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17/09/2015 | FRANCE | N°13/05073

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 septembre 2015, 13/05073


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/09/2015



***



N° MINUTE :

N° RG : 13/05073



Jugement (N° 12/01907)

rendu le 01 Août 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : VF/VC



APPELANTE

SA PRONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Repr

ésentée et assistée par Me Guy SIX, membre du cabinet DUEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES

SA MGI COUTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayan...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/05073

Jugement (N° 12/01907)

rendu le 01 Août 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : VF/VC

APPELANTE

SA PRONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Guy SIX, membre du cabinet DUEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SA MGI COUTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON

SAS COGEX DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS LIDER, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

SA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Véronique FOURNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2015

***

La société MGI Coutier est un équipementier de la société PSA avec laquelle elle a passé un marché portant sur la fourniture d'un système d'injection d'un additif stocké dans une poche souple étanche mise dans un carter à côté du réservoir et injectant dans celui-ci un liquide appelé Eolys, ce système ayant pour objectif de réduire la pollution.

Elle a déposé le 16 février 2000 un brevet sur un dispositif d'injection d'un additif liquide dans un carburant contenu dans le circuit d'alimentation d'un moteur à combustion interne d'un véhicule.

Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comprend un bac support fixé, comportant une aiguille de raccordement rapide reliée à une ligne d'amenée d'additif par un tuyau flexible, et en ce que le réservoir d'additif liquide est formé d'une poche souple amovible et fermée de manière étanche par une membrane qui est percée par l'aiguille quand la poche est installée dans le dit bac.

La société Pronal a pour objet l'étude, la fabrication, le négoce et la représentation d'articles servant au stockage, à la manutention et au transport de toutes matières.

Elle fabrique notamment des poches souples pour le domaine automobile,.

La société Lider est quant à elle spécialisée dans la transformation de feuilles de plastique souples et notamment la fabrication d'emballages souples ou gonflables ou poches étanches.

Par mail du 21 juillet 2004, la société MGI Coutier a informé la société Pronal de ce qu'elle était à la recherche d'un fournisseur de poches souples capables de résister à un additif à base de serium de fer et dont le volume pouvait aller de 118 à 216.

La société Pronal a fourni à la société MGI Coutier les poches souples qu'elle recherchait.

Elle a appris par la suite que la société MGI Coutier avait confié la fabrication des poches à la société LIDER.

Estimant être victime de contrefaçon de droit d'auteur, la SA Pronal a obtenu sur requête que des opérations de saisie-contrefaçon soient conduites.

Ces opérations ont été autorisées le 6 juillet 2010par le Président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, et le 12 juillet 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon.

Elles se sont déroulées le 28 juillet 2010.

La société Pronal a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, par actes des 2, 3 et 6 septembre 2010, la société MGI Coutier, la société Cogex Développement (qui intervenait au stade final du marché, au moment d'injecter l'Eolys dans les poches), la société Lider et la société Peugeot Citroën Automobiles, en paiement, pour contrefaçon et parasitisme.

Par jugement du 1er août 2013, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- débouté la société Cogex Développement de sa demande au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 6 septembre 2010,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Peugeot,

- déclaré la SA Pronal recevable en ses demandes à l'encontre de la SA Peugeot,

- rejeté les demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie-contrefaçon autorisées les 12 juillet et 6 juillet 2010 et réalisées le 28 juillet 2010

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 28 juillet 2010

- débouté la SA Pronal de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur

- débouté la SA Pronal de sa demande au titre du parasitisme

- débouté la SA Pronal de sa demande tendant à rendre la décision opposable à la SA Peugeot

- condamné la SA Pronal à payer à la SAS Cogex Développement la somme de 7.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

- condamné la SA Pronal à payer à la SAS MGI Coutier la somme de 7.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

- condamné la SA Pronal à payer à la SAS Lider la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

- débouté la SAS Cogex Développement de sa demande au titre de l'amende civile,

- condamné la SA Pronal au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA Pronal a relevé appel de ce jugement le 26 août 2013.

Elle a par ailleurs saisi le Premier Président de la cour d'appel de céans pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 17 octobre 2013, elle a été déboutée de cette demande et condamnée à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 526 du code de procédure civile, application réclamée à titre reconventionnel par la société Cogex Développement,

- débouté la société Pronal de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,

- condamné la société Pronal à payer une somme de 1.500 € à chacune des sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider,

- condamné la société Pronal aux dépens de l'incident.

