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23/07/2015 | FRANCE | N°14/05155

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 23 juillet 2015, 14/05155


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 23/07/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/05155



Jugement (N° 12-004193)

rendu le 04 Juillet 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE



REF : VF/AMD





APPELANTS



Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

Madame [P] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3]r>
demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés et assistés de Maître Jean-Roch PARICHET, membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Local...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 23/07/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/05155

Jugement (N° 12-004193)

rendu le 04 Juillet 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : VF/AMD

APPELANTS

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

Madame [P] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître Jean-Roch PARICHET, membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Xavier JACQUELARD, avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Xavier JACQUELARD, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 09 Juin 2015 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2015

*****

M. [Z] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5], contiguës au fonds appartenant à M. et Mme [T], cadastré section B n° [Cadastre 3].

Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal d'instance de Lille a déclaré la demande de M. [V] recevable, ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage des deux propriétés, et nommé à cette fin M. [M].

L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2013.

M. [V] demandait que soit entériné le rapport d'expertise et que le bornage soit ordonné conformément à ses indications.

Les époux [T] sollicitaient le sursis à statuer, et, au fond, demandaient que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise.

Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal d'instance de Lille a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- rejeté la demande aux fins de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [M],

- dit que la limite de propriété entre le fonds de M. [V] d'une part, et de M. et Mme [T] d'autre part, serait fixée conformément aux préconisations du rapport déposé par M. [M] au greffe le 2 décembre 2013,

- en conséquence ordonné que soit annexée à la minute du jugement et à ses expéditions conformes le plan de bornage figurant à l'annexe 7 du rapport de l'expert, la limite entre les fonds étant matérialisée par les point A et B,

- sauf aux parties à convenir à l'amiable de désigner un géomètre expert de leur choix, commis M. [M] pour procéder, à frais partagés par moitié, à l'apposition des bornes suivant les limites fixées au procès-verbal de délimitation annexé au jugement et dresser procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal d'instance de Lille,

-condamné M.et Mme [T] aux dépens sauf les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné M. et Mme [T] à rembourser à M. [V] la somme de 1.693,90 € au titre de ces frais,

- condamné M. et Mme [T] à payer à M. [V] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement le 7 août 2014.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 16 [E] 2015, ils ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau de :

- voir déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [V] faute de qualité à agir,

- voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M],

- subsidiairement, voir débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- voir écarter des débats les correspondances entre les époux [T] et APGE, communiquées par M. [V] et le courrier entre Mme [T]-[E] et Mme [I],

- voir condamner M. [V] à leur payer la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- voir condamner M. [V] à leur payer la somme de 4.200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

M. [W] [V] est intervenu volontairement à la procédure.

MM. [Z] et [W] [V], dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 [E] 2015, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et réclamé la somme de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2015.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] [V]

Le tribunal d'instance de Lille a déclaré la demande de M. [Z] [V] recevable, par jugement du 17 mai 2013.

Les époux [T], se prévalant d'une assignation pour se voir autoriser à relever appel de ce jugement devant le Premier Président de la Cour d'Appel, assignation délivrée la veille de l'audience devant le tribunal d'instance, ont comme il se doit été déboutés de leur demande de sursis à statuer par le jugement dont appel, et se sont désistés de cette procédure.

Le jugement du 17 mai 2013 est définitif et il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de M. [V], étant précisé qu'il agissait pour le compte de son épouse, propriétaire du terrain, et aux côtés dans la présente instance de leur fils, auquel donation du terrain a été consentie le 14 septembre 2013, intervenant volontaire à la procédure.

Sur la demande tendant à écarter certaines pièces des débats

Les époux [T] visent les correspondances entre les époux [T] et APGE, communiquées par M. [V], et le courrier entre Mme [T]-[E] et Mme [I]-[V].

Ils ne fondent pas en droit cette demande, et n'invoquent aucun moyen ou argument à l'appui.

Il doit être rappelé que le principe de l'inviolabilité des correspondances et du respect de la vie privée doit être envisagé au regard du principe de la loyauté de la preuve.

Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que les correspondances visées auraient été obtenues par violence ou par fraude, elles ne doivent pas être écartées des débats.

Au surplus, il doit être noté que la correspondance entre Mme [T]-[E] et Mme [I], datée du 20 janvier 1997, est citée in extenso dans les motifs du jugement entrepris, la pièce étant alors dans le débat sans que les époux [T] aient jugé utile de formuler une demande quelconque sur ce point.

Par ailleurs le cabinet APGE n'étant autre que le cabinet de M. [A], géomètre -expert amiable dont les époux [T] n'ont pas voulu approuver le projet de bornage, les correspondances qui ont pu être échangées à cette occasion sont à juste titre dans le débat.

Les époux [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter ces pièces.

