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24/09/2015 | FRANCE | N°14/04609

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 septembre 2015, 14/04609


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/09/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/04609



Jugement (N° 11/01654)

rendu le 27 Juin 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : JLC/VC



APPELANTS

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1928 à BOIS BERNARD (62320)

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Madame [G] [T] épouse [T]
>née le [Date naissance 2] 1955 à WANDIGNIES HAMAGE (59870)

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représentés et assistés par Me Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS

Monsieur [K] [T]

né le [Dat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04609

Jugement (N° 11/01654)

rendu le 27 Juin 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : JLC/VC

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1928 à BOIS BERNARD (62320)

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [G] [T] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1955 à WANDIGNIES HAMAGE (59870)

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés et assistés par Me Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 3] 1970 à DOUAI (59500)

Demeurant

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1958 à WANDIGNIES HAMAGE (59870)

Demeurant

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentés et assistés par Me [F] TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juin 2015, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : [G] POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et [G] POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [G] [T] épouse [T] (Mme [T]) est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] (Nord) cadastré section [Cadastre 1] d'une contenance de 749 m² et section [Cadastre 2] pour 1043 m² en vertu d'un acte en date du 13 septembre 1997 de Maître [J], notaire à [Localité 1], immeuble acquis par M. et Mme [T], cette dernière étant attributaire de la part de son conjoint prédécédé.

Par une convention sous seing privée en date du 13 septembre 1997 M. et Mme [T] se sont engagés à laisser la jouissance gratuite de cet immeuble à Mme [Z] [N] veuve [T], mère de Mme [T] et à M. [V] [R], vendeur, compagnon de Mme [T] et ce, jusqu'à leur décès.

Il existe le long de la ligne séparative des parcelles de Mme [T] et des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], mitoyenne à la propriété, un chemin, dénommé '[B] [S]', chevauchant les fonds qui traverse les parcelles agricoles comprises entre les rues Jean Jaurès et de la Navie et qui est utilisé par M. [K] [T] et M. [W] [T], agriculteurs, dans le cadre de l'exploitation de leurs parcelles agricoles situées à l'arrière du fonds [T].

Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2009, M. et Mme [T] ont donné tout pouvoir à M. [V] [R] pour engager les procédures amiables et judiciaires à l'effet de régulariser 'cette situation inadmissible qui nous porte préjudice, s'agissant des dégâts occasionnés par MM [T] et [T], cultivateurs, sur le chemin piétonnier jouxtant la propriété et sur la propriété'.

Par acte du 12 septembre 2011, M. [V] [R] a assigné M. [K] [T] et M. [W]

[T] (les consorts [T]) pour demander au tribunal de :

- dire que le sentier piétonnier de 0,80 mètres reliant la [Adresse 7] ne peut constituer un chemin ou un sentier d'exploitation agricole au sens de l'article L162-5 du code rural,

- interdire aux défendeurs d'emprunter le sentier autrement qu'à pied à l'exclusion de tout engin agricole,

- condamner solidairement ces derniers à réparer son préjudice.

M. et Mme [T] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de M. [R] en leur qualité de propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1]

Le 2 décembre 2012, M. [F] [T] est décédé et Mme [T] a poursui l'instance en sa qualité de conjoint attributaire de la totalité de la communauté universelle ayant existé avec son époux.

Par jugement du 27 juin 2014 le tribunal de grande instance de Douai a :

- déclaré M. [V] [R], en sa qualité de titulaire d'un droit de jouissance ou d'usage sur la parcelle sise [Adresse 1] (Nord) et en sa qualité de mandataire de Mme [G] [T] veuve [T], propriétaire de ladite parcelle, recevable en son action,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre excipé par M. [K] [T] et M. [W] [T] à l'encontre des demandeurs,

- dit que le chemin situé sur la parcelle sise [Adresse 1]

(Nord), cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 2] manifestement devenues [Cadastre 3], constitue un chemin d'exploitation desservant les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 6] à Wandignies Hamage (Nord),

- dit que M. [K] [T] et M. [W] [T], en leurs qualités d'exploitants desdites parcelles, sont fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur ledit chemin d'exploitation,

- débouté M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T] de l'ensernble de leurs prétentions,

- condamné M. [V] [R] à payer à M. [K] [T] et à M. [W] [T] la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice consécutif à une procédure abusive et vexatoire,

- condamné Mme [G] [T] veuve [T] à payer M. [K] [T] et à M. [W] [T] la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus du droit de propriété ainsi que pour procédure abusive et vexatoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne M. [V] [R] à payer à M. [K] [T] et à M. [W] [T] la somme de 650 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [T] veuve [T] à payer à M. [K] [T] et à M. [W] [T] la somme de 650 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T] aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2014.

