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17/09/2015 | FRANCE | N°14/04610

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 septembre 2015, 14/04610


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/09/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04610



Jugement (N° 2012/1019)

rendu le 25 Juin 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SD/KH





APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]
>[Localité 1]



Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pascal LENOIR, collaborateur







INTIMÉS

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04610

Jugement (N° 2012/1019)

rendu le 25 Juin 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SD/KH

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pascal LENOIR, collaborateur

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

Madame [S] [R]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 25 juin 2014 du tribunal de commerce d'Arras, qui a débouté [P] [D] et [S] [R] de leurs demandes relatives à la compétence d'attribution du tribunal, et retenu sa compétence, a constaté que leurs engagements en qualité de caution de l'EURL JERAM étaient disproportionnés au jour de la signature des actes de cautionnement, constaté que [P] [D] et [S] [R] sont actuellement dans l'incapacité de faire face aux engagements de cautionnement de l'EURL JERAM, les a déchargés en conséquence de leurs engagements de caution de l'EURL JERAM, dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera à l'avenir dans l'impossibilité de se prévaloir de ces cautionnements, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1800 euros à [P] [D] et [S] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2014 par la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement [P] [D] et [S] [R] à lui payer la somme de 8 807, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, la somme de 144 029 (soit 50% de l'encours du prêt) en leur qualité de caution solidaire de L'EURL JERAM outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 17 février 2012, 23 044, 27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour exigibilité anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, sur les demandes reconventionnelles des époux [D], de dire que leur demande de condamnation de la BANQUE POPUALIRE DU NORD à hauteur de 334 719, 07 euros constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 70 dudit code, de les déclarer irrecevables en leurs demandes à ce titre, subsidiairement, de dire qu'ils sont prescrits en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes de les condamner au paiement de 1800 euros pour résistance abusive, aux dépens et à payer 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 1er avril 2015 pour [P] [D] et [S] [R] aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au jour de la signature des actes de cautionnement, constaté leur incapacité à faire face à leurs engagements de cautionnements depuis l'action engagée par la BPN, dit que la BPN sera à l'avenir dans l'impossibilité de s'en prévaloir, pour le surplus, ils demandent à la cour de recevoir leur appel incident, les y déclarant fondés, de déclarer le tribunal de commerce d'Arras incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS à l'égard de madame [D], sur le fond de dire que la BPN a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [D] en ce qui concerne l'octroi du prêt immobilier de 221.000 euros le 19 janvier 2010, qui n'a pas servi à l'acquisition de leur maison contrairement à ce que la banque prétend, et ce, à un moment où les époux [D] avaient déjà signé des engagements de caution disproportionnés à hauteur de 252.000 euros, de dire de surcroît que ce prêt immobilier de 221.000 euros n'a pas servi à l'acquisition de leur maison, contrairement à ce que la banque prétend, mais au remboursement des concours qu'avaient dû mobiliser Mr [D] pour pallier l'absence de déblocage dudit prêt en 2008, notamment d'avances en provenance de l'EURL JERAM, de condamner à ce titre la BPN à rembourser aux époux [D] la somme de 334.719,07 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre de ce prêt qui n'a jamais servi à financer l'acquisition de leur maison, mais seulement à couvrir la BPN de ses propres manquements, de dire que la BPN a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [D], en ce qui concerne le caractère imprudent et risqué de l'octroi du crédit de 420.000 euros à l'EURL JERAM, de dire que la BPN a engagé sa responsabilité à l'égard de Mr et Mme [D], qui étaient à la fois cautions et emprunteurs profanes dans le cadre des différents engagements souscrits successivement auprès de la BPN entre 2008 et 2010, en ne remplissant pas son devoir de conseil et son obligation de mise en garde, de condamner la BPN au paiement d'une somme de 250.000 euros aux époux [D] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, somme correspondant à la moins value réalisée sur la revente contrainte de leur maison d'habitation dans un contexte particulièrement défavorable, en tout état de cause de condamner la BPN au paiement d'une somme de 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carlier avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2015 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que [P] [D] et [S] [R] sont poursuivis par la BANQUE POPULAIRE DU NORD en leurs qualité de caution de l'EURL JERAM, gérée par le premier et placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2012, au titre d'engagements de caution solidaire au profit de la banque, les uns du 1er août 2009 dans la limite de 252 000 euros pour une durée de 9 ans au titre d'un prêt de 420 000 euros accordé à la société JERAM, les autres du 5 juin 2010 dans la limite de 120 000 euros pour une durée de 5 ans, que par courrier du 17 février 2012 reçu le 20 février 2012 la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait sa créance au passif de la société JERAM auprès de maître [P] [Q] à hauteur de 8807, 06 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, et à hauteur de 319 910, 42 euros au titre du prêt du 1er août 2009, que par courrier recommandé avec accusé de réception des 14 et 22 février 2012 la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait [P] [D] et [S] [R] en demeure de respecter leurs engagements de caution, en vain, que c'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU NORD les faisait assigner devant le tribunal de commerce d'ARRAS, par acte d'huissier de justice du 2 mai 2012, afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 8807, 06 euros, 144 029, 54 euros, 23 044, 27 euros, 2500 euros de dommages-intérêts pour propos vexatoires et diffamants, et 1800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel la société BANQUE POPULAIRE DU NORD expose que les engagements de caution souscrits par [P] [D] et [S] [R] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus propres et relevant de la communauté au regard de la fiche de solvabilité du 7 août 2008, et de celle du 1er août 2009 faisant apparaître des revenus mensuels entre 6700 euros et 5536 euros, un faible taux d'endettement, un patrimoine immobilier évalué à 650 000 euros, un PEE de 6675 euros, et un véhicule personnel évalué à 25 000 euros, soit un patrimoine de 457 675 euros, déduction faite de leur prêt sur la résidence principale de 221 000 euros, qu'en outre ils disposaient de liquidités importantes liées à la vente de leur appartement sis à ARRAS en août 2008 pour un prix de 234 150 euros, qu'ils n'établissent pas que cette somme ait été versée sur le compte de la société, qu'elle n'a pas davantage servi à rembourser le prêt de 160 000 euros ayant servi à l'acquisition de cet appartement, qu'il est faux de prétendre qu'elle n'aurait pas exigé ce remboursement, que le prêt immobilier de 221 000 euros pour l'achat de la résidence principale sise à [Adresse 2] n'a été finalisé que le 19 janvier 2010, aucune charge ne pouvant de ce fait être retenue dans le cadre de l'engagement de caution du 1er août 2009, que les époux [D] ont signé et déclaré sincères et véritables les fiches patrimoniales susvisées, qu'ils ne démontrent pas qu'elle aurait eu des informations supplémentaires qu'eux mêmes ignoraient, que le prêt familial de 282 314, 42 euros accordé par madame [L] le 18 avril 2012 à rembourser pour le 18 avril 2022 n'a jamais été porté à sa connaissance au moment de la signature des engagements de caution les 1er août 2009 et 5 juin 2010, qu'il ne lui appartenait pas de faire des investigations à ce titre, qu' elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, qu'elle justifie par le biais des fiches patrimoniales qu'elle a respecté son obligation d'information.

