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24/09/2015 | FRANCE | N°13/03107

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 24 septembre 2015, 13/03107


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03107

Jugement (N° 09/00001)

rendu le 22 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS

REF : CC/VC

APPELANTS



Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Nat

halie COLLIGNON avocat au barreau de ST QUENTIN



Madame [C] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03107

Jugement (N° 09/00001)

rendu le 22 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS

REF : CC/VC

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Nathalie COLLIGNON avocat au barreau de ST QUENTIN

Madame [C] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de par Me Nathalie COLLIGNON avocat au barreau de ST QUENTIN

INTIMÉS

Monsieur [K] [M]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me LEFEVRE FRANQUET, avocat

SAS KROINVEST anciennement dénommée Société Financière de Développement (SOFID), prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bernard BRAUN avocat au barreau de STRASBOURG

SA SOCIETE GENERALE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 17 Juin 2015.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 après prorogation du délibéré du 17 septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [K] [M], agissant en vertu :

de la grosse en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 2], en date du 15 décembre 2000, contenant prêt par M. [K] [M] à M. et Mme [E] [S] de la somme principale de 600 000 francs soit 91 469,41 euros remboursable au plus tard le 15 décembre 2004 avec un intérêt au taux de 5 % l'an (TEG de 5,50 %), avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au bureau des hypothèques de [Localité 3],

de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 2], en date du 6 avril 2006, contenant reconnaissance de dette par les époux [E] [S] envers M. [K]

[M], outre de la somme principale de 91 469,41 euros sus énoncée, des intérêts échus et capitalisés jusqu'au 31 mars 2006 de ladite somme, soit 22 768,36 euros, des intérêts portés au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, soit la somme de 5889,12 euros, et des intérêts calculés à compter du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 au taux de 10 % l'an, soit 6866,47 euros, et engagement de rembourser lesdites sommes au plus tard le 31 décembre 2006 (TEG de 11,07 % l'an), avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au bureau des hypothèques de [Localité 3],

a fait signifier le 22 septembre 2008 à Monsieur et Madame [E] [S], par acte de la SCP [U] et [J], huissiers de justice à [Localité 3], un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] (Aisne), consistant en une maison à usage d'habitation et jardin cadastrés section ZA n° [Cadastre 1] et ZA n° [Cadastre 2] lieu-dit ' [Adresse 2] ' pour une superficie totale de 35 ares 30 centiares, pour obtenir le paiement de la somme de 134 624,16 euros, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution et intérêts postérieurs.

Ce commandement a été publié le 19 novembre 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 3], volume 2008 S n°10.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2009, M. [K] [M] a fait assigner M. et Mme [E] [S] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons à l'audience d'orientation du 19 mars 2009, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons le 20 janvier 2009.

Les dénonciations du commandement de payer valant saisie ont été signifiées le 21 janvier 2009 à la SA Société Générale et à la SA Société Financière de Développement (SOFID), créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances.

M. [K] [M], créancier poursuivant, a demandé au juge de l'exécution de statuer ce que de droit conformément à l'article 39 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l'article 49 dudit décret, et dans le cas où la vente forcée serait ordonnée, d'en fixer la date et déterminer les modalités de visite des biens saisis et désigner la SCP [U] et [J], huissiers de justice à [Localité 3], pour assurer les visites.

En réponse, M. et Mme [E] [S] ont demandé au juge de l'exécution d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Amiens, à titre subsidiaire, de constater la novation des débiteurs du prêt consenti en date du 15 décembre 2000 et ce en principal et intérêts fixés par acte du 6 avril 2006, à titre infiniment subsidiaire, de fixer l'éventuelle créance due par les consorts [E] [S] à la somme de 80 845,84 euros, et, vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et la situation particulière des débiteurs et l'état de santé de Mme [E] [S], de reporter à un an l'exigibilité des sommes dues, de dire y avoir lieu à suspendre la procédure de saisie immobilière pendant ce délai, et en tout état de cause, d'autoriser au besoin la vente amiable de l'immeuble pour un montant de 600 000 € et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Par jugement en date du 22 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a :

