La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | FRANCE | N°14/07329

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 septembre 2015, 14/07329


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/09/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/07329



Jugement (N° 2013020182)

rendu le 04 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SD/KH





APPELANTE



SA HSBC FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège

social [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE







INTIMÉ



Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/07329

Jugement (N° 2013020182)

rendu le 04 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SD/KH

APPELANTE

SA HSBC FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julien FRANCOIS, associé

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 4 novembre 2014, du tribunal de Lille Métropole, qui a débouté la banque HSBC de ses demandes, l'a condamnée à payer les dépens et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2014 par la société anonyme (SA) HSBC FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite au visa de l'article 2288 du code civil, la réformation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter [M] [E] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 20 000.00 euros en vertu du contrat de cautionnement en date du 13 mai 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2012, de la somme de 50 000.00 euros en vertu du contrat de cautionnement en date du 30 juin 2010 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2012, de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP DEBAVELAERE ' BECUWE ' TEYSSEDRE, compte tenu des sommes dues par la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS à la société HSBC France déclarées auprès de Monsieur [G], liquidateur, à hauteur de 30 228.76 euros avec intérêts postérieurs au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant n°[Compte bancaire 1], à hauteur de 67 177.54 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4.5%, au titre du prêt de 75 000.00 euros du 13 septembre 2011 sur 60 mois au taux de 4.5%, et à hauteur de 60 650.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance au titre des effets de commerce sur la société SMATT, dont la société HSBC France est tiers porteur, demeurés impayés à leur échéance ;

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2015 pour [M] [E], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré, et accessoirement de lui

accorder 24 mois de délais pour qu'il procède au règlement de sa dette, de condamner la banque HSBC FRANCE au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2015 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que [M] [E] est poursuivi par la société HSBC FRANCE en sa qualité de caution de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS qu'il gérait et qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 10 mai 2012 et 10 juillet 2012, au titre de deux cautionnements des 13 mai 2009 et 9 juillet 2010, le premier d'un montant de 20 000 euros, le second d'un montant de 50 000 euros, que la société HSBC FRANCE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, que l'une des créances a été rejetée par le juge commissaire la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel, que par courriers des 5 juillet et 30 août 2012, la société HSBC FRANCE a mis en demeure [M] [E] de respecter ses engagements de caution, en vain, que c'est dans ces conditions, que la société HSBC FRANCE faisait assigner [M] [E] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, afin d'obtenir sa condamnation, à titre principal à lui payer la somme 20 000 euros en vertu de l'engagement de caution du 13 mai 2009, et la somme de 50 000 euros au tire du cautionnement du 30 juin 2010, outre intérêts, eu égard au solde impayé de 67 177, 54 euros au titre du prêt de 75 000 euros du 13 septembre 2011, et aux effets de commerce demeurés impayés à hauteur de 60 650 euros, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société HSBC FRANCE expose que sa créance a été admise à hauteur de 64 944, 51 euros, qu'il s'agit d'une décision définitive opposable à [M] [E] en sa qualité de caution, dès lors qu'aucun appel n'a été interjeté à ce titre cette créance n'étant pas contestée, que les engagements de caution sont omnibus et conclus pour une durée de 5 ans, qu'un engagement de caution peut porter sur des dettes futures, ce qui est le cas en l'espèce, qu'il n'est pas établi que ces engagements de caution étaient affectés aux autorisations de découvert, qu'en juin 2010 elle informait la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS qu'elle n'entendait plus maintenir l'autorisation de découvert de 50 000 euros mais le ramenait à 20 000 euros, qu'elle n'a accepté de revoir sa position qu'en juillet 2010, soit postérieurement à l'engagement de caution, après une médiation, que le cautionnement qui a été évoqué à cette occasion n'est pas celui qui a été accordé le 9 juillet 2010.

En réponse, [M] [E] expose que le cautionnement du 13 mai 2009 a été souscrit pour garantir l'autorisation de découvert de 20 000 euros à la société, et que celui souscrit le 9 juillet 2010 l'a été pour garantir l'autorisation de découvert de 50 000 euros, ce qui est établi par le contexte de la signature de ces engagements de caution, dès lors qu'à compter du 30 avril 2009 le solde du compte numéro 200 6216 n'était créditeur que de 1050, 79 euros et que les écritures passées étaient susceptibles de mettre la position du compte en débit, qu'à compter de novembre 2009 le compte a affiché un solde débiteur.

Il estime que la banque ayant rompu le découvert autorisé le 30 juin 2010 et le compte ayant retrouvé une position créditrice, ses obligations en qualité de caution se sont éteintes, le cautionnement étant l'accessoire de l'obligation principale, que la banque n'a d'ailleurs donné aucune information à la caution.