Elle indique que les époux [D] étaient informés de la situation de la société JERAM, que [S] [R] avait un intérêt patrimonial au paiement des dettes garanties ayant été directrice depuis le 1er juillet 2008 de cette société moyennant un salaire mensuel de 2 353 euros, que monsieur [D] connaissait le monde de l'entreprise, qu'ils ont ainsi la qualité de caution avertie, qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer un manquement aux devoirs de conseil, d'information et de mise en garde à leur encontre d'autant qu'ils n'établissent pas qu'elle aurait eu sur les revenus patrimoines et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'eux mêmes ignoraient.

Elle soutient que les engagements de caution ont été appréciés au regard des fiches de patrimoine, les perspectives de développement de l'entreprise n'étant invoquées qu'à titre complémentaire.

Elle expose que si la disproportion est retenue, les époux [D] n'établissent pas qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs engagements, qu'ils expliquent en effet que leur résidence principale a été vendue 350 000 euros, que leur avis d'imposition 2014 n'est pas versé aux débats, qu'ils n'attestent pas de l'exigibilité des prêts qu'ils invoquent.

Elle affirme que compte tenu de l'intérêt patrimonial de madame [D] dans l'entreprise, son engagement de caution a une nature commerciale, le tribunal de commerce d'Arras étant en conséquence compétent, que quoiqu'il en soit la cour d'appel de Douai est juridiction d'appel des juridictions civiles et commerciales d'Arras.

Elle explique qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de l'octroi du prêt pour le prêt immobilier de 221 000 euros destiné à la résidence principale des époux [D], que ce prêt, bien qu'accordé dans son principe n'a été finalisé que le 19 janvier 2010, la partie administrative ayant nécessité de nombreuses relances des époux [D], que le procès verbal d'assemblée générale de la société JERAM du 18 août 2008 a autorisé un prêt de 250 000 euros aux époux [D], que ce virement a été fait sur la base de ce procès verbal et à la demande de monsieur [D], et qu'elle conteste avoir demandé l'établissement de ce procès verbal.

Elle ajoute que le financement de l'acquisition de la résidence principale des époux [D] à hauteur de 600 000 euros devait s'opérer par le produit de la vente de leur appartement de [Localité 4] au prix de 235 000 euros, par l'emprunt immobilier de 221 000 euros et par des apports personnels de monsieur [D] résultant notamment de dividendes, qu'elle n'est nullement responsable du retard pris dans la vente de l'appartement qui ne s'est réalisé que le 22 octobre 2008, qu'elle a toujours accompagné la société JERAM dans la gestion de sa trésorerie, que cette dernière ne connaissait pas en novembre 2009 de situation financière difficile, qu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 18 janvier 2012, que dans ces conditions il ne peut être soutenu que l'octroi du prêt immobilier n°08608651 a pesé sur la situation financière de la société JERAM, que d'ailleurs le 26 février 2010 les avances de trésorerie avaient été remboursées à la société JERAM par les époux [D];

Elle conteste avoir incité les époux [D] à recourir à des prêts familiaux et avoir privilégié un prêt accordé à la société JERAM au détriment du prêt immobilier numéro 0860865, que le prêt souscrit auprès de madame [L] en 2012 qui n'a pas été porté à sa connaissance, doit être remboursé sur une durée de 10 ans, de sorte que cela n'a pas grevé leur budget, qu'en outre elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients.

Elle affirme que la demande de dommages-intérêts des époux [D] fondée sur le prétendu non respect de son devoir de mise en garde est irrecevable car présenté pour la première fois en cause d'appel, qu'en outre cette demande est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil, qu'en effet le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit, or le prêt de 221 000 euros a été consenti le 23 décembre 2009, et réitéré le 19 janvier 2010.

A titre subsidiaire, elle expose que compte tenu des fiches patrimoniales remplies par les époux [D] leurs engagements ne représentaient pas une charge excessive.

Elle conteste également toute responsabilité dans l'octroi du prêt de 420 000 euros accordée à l'EURL JERAM, crée en 2007, expliquant qu'à l'époque de l'octroi du prêt la situation de cette dernière n'était ni irrémédiablement compromise ni gravement obérée, que le premier exercice de la société JERAM était très prometteur, de même que le bilan arrêté au 31 décembre 2008, que monsieur [D] était gérant de L'EURL JERAM depuis deux ans et était en mesure d'apprécier l'opportunité de l'opération financée, que ni cette dernière, ni le liquidateur judiciaire ne sont venus chercher sa responsabilité, qu'en outre les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas réunies.

Elle indique qu'elle verse aux débats les lettres d'information adressées aux cautions en 2010 et 2011, qu'en vertu de l'article 4 des actes de cautionnement, elle n'avait pas d'autre formalité à accomplir à ce sujet, les époux [D] ne lui ayant pas fait savoir qu'ils n'auraient pas reçu ces courriers avant le 20 mars.

