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24/09/2015 | FRANCE | N°14/04627

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 septembre 2015, 14/04627


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 24/09/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04627 (jonction avec le n° 14/4825)



Jugement (N° 2012004323)

rendu le 02 Avril 2014

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : PF/KH





APPELANTE



SAS GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 7]



ReprésentÃ

©e par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANNECART, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



SA MANITOU BF

ayant son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04627 (jonction avec le n° 14/4825)

Jugement (N° 2012004323)

rendu le 02 Avril 2014

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : PF/KH

APPELANTE

SAS GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 7]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANNECART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SA MANITOU BF

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Marc PILPOUL, avocat au barreau de PARIS

SARL LA RENOVATION TRADITIONNELLE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 6]

Représentée par Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SAS SOFIMA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2015 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juin 2015

***

FAITS ET PROCEDURE

La société La rénovation traditionnelle du littoral (LRT) a acheté à la société Gorrias véhicules industriels (Gorrias), le 4 novembre 2010, un véhicule de marque Nissan, d'occasion, équipé d'une nacelle élévatrice de marque Manitou, pour un montant de 31 000 euros HT.

Le véhicule avait fait partie d'un lot de huit, acheté le 18 janvier 2008 à la société Manitou par la société Tourcoing poids lourds (du 'groupe Gorrias'), avant d'être l'objet de divers travaux de réparation et remise en état.

Courant avril 2010, Gorrias avait fait intervenir la société Sofima sur le véhicule pour une prestation qui a été validée par une 'Vérification générale périodique' (VGP) réalisée par la SOCOTEC.

Invoquant divers dysfonctionnements (vérins de stabilisation ne se rétractant plus, blocage de la nacelle), la société LRT a fait assigner la société Gorrias devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer aux fins de résolution de la vente, de remboursement des échéances du prêt contracté pour l'achat du véhicule, de paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Gorrias a appelé en la cause les sociétés Sofima et Manitou afin d'être le cas échéant garantie par l'une ou l'autre et, à titre subsidiaire également, voir prononcer l'annulation de la vente intervenue entre elle et Manitou, pour vice du consentement, avec paiement par celle-ci de 20 000 euros HT en remboursement du prix de vente et 4 583, 80 euros HT au titre des travaux de réparation.

Par jugement du 2 avril 2014 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a :

- prononcé la résolution de la vente du véhiucle Nissan Mob 170, immatriculé BD637 YH, aux torts de la société Gorrias véhicules industriels,

- ordonné la restitution du véhicule,

- condamné la société Gorrias à payer à la société LRT la somme de 31 000 euros,

- condamné la société Gorrias à payer à la société LRT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société LRT (lire : Gorrias) de ses demandes à l'encontre des sociétés Manitou et Sofima,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Gorrias à payer aux sociétés LRT, Manitou et Sofima, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Gorrias a fait appel le 17 juillet 2014 (n° de rôle 14/4627) à l'encontre de LRT et le 25 juillet 2014 ( 14/4825) à l'encontre de Manitou et Sofima, instances jointes le 30 juillet 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 février 2015, la société Gorrias demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- en conséquence,

- à titre principal,

- débouter LRT de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- dire que toute éventuelle condamnation devra être garantie par les sociétés Manitou et Sofima,

- dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- condamner LRT à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle critique le jugement en indiquant que le tribunal n'a pas craint d'écrire, dans la synthèse de l'argumentation de la demanderesse, que 'les opérations d'expertise n'ont pas permis de faire apparaître une panne franche', tout en faisant droit à une demande de résolution, de dire 'qu'il semble' (sic) que le véhicule soit très sensible aux mauvaises conditions météorologiques, mais aussi de considérer que la défection a posteriori du réseau d'entretien du matériel Manitou justifiait une remise en cause rétroactive des engagements des parties.

