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17/09/2015 | FRANCE | N°14/04893

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 septembre 2015, 14/04893


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/09/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04893



Jugement (N° 2013/1045)

rendu le 20 Juin 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SD/KH





APPELANTE



SARL ARCHICUBE représentée par son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représen

tée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE









INTIMÉE



SASU PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04893

Jugement (N° 2013/1045)

rendu le 20 Juin 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SD/KH

APPELANTE

SARL ARCHICUBE représentée par son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SASU PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 20 juin 2014 du tribunal de commerce d'Arras, qui a reçu la société ARCHI CUBE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2013, confirmé ladite ordonnance, débouté la société ARCHI CUBE de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société PARFIP FRANCE, les sommes de 4605, 23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, a condamné la société ARCHI CUBE à restituer à la société PARFIP FRANCE les biens objet de la location aux lieu et place qui seront fixés par la société PARFIP FRANCE dans les deux mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2014 pour la société à responsabilité limitée (SARL) ARCHI CUBE ;

Vu les conclusions déposées le 9 février 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que le contrat de location et le contrat de fourniture sont indivisibles, de prononcer la résiliation du contrat en date du 24 mars 2010 à compter du 13 février 2012, de condamner la société PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 1080 euros HT, ainsi que la somme de 225, 47 euros au titre des frais et intérêts suite à l'exécution forcée du jugement, de débouter la société PARFIP FRANCE de ses demandes dont celle relative à la restitution du matériel, de condamner la société PARFIP FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 3 février 2015 pour la société par actions simplifiée unipersonnelle PARFIP FRANCE, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris avec constatation de la résiliation du contrat aux torts de la société ARCHI CUBE, fixation de l'astreinte à 150 euros par jour de retard, l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société PARFIP FRANCE aux dépens dont recouvrement au profit de maître Raphaël THERY ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2015

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 24 mars 2010 la société d'architectes ARCHI CUBE concluait avec la société SAFETIC, venant aux droits de la société INNOVATIS un contrat de prestation de services de protection informatique et de location du matériel informatique nécessaire à cette prestation, le financement étant assuré par la société PARFIP, que le 13 février 2012, la société SAFETIC était placée en liquidation judiciaire, maître [O] étant nommé liquidateur judiciaire, qu'a la suite de la demande de la société ARCHI CUBE, par ordonnance sur requête du 23 octobre 2012, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC ordonnait la résiliation du contrat du 24 mars 2010, la maintenance n'étant plus assurée par la société SAFETIC, que par courrier du 27 janvier 2013, la société PARFIP mettait la société ARCHICUBE en demeure de payer la somme de 473, 61 euros correspondant à trois échéances impayées, que par courrier du 19 février 2013, la société ARCHI CUBE lui rappelait les défaillances de la société SAFETIC, que le 4 mars 2013, la société PARFIP FRANCE obtenait du président du tribunal de commerce d'ARRAS une ordonnance enjoignant la société ARCHI CUBE de lui payer la somme de 4 846, 90 euros correspondant notamment aux échéances impayées à hauteur de 473, 61 euros, à une indemnité de résiliation à hauteur de 3 756, 02 euros et à une clause pénale de 375 euros, que par courrier du 20 mars 2013, la société ARCHI CUBE formait opposition de cette ordonnance, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société ARCHI CUBE expose qu'il est établi par le contrat litigieux et le courrier de la société PARFIP FRANCE du 20 septembre 2012, que la société SAFETIC, anciennement dénommée EASYDENTIC vient bien aux droits de la société INNOVATYS, que le contrat de prestation de service de sauvegarde de données était passé avec la société SAFETIC qui a cessé de la fournir lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 13 février 2012, que le contrat de prestation et le contrat de location sont indivisibles, forment un contrat unique, qu'il n'existe pas de matériel à proprement parler, qu'il s'agit d'un accès à un serveur externe comprenant un login et un mot de passe pour se connecter et effectuer des sauvegardes de données, qu'il n'était pas possible de trouver un autre prestataire, chaque société ayant son propre matériel, que la société PARFIP lui a d'ailleurs indiqué de se méfier des démarchages, le contrat de location ne pouvant être modifié que d'un commun accord, que la société PARFIP ne démontre pas qu'elle aurait recherché d'autres partenaires pour assurer les services aux lieu et place de la société SAFETIC, que le procès verbal d'installation ne correspond à aucun matériel corporel puisqu'il s'agit d'un PACK E BACKUP 20 GO qui correspond à un lien virtuel permettant une sauvegarde, que compte tenu de la défaillance du prestataire, le lien n'existe plus, que la résiliation du contrat de prestation ayant été prononcée, le contrat de location n'a plus de raison d'être, le contrat unique étant caduc, que dans ces conditions la société PARFIP FRANCE doit lui rembourser les loyers de 120 euros HT par mois depuis le 12 février 2012.