En réponse, les époux [D] exposent que l'engagement de caution de madame [D] n'est pas de nature commerciale car elle n'était ni dirigeant ni associée de l'EURL JERAM, et n'avait aucun intérêt personnel au prêt consenti à l'EURL JERAM, qu'en outre elle était en congé maternité à l'époque de la signature des engagements de caution et ne reviendra jamais travailler pour l'entreprise, qu'ainsi le tribunal de commerce d'Arras devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Arras.

Sur le fond, ils estiment que la banque a commis une faute en mettant à disposition de façon très tardive le prêt immobilier de 221 000 euros destiné à financer partiellement l'achat de leur résidence principale au prix de 600 000 euros, alors qu'elle avait donné son accord de principe pour ce prêt outre un prêt de 29 000 euros en juin 2008, que pour respecter les délais mentionnés au compromis de vente, ils ont été contraints de trouver des solutions financières de substitution soit le déblocage d'avances sur dividendes de l'EURL JERAM d'un montant de 250 000 euros, montant supérieur à celui prévu initialement, et ce en accord avec la banque qui a effectué les virements de compte à compte, leur demandant d'établir un procès verbal d'assemblée.

Ils ajoutent que la concrétisation de la vente de l'appartement n'a pu se faire que le 22 octobre 2008, alors que le compromis était signé en juillet 2008, ce qui a contraint monsieur [D] a solliciter un emprunt de 338 100 euros à sa mère, madame [L], prêt enregistré à l'administration des impôts le 25 août 2008, qu'ainsi ils ont pu régulariser l'acte notarié pour l'acquisition de leur résidence principale le 21 août 2008.

Ils expliquent qu'ils ont pourtant relancé à de nombreuses reprises la banque pour qu'elle débloque enfin les prêts de 221 000 euros et 29 000 euros, ce qui ne sera effectif que le 19 janvier 2010 et uniquement pour le prêt de 221 000 euros.

Ils soutiennent que ce retard est en fait lié à la volonté de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de privilégier un prêt pour travaux de 420 000 euros à l'EURL JERAM à l'occasion desquelles leur cautionnement à hauteur de 252 000 euros a été reccueilli ce qui grevait leur capacité d'emprunt et gênait le déblocage des prêts immobiliers; c'est d'ailleurs pour cette raison que la banque dans un courriel du 21 avril 2009 a demandé de remplir la fiche patrimoniale en fonction de leur situation personnelle au 7 août 2008, époque à laquelle le dossier a été instruit décidé, bloqué et accordé.

Ils indiquent que c'est pour cette raison que la fiche patrimoniale que leur a faite remplir la banque lors de leur engagement de caution du 1er août 2009 à hauteur de 252 000 euros relatif au prêt de 420 000 euros octroyé à l'EURL JERAM, n'est pas le reflet de la réalité.

Ils expliquent que l'octroi du prêt de 221 000 euros en 2010 a été fautif car à cette époque ils étaient surendettés et signataires d'engagements de caution disproportionnés, que la banque leur a octroyé sans se soucier de leurs capacités de remboursement, et alors qu'ils étaient engagés par le cautionnement à hauteur de 252 000 euros.

Ils s'estiment bien fondés à réclamer la somme de 334 719, 07 composée de 106 988, 09 euros d'échéances payées par eux avant que la banque ne prononce la déchéance du terme et 227 730 euros que la banque a perçu en remboursement du prêt lors de la vente de la maison, ce d'autant que les 221 000 euros n'ont pas servi au financement de la maison.

Ils indiquent que consciente de ses fautes la banque n'exigera pas le remboursement du prêt de 160 000 euros lors de la vente de leur appartement pourtant financé par ce prêt encore en cours, que le prix de vente sera transféré sur le compte de l'EURL JERAM par des virements successifs de 50 000 euros le 23 octobre 2008, 35 000 euros le 30 octobre 2008, que la BPN leur a ensuite conseillé de placer 100 000 euros pendant deux mois sur des livrets TURBO ouverts le 4 novembre 2008, cette somme étant versée le 3 novembre 2009 sur le compte de l'EURL JERAM.

Ils exposent que le prêt de 221 000 euros a finalement était affecté pour une partie au remboursement des aides familiales, et pour l'autre partie à la reconstitution du compte courant d'associé de monsieur [D] dans l'EURL JERAM.

Ils contestent avoir souscrit un prêt 'post acquisition' , le prêt de 221 000 euros octroyé en 2008 sur le principe étant un prêt immobilier classique.

Ils ajoutent que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD réside également dans la particulière légèreté avec laquelle elle a instruit et accordé le crédit de 420 000 euros à l'EURL JERAM en faisant ainsi peser un risque anormal sur les cautions, qu'en effet lorsque ce prêt est demandé par monsieur [D] c'est en vue du développement d'une école [A] et non pas en exécution des trois contrats qui avaient assuré la solvabilité de la société JERAM la première année, ce que n'a pas apprécié la banque se contentant du recul d'une année d'exploitation et de revenus prévisionnels fondés uniquement sur la nouvelle activité de l'école [A] pour octroyer le prêt, alors qu'il lui avait été dit que les trois contrats de formation ayant procuré les revenus en 2008 ne seraient pas reconduits en 2009.

Ils en déduisent que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a effectué aucun travail sérieux pour évaluer le risque de solvabilité de l'entreprise alors que monsieur [D] n'avait que 34 ans, et n'avait pas d'expérience en gestion de finances et trésorerie.

Ils ajoutent que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas tenu compte des prêts de 221 000 euros et 29 000 euros accordés même s'ils n'étaient pas encore formalisés, et que compte tenu de l'ensemble de ces éléments ils sont bien fondés à réclamer des dommages-intérêts à hauteur de 250 000 euros qui auront vocation à venir se compenser avec les sommes qui leur sont aujourd'hui réclamées en justice.

Ils reprochent à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ne pas les avoir mis en garde sur les risques encourus au regard des cautionnements consentis et du déroulement particulier des opérations, alors qu'elle était parfaitement informée de leurs situations personnelle et professionnelle, monsieur [D] étant titualire d'un compte dans ses livres depuis 1992.