constaté que M. [K] [M] disposait à l'encontre de Monsieur et Madame [E] [S] d'un titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 21 décembre 2000 volume 2000 V 1567, renouvelée le 11 décembre 2006 volume 2006 V 1163 en garantie de 91 469,41 euros en principal et de 18 293,88 euros en accessoires avec effet jusqu'au 11 décembre 2016, et avec inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 6 avril 2006 volume 2006 V 339, renouvelée le 28 décembre 2007 volume 2007 V 1202 en garantie de 35 523,95 euros en principal et de 7104,79 € en accessoires avec effet jusqu'au 28 décembre 2017, sur l'immeuble situé [Adresse 2] (Aisne), consistant en une maison à usage d'habitation et jardin cadastrés section ZA n° [Cadastre 1] et ZA n° [Cadastre 2] lieu-dit ' [Adresse 2] ' pour une superficie totale de 35 ares 30 centiares,

constaté que la présente procédure de saisie immobilière visait un bien immobilier cessible conformément aux dispositions de l'article 2193 du Code civil,

dit que la créance de M. [K] [M] s'élevait au 21 janvier 2010 aux sommes suivantes :

.principal (reconnaissance de dette du 6 avril 2006) 91 649,41 €

.intérêts capitalisés conformément à la

reconnaissance de dette du 6/4/2006 au taux de

5 % l'an du 15/12/2000 au 31/3/2006 22 768,36 €

.intérêts complémentaires du 15/2/2004 au

31/3/2006 à 5 % l'an 5 889,12 €

.intérêts au taux de 10 % l'an du '1/4/2006 au

31/3/2006 ' 6 866,47 €

.intérêts au taux de 5 % l'an du 1/1/2007

au 25/5/201015 537,27 €

Sous total 142 530,63 €

à déduire,

.règlement de 15 000 € du 15/2/2007 imputé

sur les intérêts conformément à l'article 1254

du Code civil15 000,00 €

Total dû au 25/5/2010 127 530,63 €

sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au taux de 5 % à compter du 26 mai 2010,

ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur une mise à prix de 160 000 € et fixé la date de l'audience d'adjudication à laquelle il y sera procédé le 28 juin 2011 à 10h00 au tribunal de grande instance de Soissons,

dit que la visite des lieux se fera par le ministère de la SCP BELLANGER et SIMON, huissiers de justice à Soissons, le mardi précédant la vente par adjudication, et autorisé l'officier ministériel à se faire assister d'un serrurier et de la force publique conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 au besoin,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière,

déclaré le jugement opposable à la SA SOCIETE GENERALE et à la SA Société Financière de Développement (SOFID) créanciers inscrits à qui le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé et qui ont déclaré leurs créances ;

Sur recours de M. et Mme [E] [S], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 11 octobre 2011, confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, sous les réserves ci-après et a débouté les époux [E] [S] de leur demande de délais, a reçu et admis la créance à titre privilégié et hypothécaire de la SA KROINVEST pour la somme de 79 370,43 euros et a renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons pour la poursuite des opérations de vente, et y ajoutant, au titre de la procédure d'appel, a condamné in solidum les époux [E] [S] à payer "aux époux" [M] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum les époux [E] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, condamné in solidum les époux [E] [S] à payer à la SA KROINVEST la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, a débouté les époux [E] [S] de leurs demandes accessoires et a condamné ces derniers aux dépens de la procédure d'appel et donné aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Sur pourvoi formé par M. et Mme [E] [S], la Cour de Cassation, par arrêt en date du 20 décembre 2012, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai et a condamné M. [K] [M] et la société KROINVEST aux dépens et, vu l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.