Elle fait valoir qu'elle a vendu un véhicule d'occasion ; que l'expert de la demanderesse n'a constaté aucune panne, franche ou non, et n'a fait que reprendre l'historique présenté par son client ; qu'aucune expertise technique n'a donc conclu à une défaillance de ce matériel ; qu'il n'est donc pas prouvé que la chose soit impropre à son usage ; que M. [J], vérificateur Socotec, a examiné l'engin le 8 juin 2010 et considéré que les 'essais et vérifications étaient satisfaisants' ; qu'il est consternant de voir LRT invoquer le faible kilométrage et non pas le nombre d'heures d'utilisation relevées à l'horomètre, alors que le véhicule a vocation à se poser pour permettre à des ouvriers de travailler en hauteur et non de livrer des colis et de multiplier les déplacements.

Elle qualifie d'erroné le postulat du tribunal selon lequel 'la société Gorrias a acquis le lot en toute connaissance de cause (...), et savait pertinemment s'agissant d'une pré-série' qu'aucun suivi technique dans le réseau des concessionnaires du constructeur ne pourrait plus être assuré', et affirme, d'abord, qu'il s'agissait d'une petite série, ensuite, que le suivi technique a été assuré par Sofima, concessionnaire Manitou, jusqu'à ce que celle-ci refuse de poursuivre ses interventions.

Elle prétend que, si la cour retenait l'existence d'un vice affectant l'usage au point de justifier la résolution du contrat, elle ne pourrait que lui assurer la parfaite garantie des sociétés Manitou et Sofima, qui lui ont facturé plusieurs interventions de révision et contrôle.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2014, la société Manitou sollicite de la cour qu'elle 'infirme le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé par Gorrias à son encontre, faute pour Gorrias de justifier de sa qualité à agir contre elle', qu'elle statue à nouveau et, à titre principal, dise cet appel en garantie irrecevable - ou, subsidiairement, mal fondé.

Elle sollicite la condamnation de Gorrias à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, elle explique que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés LRT et Gorrias, non sur le fondement du vice caché, mais sur celui du vice du consentement, 'l'acquéreur étant en droit d'attendre que son vendeur fût en mesure d'assurer le suivi technique de l'engin' ; que d'ailleurs la sanction prononcée aurait dû être la nullité de la vente ; que Gorrias sollicite sa garantie alors que toutes deux n'ont aucun rapport contractuel ; qu'en effet, le 15 décembre 2007, c'est une société Tourcoing poids lourds qui lui a commandé le lot de huit véhicules d'occasion, dont celui objet du litige, et tous les documents de la vente mentionnent celle-ci comme acquéreur ; que de manière inexacte Gorrias agit contre elle (Manitou), sans préciser le fondement juridique.

Subsidiairement, elle soutient que les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis de confirmer les dires du locataire de l'engin, quant à l'existence de problèmes techniques affectant le véhicule ; qu'au contraire elles ont mis en exergue les problèmes d'entretien et de manipulation, étrangères au constructeur ; que, sur la commande signée de [Localité 1] poids lourds, professionnel de la manutention, figurait la stipulation expresse 'pas de garantie' ; que cette exclusion de garantie est opposable à l'acquéreur de Manitou ; que sur les documents de vente figure aussi la mention qu'il s'agit d'une 'pré-série'.

Selon ses écritures signifiées par voie électronique le 15 décembre 2014, la société LRT conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

Après avoir rappelé qu'en application des articles 1602 et suivants du code civil, qui définissent les obligations du vendeur, celui-ci est tenu à délivrance et à garantie, et obligé de vendre ce qui correspond à l'usage attendu de la chose, elle prétend que Gorrias a vendu un véhicule grue qui s'est révélé d'emblée inutilisable ; que, la chose étant impropre à son usage marchand, la résolution - avec restitution du bien et remboursement du prix - doit être ordonnée ; que la décision est logique en droit et justifiée en fait.