Ils soutiennent que dans ces conditions leurs engagements de caution étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de la signature des engagements, que la proportionnalité ne s'apprécie pas en fonction des revenus escomptés de l'opération garantie, que l'article L341-4 du code de la consommation s'applique, que la caution soit profane ou avertie, que si la banque a rendu les choses obscures du fait de ses différentes fautes, elle était néanmoins informée de leur situation tant en ce qui concerne les patrimoine et revenus que s'agissant de l'endettement, même si tous les élements n'étaient pas indiqués dans les tableaux de déclarations de patrimoine établis par la banque.

Ils ajoutent que leur situation patrimoniale et financière actuelle ne leur permet pas de faire face aux réclamations de la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui s'élèvent à 180 000 euros environ, dès lors qu'il n'ont que de faibles revenus, soit 1200 euros maximum par mois pour monsieur [D] et 1800 euros pour son épouse au titre d'indemnité ASSEDIC, que leur résidence a été vendue au prix de 350 000 euros le 20 février 2014, ce qui a permis de rembourser une partie de leurs dettes dont la somme de 227 730, 98 euros au titre du prêt immobilier contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui en réclame 332 326, 92 euros, qu'en outre la CASDEN leur réclame la somme de 100 679, 81 euros au titre du prêt immobilier de 160 000 euros, que le prêt contracté auprès de madame [L] est toujours en cours, un montant de 274 000 euros restant à payer, qu'ils sont ruinés et n'ont plus d'actif.

SUR CE 

Sur le moyen soulevé par les époux [D] tiré de l'incompétence du tribunal de commerce d'ARRAS

Les exceptions d'incompétence doivent être soulevées in limine litis, avant tout débat au fond ;

En l'espèce les époux [D] sollicitent en premier lieu aux termes du dispositif de leurs écritures la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au jour de la signature des actes de cautionnement, constaté leur incapacité à faire face à leurs engagements de caution lorsqu'ils sont actionnés par la BPN, et dit que la BPN sera à l'avenir dans l'impossibilité de s'en prévaloir ;

Ce n'est qu'ensuite et de façon contradictoire qu'ils demandent à la cour de recevoir leur appel incident, et de déclarer le tribunal de commerce d'Arras incompétent ratione materiae au profit de tribunal de grande instance d'ARRAS à l'égard de madame [D] ;

Dans ces conditions, l'exception d'incompétence invoquée par les époux [D] sera déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis ;

Il convient en outre de relever que le débat sur la compétence n'avait plus qu'un intérêt moindre, dès lors que le tribunal de commerce a statué dans un même jugement sur la compétence et sur le fond, et que la juridiction d'appel pour les décisions rendues tant par le tribunal de commerce d'Arras que par le tribunal de grande instance d'Arras, est la cour d'appel de Douai ;

Sur la demande des époux [D] visant à condamner la BPN à leur rembourser la somme de 334.719,07 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre du prêt immobilier de 221 000 euros

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD soulève, sur le fondement des articles 564 et 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des époux [D] visant à la condamner au paiement de la somme de 334 719, 07 euros ;

Il résulte des écritures des époux [D] que la somme de 334 719, 07 euros correspond à une demande de remboursement des sommes qu'ils ont versées dans le cadre du prêt immobilier de 221 000 euros qui leur a été accordé à titre personnel, les époux [D] estimant que la banque a engagé sa responsabilité notamment au titre de ses devoirs de mise en garde et de conseil, en leur octroyant ce prêt, dès lors qu'ils avaient déjà souscrits des engagements de caution disproportionnés à hauteur de 252 000 euros et que ce prêt n'a en réalité pas servi à acheter leur maison mais à des remboursements de concours à l'EURL JERAM ;

Il s'agit d'une demande nouvelle dès lors qu'il ne ressort pas du jugement déféré, qu'elle ait été formulée et débattue devant les premiers juges, les époux [D] n'ayant demandé, outre la décharge de leurs engagements de caution pour cause de disproportion, qu'une somme de 200 000 euros de dommages-intérêts ;

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, étant précisé toutefois que la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ;

Or, en l'espèce les époux [D] ne formulent aucune demande en compensation pour cette somme, leur réponse à la demande initiale de la banque visant à leur condamnation en qualité de caution du prêt professionnel de 420 000 euros accordé à la société JERAM, étant une demande de décharge de leurs engagements de caution sur le fondement de la disproportion, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros, augmentée à 250 000 euros en cause d'appel ;

La demande de restitution de la somme de 334 719, 07 euros des époux [D] ne vise pas davantage à faire écarter les prétention adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, le prêt immobilier de 221 000 euros ayant été accordé aux époux [D] pour l'acquisition de leur résidence personnelle par acte authentique du 19 janvier 2010, soit bien avant le début de la procédure de première instance initiée par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD par assignation du 2 mai 2012 ;

Par ailleurs, il est important que chacune des parties puisse bénéficier du double degré de juridiction sur cette demande qui porte sur un montant conséquent ;

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande des époux [D] visant à condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur rembourser la somme de 334.719,07 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre du prêt immobilier de 221 000 euros ;

Sur le moyen soulevé par les époux [D] tiré de la disproportion de leurs engagements de caution

[P] [D] et [S] [R] arguent du caractère disproportionné de leurs engagements de caution, ce qu'il leur appartient d'établir ;

Sur l'engagement de caution des époux [D] dans la limite de 252 000 euros

Par acte du 1er août 2009, [P] [D] s'est engagé, selon les mentions manuscrites qu'il a apposées, en qualité de caution solidaire de l'EURL JERAM, dans la limite de 252 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard, ayant par ailleurs renoncé au bénéfice de discussion ;

Aux termes du même acte son épouse, [S] [R] a donné son accord exprès à ce cautionnement ;

Il est précisé aux termes de cet engagement de caution que l'obligation garantie est le prêt professionnel de 420 000 euros accordé à la société JERAM ;

Le même jour, [S] [R] a souscrit un engagement de caution selon les mêmes modalités, limites et conditions, l'obligation garantie étant également le prêt professionnel de 420 000 euros accordé à la société JERAM, [P] [D] ayant donné son accord exprès ;