La Cour de Cassation a considéré que la cour d'appel d'Amiens qui, pour accueillir la demande de M. [K] [M], avait constaté que Monsieur et Madame [E] [S] avaient reconnu dans l'acte du 6 avril 2006 devoir à Monsieur [K] [M] une somme en principal et intérêts au titre de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000 et avait retenu que cette constatation suffisait à écarter l'existence d'une novation par substitution de la société L'Impériale aux débiteurs, avait en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. et Mme [E] [S] qui soutenaient que le jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Soissons du 11 février 2010 avait retenu que M. [K] [M] avait accepté une novation par changement de débiteurs, laquelle s'étendait aux actes postérieurs tels que celui du 6 avril 2006, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de Cassation a également considéré que la cour d'appel d'Amiens qui pour admettre la créance à titre privilégié et hypothécaire de la société KROINVEST et la fixer à la somme de 79 370,43 €, avait retenu qu'aucune des parties ne s'y opposait, avait en statuant ainsi, alors que la preuve de la créance de la société KROINVEST ne pouvait se déduire du silence opposé à sa demande par les parties adverses, violé l'article 1315 du Code civil.

**

Par déclaration transmise au greffe le 29 mai 2013, M. et Mme [E] [S] ont saisi la cour de céans.

Monsieur et Madame [E] [S] demandent à la cour, vu l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Cour de Cassation, de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

constater la novation de débiteurs du prêt consenti en date du 15 décembre 2000 et ce en principal et intérêts en ce compris les intérêts fixés par acte du 6 avril 2006,

dire que la société KROINVEST ne se prévaut d'aucune créance opposable aux consorts [E] [S],

dire que la société KROINVEST n'a pas respecté la procédure de déclaration de sa créance

en conséquence,

dire qu'elle ne saurait intervenir dans le partage des sommes qui pourraient être distribuées à la suite de la vente de l'immeuble,

dire que le protocole d'accord transactionnel produit par la société KROINVEST est nul et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux consorts [E] [S],

dire que le protocole d'accord transactionnel est entaché d'un vice du consentement entraînant sa nullité,

en conséquence, débouter la société KROINVEST de toutes ses prétentions à recouvrement,

À titre subsidiaire :

fixer l'éventuelle créance due par les consorts [E] [S] à la somme de 88 752,31 euros en principal et intérêts,

vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et vu la situation particulière des débiteurs et l'état de santé de Mme [E] [S] et en considération des besoins du créancier,

reporter à un an l'exigibilité des sommes dues,

dire y avoir lieu à suspendre la procédure de saisie immobilière pendant ce délai,

En tout état de cause :

vu les dispositions de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006,

autoriser au besoin la vente amiable de l'immeuble pour un montant minimum de 600 000 € et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,

en tous les cas, condamner M. [K] [M] à payer aux consorts [E] [S] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux du présent appel, au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats aux offres de droit.

M. [K] [M] demande à la cour, vu les articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 1273 du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons le 22 mars 2011, de débouter les consorts [E] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société KROINVEST, anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID, demande à la cour, vu la déclaration de créance de la société KROINVEST et son actualisation, vu le protocole d'accord transactionnel, de :

déclarer l'appel de M. et Mme [E] [S] irrecevable et en tout cas mal fondé,

en conséquence :

débouter M. et Mme [E] [S] de leurs fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KROINVEST,

dire et juger que M. et Mme [E] [S] sont irrecevables à opposer l'exception de nullité du protocole d'accord transactionnel,

subsidiairement :

dire et juger que le protocole d'accord transactionnel n'est pas entaché d'un vice du consentement entraînant sa nullité,

constater, au besoin dire et juger que la société KROINVEST apporte la preuve de l'existence et du quantum de sa créance,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 22 mars 2011,

fixer telle audience d'adjudication qu'il plaira à la cour ou renvoyer devant le tribunal de grande instance de Soissons pour fixation,

y ajoutant :

recevoir et admettre la déclaration de créance de la société KROINVEST, anciennement Société Financière de Développement dite SOFID pour les montants suivants :

à titre privilégié et hypothécaire pour les sommes suivantes :

.capital restant dû 38 866,89 €

.solde d'intérêts de retard arrêtés au 23/5/2011

au taux conventionnel majoré de 11,25 % l'an

(art 7 des conditions générales du prêt) 33 288,05 €

.indemnité forfaitaire conventionnelle de

recouvrement de 10 % (art 8 des conditions

générales du prêt) 7 215,49 €

Total 79 370,43 €

condamner M. et Mme [E] [S], ou tout autre succombant, à payer à la SOFID une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. et Mme [E] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.

La SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit en date du 11 décembre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la déclaration de créance de la société KROINVEST, anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID, renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 26 mars 2015 à 9 heures 15 et réservé les dépens.

Par arrêt avant dire droit en date du 21 mai 2015, la cour a rejeté des débats, comme tardives, les conclusions signifiées le 25 mars 2015, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations et s'expliquent sur la recevabilité des demandes contenues dans le litige soumis à la cour, au regard des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17 juin 2015 à 9 heures 15 et a réservé les dépens.

Sur ce,

Sur les conclusions signifiées le 15 juin 2015

Attendu que par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2015, M. [K] [M] demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures de la société KROINVEST et des époux [E]-[S] signifiées le 15 juin 2015 en ce qu'elles ne portent pas sur la question posée par la cour de céans sur l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que la réouverture des débats ayant été ordonnée uniquement pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office relatif à la recevabilité des demandes contenues dans le litige soumis à la cour, au regard des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de retrancher des écritures signifiées et transmises par voie électronique le 15 juin 2015 par M. et Mme [E]-[S] et par la société KROINVEST tous les développements qui ne traitent pas spécifiquement la question objet de la réouverture des débats ;

Sur les conditions de la saisie immobilière

Attendu qu'il résulte des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, ' la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.' ;

Attendu que M. et Mme [E]-[S] se prévalant du fait que le prêt de 600 000 francs a été payé par chèque que M. [K] [M] a directement libellé à l'ordre de la SARL l'IMPERIAL et a accepté de voir mentionner dans l'acte notarié du 6 avril 2006 que le chèque de 600 000 francs a été établi à l'ordre de la SARL L'IMPERIAL, du fait que M. [K] [M] a encaissé les remboursements effectués par la SARL L'IMPERIAL en 2001 et 2002 et lui a délivré des reçus, du fait que M. [K] [M] a accepté que les intérêts complémentaires portant sur le prêt de 600 000 francs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette en date "31 décembre 2002" soient remboursés au moyen de chèques tirés sur la SARL L'IMPERIAL et de la circonstance que par le jugement irrévocable du 11 février 2010 qui a autorité de la chose jugée le tribunal de grande instance de Soissons a reconnu la novation par changement de débiteur relativement à une somme due au titre du prêt d'origine, novation qui s'étend selon eux aux actes postérieurs tels que celui du 6 avril 2006, soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer la novation de débiteurs intervenue en accord entre les parties quant au principal et intérêts du prêt consenti par acte du 15 décembre 2000 ;

Mais attendu que la volonté de nover doit être certaine et non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les

parties ;

Qu'en l'espèce, l'acte authentique exécutoire du 6 avril 2006 qui sert de fondement aux poursuites (avec l'acte authentique exécutoire du 15 décembre 2000) est rédigé comme suit :

" Aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [T], notaire soussigné, en date du 15 décembre 2000, Monsieur et Madame [E]-[S] se sont reconnus débiteurs envers Monsieur [M] d'une somme de 91 469,41 € qu'ils se sont obligés à rembourser dans le délai de quatre ans, soit au plus tard le 15 décembre 2004, avec intérêts au taux de

5 % l'an.

Qu'à ce jour, le capital n'est pas remboursé, et que les intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2006, d'après les soussignés, s'élèvent à la somme de 22 768 36 €.

En conséquence, Monsieur et Madame [E]-[S] ont sollicité de Monsieur [M], qui a accepté, de proroger la durée de cette reconnaissance de dette pour la reporter au plus tard le 31 décembre 2006.

En outre, les soussignés conviennent de modifier le taux d'intérêt de cette reconnaissance de dette qui était de 5 % l'an, et de le porter à 10 % l'an, et ce, à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 date de fin de la prorogation.

Les soussignés exposent également que lors de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, susvisée, et ce, à la demande de Monsieur et Madame [E], et sur leurs autorisations, Monsieur [M] leur a fait un nouveau chèque d'un montant de 600 000 francs, soit 91 460,41 € mais à l'ordre de la société SARL L'IMPERIAL à VILLERS EN PRAYERE (Aisne), et ce, en remplacement du chèque initialement établi par Monsieur [M] à l'ordre de Monsieur et Madame [E], tiré sur ATHENA BANQUE N°3450417 comme les soussignés l'avaient précisé lors de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000.