En réponse, la société PARFIP FRANCE expose que la société ARCHI CUBE doit exécuter le contrat conclu, qui n'est affecté d'aucune cause de nullité, qu'elle a signé un procès verbal de réception et d'installation sans réserve, que le produit livré est conforme à la commande, que la société ARCHI CUBE avait l'obligation de rechercher un autre prestataire, que pour sa part elle avait mandaté différentes sociétés pour assurer la maintenance des contrats PARFIP, qu'elle justifie de sa créance qui résulte de la stricte application du contrat, que pour sa part elle a réglé une facture au fournisseur, que le locataire ne peut obtenir la résiliation du contrat de prestation et du contrat de fourniture, en l'absence de mise en cause du prestataire.

SUR CE 

La société ARCHI CUBE verse aux débats les extraits K bis des sociétés INNOVATYS SECURITE INFORMATIQUE et de la société SAFETIC, dont il résulte que la première a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 mars 2009, à la suite d'une fusion avec la société SAFETIC en date du 22 octobre 2008, cette dernière ayant pris le nom commercial 'INNOVATYS', étant précisé que ce n'est qu'en juin 2010 que la société SAFETIC a pris cette dénomination sociale, se dénommant auparavant société EASYDENTIC ;

Ainsi, la société ARCHI CUBE établit qu'elle a signé le contrat d'abonnement de sécurité informatique le 24 mars 2010 dont s'agit avec la société SAFETIC, qui, à l'époque, s'appelait encore EASYDENTIC, exerçant sous le nom commercial INNOVATYS ;

Il ressort du contrat signé le 24 mars 2010 par la société ARCHI CUBE, qu'il est tripartite et comprend deux volets, à savoir un contrat de prestation fourni par la société SAFETIC qui correspond à de la télésauvegarde sécurisée, et un contrat de location financière qui prévoit notamment le versement de 60 loyers mensuels de 120 euros HT, la propriété du 'produit' n'étant pas transférée au locataire, ce service financier étant fourni par la société PARFIP FRANCE ;

Ainsi, les contrats de prestation de télésauvegarde sécurisée et de location financière sont réunis en un seul contrat, signés par les société ARCHI CUBE, SAFETIC et PARFIP FRANCE, qui prévoit, d'une part, les conditions particulières avec la désignation du matériel et des prestations choisies par l'abonné/locataire, les conditions générales du contrat d'abonnement sécurité informatique, et les conditions générales du contrat de location ;

Comme l'indique justement la société ARCHI CUBE, le contrat de prestation de télésauvegarde sécurisée conclu avec la société SAFETIC ne porte pas sur un bien informatique matériel, mais sur un bien informatique immatériel, à savoir le droit d'utiliser une licence PACK e-BACKUP qui a pour objet, comme cela est précisé à l'article 3 des conditions générales du contrat d'abonnement de sécurité informatique, 'de permettre à l'abonné de sauvegarder sur des serveurs distants gérés par le prestataire ou par un tiers de son choix, les données informatiques qu'il a sélectionnées', le services utilisant 'le réseau internet ou tout autre réseau utilisant le protocole IP pour assurer le transport du fichier, préalablement chiffré sur le poste de l'émetteur (...), vers le centre de sauvegarde';

L'article 5.3 des conditions générales du contrat d'abonnement de sécurité informatique précise que, concrètement, le prestataire met à la disposition de l'abonné un système de télésauvegarde en ligne ;

Le contrat dont s'agit ne porte que sur la licence d'utilisation du logiciel PACK e-BACKUP, aucun autre bien informatique n'étant visé aux conditions particulières ;

Les conditions générales tant du contrat d'abonnement de sécurité informatique, que du contrat de location financière précisent respectivement en leurs articles 13 et 3 que ces contrats sont indépendants et que l'abonné s'interdit de cesser de payer les loyers financiers et renonce à tout recours contre l'établissement cessionnaire, en l'espèce la société PARFIP FRANCE, au cas où le contrat de prestation serait résilié, 'l'abonné reconnaissant qu'il peut toujours utiliser le matériel loué', et qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire ;

Cependant, il résulte de ce qui précède que les conditions du contrat d'abonnement de sécurité informatique et du contrat de location financière sont stipulées dans le même contrat signé par les trois parties, qu'il existe non seulement une connexité économique entre les contrats, dans la mesure où ils concourent tous à une même fin, mais également une interdépendance et une indivisibilité ;

En outre, la société ARCHI CUBE, qui exerce l'activité d'architecte, n'est pas spécialiste des prestations informatiques et a simplement reconnu 'pouvoir' s'adresser à un autre prestataire informatique en cas de défaillance de la société SAFETIC, ce qui n'est qu'une obligation de moyen, qu'elle n'a manifestement pas réussi a réaliser dès lors que pour obtenir une prestation similaire de sauvegarde de données les prestataires sur le marché n'utilisent pas forcément les mêmes logiciels et techniques, qui évoluent constamment, ni les mêmes financements, qu'il s'agisse du mode ou du coût ;

De son côté, la société PARFIP ne justifie pas avoir proposé à la société ARCHI CUBE une solution alternative à la suite de la liquidation judiciaire de son partenaire commercial, la société SAFETIC ;

S'agissant de contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, il sont interdépendants ;

Il s'ensuit que les stipulations de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, précédemment rappelées, sont inconciliables avec l'interdépendance des contrats de location et de prestation de services dont s'agit et doivent , en conséquence, être réputées non écrites ;