Il explique que la mise en place de nouvelles conditions de découvert en juillet 2010 a impliqué la mise en place d'un nouveau cautionnement mettant fin au cautionnement du 13 mai 2009, que la fiche de renseignement qu'il a remplie mentionne par ailleurs qu'il n'est engagé par aucun autre engagement de caution, que ce nouvel engagement a été souscrit pour garantir les concours bancaires à durée déterminée octroyés par la banque à cette époque, ce qui est établi par le courrier de la banque du 21 juillet 2010.

Il indique que la banque ayant mis fin à l'ensemble des crédits et concours bancaires accordés à compter du 15 septembre 2010 et la société ayant résorbé son découvert, le cautionnement n'avait plus de raison d'être, ses obligations étant éteintes, que d'ailleurs la banque n'a adressé aucune information à la caution.

Il ajoute que par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Douai a infirmé la décision du juge commissaire du 13 novembre 2013 et a admis la créance de la société HSBC FRANCE à hauteur de 30 228, 76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et à hauteur de 60 050 euros au titre des lettres de change impayées, que la créance de la banque au titre du solde du prêt de 64 944, 51 euros n'a pas été admise, de sorte qu'il ne peut être actionné en sa qualité de caution de ce chef, que d'ailleurs la banque ne verse pas aux débats la notification de garantie de la société OSEO relative au prêt de 75 000 euros .

Il affirme que dans ces conditions les engagements de caution invoqués par la banque ne s'appliquent pas au solde du prêt ni aux dettes en lien avec la contrepassation des effets de commerce, qu'à ce titre la banque a agi avec légèreté eu égard au caractère contestable du motif de rejet des lettres de change et la banque n'ayant pas permis à sa cliente d'exercer son recours cambiaire en ne restituant pas les titres, ce qui justifie sa décharge en sa qualité de caution en vertu de l'article 2314 du code de commerce ;

SUR CE 

Sur les créances de la société HSBC admises au passif de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS

Par courrier du 25 juin 2012 adressé à maître [C] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, la société HSBC a déclaré au passif de cette dernière une créance de 30 228, 76 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [Compte bancaire 1], une créance de 60 650 euros au titre de lettres de change relevées en qualité de tiers porteur sur la société SMATT et une somme de 67 177, 54 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt de 75 000 euros du 13 septembre 2011 sur 60 mois ;

A la suite de la liquidation judiciaire de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, la société HSBC a réitéré sa déclaration de créance par courrier du 30 août 2012 ;

Par courrier du 27 novembre 2012, [C] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS n'a contesté que les créances déclarées à hauteur de 90 878, 76 euros ( 30228, 76 euros + 60650 euros), à l'exclusion de la créance relative au prêt ;

Par courrier du 9 janvier 2013, maître [C] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS a indiqué à la société HSBC qu'il proposerait l'admission de la créance de prêt à titre privilégié pour une somme de 64 944, 51 euros, ce qui a satisfait la société HSBC, qui n'a pas contesté ce courrier ;

Par ordonnance du 13 novembre 2013, le juge commissaire de la procédure collective de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, saisi d'une demande d'admission de créance par la société HSBC à hauteur de 90 878, 76 euros, a admis la créance pour la somme de 64 944, 51 euros, et l'a rejetée pour le surplus, le juge commissaire ayant manifestement commis une erreur avec la créance de prêt, qui n'était pas l'objet de cette procédure ;

Aux termes de l'arrêt du 27 novembre 2014 rendue par cette cour, l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS du 13 novembre 2013 ayant admis la créance de la société HSBC FRANCE à hauteur de 64 944, 51 euros et l'ayant rejeté pour le surplus a été infirmée, la cour, statuant à nouveau, ayant admis la créance de la société HSBC FRANCE, à titre chirographaire à hauteur de 30 228, 76 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [Compte bancaire 1], et à hauteur de 60 650 euros au titre de lettres de change relevées dont la société HSBC est tiers porteur sur la société SMATT SARL ;

Il en résulte que seuls le solde de 30 228, 76 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [Compte bancaire 1], et les lettres de change relevées à hauteur de 60 650 euros dont la société HSBC était tiers porteur sur la société SMATT SARL, étaient concernés par cette procédure, à l'exclusion du solde de 64 944, 51 euros du prêt de 75 000 euros ;

La société HSBC ne communique pas l'état des créances reprenant la proposition du mandataire judiciaire pour un montant de 64 944, 51 euros au titre de la créance relative au prêt de 75 000 euros, mais établit que ce montant a été proposé par le mandataire judiciaire, ce qui rend très vraisemblable son admission au passif ;

