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24/09/2015 | FRANCE | N°14/03869

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 septembre 2015, 14/03869


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/09/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/03869



Jugement (N° 04/40300) rendu le 14 Mai 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : CPL/VC



APPELANTES

Intimées dans la procédure n° 14/03976



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]



SAS BONNA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 6]



Représentées par Me Sylvie REGNIER, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/03869

Jugement (N° 04/40300) rendu le 14 Mai 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : CPL/VC

APPELANTES

Intimées dans la procédure n° 14/03976

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

SAS BONNA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentées par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Carine LAURENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Appelantes dans la procédure n° 14/03976

SMABTP, société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

SNC FOURRE & RHODES GÉNIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Maître [C] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société T2MI

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assigné le 13 mai 2015 à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

LA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY venant aux droits de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, société de droit irlandais agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sandra THEUVENEY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 23 Juin 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2015

FAITS ET PROCÉDURE

Le District de [Localité 8], désormais la communauté d'agglomération de [Localité 8], dispose d'une station d'épuration, construite en 1963, et implantée sur la commune de [Localité 7].

Dans le cadre de la réhabilitation et de la transformation de cette station, la communauté d'agglomération de [Localité 8] avait confié :

- la mission de conception du projet au bureau d'études : AMODIAG ENVIRONNEMENT,

- le contrôle général et la surveillance des travaux à la Direction Départementale de l'Equipement de l'Aine,

- la mission de contrôle technique à la société SOCOTEC,

- les lots [Cadastre 1] (épuration et pilotage des deux autres lots), [Cadastre 2] (génie civil, superstructures, bâtiments et canalisations) et [Cadastre 3] (fondations des ouvrages) des travaux au groupement momentané d'entreprises conjointes composé des sociétés OTV et FRGC, dont le mandataire était la société OTV.

La société FRGC avait par ailleurs sous-traité :

' les travaux relatifs aux fondations profondes à la société DURMEYER,

' la pose de canalisations en acier sous ouvrages de génie civil à la société T2MI,

' la pose des canalisations entre les ouvrages de génie civil à la société BONNA, celle-ci ayant elle-même sous-traité la réalisation de l'assise des canalisations à la société VALLET-SAUNAL

Le démarrage des travaux avait été fixé au 17 janvier 1994.

Les lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 1996 avec effet au 17 septembre 1995.

Le lot n°[Cadastre 1] n'a en revanche pas été réceptionné.

Au cours de l'année 1997, la Compagnie Générale des Eaux, aux droits de laquelle est, par la suite, venue la société VIVENDI, a informé, en sa qualité d'exploitante de la station d'épuration, le District de [Localité 8] de l'existence de fuites affectant les canalisations qu'elle imputait à des tassements de terrains.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS :

Le District de [Localité 8] a saisi, le 5 février 1998, le tribunal administratif d'Amiens aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

L'Expert [U] a été désigné ; il a déposé son rapport le 25 février 2003.

En ouverture de rapport d'expertise, le District de [Localité 8] a, en 2003, fait citer à comparaître, devant le tribunal administratif d'Amiens, la société FRGC, la DDE et la société SOCOTEC, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3.942.364,91 €, correspondant aux préjudices qui lui auraient été causés à la suite des désordres apparus sur la station d'épuration de [Localité 7].

La société VIVENDI a, de son côté, déposé une requête devant le même tribunal, aux fins de voir condamner la société FRGC, la SOCOTEC, la DDE et le District de [Localité 8] au paiement de son préjudice allégué à hauteur de 545.943,66 €.

Aux termes de deux jugements rendus le 14 décembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, débouté la société VIVENDI de ses demandes et, d'autre part, condamné solidairement la société FRGC, la DDE et la société SOCOTEC à régler, à la communauté d'agglomération de [Localité 8], une indemnité de 2.598.081,54 € pour manquements aux règles de l'art, retenant par ailleurs une part de responsabilité de celle-ci à hauteur de 15% de son préjudice.