Les quatre sociétés intimées ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 2015, la société Pronal a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Cogex Développement de sa demande au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 6 septembre 2010,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Peugeot,

- rejeté les demandes des sociétés MGI Coutier et Cogex Développement tendant à voir à annuler les opérations de saisie-contrefaçon autorisées les 12 juillet et 6 juillet 2010 et réalisées le 28 juillet 2010

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 28 juillet 2010,

de le réformer en ce qu'il la déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau :

- sur les actes de contrefaçon :

- de débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes,

- de dire et de juger que la société Pronal est titulaire des droits d'auteur sur les poches souples contrefaites,

- de dire et juger que les sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider ont commis des actes de contrefaçon des poches souples créées par la société Pronal,

- de condamner in solidum les sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider à payer à la société Pronal la somme de 3.011.904 € à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la publication de la décision dans son intégralité dans trois journaux au choix de la société Pronal, le tout aux frais des intimées sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 10.000 €,

- sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

- de dire et juger que la société Lider a profité d'une part des informations confidentielles qui avaient permis à la société Pronal de créer ses poches souples, et ce avant la rupture des relations commerciales liant cette dernière aux sociétés MGI Coutier et Cogex Développement,

- de prendre acte de ce que les sociétés MGI Coutier, Lider et Cogex Développement ont refusé de communiquer les prix pratiqués par Lider aux lieu et place de Pronal, dans le cadre des marchés de poches souples destinées aux moteurs de véhicules commercialisés par la société PSA,

- de tirer toutes conséquences de ce refus,

- de dire et juger que les marchés de poches souples transférés à la société Lider aux lieu et place de la société Pronal reposent sur des prix de vente inférieurs à ceux de la société Pronal,

- de dire et juger que les sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider ont commis des actes de parasitisme,

- de condamner in solidum les sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider à payer à la société Pronal une somme de 521.094 € à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Pronal à payer aux sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider des dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné la société Pronal au titre de l'article 700 et des dépens,

- débouté la société Pronal de sa demande visant à rendre la décision opposable à PSA,

enfin :

- de débouter la société Peugeot CITROËN Automobiles de sa demande en condamnation de la société Pronal pour recours abusif,

- de rendre la décision opposable à la société PSA,

- de condamner les sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider à payer chacune à la société Pronal une somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes sociétés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'ordonnance rendue le 28 juin 2011.

La société Pronal in limine litis, maintient :

- que la saisie-contrefaçon autorisée le 6 juillet 2010 est régulière, aucun texte spécifique ne désignant le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur une requête aux fins de saisie-contrefaçon,

- que la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 juillet ne peut être contestée sur le fondement de l'article L 333-3 du code de la propriété intellectuelle, la mainlevée sollicitée ne relevant pas de la juridiction saisie,

- que l'assignation délivrée à la société Cogex Développement est régulière, les échanges contractuels ayant bien été conclus avec cette société

- que la fin de non recevoir soulevée par la société PSA doit être écartée, dans la mesure où c'est cette société le client final des poches et qu'elle est donc concernée par le marché passé entre Pronal, MGI et Cogex.

Au fond, la société Pronal fonde son action sur les dispositions des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, et donc sur la protection des oeuvres de l'esprit, qui peuvent être, selon elle, protégées autrement que par un brevet.

Elle prétend que la poche créée par ses soins constitue une oeuvre protégeable par le droit d'auteur et que la contrefaçon est constituée par toute atteinte portée aux droits de l'auteur.

A ce titre elle fait valoir :

- que la société Pronal a été la première à créer les poches souples, qu'elle a crée et livré les dites poches en série dès 2005, alors que la société Lider, contactée en 2001 par la société MGI était incapable de créer un tel produit,

- que le brevet déposé par la société MGI le 16 février 2000 ne correspond pas à la poche que la société Pronal a créée, et que le brevet revendiqué par Cogex Développement ne reprend pas davantage les caractéristiques du produit contrefait,

- que la société Pronal bénéficie manifestement d'une antériorité,

- qu'elle a crée seule les poches souples, sans l'aide de MGI Coutier dont le cahier des charges ne constituait qu'un élément fonctionnel, et qu'elle dispose des droits d'auteur sur ces poches, résultat de son propre effort créatif, et de ses propres compétences,