CECI EXPOSE, il est passé aux conventions ci-après :

Les comparants confirment la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000.

En conséquence, Monsieur et Madame [E]-[S] confirment qu'ils restent bien débiteurs envers Monsieur [M], de cette somme de 91 469,41 €, dans le cadre de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000.

Monsieur et Madame [E]-[S] reconnaissent que cette reconnaissance de dette conserve toute sa validité et tous ses effets, charges, conditions, et accessoires.

En outre, les soussignés conviennent expressément et irrévocablement par les présentes, d'annuler toutes conventions de quelque nature qu'elles soient, qui auraient pu être passées entre elles, dès avant ce jour, à l'exception de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000.

RECONNAISSANCE DE DETTE

Monsieur et Madame [E]-[S], EMPRUNTEUR, reconnaissent par les présentes devoir bien et légitimement à Monsieur [M], PRÊTEUR, qui accepte :

-outre la somme de 91 469,41 € en principal de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, garantie par une hypothèque,

-la somme de 22 768 36 € représentant les intérêts de retard capitalisés entre les parties et suivant compte approuvé entre eux, relativement à ladite reconnaissance de dette, jusqu'au 31 mars 2006,

-les intérêts au taux de 5 % l'an (représentant la différence entre le taux d'intérêt initial de 5 % l'an, et le nouveau taux fixé entre les parties, ainsi qu'il sera dit ci-après, sur ladite somme de 91 439,41 € calculés à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, arrêtés entre les parties, à la somme de 5889,12 €

-les intérêts calculés au taux de 10 % l'an à compter du 1er avril 2006, jusqu'au 31 décembre 2006, arrêtés entre les parties à la somme de

6866,47 €.

PROROGATION

REMBOURSEMENT - INTÉRÊTS

En conséquence, M. [K] [M] proroge la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2006, ce qui est accepté par Monsieur et Madame [E].

En outre, les soussignés conviennent de modifier le taux d'intérêt de cette reconnaissance de dette qui était de 5 % l'an, et de le porter à 10 % l'an, et ce, à compter rétroactivement du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, date de fin de la prorogation.

(...). »

Qu'au regard des termes de cet acte authentique dont il ressort sans équivoque possible que M. et Mme [E]-[S] ont reconnu expressément rester débiteurs envers M. [K] [M], prêteur, de la somme de 91 004 69,41 euros en principal de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2000, garantie par une hypothèque, outre diverses sommes au titre des intérêts, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer une novation par changement de débiteurs qui n'est nullement exprimé dans l'acte qui a été passé postérieurement à la remise du chèque de 600 000 francs (91 469,67 €) à la société L'IMPERIAL et aux paiements effectués par cette dernière et ce, de surcroît, alors même que cet acte a été reçu en la forme authentique et signé devant notaire ;

Que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Soissons du 11 février 2010 est inopérant puisque le tribunal n'a retenu la novation par changement de débiteur que pour la dette résultant de la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2002 par M. [Z] [E] et son frère, M. [P] [E], et ce, en considération uniquement de l'acte sous seing privé du 28 janvier 2005 passé entre M. [K] [M], M. [Z] [E] et M. [P] [E] puisque le tribunal, observant que l'acte authentique du 6 avril 2006 avait été conclu entre M. [K] [M], M. [Z] [E] et Mme [C] [E], a considéré que cet acte ne pouvait dès lors concerner les dettes contractées par M. [Z] [E] avec son frère [P] [E], ce dernier n'étant pas partie à l'acte du 6 avril 2006 ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E]-[S], l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 octobre 2011 n'a pas été cassée par la Cour de Cassation parce qu'il aurait fait une interprétation erronée des règles de droit applicables en matière de novation et des faits de l'espèce, mais pour un défaut de motivation ;