En vertu de l'article L 341-4 du code de la consommation, si l'engagement de la caution lors de sa conclusion est manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut pas s'en prévaloir, la sanction étant la décharge totale de la caution ;

Pour l'application de ces dispositions il est indifférent que la caution soit profane ou avertie ;

Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte non seulement les revenus et biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis, lors de la conclusion de l'engagement de caution, en l'espèce le 1er août 2009 ;

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD produit aux débats la déclaration de patrimoine du 29 mars 2009 dont il résulte que les époux [D] bénéficiaient de revenus mensuels à hauteur de 5536 euros par mois, soit 2353 euros pour madame et 3183 euros pour monsieur, qu'ils supportaient un prêt BPN relatif à leur appartement sis [Adresse 2], occasionnant des échéances mensuelles de 1159 euros, ainsi qu'un prêt occasionnant des mensualités de 381 euros, qu'ils avaient prévu une augmentation des mensualités des prêts à hauteur d'une somme globale de 1964, 78 euros, qu'il est possible de relier au déblocage à venir du prêt de 221 000 euros pour l'acquisition de la maison sis [Adresse 2] ;

Cette déclaration de patrimoine détaille d'ailleurs le programme d'achat immobilier d'un montant de 650 000 euros portant sur la maison d'habitation sise [Adresse 2], ainsi que son financement, à savoir 429 000 euros au titre d' un apport personnel, et 221 000 euros au titre d'un prêt immobilier ;

Au titre de leur patrimoine, les époux [D] déclaraient être titulaires d'un bien immobilier évalué à 650 000 euros, d'un PEE SOCIETE GENERALE d'un montant de 3675 euros et d'un véhicule personnel évalué à 25 000 euros ;

Il résulte en effet des éléments de la procédure, que le 7 août 2008 chacun des époux [D] avait rempli une demande d'admission relatif à un prêt immobilier de 221 000 euros à rembourser en 240 mois, et que par acte authentique du 21 août 2008 ils faisaient l'acquisition, pour un prix de 600 000 euros, d'un ensemble immobilier composé d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], et de fractions d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] ;

Il ressort de cette déclaration de patrimoine ainsi que des contrats de prêts immobiliers versés aux débats qu'au 1er août 2009 les époux [D] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de 252 000 euros, alors qu'ils avaient un prêt immobilier de 160 000 euros contracté en 2005, à rembourser jusqu'au 30 septembre 2020 en 180 mensualités de 1159, 59 euros ;

Même si chacune des parties savait qu'il serait débloqué, dès lors qu'il était accordé dans son principe depuis 2008, le prêt immobilier de 221 000 euros, à rembourser en 240 mensualités de 1393, 90 euros, n'était pas en cours, n'ayant été concrétisé que le 19 janvier 2010 par acte authentique du même jour, la première échéance devant intervenir le 28 février 2010 ;

Il se déduit de la déclaration de patrimoine que ce prêt de 221 000 euros devait être le seul prêt immobilier à subsister, puisqu'il est bien fait la distinction entre les charges d'emprunt en cours à hauteur de 1540, 59 euros, et les charges d'emprunt à venir à savoir 1964, 78 euros ;

Ainsi déduction faite des charges mensuelles relatives au prêt, les époux [D] disposaient, au 1er août 2009, d'un revenu mensuel de 3571, 22 euros, le taux d'endettement ne dépassant pas 30%, qu'il s'agisse des charges d'emprunt en cours ou à venir ;

Par ailleurs selon les déclaration de patrimoine et contrat de prêt de 221 000 euros du 10 janvier 2010, le bien immobilier, acquis au prix de 600 000 euros et évalué à hauteur de 650 000 euros par les époux [D], était en outre financé à hauteur de 429 000 euros par un apport personnel ;

Ainsi aux termes de la déclaration de patrimoine qu'ils ont signé le 29 mars 2009, et compte tenu de la valeur de leur véhicule, de leur PEE, et déduction faite du prêt immobilier de 221 000 euros à venir, les époux [D] ont évalué leur patrimoine à 457 675 euros ;

Les époux [D] n'ont pas mis en exergue l'existence d'un patrimoine propre à l'un ou l'autre des époux ;

Il ressort des différents actes notariés qu'il sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêt depuis le 6 juillet 1996, qu'ils ont acheté ensemble et sous ce régime tant l'appartement sis [Adresse 2], que l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ;

Ainsi le patrimoine déclaré par les époux [D] est un patrimoine commun aux deux époux qu'il convient de prendre en compte pour évaluer la disproportion manifeste ;

Au 1er août 2009, date de signature des engagements de caution, cette déclaration de patrimoine était toujours d'actualité ;

Les pièces communiquées aux débats révèlent également que les époux [D] ont vendu leur appartement sis [Adresse 2] pour un prix de 234 150 euros, perçu sur leur compte personnel le 23 octobre 2008, tandis qu'ils restaient devoir au titre du prêt de 160 000 euros ayant permis son acquisition, la somme de 127 126, 58 euros au 1er août 2009 ;

Les époux [D] indiquent avoir été contraints par la banque de ne pas rembourser de façon anticipée ce prêt de 160 000 euros lors de la vente de leur appartement, mais ne produisent aux débats aucun élément étayant leur affirmation ;

Ils ont ainsi fait le choix de conserver le produit de la vente de leur appartement sans procéder au remboursement anticipé du prêt, sans pouvoir faire peser cette responsabilité sur la banque, qui, quant à elle, a fait le choix de ne pas exiger l'application de l'article 7 du contrat de prêt relatif au remboursement lors de l'aliénation du bien financé ;

Les époux [D] soutiennent que l'immeuble payé 600 000 euros ne leur appartenait pas vraiment car financé par des avances de l'EURL JERAM à hauteur de 380 000 euros, et pour l'autre partie essentiellement par des prêts familiaux consentis par la mère de [P] [D] ;

Cependant, et comme précédemment rappelé les époux [D] ont indiqué tant dans l'offre de prêt de 221 000 euros, que dans la déclaration de patrimoine que l'immeuble était financé à hauteur de 429 000 euros par des apports personnels, sans évoquer le moindre prêt familial ;