- que les caractéristiques de l'oeuvre créée doivent être appréciées au regard de l'ensemble des éléments qui la composent et que c'est la combinaison revendiquée qui constitue l'oeuvre de l'esprit, elle indique en particulier à cet égard :

- que le choix du matériau 2102A de Bayer est à son initiative, que c'est ce choix pertinent qui a permis de fabriquer les poches souples répondant aux exigences de MGI, ce qui est confirmé par le rapport de M. [Q], qu'elle produit,

- qu'elle a également proposé le système de canule, ce qui constitue une innovation,

- qu'elle a imaginé la forme et le design des poches, caractérisant son effort créatif,

- qu'elle a enfin innové pour répondre aux exigences de traçabilité, et que le résultat est le produit de recherches de sa part, ayant d'ailleurs établi les plans d'une machine spécifique.

Elle considère que les actes de contrefaçon sont constitués par la reproduction identique des poches, les poches contrefaisantes et les poches créées étant identiques.

Elle soutient que c'est par l'accès aux éléments essentiels de sa création que la société Lider a été en mesure de fabriquer les poches contrefaisantes, avec la complicité de MGI qui lui a transmis ces éléments essentiels, la société Cogex Développement ayant quant à elle permis la commercialisation des produits contrefaits en appliquant sans réserve les décisions de MGI.

La société Pronal réclame en réparation de son préjudice la somme de 3.011.904 € correspondant à 14% de 10 années de chiffre d'affaires sur la base de 717 120 poches au prix moyen de 3 €.

Concernant les actes de parasitisme, la société Pronal, qui critique le jugement entrepris en ce qu'il aurait été lacunaire sur ce point, soutient que son savoir-faire et son investissement pour le développement du produit ont été utilisés sans son autorisation et à son détriment, et que son dommage est établi par le transfert de production des poches souples à Lider, effectif à compter du 1er janvier 2010.

Elle reproche en particulier à MGI d'avoir transféré son stock de poches souples Pronal à Lider le 17 août 2009, avant la rupture brutale des relations commerciales survenue les 15 et 25 janvier 2010, pour faciliter le travail de copie effectué par Lider, et d'avoir pratiqué une politique de pillage de son savoir-faire.

Elle considère que la rupture par MGI des relations commerciales est abusive, les prix plus bas pratiqués par Lider étant le résultat de l'absence d'investissement créatif de sa part.

Elle réclame une somme de 521.094 € correspondant :

- aux frais de développement non amortis sur la période de 2006 à 2009 : 92.377 €

- au montant des investissements en matériels spécifiques et non amortis : 128.717 €

- à la perte d'une année de marge brute évaluée à 300.000 €

Enfin, elle soutient n'avoir commis aucun abus de droit dans son action en justice.

Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, la société MGI Coutier a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie-contrefaçon autorisées les 12 juillet et 6 juillet 2010 et réalisées le 28 juillet 2010.

Statuant à nouveau sur ce point elle a demandé à la cour :

- de constater que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ne fait pas partie des tribunaux compétents en matière de propriété intellectuelle pour rendre des ordonnances de saisie contrefaçon,

- de prononcer la nullité de la saisie opérée chez Cogex à St Mitre Les Remparts et du procès-verbal qui en a été dressé,

- de dire que la société Pronal n'avait pas qualité pour agir en saisie contrefaçon en l'absence d'aucun droit ni titre,

- de prononcer la nullité de la saisie contrefaçon entreprise chez Cogex Lyon,

- d'ordonner la restitution des poches saisies sans droit ni titre.

La société MGI a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et a réclamé à la société Pronal, à titre reconventionnel, les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude abusive et fautive en appel, et la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MGI, au visa des articles L 111-1 et L 112-2 du code de la propriété industrielle, a fait valoir qu'une invention technique est protégée par un brevet, pas par le droit d'auteur, et que la société Pronal ne démontre pas sa qualité d'auteur et n'établit pas qu'elle serait l'inventeur ou le créateur d'une oeuvre de l'esprit originale.

Elle a soutenu que la société Pronal ne détenait aucun droit de propriété industriel sur les proches souples litigieuses et que les éléments qui composent les poches fabriquées ne sont pas des inventions créatives de Pronal.