Attendu que dès lors, la procédure de saisie immobilière litigieuse étant poursuivie en vertu de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 15 décembre 2000 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 2] (Somme), contenant prêt par M. [K] [M] à M. et Mme [E]-[S] de la somme principale de 600 000 francs (91 469,41 €) remboursable au plus tard le 15 décembre 2004 avec un intérêt au taux de 5 % l'an et la copie exécutoire de l'acte authentique reçu le 6 avril 2006 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 2] (Somme), contenant reconnaissance de dette par M. et Mme [E]-[S] envers M. [K] [M] de la somme principale de 91 469,41 € outre les intérêts échus et capitalisés jusqu'au 31 mars 2006 de ladite somme, soit 22 768,36 euros, les intérêt portés au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, soit la somme de 5889,12 €, et les intérêts calculés à compter du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 au taux de 10 % l'an, soit 6866,47 €, et engagement de rembourser lesdites sommes au plus tard le 31 décembre 2006, d'une part, et portant sur des biens et droits réels immobiliers saisissables, d'autre part, les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc remplies ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que M. [K] [M] disposait à l'encontre de M. et Mme [E]-[S] d'un titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière et en ce qu'il a constaté que la présente procédure de saisie immobilière visait un bien immobilier cessible conformément aux dispositions de l'article 2193 du code civil ;

Sur la créance du créancier poursuivant

Attendu qu'aux termes de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres

accessoires. » ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l'auraient

éteinte ;

Attendu que, outre que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, M. et Mme [E]-[S] n'établissent pas que des sommes qui auraient été réglées antérieurement au 6 avril 2006 par la SARL l'Impérial concerneraient le prêt en cause et n'auraient pas été prises en compte dans la reconnaissance de dette constatée par acte authentique du 6 avril 2006 qui présente un décompte détaillé des sommes dues au titre du principal et des intérêts, décompte que M. et Mme [E]-[S] ont approuvé en paraphant et signant l'acte ;

Attendu qu'en revanche, il est établi que postérieurement au 6 avril 2006, M. [K] [M] a reçu une somme de 15 000 € qui n'a pas été prise en compte dans le décompte de la créance figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2008 ; qu'il ressort en effet du courrier en date du 17 août 2007 adressé à Monsieur et Madame [E]-[S] par Maître [Y] [T], notaire, qui fait référence à l'acte du 6 avril 2006, qu'il a été remis à M. [K] [M] en février 2007 la somme de 15 000 € provenant du solde du prix de la vente de leur bien immobilier à M. et Mme [R] ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la créance de M. [K] [M], après imputation du règlement de 15 000 € du 15 février 2007 sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil, à la somme de 127 530,63 € arrêtée au 25 mai 2010, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au taux de 5 % à compter du 26 mai 2010 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité des contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la société KROINVEST

Attendu qu'aux termes de l'article L 213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2010-1609 du 22 décembre 2010, le juge de l'exécution connaît « de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit (...) » ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dont les dispositions sont d'ordre public, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » ;

Qu'il résulte de ce texte qui est d'interprétation stricte que l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation est limité aux contestations et demandes incidentes formées au plus tard le jour de l'audience d'orientation dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que la cour ne peut donc réexaminer que les contestations et demandes formées et débattues devant le premier juge ;

Attendu par ailleurs que les créanciers inscrits sont parties à la procédure puisqu'en vertu de l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement et que cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à laquelle ils ont la possibilité de former des demandes ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, dans son jugement d'orientation du 22 mars 2011 déféré à la cour, a, s'agissant des créanciers inscrits, uniquement déclaré ' le jugement opposable à la SA SOCIETE GENERALE et à la SA SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT (SOFID) créanciers inscrits à qui le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé et qui ont déclaré leurs créances ' ;

Attendu qu'aucune contestation relative à la déclaration de créance de la société KROINVEST ni aucune contestation ou demande incidente concernant tant le principe que le montant de la créance de la société KROINVEST n'ont été formées à l'audience d'orientation à laquelle toutes les parties étaient représentées par avocat ;

Que dès lors, les contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la société KROINVEST (anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID) qui sont formées pour la première fois en cause d'appel et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, doivent être déclarées irrecevables (étant en outre rappelé à titre surabondant que l'actualisation de la créance des créanciers inscrits se fera dans le cadre de la procédure de distribution du prix, conformément aux dispositions de l'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution) ;