Par ailleurs, la société HSBC FRANCE établit que ses créances ont été admises, à hauteur de 30 228, 76 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [Compte bancaire 1], et à hauteur de 60 650 euros au titre de lettres de change relevées, soit pour un total de 90 878, 76 euros, montant à lui seul supérieur à celui des engagements de caution limités à 70 000 euros ;

Or, l'admission par le juge commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence, à sa nature et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution ;

En conséquence, c'est en vain que [M] [E], en sa qualité de caution de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS conteste les créances de la société HSBC admises définitivement au passif de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS ;

Sur les engagements de caution souscrits par [M] [E]

Le cautionnement de dettes futures est valable dès lors que l'objet de l'obligation de la caution, est déterminé ou déterminable en vertu d'un minimum de précisions indiquées dans l'engagement de caution ;

En l'espèce, la société HSBC FRANCE se prévaut d'engagements de caution des 13 mai 2009, 9 juillet 2010, souscrits par [M] [E] au profit de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, intitulés 'cautionnement en garantie de tous engagements' conclus pour une durée de 5 ans, le premier dans la limite de 20 000 euros, le second dans la limite de 50 000 euros ;

Par une interprétation de ses comptes bancaires et des échanges entre les parties , [M] [E] prétend que l'engagement de caution du 13 mai 2009 dans la limite de 20 000 euros n'aurait été accordé que pour garantir une autorisation de découvert de 20 000 euros, et que le cautionnement du 9 juillet 2010 n'aurait été consenti que pour garantir une autorisation de découvert de 50 000 euros ;

[M] [E] soutient que la société HSBC FRANCE ayant rompu le découvert autorisé le 30 juin 2010, et le compte ayant retrouvé une position créditrice, ses obligations en qualité de caution résultant de l'engagement du 13 mai 2009 sont éteintes, ce dernier ayant pris fin avec la mise en place de nouvelles conditions de découvert autorisé en juillet 2010 et l'engagement de caution du 9 juillet 2010 ;

[M] [E] tient le même raisonnement avec ce second cautionnement du 9 juillet 2010 expliquant que le découvert autorisé de 50 000 euros est arrivé à terme le 15 septembre 2010 et que la société cautionnée a recrédité son compte ;

Cependant, il faut rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes ;

Les deux engagements de caution des 13 mai 2009 et 9 juillet 2010, d'une part, précisent que la société cautionnée est la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, d'autre part stipulent : 'La caution garantit le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuelles renouvellements ou prorogations, sous quelque forme que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs, notamment du fait de sa signature de tous effets et valeurs (y compris les bordereaux visés par les articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier) comme de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le débiteur cautionné au profit de la Banque ou délivrés par celle ci (y compris leur renouvellement) pour le compte ou sur l'ordre du débiteur cautionné et ceci :

- en toute monnaie,

- chez l'une quelconque de ses agences,

- quelle que soit la nature du compte (compte individuel ou collectif du débiteur cautionné, compte interne à la banque)';

Il résulte de cette stipulation que les cautionnement dont s'agit portent sur tous les engagements du débiteur principal à l'égard de la banque, comme l'indique d'ailleurs leur titre, et que l'obligation de la caution est parfaitement déterminable eu égard aux différentes précisions indiquées ;

Aux termes des mentions manuscrites prévues par la loi qu'il a apposées aux termes de l'engagement de caution du 13 mai 2009, [M] [E] a précisé 'en me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois , je m'engage à rembourser au prêteur (...) Les sommes dues sur mes revenus (...)';

L'engagement de caution du 9 juillet 2010 est manuscrit de la même façon si ce n'est que la somme de 50 000 euros est indiquée, au lien de 20 000 euros ;

Il peut se déduire de cette mention manuscrite que [M] [E] a entendu limiter son engagement au 'crédit' accordé par la Banque à la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, mais cette notion de 'crédit' est utilisée de façon générale, et ne vise aucunement une autorisation de crédit précise, de sorte qu'elle peut parfaitement correspondre aux crédits accordés par la société HSBC FRANCE à la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS par le biais d'effets de commerce, de découverts bancaires ou de prêts, ce qui correspond aux créances déclarées par la banque ;

[M] [E] qui prétend que cet engagement de caution du 13 mai 2009 aurait été souscrit de façon concomitante à l'autorisation de découvert d'un même montant accordé à la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS, ne communique aucune convention ou courriers entre les parties corroborant ses dires ;