Il ne ressort pas des nombreux courriers échangés entre les parties que les époux [D] aient tenu informé la banque de l'existence de prêts familiaux ;

Ainsi, s' ils communiquent aux débats une déclaration de contrat de prêt du 25 août 2008 d'un montant de 338 100 euros, sans intérêt entre [X] [L] en qualité de prêteur et [P] [D] en qualité d'emprunteur, ils ne justifient pas l'avoir communiquée à la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Ce prêt a été régularisé par acte authentique du 18 avril 2012, lequel ramène le montant de l'emprunt à la somme de 274 000 euros à rembourser au plus tard le 18 avril 2022, sans intérêt jusqu'à cette date, et liste les versements de plusieurs sommes à [P] [D] entre le 13 août 2008 et le 25 octobre 2010 ;

Les époux [D] versent aux débats une autre déclaration de prêt d'un montant de 25 000 euros accordé par [K] [C], mais elle date du 28 décembre 2012, soit bien après la signature des engagements de caution dont s'agit ;

Quant aux avances consenties par l'EURL JERAM, il résulte des éléments de la procédure qu'elles devaient être remboursées ;

En effet, par courrier électronique du 22 décembre 2008 [P] [D] rappelait le délai impératif du 31 décembre 2008 pour le dénouement du prêt immobilier et le remboursement de la société JERAM avant cette date ;

Par message électronique du 24 décembre 2008, la BANQUE POPULAIRE DU NORD expliquait que 85 000 euros avait déjà été remboursés à la société JERAM, une somme de 165 000 euros restant à régulariser pour le 31 décembre 2008, indiquant 'nous parviendrons à établir une solution tampon ponctuelle pour régulariser votre situation';

Les relevés du compte chèque des époux [D] établissent par ailleurs que des virements de 65 000 euros, et 60 000 euros ont été faits les 23 janvier 2009 ;

Quoi qu'il en soit les époux [D], tenus à une obligation de bonne foi, ont toujours évoqué un apport personnel de 429 000 euros, et il n'appartenait pas à la banque de contrôler la véracité de telles déclarations non affectées d'anomalie apparente ;

Par ailleurs les époux [D] ne démontrent pas que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD avait des informations sur leurs situation, revenus et patrimoine qu'eux mêmes ignoraient ;

Il en ressort que les engagements de caution des époux [D] du 1er août 2009 à hauteur de 252 000 euros ne peuvent, compte tenu des revenus et surtout du patrimoine commun évalué à 457 675 euros, après pris en compte des charges de crédit et du prêt de 221 000 euros, être considérés comme manifestement disproportionnés au jour de leur signature, au sens de l'article L341-4 du code de commerce, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ;

Par courrier du 17 février 2012 adressé à maître [Q] en sa qualité de mandataire de justice de la société JERAM, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance au passif de cette dernière à hauteur de 328 717, 48 euros soit 288 059, 09 euros au titre de l'encours du capital du prêt professionnel de 420 000 euros, 23 044, 27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévu au contrat de prêt, et 8 807, 06 euros au titre du solde débiteur du compte ;

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 février 2012 reçus le 16 février 2012, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis les époux [D] en demeure de respecter leurs engagements de caution, et leur demandait le paiement de la somme de 252 000 euros ;

Ces courriers constituent une interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été remis aux époux [D] le 16 février 2012 ;

Dans le cadre de la présente procédure la société BANQUE POPULAIRE DU NORD réclame le paiement de la somme de 144 029, 54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 17 février 2012, et la somme de 23 044 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 ;

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;

En conséquence, [P] [D] et [S] [D] née [R] seront condamnés solidairement à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 144 029, 54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 17 février 2012, et la somme de 23 044 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, le tout dans la limite de 252 000 euros fixée par les engagements de caution ;

Sur l'engagement de caution des époux [D] du 5 juin 2010 dans la limite de 120000 euros

Par actes du 5 juin 2010, [P] [D] et son épouse [S] [R] se sont engagés, selon les mentions manuscrites qu'il ont apposées, en qualité de caution solidaire de l'EURL JERAM renonçant au bénéfice de discussion dans la limite de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de 5 ans ;

Chacun des époux a donné son accord exprès au cautionnement de l'autre ;

Il est précisé aux termes de ces engagements de caution que sont garanties toutes les obligations dont le débiteur principal, la société JERAM, est ou pourrait être tenue vis à vis de la banque et notamment les soldes définitifs ou provisoires des comptes courant ouverts au profit du débiteur principal ;

Le 1er décembre 2009 les époux [D] ont rempli une nouvelle déclaration de patrimoine qui mentionne quelques différences par rapport à celle de mars 2009, à savoir une augmentation des revenus du couple, soit 4300 euros pour [P] [D] et 2353 pour son épouse, la diminution des charges mensuelles d'emprunt, soit 1159, 59 euros par mois en cours, et 1393, 90 euros à venir, soit un revenu net disponible de 5 259, 10 euros par mois et un endettement inférieur à 30% ;

Cette déclaration de patrimoine rappelle, d'une part, le plan de financement pour l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit 428 115 euros d'apport personnel, et 221 000 euros au titre d'un prêt immobilier, d'autre part, que le patrimoine est constitué d'une résidence principale commune aux époux évalué à 650 000 euros ;

Cependant il ressort de ce qui a été précédemment exposé, qu'au 5 juin 2010, date de signature des engagements de caution dans la limite de 120 000 euros, l'endettement des époux [D], connu par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD était plus important ;

En effet à cette date les époux [D] avaient deux emprunts immobiliers personnels en cours, à savoir le prêt de 160 000 euros du 20 septembre 2005 à rembourser en 180 mensualités de 1159, 59 euros, une somme de 119 343, 02 euros restant due au 5 juin 2010, et le prêt de 221 000 euros du 19 janvier 2010 à rembourser en 240 mensualités de 1393, 90 euros, la somme de 218 550, 60 euros restant due au 5 juin 2010 ;