La procédure devant la cour a été clôturée le 17 avril 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 10 avril 2015 par lesquelles M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T], appelants, demandent à la cour de :

- dire bien appelé, mal jugé,

- dire la procédure régulière en la forme et justifiée au fond, en conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que le sentier piétonnier de 0,80 mètre, installé pour moitié sur leur propriété et pour l'autre moitié sur la propriété de son voisin immédiat, reliant les [Adresse 8], ne peut constituer un chemin ou un sentier d'exploitation agricole au sens de l'article L 162-5 du code rural,

- dire que les défendeurs ne peuvent emprunter ce sentier piétonnier autrement qu'à pied comme tous les autres usagers, et que tout passage avec un engin agricole quelconque

constitue une infraction justifiant l'allocation à leur égard d'une somme de 1.000 € par infraction pour l'atteinte à leur droit de propriété,

- condamner conjointement et solidairement MM [T] et [T] à réparer le préjudice causé par eux, et tout particulièrement au préjudice matériel pour la pose d'une barrière et de divers cadenas suivant factures jointes aux débats, au paiement d'une somme de 6.000 € pour l'atteinte au droit de propriété des demandeurs et du préjudice moral causé à Mr [R] par les passages illégitimes, illégaux et inapropriés compte tenu de l'état des lieux sur la propriété dont M. [R] à l4usage, par les injures, agressions verbales, comportements violents, et le poids d'une longue procédure,

- les condamner en tant que de besoin, toujours conjointement et solidairement, à la

réfection du chemin privée emprunté par eux et détérioré par eux,

- les condamner dans les mêmes liens au paiement d'une somme symbolique de 1 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour procédure abusive et recours à des moyens fallacieux et déloyaux,

- débouter en tant que de besoin, MM [T] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, et pour le cas où la cour s'estimait insuffisamment éclairée par les titres et pièces versés aux débats, voir ordonner une mesure d'expertise à l'effet d'examiner les titres, les lieux, et de définir au vu des éléments à recueillir les droits et obligations de chacune des parties,

- condamner conjointement et solidairement M. [T] et M. [T] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 11 décembre 2014 par lesquelles M. [K] [T] et M. [W] [T], intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- retenu que le chemin situé sur la parcelle sise [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] manifestement devenue [Cadastre 2] constitue un chemin d'exploitation desservant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 6] à Wandignies Hamage,

- dit qu'en leur qualité d'exploitants desdites parcelles, ils sont fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur ledit chemin d'exploitation,

- débouté M. [V] [R] et Mme [G] [T] de l'ensemble de leurs demandes,

y ajoutant,

- dire que M. [V] [R] n'est titulaire ni d'un droit de jouissance, ni d'un droit d'usage sur la parcelle sise [Adresse 1],

- débouter M. [V] [R] de ses demandes dénuées de fondement,

- condamner M. [V] [R] leur payer la somme de 4.000 € chacun en réparation de leur préjudice consécutif à une procédure abusive et vexatoire,

- condamner Mme [G] [T] à leur payer la somme de 4.000 € chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus de droit de propriété ainsi que pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner M. [V] [R] à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [T] à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] [R] et Mme [G] [T] aux dépens ;

SUR CE,

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la recevabilité de la demande de M. [R]

Comme l'a dit le tribunal, M. [R] a introduit l'instance en se prévalant de sa qualité de propriétaire alors qu'il a vendu à M. et Mme [T] l'immeuble sis [Adresse 1] par acte notarié du 13 septembre 1997, celui-ci bénéficiant de la jouissance gratuite des lieux jusqu'à son décès ; M. et Mme [T] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 16 janvier 2012 en leurs qualité de propriétaires ; les demandeurs ont justifié en première instance que M. [R] avait reçu par acte sous seing privé du 4 avril 2009 mandat spécial de représenter M. et Mme [T] en justice a l'encontre de MM [T] et [T] au titre de dommages causés par ces deux agriculteurs au chemin piétonnier litigieux jouxtant leur propriété ;

Les premiers juges ont exactement retenu que l'action introduite par M. [R] a été régularisée en cours d'instance et qu'il ne se prévaut plus de sa qualité de propriétaire mais uniquement de sa qualité d'une part, de titulaire d'un droit de jouissance ou d'usage et d'autre part, de mandataire de Mme [T] ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en son action pétitoire M. [R], en sa qualité de titulaire d'un droit de jouissance ou d'usage sur la parcelle sise [Adresse 1] (Nord) et en sa qualité de mandataire de Mme [T], propriétaire de ladite parcelle ;

Sur l'existence d'un droit de passage

L'article L 162-1 du code rural dispose que 'les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public' ;