Elle a relevé que le 'rapport d'expertise' de M. [Q], produit par Pronal en appel ne revêtait aucune force probante et ne tendait en tout état de cause nullement à établir que la poche examinée aurait un caractère original.

Quant au parasitisme, la société MGI indique que Pronal a été rémunéré pour une prestation et qu'elle-même avait toute légitimité pour travailler avec un autre partenaire, la rupture des relations commerciales étant due aux défaillances de la société appelante.

La société Lider, par conclusions récapitulatives signifiées le 16 avril 2015, a conclu à la confirmation du jument entrepris au fond et au rejet de toutes les demandes de la société Pronal.

En toute hypothèse, elle a réclamé la garantie de la société MGI.

Elle a sollicité la réformation du jugement pour de qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive et le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700. Elle a réclamé la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de15.000 € pour les frais irrépétibles de première instance.

Elle a en outre réclamé la somme de 15.000 € pour les frais irrépétibles d'appel.

La société Lider fait valoir qu'elle avait été contactée par la société MGI dès 2001 pour fabriquer des poches en matière plastique souple, qu'elle a réalisé des prototypes ne répondant pas aux attentes de cette société, que, suite à ses études il s'est avéré que seules des poches de polyuréthane pouvaient convenir et que MGI ne lui a pas confié le marché uniquement en raison du coût.

Elle indique qu'à partir de 2004, elle a de nouveau été contactée par MGI et que, dès octobre 2004, elle a proposé à la société MGI la fabrication de poches à l'aide d'un polyuréthane de type 2102 de la société Bayer, de sorte que, suite aux essais concluants menés par elle, la société MGI lui a confié la charge de produire les poches à compter de juillet 2006, ce quelle continue à faire.

Elle conteste la qualification d'oeuvre de l'esprit revendiquée par Pronal.

Elle prétend en outre que les poches qu'elle fabrique ne sont pas les mêmes que celles fabriquées par Pronal, pour ne pas être de la même dimension.

Elle indique qu'aucun acte de parasitisme ne peut lui être reproché dès lors que dès 2001, elle travaillait sur le projet, et qu'elle travaille pour MGI depuis 2006.

La société Cogex Développement, dans ses conclusions signifiées le 18 mai 2015, in limine litis, a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie-contrefaçon autorisées les 12 juillet et 6 juillet 2010 et réalisées le 28 juillet 2010, et, statuant à nouveau :

- de dire et juger que le tribunal d'Aix en Provence était incompétent à ordonner une saisie contrefaçon sur le fondement de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle,

- de dire et juger que du fait du non-respect du délai prévu à l'article L 332-3 du même code la mainlevée de l'ordonnance du 12 juillet 2010 devait être ordonnée,

- de dire et juger que la société Cogex n'a jamais eu de lien contractuel avec les sociétés appelantes,

en conséquence :

- de déclarer nulle la saisie contrefaçon intervenue le 12 juillet 2010,

- d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance du 12 juillet 2010,

- de déclarer nulle l'assignation en date du 6 septembre 2010 délivrée à la société Cogex en ce quelle n'est pas adressée à la bonne entité juridique.

A titre principal, la société Cogex Développement a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Pronal à payer à la SAS Cogex Développement la somme de 7.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a demandé qu'il soit constaté :

- que les dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne peuvent trouver application,

- que la société Pronal n'est en rien titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut,

- qu'en tout état de cause la société Cogex n'a commis aucun des actes réprimés parles articles 335-1 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a en conséquence conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société Pronal et lui a réclamé la somme de 50.000 € en raison du caractère abusif de sa procédure, outre l'amende civile prévue par les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait, elle a sollicité la garantie de MGI Coutier et de Lider.

Elle a enfin réclamé la condamnation de la société Pronal à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Outre l'argumentaire destiné à rejeter la prétention de la SA Pronal à se voir reconnaître un droit d'auteur sur les poches litigieuse, la société Cogex fait valoir qu'elle n' a aucun lien contractuel avec Pronal, n'agissant qu'en qualité de sous-traitant de MGI et ne travaillant que sur ses ordres et pour son compte, ce qui a été reconnu par le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 30 novembre 2011 déboutant la société Pronal de ses demandes envers MGI au titre d'une rupture brutale des relations commerciales.