Par ailleurs, pour évaluer la disproportion manifeste, il faut également prendre en compte l'engagement de caution souscrit par les époux [D] le 1er août 2009 à hauteur de 252 000 euros, toujours en cours ;

Il en ressort que le taux d'endettement des époux [D] était de 38%, et que les charges d'emprunt et de caution s'élevaient au 5 juin 2010 à la somme 590 000 euros ;

En revanche et comme cela a été indiqué précédemment, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ignorait l'existence des prêts familiaux dont font état les époux [D], lesquels n'ont pas été déclarés par les époux [D] et n'ont d'ailleurs été régularisés qu'en 2012 ;

Ainsi, ces prêts familiaux ne sont pas à prendre en compte pour évaluer la disproportion manifeste de l'engagement de caution ;

Cependant, eu égard au taux d'endettement important des époux [D] et au montant des prêts et cautions en cours couvrant la quasi totalité de la valeur du patrimoine des époux [D], les engagements de caution souscrits par eux le 5 juin 2010 dans la limite de 120 000 euros doivent être considérés comme manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, qui ne prévoit pas, pour l'appréciation de la disproportion manifeste, de prendre en compte les perspectives de développement de l'entreprise des époux [D] ;

Dès lors et conformément aux dispositions de l'article L341-4 du code le consommation, il convient de déterminer si le patrimoine des cautions, au moment où elles sont appelées, leur permet de faire face à leur obligation ;

Les époux [D] établissent qu'ils ont revendu leur patrimoine immobilier pour payer une partie de leurs dettes, que leur revenu annuel en 2012 s'élevait à 14 103 euros, que celui de 2013 était de 20 952 euros, soit 1750 euros par mois ;

Il résulte des éléments de la procédure que [S] [D] est vacataire pour la ville d'[Localité 3] depuis septembre 2014 et perçoit des revenus mensuels oscillant entre 200 et 300 euros ;

[P] [D] établit quant à lui par une attestation de l'association de gestion et de comptabilité CER FRANCE, qu'il exerce une profession libérale et que l'exercice 2014 serait déficitaire ;

Les époux [D] acquittent par ailleurs un loyer mensuel de 790 euros par mois, avec 3 enfants à charge ;

Ces éléments sont suffisants pour établir que les époux [D] ne sont pas en mesure de faire face à leur engagement de caution au jour de la poursuite par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut se prévaloir des engagements de caution du 5 juin 2010 limités à 120 000 euros souscrits tant par [P] [D] que par [S] [R], qui en seront déchargés dans leur intégralité, conformément aux dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD sera ainsi débouté de sa demande en paiement à l'encontre des époux [D] à hauteur de 8 807, 06 euros, et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts des époux [D] à hauteur de 250 000 euros

A l'appui de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 250 000 euros les époux [D] soutiennent que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a engagé sa responsabilité à son égard dès lors qu'ils étaient à la fois cautions et emprunteurs profanes dans le cadre des différents engagements souscrits successivement auprès de la banque entre 2008 et 2010, et que la banque n'a pas rempli ses devoirs de conseil et de mis en garde ;

Entre 2008 et 2010 les époux [D] ont conclu un prêt avec la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui est le prêt immobilier personnel de 221 000 euros du 19 janvier 2010 ;

S'agissant de ce prêt, il a été précédemment jugé que les demandes en lien étaient irrecevables ;

L'autre prêt invoqué par les époux [D] est le prêt professionnel de 420 000 euros consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à la société JERAM, [P] [D] étant signataire de l'acte en sa qualité de gérant de cette dernière ;

S'agissant de l'obligation de mise en garde, elle n'incombe au prêteur qu'à l'égard des emprunteurs et cautions non averties ;

A l'égard de l'emprunteur et de la caution avertis, la banque n'est tenue d'un tel devoir que si elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée ou cautionnée, des informations que l'emprunteur ou la caution ignorait ;

Il convient de déterminer si [P] [D] et [S] [R] étaient des cautions averties, c'est à dire s'ils étaient aptes à évaluer eux même les risques de l'opération cautionnée ;

[P] [D] était gérant et associé de la société JERAM, ayant pour activité la formation, depuis sa création le 1er novembre 2007, étant précisé qu'elle a commencé son exploitation le 26 juin 2008 ;

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats un 'profil' aux termes duquel [P] [D] mentionne des études à l'Institut politiques de [Localité 7] de juin 1992 à septembre 1996, des études de 3ème cycle de management et de développement des ressources humaines à l'institut de gestion sociale de [Localité 6] de septembre 1997 à juin 1998, puis à compter de septembre 1997, l'exercice de différentes fonctions RH/Formation au sein d'UCB, BOEHRINGERINGELHEIM, SAINT GOBAIN et JARDILAND ;

Par ailleurs le prêt professionnel de 420 000 euros accordé le 31 juillet 2009 à la société JERAM était un prêt sans aucune complexité, avec un tableau d'amortissement classique, destiné à financer des travaux d'agencement et d'aménagement ;

Dans ces conditions et compte tenu du niveau de qualification de [P] [D], de son expérience des affaires, y compris en tant que chef d'entreprise pendant un an, il était parfaitement apte à apprécier tant les risques du prêt en sa qualité de dirigeant de la société JERAM, que de l'engagement de caution du 1er août 2009 ;

[P] [D] avait donc la qualité de caution avertie lorsqu'il a souscrit l'engagement de caution du 1er août 2009 ;

Quant à [S] [R] elle exerçait depuis an les fonctions rémunérées de directrice dans l'entreprise JERAM, lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution au profit de cette entreprise, de sorte qu'elle avait une implication et un intérêt certains dans l'entreprise, et avait acquis une expérience dans les affaires suffisante pour apprécier les risques de son engagement dénué de toute complexité, de sorte qu'elle doit également être qualifiée de caution avertie ;

Les époux [D] ne démontrent pas que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD avait sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations qu'ils ignoraient ;

La banque disposait des informations et documents communiqués par les époux [D] et notamment le bilan clos au 31 décembre 2008 de la société JERAM faisant apparaître un bénéfice de 690 271 euros, avec un endettement très faible ;