La communauté d'agglomération de [Localité 8] a immédiatement interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 16 mars 2010, la Cour Administrative d'appel de Douai a, notamment,

- prononcé la condamnation in solidum de l'Etat, de la société SOCOTEC et de la société FRGC à verser la somme de 2.903.738,18 € TTC, outre intérêts, à la communauté d'agglomération, en réparation du préjudice lié aux travaux de réparation de la station d'épuration de [Localité 7] ;

- condamné l'Etat à garantir la société FRGC et la société SOCOTEC à hauteur de 15% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- condamné la société FRGC à garantir l'Etat et la société SOCOTEC à hauteur de 80% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- condamné la société SOCOTEC à garantir la société FRGC à hauteur de 5 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Parallèlement, la société VEOLIA EAU venant aux droits de la société VIVENDI, a introduit une nouvelle requête aux fins d'indemnisation le 25 octobre 2007 devant le tribunal administratif d'AMIENS que ce dernier a également rejetée par jugement du 2 novembre 2010.

Suite à l'appel interjeté par la société VEOLIA EAU, la Cour Administrative de Douai a, par un arrêt du 23 décembre 2011 :

- annulé le jugement du 2 novembre 2010 ;

- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 8] à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 545.943,66 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 ;

- condamné les société FRGC, l'Etat et la SOCOTEC à garantir la communauté d'agglomération de [Localité 8] respectivement à hauteur de 80%, 15% et 5% de95% des condamnations de toutes nature prononcées à son encontre ;

- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 8] à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

PROCÉDURE JUDICIAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS

Parallèlement à ces procédures administratives, la société FRGC a assigné, par acte du 9 janvier 2004, la société BONNA, son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société T2MI ainsi que l'assureur de cette dernière, la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, devant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir intégralement des responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre.

La SMABTP, assureur de la société FRGC, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions ultérieures.

Par jugement du 15 juin 2005, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de BÉTHUNE a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP et a sursis à statuer, dans l'attente des deux décisions du tribunal administratif d'AMIENS.

Par jugement du 18 juin 2008, cette même chambre a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Douai.

Par jugement en date du 14 mai 2014, le tribunal faisait partiellement droit aux demandes des sociétés FRGC et SMABTP, conditionnant toutefois le règlement des sommes dues à la communication, par ces dernières, des justificatifs du paiement effectif des condamnations mises à leur charge par les juridictions administratives.

Ainsi le jugement :

Dit les demandes de la Société FRGC et de la mutuelle d'assurances SMABTP fondées et partiellement recevables en ce qui concerne la demande de condamnations conjointe et solidaire de la Société BONNA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Déboute purement et simplement la Société FRGC et la Société mutuelle d'Assurances SMABTP de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE assureur de la Société T2M.I et Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur,

Dit et juge que la Société BONNA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS sont tenus à garantir la Société FRGC et la SMABTP à hauteur de 32 % du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la Société FRGC et la Société mutuelle d'assurances,

Dit et juge qu'il appartient à la Société FRGC et la Société mutuelle d'assurances du Bâtiment de justifier des sommes effectivement honorées en exécution des condamnations mises à leur charge par les juridictions administratives,

Condamne la Société BONNA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser les sommes dues en fonction du pourcentage fixé soit 32 % à la Société FRGC et/ou son assureur la Société mutuelle d'assurances du Bâtiment sur base des décomptes et justificatifs fournis par la Société FRGC et la SMABTP,

Condamne la Société FRGC et son assureur la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment à verser à la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société BONNA et l'assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la Société FRGC la somme de huit mille euros (8.000,00 €) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne conjointement et solidairement la Société FRGC et la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ainsi que la Société BONNA et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, dans la limite des responsabilités fixées pour chacune des deux parties soit respectivement 68 % et 32 %, aux entiers dépens de l'Instance, en ce compris les frais de l'expertise et frais de Greffe taxés à la somme de 187,806 dont TVA à 20%.