Par conclusions signifiées le 21 janvier 2014, la société Peugeot Citroën Automobiles a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société PSA et déclaré la SA Pronal recevable en ses demandes à l'encontre de PSA,

- de dire irrecevable la demande formée par la société Pronal visant à rendre la décision opposable à la société PSA,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

y ajoutant :

- de condamner la société Pronal à payer à la société PSA la somme complémentaire de 5.000 € pour appel abusif, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur les demandes préliminaires

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société Cogex Développement

La société Cogex Développement soulève la nullité de l'assignation aux motifs qu'elle n'a jamais eu de lien contractuel avec les sociétés appelantes, que c'est la SAS Cogex, société holding et non SAS Cogex Rhône Alpes, sa filiale de production, qui a été destinataire de l'assignation.

La nullité n'est pas encourue au regard des prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile.

Les agissements de contrefaçon peuvent en tout état de cause exister indépendamment de tout lien contractuel ou de toute activité de production, ce que ne peut ignorer la société Cogex Développement.

En outre, il a été relevé de façon pertinente et non démentie par le tribunal de commerce de Lille par jugement du 30 novembre 2011, dans la procédure parallèle pour rupture des relations commerciales intentée par la société Pronal, que tous les échanges contractuels et juridiques ont été conclus par la société Cogex Développement.

Au surplus, la preuve du grief éventuel qui aurait pu en résulter pour la société Cogex Développement n'est pas établie, l'existence d'un grief n'étant même pas soutenue.

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Peugeot Citroën Automobiles

La société PSA soulève l'irrecevabilité à agir de la société Pronal au visa de l'article 122 du code de procédure civile, soutenant d'une part qu'il ne serait pas établi que les poches litigieuse lui étaient fournies, d'autre part qu'aucune prétention n'était formulée à son encontre.

Il n'est pas sérieux de la part de la société Peugeot, alors que de multiples pièces du dossier établissent le contraire, de feindre d'ignorer, ou de nier, que les poches litigieuses correspondaient à des commandes, éventuellement de l'une de ses filiales ce qui ne change rien à son implication, et que des véhicules Peugeot ont bel et bien été équipés des dites poches, ce qui n'a pu se faire à son insu.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La société Pronal a un intérêt évident à vouloir opposer à la société PSA la décision à intervenir, en cas de succès de son action.

Sur l'irrégularité de la saisie contrefaçon autorisée le 6 juillet 2010 et sur celle réalisée le 28 juillet 2010

En cause d'appel, la société Lider a abandonné sa demande de nullité des saisies contrefaçons pratiquées, invoquée en première instance.

Les sociétés MGI Coutier et Cogex soutiennent que :

1- la saisie contrefaçon du 6 juillet 2010 est nulle en raison de l'incompétence du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en la matière,

2 - concernant la saisie contrefaçon autorisée le 12 juillet 2010, Pronal n'ayant pas saisi la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article L 332-3 du code de la propriété intellectuelle, la mainlevée de la saisie pratiquée le 28 juillet devrait être ordonnée.

La société MGI prétend en outre que société Pronal n'avait pas qualité pour agir en saisie contrefaçon en l'absence d'aucun droit ni titre

1) L'article D211-6-1, créé par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 3, prévoit que :

'Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.'

Le tableau VI confère à Marseille compétence pour le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

L'article D 211-6-1 concerne les actions engagées au fond.

S'agissant d'une saisie contrefaçon, qui constitue une mesure provisoire et conservatoire, cet article est inopérant.

Il convient de se référer aux textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle.

Si les articles R 722-2, R 615-2 et R 521-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient la compétence en matière de saisie pour les marques, les brevets d'invention, les dessins et modèles, il n'existe pas de texte spécifique applicable aux droits d'auteur.

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, ce que reconnaît Cogex dans ses conclusions, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient cette société, d'étendre les dispositions de l'article D 211-6-1 précité, la compétence du juge habilité à délivrer sur requête une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon en matière de droit d'auteur obéissant au droit commun, à savoir celle du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mesure sollicitée doit être effectuée.

2) L'article L332-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 2014, version applicable en l'espèce, dispose que :

'Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.'

L'article R 332-3 du même code fixe à 21 jours ouvrables, ou 31 jours civils, le délai de saisine du saisissant.