En outre, en vu du développement de l'[Localité 5] [A] ils ont communiqué un plan qualifié de réaliste évaluant les résultats escomptés à hauteur de 347 459 euros, et un second plan appelé 'EQUILIBRE'affichant un résultat de 3 472 euros, de sorte qu'il n'en ressortait aucun risque d'échec particulier ;

Les époux [D] ne communiquent aucun élément comptable pouvant révéler d'éventuelles difficultés financières de la société JERAM avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en janvier 2012 ;

Il s'ensuit que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard des époux [D] en leur qualité de caution ;

S'agissant de l'obligation de conseil que les époux [D] invoquent par ailleurs, elle a pour effet de donner un avis sur l'opportunité de contracter, le conseil tendant à orienter la décision de son interlocuteur ;

Le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil au nom du principe de non ingérence dans les affaires de son client ;

Les éléments de la procédure ne révèlent aucune demande de conseil de la part des époux [D] à propos de leurs engagements de caution ou des opérations cautionnées ;

Les époux [D] exposent que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD aurait engagé sa responsabilité en les contraignant à puiser 250 000 euros dans la trésorerie de la société JERAM, dans l'attente des déblocages des prêts personnels de 221 000 et 29 000 euros ;

Outre, qu'une telle contrainte ne résulte d'aucun élément du dossier, il a été précédemment exposé que les époux [D] n'ont formulé leur demande de prêt de 221 000 euros que le 7 août 2008, alors que le compromis de vente, non communiqué aux débats, avait été conclu le 22 mai 2008 et que l'acte authentique de vente a été régularisé dès le 21 août 2008 ;

Dans ces conditions, il était fort probable que les époux [D] ne disposeraient pas de leur prêt pour le 21 août 2008 ;

En réalité, il résulte du courrier électronique du 2 mai 2008 adressé par [P] [D] à la BANQUE POPULAIRE DU NORD que cette demande prêt à hauteur de 221 000 euros n'a été faite qu'à titre de relais, quand [P] [D] a réalisé que la vente de l'appartement sis [Adresse 2] ne se ferait qu'en octobre 2008 ;

S'il ressort des différents courriers électroniques échangés entre les parties que la BANQUE POPULAIRE DU NORD était informée des avances de trésorerie faites par la société JERAM aux époux [D], aucun élément ne vient démontrer que la banque en ait fait la demande où les ait conseillées ;

Bien au contraire, il résulte du courrier du 18 août 2008 adressé par [P] [D] à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, qu'il s'agit d'une initiative de ce dernier puisqu'il écrit '(...) Je conclus donc malheureusement que le dossier de prêt ne sera pas dénoué dans les jours prochains et la somme de 250 000 euros disponible au 21 août 2008. Pour tenir le délai du 21 août très important pour la qualité des relations commerciales développées par JERAM dans le secteur de la distribution dont les vendeurs du bien- les époux [V]-font partie, JERAM va avancer sur sa trésorerie (le compte à terme de 250 000 euros géré par la BPN) la somme que va prêter la BPN à son gérant [P] [D] et à ses actionnaires uniques les époux [P] et [S] [D] pour l'acquisition du bien immobilier en question.(...)';

Il était joint à ce courrier un procès verbal d'assemblée générale de la société JERAM du 18 août 2008 confirmant l'octroi d'un prêt de 250000 euros par la société JERAM aux époux [D] ;

Les pièces de la procédure ne mettent par ailleurs en exergue aucune régularisation de demande de prêt à hauteur de 29 000 euros de la part des époux [D] ;

Dans ces conditions et la banque ayant un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, seuls [P] et [S] [D], qui sont à l'origine du procès verbal d'assemblée du 18 août 2008 et des transferts de fonds qui ont suivi, sont responsables des avances de trésorerie faites à leur profit par la société JERAM, lesquelles seront remboursées par les époux [D] à partir de leur compte courant par des versements effectués entre le 23 octobre 2008 et le 26 février 2010, étant précisé que les époux [D] ont reçu par virements respectivement des 23 octobre 2008 et 23 janvier 2010 sur leur compte courant personnel tant le fruit de la vente de leur appartement à hauteur de 234 150 euros que le montant du prêt de 221000 euros ;

Les époux [D] n'établissant aucun manquement de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD aux obligation de mise en garde et de conseil, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 250 000 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour résistance abusive

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD estime que la résistance opposée par les époux [D] est abusive ;

Néanmoins, les époux [D] ont obtenu gain de cause en première instance et l'appréciation partiellement inexacte de leurs droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute;

En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1800 euros pour résistance abusive ;

[P] [D] et [S] [R] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [P] [D] et [S] [R],

Déclare irrecevable la demande de [P] [D] et [S] [R] visant à condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur rembourser la somme de 334.719,07 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre du prêt immobilier de 221 000 euros,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les engagements de caution à hauteur de 120 000 euros souscrits le 5 juin 2010 par [P] [D] et [S] [R] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de la signature, dit que [P] [D] et [S] [R] sont dans l'incapacité de faire face à leurs engagements de caution, les a déchargés de leurs engagements de caution du 5 juin 2010 d'un montant de 120 000 euros et à débouté la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande à hauteur de 8 807, 06 euros de ce chef,

Le réforme pour le surplus,

Dit que les engagements de caution souscrit le 1er août 2009 dans la limite de 252 000 euros par [P] [D] et [S] [R] n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion,

En conséquence,

Condamne [P] [D] et [S] [D] née [R] solidairement à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 144 029, 54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 17 février 2012, et la somme de 23 044 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, le tout dans la limite de 252 000 euros fixée par les engagements de caution,

Dit que [P] [D] et [S] [R] n'établissent pas de manquements aux devoir de mise en garde et de conseil de la part de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur égard en qualité de caution,

En conséquence,

Déboute [P] [D] et [S] [R] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 250 000 euros,

Y ajoutant,

Déboute la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demande de dommages-intérêts à hauteur de 1800 euros pour résistance abusive,

Déboute [P] [D] et [S] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement [P] [D] et [S] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement [P] [D] et [S] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/04610
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/04610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.04610 ?
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