Sur la demande de délai

Attendu que le juge de l'exécution ayant une compétence générale en matière de délais de paiement et ayant également une compétence en matière de saisie immobilière en vertu de l'ordonnance du 21 avril 2006, la délivrance du commandement de payer valant saisie n'interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil lors de l'audience d'orientation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ;

Qu'en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;

Que si l'article 1244-1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l'ancienneté de la dette ou de l'inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, en revanche, l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme [E]-[S] demandent à la cour de reporter à un an l'exigibilité des sommes dues, en faisant valoir notamment que l'immeuble objet de la saisie immobilière qui constitue leur domicile conjugal avait en 2007/2008 une valeur d'environ 750 000 €, que la vente de ce bien nécessite, compte tenu de sa valeur, de prospecter des candidats présentant de solides possibilités financières, que conscients de la difficulté, ils avaient d'ailleurs accepté de baisser le prix de vente mentionné sur les mandats, et qu'actuellement, le mandataire désigné à cet effet recherche activement des candidats à l'acquisition de cet immeuble ;

Attendu toutefois que M. et Mme [E]-[S] ne démontrent nullement être en mesure de rembourser leur dette dans le délai d'un an sollicité alors qu'ils ne produisent aucune proposition d'acquisition de leur immeuble qui est pourtant mis en vente depuis sept ans ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de délai ;

Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi

Attendu que selon l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser la vente amiable, « le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

Que si l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qui n'envisage que des diligences « éventuelles », n'impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l'existence ou de la signature prochaine d'un engagement écrit, en revanche, il appartient au débiteur de démontrer que son bien peut se vendre rapidement ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai pouvant être accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable ne peut dépasser quatre mois et que le juge ne peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'autorisation de vente amiable de leur bien immobilier, Monsieur et Madame [E]-[S] ne produisent que trois mandats de vente sans exclusivité donnés à des agences immobilières les 18 juillet, 25 août et 11 septembre 2008 pour des prix de vente respectifs de 800 000 €, 750 000 € et 795 000 €, en ce compris la rémunération du mandataire ;

Que, outre que ces mandats sont périmés et que M. et Mme [E]-[S] ne démontrent pas que le prix de mise en vente correspond aux conditions économiques du marché immobilier, compte tenu de la situation du bien, ils ne justifient d'aucune proposition d'acquisition de l'immeuble depuis 2008 ni de l'existence de pourparlers avec des acquéreurs potentiels permettant d'espérer une vente prochaine ;

Que dès lors, M. et Mme [E]-[S] ne démontrant pas que la vente amiable de l'immeuble litigieux puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi ;

Sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière

Attendu qu'en vertu de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;

Qu'aucune vente amiable n'étant autorisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur une mise à prix de 160 000 €, le prix de mise en vente fixé préalablement à une vente aux enchères ne correspondant jamais à la valeur de l'immeuble devant être vendu mais devant être assez bas pour attirer d'éventuels acquéreurs et les inciter à enchérir ;

Qu'il appartient à M. [K] [M] de saisir le premier juge pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière ;

Qu'en cause d'appel, M. et Mme [E]-[S], partie succombante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [K] [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ;

Qu'en revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société KROINVEST la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu les arrêts avant dire droit en date du 11 décembre 2014 et du 21 mai 2015 ;

Retranche des écritures signifiées le 15 juin 2015 par M. et Mme [E]-[S] et par la SAS KROINVEST (anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID) tous les développements qui ne traitent pas spécifiquement la question objet de la réouverture des débats ;

Déclare irrecevables les contestations et demandes relatives à la déclaration de créance et à la créance de la SAS KROINVEST (anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID) ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit qu'il appartient à M. [K] [M] de saisir le premier juge pour la fixation de la date d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Déboute la SAS KROINVEST (anciennement dénommée Société Financière de Développement dite SOFID) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [E]-[S] à payer à M. [K] [M] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [E]-[S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/03107
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/03107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;13.03107 ?
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