Il n'est pas contesté que la société Pronal n' a pas assigné au fond dans ce délai. Toutefois, il résulte du texte précité qu'il appartenait au saisi ou au tiers saisi de former leur demande devant le Président du tribunal statuant en référé, ce qui n'a pas été le cas.

La demande des sociétés MGI et Cogex ne relève pas de la compétence du tribunal de grande instance.

En outre, la société Pronal étant recevable à agir du seul fait de la création des poches litigieuses, elle avait qualité pour agir en saisie contrefaçon.

C'est donc à juste titre que le tribunal a :

- débouté la société Cogex Développement de sa demande au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 6 septembre 2010,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Peugeot,

- déclaré la SA Pronal recevable en ses demandes à l'encontre de la SA Peugeot,

- rejeté les demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie-contrefaçon autorisées les 12 juillet et 6 juillet 2010 et réalisées le 28 juillet 2010,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 28 juillet 2010.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le fond

Sur la contrefaçon de droit d'auteur

La société Pronal fonde sa demande sur l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

L'article L111- 1 dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

La protection conférée par le droit d'auteur ne peut s'appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l'esprit au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique, à condition qu'elle soit indépendante de l'obtention d'un résultat industriel.

Un objet n'est protégeable par le droit d'auteur que s'il présente des caractéristiques ornementales et esthétiques séparables de son caractère fonctionnel.

L'exigence d'originalité qui en découle, qui recouvre la notion de 'création intellectuelle propre à son auteur' lorsque celui-ci a pu ' exprimer son esprit créateur de manière originale' (jurisprudence unifiée de la CJUE), impose que soit visible et caractérisé le reflet de la personnalité du créateur.

S'agissant d'oeuvres à caractère utilitaire, l'originalité s'entend de l'existence d'un apport intellectuel propre à son auteur, qui peut en effet résulter de la combinaison des éléments caractéristiques, mais à la condition que la création porte la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans cette combinaison.

L'originalité n'est pas la nouveauté, et la notion d'antériorité, vantée par la société Pronal, est inopérante dans le cadre de l'application du droit de propriété littéraire et artistique.

En l'espèce, l'application du texte précité concerne des poches souples étanches.

La société Pronal soutient que son oeuvre est originale en raison de la combinaison créative des éléments suivants :

- le matériau utilisé,

- la connectique,

- la forme ou géométrie,

- l'étiquetage ou la traçabilité.

Il est établi que la société MGI a contacté la société Pronal ( comme au demeurant la société Lider) avec un cahier des charges précis, appuyé sur le brevet déposé par MGI, aux fins d'obtenir un résultat industriel déterminé.

C'est en application de ce cahier des charges que la société Pronal a choisi le matériau Epurex 2012 A fabriqué par Bayer, matériau connu et utilisé, déjà homologué dans le milieu automobile.

Concernant la connectique, la société Pronal s'est contentée d'utiliser un système de canule qui existait déjà. Elle ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait crée un système original.

La forme et la géométrie des poches résultent du cahier des charges et des plans fournis par MGI. Les tests ont été ont été réalisés sur ces bases.

La forme est ici entièrement dictée par la fonction.

Enfin, la société Pronal ne peut, sous prétexte qu'elle a étiqueté les poches litigieuses ( il ne s'agit que d'un code barre), venir revendiquer la moindre originalité ou créativité.

La société Pronal n' a fait qu'exécuter la mission pour laquelle elle était rémunérée.

Le rapport de M. [Q] qu'elle produit, qui ne fait qu'énumérer les contraintes techniques liées à la réalisation de l'objet ( encombrement, étanchéité, résistance mécanique, vibrations, durée de vie etc...), n'est pas de nature à établir l'existence d'une empreinte créative de l'auteur, qui serait le reflet de sa personnalité.

M. [Q] précise d'ailleurs que les contraintes techniques, élevées, résultaient du cahier des charges fourni par la société MGI.

Il s'en suit que les poches litigieuses fabriquée par la société Pronal ne peuvent être considérées comme des oeuvres originales, leur réalisation, qui résulte de choix dictés par la fonction à remplir, n'impliquant aucun effort créatif traduisant la personnalité de l'auteur, séparable du caractère fonctionnel.

Une action en contrefaçon ne peut prospérer que si le demandeur démontre qu'il est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

C'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Pronal de ses réclamations à ce titre.

