ils doivent d'abord vendre leur deuxième maison qui est actuellement en attente d'une décision du tribunal, car ils avaient attaqué le constructeur pour vice cachés et cette décision devrait être rendue pour le 5 septembre. A la suite de cette décision ils pourront vendre leur bien (avec déjà deux personnes intéressées) et ainsi me racheter ma maison avec l'argent.

Je vous tiens au courant de l'évolution, car je ne veux vraiment pas perdre ma maison, et je vous remercie par avance pour votre patience. J'espère vous rembourser au plus vite.' ;

Attendu que devant le premier juge, Mme [O] [Y] née [I] n'a pas contesté formellement être l'auteur de ce

courrier ;

Attendu que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD produit également :

la copie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 2012 adressée à M. et Mme [Y] [I] par Mme C. [S], attaché de gestion contentieux au CREDIT IMMOBILIER, leur rappelant que le prononcé le 15 décembre 2011 de la déchéance du terme de leur contrat de prêt est définitivement acquise et leur recommandant de mettre en vente amiablement leur immeuble pour éviter une vente judiciaire et les frais de procédure

la copie des courriers et courriels échangés au cours de la période du 18 septembre 2013 au 29 novembre 2013 entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD et le CREDIT AGRICOLE desquels il ressort que M. et Mme [Y] [I] ont mandaté le CREDIT AGRICOLE pour le rachat du prêt en cause, et notamment :

le courriel du 18 septembre 2013 du CREDIT AGRICOLE envoyé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD qui indique comme objet : 'Dossier [Y] [G]' et qui est rédigé comme suit : 'Depuis 1 an j'essaie de refinancer le crédit que vous avez consenti au client rappelé en référence. Je vous saurai gré de bien vouloir me donner le décompte du prêt arrêté au 15/01/2014. Une fois réceptionné, je m'engage à vous envoyer une attestation précisant que le dossier est accepté et vous demandant la levée de l'inscription au FICP pour pouvoir monter et payer mon dossier.'

le courriel du 29 novembre 2013 du CREDIT AGRICOLE envoyé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD pour l'informer que : "Notre interlocuteur n'a pas donné de suite favorable à la reprise du prêt de nos clients communs. Nous avons présenté un nouveau dossier auprès d'un autre établissement." ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces courriers et courriels, c'est justement que le premier juge a considéré, d'une part, que le mail du CREDIT AGRICOLE du 18 septembre 2013 informant le créancier de ce que M. et Mme [Y] [I] étaient en recherche d'un financement depuis un an confirmait la date du document contesté comme étant celle d'août 2012 et, d'autre part, que même si le courrier portant la date de réception du 2 août n'était pas daté par Mme [Y] [I] elle-même, son contenu et son destinataire renvoyaient à l'invitation faite aux débiteurs par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD en avril 2012 de vendre amiablement leur immeuble ;

Attendu que les termes mêmes du courrier portant la date de réception du 2 août 2011, dont Mme [Y] [I] n'a pas contesté formellement devant le premier juge être l'auteur, desquels il ressort sans équivoque que les débiteurs ont entrepris des démarches pour le rachat de leur crédit afin de rembourser le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, courrier dont la teneur et la date sont corroborées par le courriel du 18 septembre 2013 envoyé à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD par le CREDIT AGRICOLE qui indique que depuis un an il essaie de refinancer le crédit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a consenti à M. [G] [Y], permettent d'induire une reconnaissance par les époux [Y] [I] du droit de créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ;

Que cette reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du Code civil a interrompu le délai de prescription biennale depuis août 2012 et fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans ; que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ayant engagé ses poursuites par la délivrance le 29 novembre 2013 du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux, soit avant l'expiration du nouveau délai biennal, aucune prescription n'est donc encourue ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Sur l'exigibilité de la créance

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu qu'en l'espèce, les conditions générales des prêts immobiliers applicables aux prêts immobiliers consentis par acte authentique du 31 mars 2005 à M. et Mme [Y] [I], contiennent une clause "XI - Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause Pénale" rédigée comme suit :

"A - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :

(...)

d) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans les cas suivants :

-(...)

-défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur

-(...)."