La société BONNA et son assureur, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ont interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés FRGC et SMABTP suivant déclaration au greffe enregistrée le 23 juin 2014 (Procédure n°14/03869).

La société FRGC et son assureur, la SMABTP, ont interjeté appel du jugement à l'encontre de l'ensemble des parties suivant déclaration au greffe enregistrée le 25 juin 2014 (Procédure n°14/03976).

Suivant ordonnance du 10 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro unique 14/03869.

Dans ses écritures récapitulatives, notifiées le 20 novembre 2014, S.N.C. FOURRE et RHODES GÉNIE CIVIL (Société FRGC) et la Société SMABTP demandent à la cour :

Réformer le Jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de Commerce d'Arras.

Débouter les sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ET ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY de l'ensemble de leurs prétentions,

Statuant à nouveau,

Condamner conjointement solidairement la Société BONNA et les compagnies AXA et LA ZURICH à payer :

- A la SMABTP, les sommes de :

958.894,63 € assortis des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 décembre 2003 ;

960.703,92 € assortis des intérêts capitalisés à compter du 21 mars 2007 ;

367.908,98 € assortis des intérêts capitalisés à compter du 9 avril 2010 ;

456.042,62 € assortis des intérêts capitalisés à compter du 15 avril 2012.

- A la société FRGC, la somme de 216.237,00 € assortie des intérêts capitalisés à compter du 12 janvier 2004

- A chacune des parties concluantes la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- A chacune des parties concluantes la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner conjointement et solidairement les parties demanderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER Avocat, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise de Monsieur [U].

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2014, la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais venant aux droits de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL France, sollicite de la cour :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement déféré,

Et, par conséquent,

CONSTATER que la Compagnie ZURICH est recherchée en qualité d'Assureur Responsabilité Civile de la Société T2MI,

CONSTATER que les désordres ont fait l'objet d'une réclamation après le 31décembre 1996, soit après résiliation de la police,

CONSTATER qu'aucune garantie subséquente n'a été souscrite auprès de la ZURICH,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres sont de nature décennale et relèvent dès lors de l'assurance obligatoire,

Par conséquent,

PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la Compagnie ZURICH,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la Société T2MI est intervenue en qualité de sous-traitant de la Société FRGC pour des prestations limitées,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres sont liés à un défaut de conception du système permettant de suspendre la canalisation,

Par conséquent,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres sont liés à la non prise en compte de contraintes relevant des études qui devaient être menées par la Société FRGC,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Société T2MI n'a pas commis de faute à l'égard de son donneur d'ordre et,

DÉBOUTER la Société FRGC et la SMABTP de leurs demandes,

En tout état de cause,

CONSTATER que la société T2MI n'est pas couverte pour le remboursement des frais de remboursement, réparation ou remplacement correspondant à l'objet de la commande initiale,

Par conséquent,

METTRE HORS DE CAUSE la Société T2MI,

En tout état de cause,

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ZURICH en sa qualité d'Assureur deT2MI,

REJETER toute demande formulée à l'encontre de la Compagnie ZURICH,

A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement déféré,

Sur l'irrecevabilité,

DIRE ET JUGER qu'il appartient à la Société FRGC, voire son Assureur, la SMABTP, de justifier des sommes par elle effectivement honorées en exécution des condamnations mises à sa charge par les juridictions administratives,

En l'état des pièces communiquées,

CONSTATER que les requérantes, contrairement à leurs affirmations, ne visent à l'appui de leurs écritures aucune pièce de nature à justifier des sommes par elles effectivement réglées,

En conséquence,

DÉBOUTER purement et simplement la Société FRGC et la SMABTP de l'ensemble de leurs prétentions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer la Société FRGC et la SMABTP recevables,

DÉDUIRE la somme de 57.640,36 euros du montant des condamnations éventuellement prononcées,

CONSTATER que la SMABTP intervient également en qualité d'assureur de la Société SOCOTEC,

Or,

CONSTATER l'absence de tout lien contractuel entre les Sociétés SOCOTEC et T2MI et,