Comme l'a dit le tribunal, le chemin d'exploitation se définit par sa finalité et par son usage, à savoir par l'intérêt qu'il représente pour le fonds qu'il dessert, peu important qu'i1 dessert deux voies publiques entre elles ainsi que la largeur de son assiette ; par ailleurs l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à l'état d'enclave et elle ne se perd pas par le non-usage ; en outre, il importe peu que le chemin d'exploitation traverse le fonds d'un seul propriétaire et qu'il n'est était utilisé que par des piétons ; enfin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol et il est peut être revendiqué par les exploitants d'une parcelle qu'il dessert (ce qui est le cas des consorts [T] et [T] qui ne sont pas propriétaires des parcelles qu'ils exploitent) ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte en l'espèce des pièces produites, notamment d'un plan cadastral de 1860 faisant état d'un chemin '[B] [S]', des divers plans produits, des attestations produites par les parties et des photographies des lieux, que le chemin litigieux situé sur la parcelle de M. [R] et Mme [T] cadastrée désormais [Cadastre 3] existe depuis plus d'un siècle ; ce chemin traverse la parcelle de M. [R] et Mme [T], il se continue par un pont enjambant la rivière du Wacheux permettant ainsi de desservir les terrains agricoles qu'il longe et qui sont exploités par MM [T] et [T] (parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] a 929), par la suite, il se prolonge par le sentier des Prés Amé pour relier la [Adresse 7] ;

Les premiers juges ont exactement retenu que le chemin présente un intérêt évident pour les exploitants des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 6], à savoir MM [T] et [T], qu'il constitue donc un chemin d'exploitation sur lequel ces derniers sont fondés à revendiquer un droit de passage, peu important la largeur de son assiette, que les parcelles ne soient pas enclavées, qu'elles relient deux voies publiques, qu'elles n'aient été utilisées que par des piétons, qu'il ne soit pas référencé comme chemin d'exploitation, qu'aucune servitude ne soit établie et qu'une servitude conventionnelle ait dû être consentie à EDF qui ne disposait, au demeurant, d'aucun fonds à desservir antérieurement à ladite convention ;

Il convient d'ajouter que la largeur du chemin litigieux n'est pas de 80 centimètres ; en réalité, il résulte du procès-verbal de constat du 1er février 2013 qu'au début du chemin, entre l'arrête du mur pignon de l'immeuble de M. [R] et Mme [T] et de celui du voisin, la largeur du chemin est de 4, 08 mètres, que par la suite le chemin se réduit à 3,05 mètres de large et il atteint le pont enjambant la rivière 'Le Wacheux', pont dont la largeur est de 3,70 mètres ; la largeur du chemin est donc suffisante pour le passage d'engins agricoles, tels que les tracteurs, ce qui caractérise l'intérêt pour MM [T] et [T] d'utiliser ce chemin ;

Les premiers juges ont encore exactement retenu qu'il n'est justifié par aucune pièce versée aux débats, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier des 1er février 2013 et 22 mars 2012, d'un préjudice subi par M. [R] et Mme [T] consécutif au passage d'engins agricoles sur ledit chemin, étant précisé que les attestations versées aux débats sur ce point sont insuffisantes à caractériser un préjudice actuel et certain pouvant être évalué ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :

- dit que le chemin situé sur la parcelle sise [Adresse 1]

(Nord), cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 2] manifestement devenues [Cadastre 3], constitue un chemin d'exploitation desservant les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 6] à Wandignies Hamage (Nord),

- dit que M. [K] [T] et M. [W] [T], en leurs qualités d'exploitants desdites parcelles, sont fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur ledit chemin d'exploitation,

- débouté M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T] de l'ensernble de leurs prétentions,

- débouté M. [R] et Mme [T] de toutes leurs autres demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles de MM [T] et [T]

Ces derniers sollicitent l'aggravation du quantum des condamnations indemnitaires prononcées à leur égard par les premiers juges ;

Les premiers ont exactement retenu, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, que M. [V] [R] a introduit la présente instance en se prévalant d'une fausse qualité et dont les pièces versées aux débats démontrent qu'il a volontairement et itérativement fait obstacle au droit de passage des consorts [T] en posant une barrière à l'entrée du chemin tout en échouant à caractériser l'existence d'un préjudice lié au passage des engins agricoles et que Mme [T] a mandaté M. [R], aux fins d'introduire la présente instance dans le but de faire obstacle au droit de passage des consorts [T] tout en échouant à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif au passage d'engins agricoles ;

Les premiers juges ont justement évalué le quantum des condamnations indemnitaires prononcées à l'égard de MM [T] et [T], et aucun élément supplémentaire n'est fourni par ces derniers justifiant l'aggravation des condamnations ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [R] et Mme [G] [T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [T] et M. [W] [T], globalement, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] et Mme [T] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [G] [T] veuve [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [K] [T] et M. [W] [T], globalement, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04609
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/04609 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.04609 ?
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