Le 10 décembre 2014, la Sofima a fait signifier ses conclusions par voie électronique pour demander à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il déboute Gorrias de ses demandes à son encontre et la condamne à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner Gorrias à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- la condamner à lui payer en sus 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique au préalable que Gorrias avait acheté le véhicule en 2008, directement auprès de Manitou, en dehors du réseau des concessionnaires Manitou dont elle-même fait partie ; qu'à la demande de Gorrias elle est intervenue sur l'engin ; que la SOCOTEC n'a relevé aucune anomalie ou défectuosité suite à sa prestation ; que par ailleurs Gorrias est 'intervenue à plusieurs reprises' sans donner satisfaction à LRT ; que Gorrias a demandé à Manitou, constructeur et vendeur de l'engin, de remettre en état la nacelle ; que cette dernière a refusé, en indiquant qu'elle avait vendu le véhicule d'occasion, sans garantie, que le véhicule faisait partie d'une petite série mais 'non suivie du fait de l'évolution de ces machines en raison de la norme Euro 4" et qu'elle n'était pas en mesure de procéder aux réparations de la machine, ne disposant pas des moyens matériels nécessaires ; qu'elle-même n'a jamais assuré de suivi technique et n'est intervenue qu'une fois.

Elle considère que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision à son égard, que les écritures de Gorrias ne contiennent aucun moyen en fait et en droit qui puisse fonder ses prétentions à son égard ; qu'elle a été payée pour les seules 28 heures facturées ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, même à titre subsidiaire pour une éventuelle responsabilité délictuelle.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Préliminaire

Il convient de souligner que la qualité pour agir de LRT, crédit preneur, à l'encontre du vendeur, critiquée en première instance et retenue par le tribunal de commerce, n'est plus remise en cause devant la cour.

Sur la demande de résolution de la vente présentée par la société LRT

¿ En cause d'appel, en cinq alinéas figurant en pages 1 et 2 de ses conclusions, la société LRT vise globalement les articles 1602 et suivants du code civil et les obligations de délivrance et de garantie pesant sur le vendeur, sollicitant la résolution aux seuls motifs que 'la chose est impropre à son usage marchand et que le vendeur se déclare dans l'incapacité de procéder à la moindre réparation'.

¿ Il importe de rappeler que :

' aux termes des articles 1603, 1610 du code civil, d'une part, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, d'autre part, si le vendeur manque à faire la délivrance l'acquéreur pourra demander la résolution de la vente ;

' selon l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Au regard de l'argumentation exposée par la société LRT, il est indéniable qu'elle ne vise pas la garantie d'éviction.

Il convient aussi de considérer que la société LRT n'invoque pas non plus la garantie des défauts de la chose vendue, telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, dès lors, d'abord, qu'elle ne prétend pas qu'elle n'aurait pas acquis -ou à un prix moindre - le véhicule si elle avait connu les défauts de la chose, ensuite, qu'elle ne motive aucunement le caractère caché des défauts invoqués.

C'est donc au seul regard des articles 1603 à 1615 du code civil que sera étudiée la demande de résolution.

¿ Il ressort essentiellement du rapport du 'cabinet Exatech' (expert mandaté par l'assureur protection juridique de LRT), que :

- le 5 novembre 2010, lors de la 1ère utilisation, les vérins de stabilisation ne se rétractaient plus mais que, grâce à une assistance téléphonique de Gorrias, l'assuré est parvenu à faire fonctionner l'engin,

- le 8 novembre, lors de la deuxième utilisation, le matériel fonctionnait bien,

- le 9 novembre, l'assuré n'a pas été en mesure de faire fonctionner la nacelle, mais a pu le faire, le lendemain, sans intervention quelconque,

- le 21 décembre, par une journée de grand froid, il a été impossible de sortir les vérins et, le 11 janvier 2011, aucune commande n'a réagi,

- lors des opérations d'expertise contradictoires (le 13 avril 2011) :