CONSTATER que la SMABTP n'apporte pas la preuve de la faute qu'aurait commise la Société T2MI à l'égard de SOCOTEC,

Par conséquent,

DIRE la SMABTP non fondée en son action délictuelle à l'égard de la Société T2MI et par conséquent à l'égard de l'assureur de cette dernière, la Compagnie ZURICE1,

Et,

DÉBOUTER de plus fort la Société FRGC et la SMABTP de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie ZURICH,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de Céans retenait tant la responsabilité de la Société T2MI que la garantie de la Compagnie ZURICH,

FAIRE DROIT aux appels en garantie formulés par la Compagnie ZURICH à l'encontre des Sociétés FRGC et BONNA, et de leurs Assureurs, les Compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP,

LIMITER la part de responsabilité retenue à l'encontre de la Société T2MI à 25%,

DIRE ET JUGER également que toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie ZURICH sera réduite du montant de la franchise devant restée à la charge de l'assuré, franchise opposable aux tiers, et ne saurait excéder la somme de 457.347 euros, montant du plafond de garantie pour les frais de dépose/repose,

DIRE ET JUGER, si la Cour devait estimer que ce plafond de garantie ne s'applique pas, qu'il sera accordé à la Compagnie ZURICH le plafond correspondant aux dommages corporels, matériel et immatériels consécutifs ou non, s'agissant de la responsabilité civile de l'assuré après livraison ou achèvement, soit 2.846.336,52 € avec une franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre sans pouvoir excéder 9.487,79 €.

En tout état de cause,

CONDAMNER les Sociétés FRGC et la SMABTP, ou toutes parties succombantes, à verser à la Compagnie ZURICH la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures, déposées par voie électronique le 28 mai 2015, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et BONNA (les sociétés BONNA et AXA) demandent à la cour de :

REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras, le 14 mai 2014, en ce qu'il a jugé l'action des sociétés FRGC et SMABTP recevable et retenu la responsabilité de la société BONNA à hauteur de 80%, concernant les désordres affectant les canalisations entre ouvrages, soit 32% de l'ensemble des dommages.

Et, statuant à nouveau,

A TITRE LIMINAIRE,

Après avoir constaté que la SMABTP ne produit aux débats ni la preuve du règlement de la somme globale de 2.743.550,15 € au titre du présent sinistre, ni la police d'assurance en vertu de laquelle elle aurait versé cette indemnité, encore moins la preuve de la volonté expresse et concomitante de la société FRGC et/ou de la communauté d'agglomération de [Localité 8] et/ou de la société VEOLIA EAU de la subroger dans leurs droits et actions respectifs,

DIRE ET JUGER que la SMABTP ne justifie pas de sa qualité de subrogée tant à titre légal qu'à titre conventionnel, tant dans les droits et actions de la société FRGC que dans les droits et actions de la communauté d'agglomérations de [Localité 8] et de la société VEOLIA EAU ;

DIRE ET JUGER que la société FRGC ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des sommes mises à sa charge par les juridictions administratives et dont elle réclame le remboursement ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les sociétés FRGC et SMABTP ne justifient pas de leur intérêt et de leur qualité à agir ;

DÉCLARER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par les sociétés FRGC et SMABTP à l'encontre des sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que les tassements de terrain ayant engendré les déboîtements des canalisations BONNA ne se seraient pas produits si des pieux avaient été réalisés au soutènement de celles-ci ;

DIRE ET JUGER que la société FRGC était contractuellement tenue, au titre du marché principal, de fonder les canalisations BONNA sur pieux ;

DIRE ET JUGER que la réalisation des pieux sous canalisations BONNA ne relevait pas des prestations confiées par la société FRGC à la société BONNA ;

DIRE ET JUGER que la société FRGC a confié la réalisation des pieux sous canalisations BONNA à la société DURMEYER ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société BONNA, ne s'étant pas vue confier le lot à l'origine des désordres, sera mise hors de cause ;