Attendu que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD justifie avoir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2011 adressé un « Avertissement avant déchéance du terme » aux emprunteurs, en leur rappelant que les démarches amiables et « pré-contentieuses » de la banque n'avaient pas permis la régularisation du retard et qu'ils restaient devoir la somme de 3198,06 € et en les informant qu'à défaut de régularisation dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, elle procéderait à la réalisation des contrats de prêt et qu'alors, les capitaux restant dus, ajoutés à l'arriéré, les frais et indemnités deviendraient immédiatement exigibles ;

Que M. et Mme [Y] [I] qui ont signé l'avis de réception de ce courrier, n'ont pas réglé la somme de 3198,06 euros dans le délai de huit jours imparti ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 décembre 2011, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a notifié à M. et Mme [Y] [I] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme, en précisant que cela rendait exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt notarié consenti le 31 mars 2005 (l'arriéré, le capital restant dû, l'indemnité de résiliation, les intérêts, frais, accessoires) ;

Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD s'est donc régulièrement prévalue de la déchéance du terme dans les formes et délais prévus par les conditions générales du contrat de prêt puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme à l'expiration d'un délai de huit jours (soit le 15 décembre 2011) après la mise en demeure adressée aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande de réception en date du 15 novembre

2011 ;

Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD justifie en conséquence d'une créance exigible lui permettant d'engager des mesures d'exécution forcée ;

Sur les conditions de la saisie immobilière

Attendu qu'il résulte des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et, s'agissant d'une décision de justice exécutoire par provision, qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Attendu que la procédure de saisie immobilière litigieuse est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt reçu par Maître [L] [B], notaire associé à [Localité 2], en date du 31 mars 2005, par lequel la société dénommée 'Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas-de-Calais" a consenti à M. et Mme [Y] [I] deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 139 962,11 € et l'autre d'un montant de 15 244,90 euros ;

Qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des mensualités, et conformément à la clause d'exigibilité anticipée des contrats de prêt, la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers par lettre recommandée en date du 15 décembre 2011 adressée aux emprunteurs, dont l'avis de réception a été signé le 17 décembre 2011 ;

Que la procédure de saisie immobilière en cause porte sur des biens et des droits réels immobiliers saisissables ;

Que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc remplies ;

***

Attendu qu'au vu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 novembre 2013 qui comporte un décompte de créance conforme aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est exactement que le premier juge a mentionné le montant retenu pour la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD comme s'élevant à la somme de 163 509,30 euros arrêtée au 26 juillet 2013, outre les intérêts à compter de cette date ;

Sur la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1244-1 du Code civil

Attendu que le juge de l'exécution ayant une compétence générale en matière de délais de paiement et ayant également une compétence en matière de saisie immobilière en vertu de l'ordonnance du 21 avril 2006, la délivrance du commandement de payer valant saisie n'interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil lors de l'audience d'orientation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ;

Qu'en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;

Que si l'article 1244-1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l'ancienneté de la dette ou de l'inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, en revanche, l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] [I] ne justifient d'aucun règlement intervenu depuis août 2011, afin de régler leur dette ;

Qu'ils indiquent qu'ils ont des ressources mensuelles d'un montant de 3178,84 euros et que leurs charges mensuelles s'élèvent à 1156,21 € ;

Que l'importance de la dette (plus de 163 000 euros) et la situation financière de M. et Mme [Y] [I] ne permettent pas l'octroi de délais de paiement dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Que c'est justement que le premier juge, rappelant que le juge de l'exécution ne pouvait accorder des délais de paiement que dans la limite maximale de vingt quatre mois et qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] [I] qui n'avaient effectué aucun règlement depuis août 2011, ne justifiaient pas dans quelle mesure ils seraient en mesure de régler le solde résiduel de leur dette à l'expiration d'un délai de deux ans, a débouté ces derniers de leur demande de délais ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la vente forcée

Attendu qu'en l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, sur la mise à prix de 25 000 € fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Qu'il appartient à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de saisir le premier juge pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Qu'en cause d'appel, M. et Mme [Y] [I], partie succombante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Dit qu'il appartient à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de saisir le premier juge pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Condamne M. et Mme [Y] [I] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. et Mme [Y] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/02644
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/02644 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;15.02644 ?
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