La société SAFETIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012 du tribunal de commerce d'Aix en Provence, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée, et, par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge commissaire a ordonné la résiliation du contrat liant la société SAFETIC à la société ARCHI CUBE, qu'il a appelé contrat de maintenance ;

Le contrat conclu entre la société SAFETIC et la société ARCHI CUBE étant résilié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière visant à prononcer la résiliation de ce contrat ;

La conséquence de la résiliation du contrat de prestation conclu entre la société SAFETIC et la société ARCHI CUBE, sur le contrat de location financière pris en charge par la société PARFIP FRANCE, n'est pas la résiliation de ce dernier mais sa caducité ;

En effet, la résiliation est liée à l'inexécution du contrat, or, en l'espèce ce n'est pas l'exécution du contrat par la société PARFIP FRANCE qui est en cause, mais son inutilité et son absence d'effet, à défaut de prestation fournie par la société SAFETIC à compter du 12 février 2012, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité ;

La caducité du contrat de location étant directement liée à la résiliation du contrat d'abonnement de sécurité informatique du fait de l'incapacité de la société SAFETIC de remplir des obligations depuis sa liquidation judiciaire du 12 février 2012, à l'exclusion de toute faute de la part de la société ARCHI CUBE, aucun loyer à compter du 12 février 2012, ni aucune indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale ne peut être réclamé à cette dernière, la société PARFIP FRANCE devant être déboutée de ses demandes à hauteur de 4 605, 23 euros TTC formulées de ces chefs, qui correspondent à 473, 61 euros au titre des loyers impayés de novembre 2012 à janvier 2013 inclus, à 3 756, 02 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et 375, 60 euros au titre de la clause pénale ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et la société PARFIP FRANCE déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 4605, 23 euros TTC ;

La société PARFIP FRANCE sera condamnée à payer à la société ARCHICUBE la somme de 225, 47 euros au titre des frais et intérêts payés par cette dernière suite à l'exécution forcée du jugement comme cela résulte du commandement de payer aux fins de saisie vente versé aux débats ;

La société ARCHI CUBE justifie quant à elle avoir payé tous les loyers jusqu'au mois d'octobre 2012, inclus, alors que la société SAFETIC ne remplit plus ses obligations au titre du contrat de d'abonnement de sécurité informatique depuis le 12 février 2012, le juge commissaire ayant d'ailleurs autorisé la résiliation du contrat pour ce motif ;

La liquidation judiciaire de la société SAFETIC étant intervenue le 12 février 2012, elle a pu accomplir ses prestations jusqu'à cette date ;

En conséquence il ne sera fait droit à la demande de restitution des loyers de la société ARCHI CUBE qu'à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois d'octobre 2012, ce qui correspond à la somme de 960 euros HT;

Ainsi la société PARFIP FRANCE sera condamnée à payer à la société ARCHI CUBE la somme de 960 euros HT ;

Par ailleurs, le contrat d'abonnement de sécurité informatique ayant porté sur un droit d'utilisation de licence PACK e-BACKUP, il sera ordonné la restitution par la société ARCHI CUBE à la société PARFIP FRANCE, de la documentation y afférente, ainsi que des codes qui lui ont été remis permettant l'utilisation de ce produit, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire en l'état ;

La société PARFIP FRANCE sera déboutée de ses plus amples demandes de ce chef ;

La société PARFIP FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ARCHI CUBE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que le contrat de télésauvegarde sécurisée conclu entre la société SAFETIC et la société ARCHI CUBE est résilié pour défaut de prestation fournie par la société SAFETIC depuis le 12 février 2012,

En conséquence,

Prononce la caducité du contrat de location conclu entre la société PARFIP FRANCE et la société ARCHI CUBE, à compter du 12 février 2012,

En conséquence,

Déboute la société PARFIP FRANCE de sa demande en paiement à hauteur de 4 605, 23 euros TTC à l'encontre de la société ARCHICUBE,

Condamne la société PARFIP FRANCE à restituer à la société ARCHI CUBE la somme de 960 euros hors taxe au titre des loyers versés pour les mois d e mars 2012 à octobre 2012 inclus,

Déboute la société ARCHI CUBE de ses plus amples demandes à l'encontre de la société PARFIP FRANCE, au titre du remboursement des loyers,

Condamne la société PARFIP FRANCE à payer à la société ARCHI CUBE la somme de 225, 47 euros au titre des frais et intérêts payés par cette dernière suite à l'exécution forcée du jugement,

Ordonne la restitution par la société ARCHI CUBE à la société PARFIP FRANCE de la documentation relative au PACK e-BACKUP, ainsi que des codes qui lui ont été remis permettant l'utilisation de ce produit,

Dit n'y avoir lieu au le prononcé d'une astreinte,

Déboute la société PARFIP FRANCE de ses plus amples demandes de restitution,

Déboute société PARFIP FRANCE ses demandes au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

Condamne la société PARFIP FRANCE à payer à la société ARCHI CUBE somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société PARFIP FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/04893
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/04893 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.04893 ?
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