- les quatre vérins se sont déployés correctement,

- la manoeuvre de la nacelle s'est effectuée sans encombre,

- le vérin avant gauche s'est bloqué lors de la manoeuvre de repli ('semble-t'il en raison de la présence de cailloux logés en bout de béquille') mais, après un 1er essai infructueux, s'est replié correctement,

- un boîtier de calculateur (fendu) devait être remplacé.,

- dans ses conclusions, l'auteur du rapport écrit, d'abord, que ses opérations 'n'ont pas permis de faire apparaître une panne franche de l'engin', ensuite, que, 'd'après la description des pannes survenues lors de l'utilisation par l'assuré ,il apparaît que cet engin est très sensible aux mauvaises conditions météo'.

En outre, sur le procès-verbal d'expertise contradictoire du 13 avril 2011, M. [W] (l'expert) a écrit que 'des manoeuvres de fonctionnement de la nacelle n'ont pas révélé de défaut'.

Force est donc de constater que l'impact du climat sur l'utilisation de l'engin n'est pas suffisamment caractérisé et analysé pour constituer - seul ou combiné à une autre circonstance - une cause de résolution, que l'engin a fonctionné correctement en la présence de l'expert, que celui-ci a cité le remplacement du boîtier fendu sans le qualifier de vice interne ou de défaut de délivrance, qu'il ressort des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements allégués par LRT peuvent être dus autant à un défaut de l'engin qu'à des mauvaises manipulations de sa part.

Par ailleurs, il peut être rappelé que l'avis personnel de l'expert, qui a écrit en fin de son rapport qu'il 'est inacceptable que le constructeur ait pu mettre en vente un matériel sans pouvoir en assurer l'entretien et la réparation' et que 'nous considérons que la demande d'annulation de la vente est justifiée', ne lie pas la cour - étant de surcroît souligné que l'action de LRT est dirigée contre son vendeur, Gorrias, et non contre le 'constructeur'.

En conséquence, le jugement sera réformé et la société LRT déboutée de sa demande de résolution de la vente conclue le 4 novembre 2010 avec la société Gorrias.

Sur les autres demandes

¿ Au regard des motifs du jugement - dont elle demande la confirmation - et du contenu de ses conclusions d'appel, la demande de dommages et intérêts de la société LRT est liée à la prétendue impossibilité d'utiliser l'engin et à la demande de résolution de la vente : elle en sera en conséquence déboutée.

¿ Succombant en ses prétentions, la société appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel - et ne saurait avoir droit à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance ou d'appel.

¿ La résolution de la vente n'étant pas prononcée et la société Gorrias n'étant pas condamnée à paiement, ses demandes en garantie sont sans objet.

Est dès lors également sans objet le chef de prétention présenté par la société Manitou et tendant à 'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie et, statuant à nouveau, à dire cet appel en garantie irrecevable'.

¿ La Sofima, qui ne caractérise pas la faute ayant dégénéré en abus qu'aurait commise la société Gorrias en l'appelant en garantie, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - par ajout au jugement, dont le dispositif ne fait pas état du rejet de cette demande exposé dans les motifs.

¿ Il est équitable d'infirmer le jugement, en ce qu'il condamne Gorrias à paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des sociétés Manitou et Sofima, et de rejeter leurs demandes supplémentaires en cause d'appel.

Enfin, sur le fondement de ce texte, LRT paiera à la société Gorrias une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

REFORME le jugement,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société La rénovation traditionnelle de l'ensemble de ses demandes,

DECLARE sans objet les demandes de garantie présentées par la société Gorrias véhicules industriels ainsi que la demande de la société Manitou relative à l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elle,

CONDAMNE la société La rénovation traditionnelle à payer à la société Gorrias véhicules industriels une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Sofima de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société La rénovation traditionnelle aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Riglaire et Me Delbe, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ZANDECKIP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04627
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°14/04627 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.04627 ?
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