DÉBOUTER la société FRGC et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BONNA et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Après avoir constaté que les travaux réalisés par la société BONNA ont fait l'objet d'une réception sans réserve à effet du 17 septembre 1995, réception actant de fait la parfaite conformité de ses travaux à ses obligations contractuelles,

DIRE ET JUGER que le fait pour la société FRGC d'avoir pris unilatéralement la décision de ne pas mettre en 'uvre les pieux sous canalisations est constitutif d'une faute ;

DIRE ET JUGER que le fait, pour la société FRGC, de ne pas avoir dûment informé la société BONNA de l'état réel du sol malgré ses interrogations est constitutif d'une faute ;

DIRE ET JUGER que, compte tenu du comportement fautif et dolosif de la société FRGC, il ne saurait être reproché à la société BONNA un quelconque manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société BONNA rapporte la preuve de la faute de la société FRGC l'exonérant de toute responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre, notamment au titre de ses obligations de conseil et d'information ;

DÉBOUTER la société FRGC et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BONNA et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire la responsabilité de la société BONNA était, ne serait-ce que partiellement, retenue,

Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie,

Après avoir constaté que la société FRGC est responsable, pour une très large part, des désordres allégués et pour lesquels elle a été condamnée suivant arrêts de la Cour Administrative d'appel de DOUAI en date des 16 mars 2010 et 23 décembre 2011, à indemniser la communauté d'agglomération de [Localité 8] ;

Après avoir constaté que la société T2MI a commis une faute engageant sa responsabilité au titre des désordres allégués, et que la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la Compagnie ZURICH a vocation à être mise en 'uvre afin de garantir en l'espèce la responsabilité de la société T2MI ;

DIRE ET JUGER que la société FRGC et son assureur la SMABTP garderont à leur charge, et pour une très large part, les condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives ;

CONDAMNER la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, venant aux droits de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, assureur de la société T2MI, à garantir les sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre

DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne saurait excéder les limites de sa garantie, garantie d'assurance ne pouvant intervenir que dans les strictes limites des clauses et conditions de la police souscrite, déduction faite d'une franchise de 30.489 € ;

Sur les sommes réclamées.

Après avoir constaté que la société SMABTP est également l'assureur de la société SOCOTEC et qu'elle ne justifie ni d'un lien contractuel unissant la société SOCOTEC et la société BONNA, ni d'une faute commise par cette dernière à l'encontre de la SOCOTEC,

DIRE ET JUGER que la SMABTP est mal fondée en son action délictuelle à l'encontre de la société BONNA ;

DÉBOUTER la SMABTP de ses demandes relatives aux sommes versées par elle ès qualités d'assureur de la SOCOTEC.

Après avoir constaté que la SMABTP ne communique aucun élément permettant de justifier des sommes versées en sa qualité d'assureur de la société FRGC d'une part et des sommes versées en sa qualité d'assureur de la SOCOTEC d'autre part,

DÉBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BONNA et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER la demande des sociétés FRGC et SMABTP relative à l'indemnité pour résistance abusive et toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes ;

LES DÉBOUTER de toutes demandes contraires aux présentes écritures ou plus amples.

CONDAMNER les sociétés FRGC et SMABTP à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 15.000 € pour procédure abusive ;

CONDAMNER les sociétés FRGC et SMABTP à verser à la société BONNA et à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER les sociétés FRGC et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie REGNIER, Avocat aux offres de droit.

Par ordonnance du 21 avril 2015, Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, représentant le Société T2MI dont la liquidation judiciaire a été clôturée.

Il a fait l'objet d'une assignation sur et aux fins, délivrée à sa personne à l'initiative de la Société ZURICH INSURANCE, en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile.