Le seul fait de communiquer des relevés de compte de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS ne suffit pas à établir l'existence d'une autorisation de découvert, d'autant qu'il ressort de ces relevés que les comptes de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS étaient créditeurs à cette époque, sauf au 2 juin 2009 (débit de 1812, 83 euros), au 8 août 2009 (15 286, 41 euros), puis en fin de mois entre mars et mai 2010, ce qui est ponctuel;

En outre, un compte peut afficher des soldes débiteurs sans pour autant que son titulaire soit bénéficiaire d'une autorisation de découvert, la banque pouvant avoir accordé une simple facilité de caisse, qui ne constitue qu'une tolérance temporaire et ponctuelle, destinée à permettre au titulaire du compte de faire face à des problèmes très épisodiques de trésorerie, sans lui conférer de droit ;

Dans ces conditions [M] [E] ne rapporte nullement la preuve que l'engagement de caution du 13 mai 2009 ne devait garantir qu'une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros ;

S'agissant de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, là encore, [M] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une autorisation de découvert conclue entre les parties à cette date ;

Ce n'est que par courrier du 21 juillet 2010 et à la suite de la saisine par la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS du médiateur du crédit que la société HSBC FRANCE a accepté de lui accorder une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte à hauteur de 50 000 euros, outre un escompte de papier commercial de 260 000 euros réclamant à cette occasion et au plus tard pour le 3 août 2010 un cautionnement personne solidaire de [M] [E] à hauteur de 50 000 euros pour une durée de 60 mois, ;

Il se déduit de ce courrier que la société HSBC FRANCE qui était déjà titulaire de deux cautionnements dont celui du 9 juillet 2010, a réclamé un troisième cautionnement ;

Il en résulte que [M] [E] fait une interprétation de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, qui n'a pas lieu d'être d'autant que cet engagement est général, tout en étant déterminable, et ne fait référence à aucun crédit en particulier, ni à aucune autorisation de découvert de 50 000 euros ;

En conséquence, [M] [E] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution du 9 juillet 2010 ne devait garantir qu'une autorisation de découvert de 50 000 euros ;

Il a été précédemment exposé que la société HSBC FRANCE bénéficie d'une admission définitive au passif de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS de sa créance au moins pour un montant total de 90 878, 76 euros ;

S'agissant des lettres de change [M] [E] prétend que la banque aurait été négligente le motif de rejet 'tirage contesté' étant contestable, et à défaut de restitution des effets impayés pour permettre au client d'exercer son recours ;

Cependant, [M] [E] n'explique pas en quoi le motif de rejet des lettres de change serait contestable tandis que la société HSBC FRANCE en qualité de porteur de ces lettres de change bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions ;

Par ailleurs, [M] [E] n'établit pas la non restitution de ces effets de commerce, notamment par le biais de courrier à ce sujet de la part de la société SUPPLY CHAIN OPERATIONS ;

Concernant la créance au titre du prêt de 75 000 euros, [M] [E] invoque l'absence de communication de la garantie OSEO ;

Néanmoins la société HSBC communique les conditions générales de la garantie OSEO par sa pièce numéro 25, dont il ressort qu'elles ne déterminent aucune restriction quant aux garanties que peut demander la banque, et que la garantie OSEO ne bénéficie qu'à la banque, ne pouvant être invoquée par un tiers, dont les garants de l'entreprise, pour contester tout ou partie de la dette;

Ainsi les moyens soulevés de ces chefs par [M] [E] pour s'opposer au paiement seront rejetés ;

Par courrier des 5 juillet 2012 et 30 août 2012, la société HSBC FRANCE a mis [M] [E] en demeure de respecter ses engagements de caution des 13 mai 2009 et 9 juillet 2010, et de régler la somme de 70 000 euros, rappelant les termes de sa déclaration de créance ;

La société HSBC FRANCE établissant les caractères liquide, certain et exigible de sa créance, [M] [E] sera condamné à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'engagement de caution du 13 mai 2009, et la somme de 50 000 euros au titre de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012 date de réception de la seconde mise en demeure, le courrier du 5 juillet 2012 ne constituant pas une interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil, à défaut de date de présentation ou distribution ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

[M] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément sur ses situation, patrimoine et revenus ;

La société HSBC ne démontrant pas en quoi le droit de se défendre exercé par [M] [E] aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros pour procédure abusive ;

[M] [E] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société HSBC FRANCE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne [M] [E] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 20 000 euros au titre de l'engagement de caution du 13 mai 2009, et la somme de 50 000 euros au titre de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012,

Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute la société HSBC de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros pour résistance abusive,

Déboute [M] [E] de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [M] [E] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [E] aux dépens d'appel,

Autorise , si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DEBAVELAERE-BECUWE-TEYSSEDRE Avocats, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/07329
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/07329 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.07329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award