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24/09/2015 | FRANCE | N°14/01522

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 24 septembre 2015, 14/01522


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01522

Jugement (N° 08/04562)

rendu le 04 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PC/VC

APPELANTE



Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉS




S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Domini...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01522

Jugement (N° 08/04562)

rendu le 04 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PC/VC

APPELANTE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 1]

demeurant : [Adresse 2]

N'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2015 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que [K] [Y] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BETHUNE du 4 mars 2010 qui a rejeté, comme prescrite, la demande de dommages-intérêts formée par elle et son ex-mari [L] [Z] contre la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD afin d'obtenir réparation par cet établissement des préjudices matériel et moral qu'il leur aurait causés pour avoir fait procéder à la vente forcée de certains de leurs biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie dont la Cour de céans a ultérieurement prononcée l'annulation aux termes d'un arrêt du 15 octobre 1998 ; et qui a débouté pareillement la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée contre les consorts [Z]/

[Y] ;

Attendu que [K] [Y], réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, réclame la condamnation de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer, au titre de son dommage matériel, d'une part, et de son préjudice moral et de jouissance, de l'autre, les indemnités respectives de 40.000 € et 30.000 €, outre 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, formant appel incident, sollicite l'allocation, à la charge de [K] [Y], d'une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive ainsi que d'une somme de

2.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que [L] [Z], assigné par acte du 28 mars 2014 signifié en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat ;

Attendu qu'il ressort du dossier que par acte du 6 mars 1991, [K] [Y] s'est portée caution solidaire de son gendre [N] [F] envers la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de la somme de 200.000 F [30.489,80 €] ; qu'[N] [F] a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements successifs du tribunal de commerce de LILLE des 20 juin et 11 juillet 1991 ; que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, sur le fondement d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BETHUNE du 20 avril 1994 qui la reconnaissait créancière d'un solde en principal, intérêts et frais de

39.610,56 F [6.038,59 €] au 23 mars 1994 sur [K] [Y] au titre de son cautionnement, a fait procéder suivant un procès-verbal du 20 novembre 1995 à la saisie-vente des meubles trouvés dans l'habitation de cette dernière, pour avoir paiement, après déduction des acomptes versés, d'une somme résiduelle de 36.712,03 F [5.596,71 €] ; que les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques le 17 mars 1997 ; que par un arrêt du 15 octobre 1998 confirmatif d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BETHUNE du 15 mai 1997, la Cour de céans a ensuite annulé les opérations de saisie au motif que la débitrice, usufruitière des meubles saisis, n'avait de droit en pleine propriété que sur une quote part de ces biens, son ex-mari, nu-propriétaire du surplus, étant étranger aux poursuites ; que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD était condamnée en conséquence par la Cour à verser à [K] [Y] la somme de 22.500 F [3.430,10 €] en restitution du produit de la vente des meubles injustement saisis ;

Attendu qu'à l'appui de son recours [K] [Y] expose que la prescription décennale à laquelle l'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 soumettait les actions en responsabilité civile extracontractuelle a couru non pas à partir de la vente forcée des meubles saisis comme le premier juge l'a retenu à tort mais à partir du jour où elle, débitrice saisie, a été privée de la restitution de ces biens ; que la manifestation du dommage considérée par l'article 2270-1 comme le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en l'espèce à la date de l'arrêt de cette Cour du 15 octobre 1998 ayant condamné la société saisissante à lui reverser le prix de vente des objets saisis ;

Attendu que [K] [Y] relève encore que si l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 partant réforme de la prescription en matière civile énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 26 de ladite loi précise que celles de ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription « s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'occurrence le délai de la prescription aura donc couru sur la totalité de ses dix années initiales, jusqu'au 15 octobre 2008 ; qu'elle était, partant, recevable à agir lorsqu'à cette même date elle a fait délivrer à la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD l'assignation introductive de la première instance ;

Mais attendu que le dommage dont [K] [Y] fait état s'est manifesté dès le 17 mars 1997, jour de la vente des meubles dont la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD l'a dépossédée indûment en l'absence d'un titre de créance lui permettant de saisir la part de l'ex-mari coïndivisaire ; que l'intéressée est d'autant moins fondée à soutenir que son préjudice lui serait seulement apparu à la lecture de l'arrêt du 15 octobre 1998 qui consacrait l'impossibilité où elle se trouvait d'être rétablie dans l'intégralité de ses droits, qu'elle demandait déjà la Cour, dans l'instance ayant abouti à cet arrêt, de lui allouer, en plus d'une somme égale au prix tiré de la vente des meubles saisis, un montant de 100.000 F [15.244,90 €] de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à la saisie ;

Attendu que cette demande en dommages-intérêts présentée par [K] [Y] devant la Cour à la suite de l'appel qu'elle avait relevé le 29 mai 1997 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BETHUNE du 15 mai 1997, a finalement été rejetée comme constituant une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et prohibée à ce titre par l'article 564 du code de procédure civile ; que [K] [Y] soutient que la présentation d'une telle demande tendant à la réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la vente des meubles saisis, a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance d'appel terminée par l'arrêt du 15 octobre 1998 ;

Mais attendu que selon l'article 2247 ancien du code civil applicable à l'espèce, l'interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est

rejetée ; que dans ce dernier cas, il n'y a lieu de distinguer selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non recevoir laissant subsister le droit d'action ;

Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne démontre pas que [K] [Y], quand bien même celle-ci ne conteste pas avoir reçu effectivement restitution du prix de vente de son mobilier, ait, en exerçant la présente action en responsabilité contre le créancier saisissant, abusé de son droit d'ester en justice ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en son

entier ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de [K] [Y], au titre des frais exposés en appel par la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD et non compris dans les dépens, la somme de

1.000 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne [K] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 14/01522
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°14/01522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.01522 ?
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