Sur les actes de parasitisme

Le parasitisme, sanctionné par l'article 1382 du code civil, est défini comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

L'agissement parasitaire est constitué lorsqu'une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'un investissement.

Celui qui se prétend victime du parasitisme doit démontrer :

- la réalité de la valeur dont il prétend qu'elle aurait été reprise de manière parasitaire,

- la preuve de son propre investissement intellectuel individualisé,

- la preuve du placement dans le sillage avec un résultat lucratif,

- la preuve du dommage qui en résulte pour lui.

En l'espèce, la société Pronal n'établit pas la preuve de son propre investissement intellectuel individualisé.

La forme et la matière des poches litigieuses ne sont pas le résultat d'une imitation ou d'une copie, mais ceux des spécifications du cahier des charges.

En tout état de cause, la seule reprise du travail d'autrui, notamment d'un élément non protégé par un droit privatif, ne peut être sanctionné sur le fondement du parasitisme, quand bien même elle permettrait de réaliser des économies au détriment d'un concurrent.

Au surplus, il est établi que la société Lider fabriquait des poches pour la société MGI depuis 2006, avant la rupture des relations commerciales entre Pronal et MGI intervenue en 2010.

En conséquence, il ne peut être soutenu que la société Lider, qui travaillait sur le produit depuis 2001, se serait placée dans le sillage de la société Pronal avec un résultat lucratif pour elle.

La rupture des relations commerciales entre la société Pronal et la société MGI a été jugée par le tribunal de commerce de Lille, selon jugement du 30 novembre 2011, non abusive et résultant majoritairement des manquements et des comportements de la société Pronal.

La perte de ce marché, et donc le dommage dont la société Pronal se plaint, lui est imputable, s'inscrit dans le principe de la liberté des relations commerciales, et n'est pas due à un acte de parasitisme.

Le refus des sociétés MGI Coutier, Lider et Cogex Développement de communiquer les prix pratiqués par Lider aux lieu et place de Pronal, dans le cadre des marchés de poches souples destinées aux moteurs de véhicules commercialisés par la société PSA, invoqué par la société Pronal à l'appui de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme, est à l'évidence légitime, comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état, compte tenu du secret des affaires pour ce qui regarde notamment la politique tarifaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Pronal de ses demandes.

Sur les autres demandes

- sur la demande de la société Pronal visant à rendre la décision opposable à la société Peugeot

L'autorité de la chose jugée est opposable aux parties à l'instance. La société Peugeot étant partie à l'instance, la demande de la société Pronal est inutile.

C'est à juste titre que le jugement l'a déboutée de cette demande.

- sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, en première instance et en appel

En application des dispositions de l'article 32-1 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

Le tribunal a estimé qu'en saisissant la juridiction alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était en rien titulaire de droit de propriété intellectuelle, le société Pronal n'a agi que dans le seul but de nuire aux sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider.

Cette appréciation doit être confirmée.

L'estimation faite par le tribunal du quantum des sommes accordées aux sociétés défenderesses, à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas critiquable.

La société Lider sera déboutée de ses demandes de réformation à ce titre.

C'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cogex Développement de sa demande relative à l'amende civile, étant rappelé que les parties n'ont aucun intérêt moral au prononcé d'une telle sanction, qui ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, il sera fait droit aux demandes des sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Peugeot relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.

L'obstination de la société Pronal, qui a contraint les sociétés intimées à poursuivre une procédure inutile et vouée à l'échec, est en effet fautive et a causé à ces sociétés un préjudice.

La société Pronal sera condamnée à verser à titre de dommages et intérêts pour appel abusif les sommes de 10.000 € à chacune des sociétés MGI Coutier et Cogex Développement et de 5.000 € à la société Peugeot.

Condamnée aux dépens, la société Pronal devra également payer les sommes de 8.000 € à chacune des sociétés MGI Coutier, Cogex Développement et Lider, et de 5.000 € à la société Peugeot au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la société Pronal à payer à la société MGI Coutier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive

Condamne la société Pronal à payer à la société Cogex Développement la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive

Condamne la société Pronal à payer à la société Peugeot la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive

Condamne la société Pronal à payer à la société MGI Coutier la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Pronal à payer à la société Cogex Développement la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Pronal à payer à la société Lider la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Pronal à payer à la société Peugeot la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Pronal aux dépens dont distraction au profit des avocats.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/05073
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/05073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.05073 ?
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