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Elle demeure toutefois soumise à l'application de l'art 175 du code de procédure civile et aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

La violation du principe du contradictoire est le plus souvent invoquée à l'appui d'une demande de nullité, étant observé que cette violation n'est pas sanctionnée de façon systématique par la nullité, mais peut entraîner l'inopposabilité du rapport à la partie dont les droits de la défense auraient été méconnus.

Peuvent également être sanctionnés les manquements graves de l'expert dans l'exécution de sa mission, à la condition que la partie qui les invoque rapporte la preuve d'un grief.

Les époux [T], aux termes de conclusions relativement obscures, reprochent essentiellement à l'expert un manquement au principe du contradictoire qui serait caractérisé par :

- l'absence d'une deuxième réunion d'expertise,

- le fait que l'expert a réalisé une visite supplémentaire le 28 octobre 2013, alors qu'il avait déclaré dans son pré-rapport reçu le 23 octobre 2013 que sa mission était terminée,

- l'absence de prise en compte de leur dire N° 2 adressé le 14 octobre 2013.

Il ressort des pièces du dossier que l'expert, conformément à sa mission, s'est rendu sur les lieux après avoir convoqué les parties, qu'il a personnellement procédé au relevé des lieux et a dressé un plan annexé au rapport.

S'il est exact que le dispositif du jugement mentionnait la tenue d'une deuxième réunion d'expertise au cours de laquelle l'expert devait informer les parties du résultat de ses opérations et que cette deuxième réunion n'a pas eu lieu, il n'en demeure pas moins qu'il a adressé et soumis au contradictoire son pré-rapport, auquel les époux [T] ont répondu par leur Dire N° 2 du 14 octobre 2013.

La deuxième réunion n'avait pour objet que d'informer les parties du résultat des opérations d'expertise et de l'avis de l'expert.

L'expert a informé les parties et les époux [T] ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Ils ne peuvent arguer d'aucun grief de ce chef.

Le déplacement de l'expert sur les lieux le 28 octobre 2013 avait précisément pour objet de répondre au Dire N° 2 des époux [T], l'expert ayant tenu à vérifier l'existence d'une borne.

L'expert avait d'ailleurs reporté la date du dépôt de son rapport, effectif au 2 décembre 2013, pour prendre en considération le Dire N° 2.

La réunion du 28 octobre 2013 s'est tenue alors que les époux [T], régulièrement avisés et convoqués, avaient fait le choix de ne pas y assister.

Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à l'expert.

Dans une deuxième série de critiques, les époux [T] reprochent à l'expert d'avoir gravement manqué à sa mission, aux motifs :

- qu'il n'aurait pas analysé préalablement les titres de propriété,

- qu'il aurait méconnu le principe ' bornage sur bornage ne vaut'.

L'expert s'est attaché à l'analyse des titres de propriété (titre 6 de son rapport), au document de plan parcellaire du lotissement, au document d'arpentage de 1990, établi par M. [O] qui est à l'origine du lotissement fait par Mme [X] en 1989 et qui morcelle une propriété dont les époux [T] ont acheté une parcelle (étant précisé que le plan de lotissement est bien opposable aux appelants), au document d'arpentage de 1996, au cadastre.

Sa méthodologie n'est pas critiquable.

Il est significatif que sa conclusion, validée après l'ultime visite des lieux le 28 octobre 2013, confirme les constatations du cabinet APGE.

Enfin, il ne peut être prétendu, à l'appui d'une demande de nullité d'une expertise que celle-ci aurait été inutile, au motif prétendu et inexact qu'un bornage précédent aurait déjà eu lieu, alors même que le jugement du 17 mai 2013 s'est attaché à examiner la recevabilité de la demande, constatant de facto qu'aucun bornage n'avait été effectué, avant d'ordonner l'expertise à cette fin.

Il fine, il convient de rappeler les termes de la lettre de Mme [T]-[E] à Mme [I]-[V] en date du 20 janvier 1997, selon lesquels :

'Ma propriété longe la vôtre...un fossé vous appartenant les sépare...Nous sommes intéressés par le rachat de ce fossé.'

L'enjeu du litige et du bornage concerne précisément ce fossé revendiqué avec audace par les époux [T], alors qu'ils ne peuvent ignorer ne pas en être propriétaires.

Ils seront déboutés de leur appel, et de leur demande de dommages et intérêts, injustifiée.

Condamnés aux dépens, ils devront payer une somme de 4.200 € à MM [Z] et [W] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Déboute M. et Mme [T] de leur demande tendant à voir écarter des débats les correspondances entre les époux [T] et APGE, communiquées par M. [V], et le courrier entre Mme [T]-[E] et Mme [I],

Déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne M. et Mme [T] à payer une somme de 4.200 € à MM [Z] et [W] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. et Mme [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/05155
Date de la décision : 23/07/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/05155 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-23;14.05155 ?
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