Il n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2015.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action des sociétés FRGC et SMABTP :

Attendu que les sociétés BONNA et AXA et la société ZURICH INSURANCE opposent l'absence de qualité et d'intérêt à agir des sociétés SMABTP et FRGC, faisant valoir que la SMABTP ne justifie pas être subrogée, à titre légal ou conventionnel, tant dans les droits et actions de la société FRGC que dans ceux de la communauté d'agglomération de [Localité 8] et de la société VEOLIA EAU ;

Qu'elles invoquent, de même, le fait que la société FRGC ne rapporterait pas la preuve de la subrogation dont elle bénéficierait ni du règlement effectif des sommes mises à sa charge au profit de la communauté d'agglomération de [Localité 8], par les juridictions administratives, et dont elle réclame le remboursement à hauteur de 216.237  €,

Mais attendu d'une part, que la subrogation fondée sur les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances exige qu'il soit établi que l'assureur est intervenu sur le fondement d'une garantie régulièrement souscrite ;

Qu'en l'espèce, la SMABTP conclut avoir versé aux débats « la copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile établie le 9 février 1994 au sujet de la Société TUYAUTERIE MONTAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE » (T2MI) ;

Qu'en tout état de cause, cette pièce qui, numérotée 23 au bordereau de communication des pièces par le conseil de la SMABTP, n'a pas été effectivement versée au débats, concernerait la police assurance RC de la société T2MI, sous-traitante de la société FRGC, garantie par la société ZURICH INSURANCE et non par la SMABTP ;

Qu'en conséquence, les conditions de la subrogation légale invoquée par la SMABTP ne sont pas remplies ;

Et attendu que les subrogations conventionnelles, tant de l'assureur SMABTP, dans les droits de son assurée, que de la société FRGC, dans les droits de la communauté d'agglomération de [Localité 8], doivent résulter des volontés expresses de celles-là, manifestées concomitamment ou antérieurement aux paiements reçus par elles ;

Qu'en l'espèce, alors qu'elle réclame la somme globale de 2.743.550,15 € au titre du sinistre litigieux et n'apporte justification du règlement qu'à hauteur de 1.546.510 €, la SMABTP ne verse pas aux débats une quittance subrogative qui ferait preuve de la

volonté expresse et concomitante de la société FRGC, de la communauté d'agglomération de [Localité 8] et de la société VEOLIA EAU de la subroger dans leurs droits et actions respectifs ;

Que de son côté, la société FRGC, qui produit une lettre établissant le versement de la somme de 216.237 € au conseil de la communauté d'agglomération de [Localité 8], ne rapporte pas davantage la preuve d'une quittance subrogative accordée par cet établissement public ;

Qu'en conséquence, les sociétés FRGC et SMABTP, qui ne justifient pas de leur qualité puis de leur intérêt à agir, seront déclarées irrecevables pour l'ensemble des demandes formées, par elles, à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE, tenues conjointement ;

Que le jugement déféré sera donc réformé ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que tant les sociétés FRGC et SMABTP que les sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ZURICH INSURANCE réclament des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'au regard de la complexité de l'affaire et des procédures auxquelles elle a été soumise et du fait que chacun ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à l'autre partie qui soit en lien avec le préjudice allégué, il y a lieu de rejeter les prétentions des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE ;

Que celle présentée par les sociétés FRGC et SMABTP est irrecevable ;

Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner les sociétés FRGC et SMABTP à payer la somme de 8.000 € aux sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, et celle de 6.000 € à la société ZURICH INSURANCE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande présentée par les sociétés FRGC et SMABTP aux fins de condamnation des autres parties à lui payer une somme quelconque au titre des frais irrépétibles de procédure est irrecevable ;

Que le sens de l'arrêt justifie de mettre les dépens de première instance et d'appel, en totalité, à la charge des sociétés FRGC et SMABTP ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par les sociétés FRGC et la société SMABTP à l'encontre des sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE ;

Déboute les sociétés BONNA, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE de leurs prétentions formées à titre de réparation pour procédure abusive ;

Condamne les sociétés FRGC et SMABTP à payer la somme de 8.000 €, aux sociétés BONNA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, et celle de 6.000 € à la société ZURICH INSURANCE, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés FRGC et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats, dont maître Sylvie REGNIER, aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes, fins et prétentions des parties, plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/03869
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/03869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.03869 ?
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