République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/07/2015
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N° MINUTE :
N° RG : 14/03611
Jugement (N° 13/05621)
rendu le 28 Mai 2014
par le Tribunal de Grande Instance de Lille
REF : TS/AMD
APPELANTES
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Société Civile PABAJO
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par son gérant
Représentées et assistées de Maître Eric DELFLY, membre de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2015
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] et madame [R] se sont mariés sous un régime de séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçue par maître [U], notaire à [Localité 1] (Belgique) le 26 mai 1971, préalablement à leur union célébrée en ladite ville le [Date mariage 1] 1971. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs.
Le 10 avril 1990 monsieur [P] et madame [R] ont constitué entre eux une société civile dénommée Pabajo, chacun détenant 215 des 430 parts du capital. Par acte authentique du même jour ils ont consenti à leurs enfants une donation partage de la nue propriété indivise des 430 parts de la société Pabajo.
Par jugement du 7 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de monsieur [P] et de madame [R].
Par acte d'huissier des 12 et 13 juin 2013 monsieur [P] a fait assigner madame [R] et la société Pabajo devant le tribunal de grande instance de Lille au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil afin d'obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 16 juin 2010, 22 juin 2011 et 27 juin 2012, la restitution des dividendes versés aux usufruitiers en vue de leur affectation ultérieure, l'exécution provisoire et la condamnation de madame [R] et de la société Pabajo à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2014 le tribunal de grande instance de Lille a fait droit à l'ensemble des demandes principales de monsieur [P], a condamné madame [R] et la société Pabajo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [R] et la société Pabajo ont interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2014.
Elles en sollicitent l'infirmation et concluent à l'irrecevabilité de l'action de monsieur [P] faute de qualité et d'intérêt pour agir, soutenant que l'action ne pouvait être introduite que par le mandataire désigné en vertu de l'article 1844-2 du code civil et que monsieur [P] ne pouvait la faire seule en vertu de l'article 815-3 du même code. Elles exposent que le défaut d'intérêt à agir se déduit du fait que monsieur [P] a refusé d'assister aux assemblées générales don't il sollicite l'annulation. Madame [R] et la société Pabajo font encore valoir que la demande d'annulation des assemblées générales est irrecevable en vertu de l'article 1844-10 du code civil, les irrégularités alléguées n'entrant pas dans les prévisions de ce texte.
Au fond madame [R] fait valoir qu'elle dispose de la moitié des droits de vote en usufruit de façon individuelle, de sorte que les décisions prises en assemblée générale sont régulières. Elle soutient à ce titre qu'il résulte de l'article 1832-2 du code civil que si la valeur des parts en usufruit se trouve dans l'indivision post-communautaire, il en va différemment des droits de vote, attachés à la qualité d'associé de chaque ex-époux.
Monsieur [P] conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement à l'annulation des seules assemblées générales des 16 juin 2010 et 27 juin 2012, ainsi qu'à la condamnation de madame [R] et de la société Pabajo à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir tout d'abord que son action est recevable en ce qu'il a intérêt pour agir dès lors que les dividendes ne lui ont jamais été versés et qu'il n'a fait que se conformer à un précédent arrêt du 31 mars 2009 invitant les parties à faire désigner un mandataire ad hoc. Il ajoute avoir qualité pour agir, l'obligation de désigner un mandataire unique étant édictée dans l'intérêt des indivisaires qui peuvent donc individuellement se prévaloir de la violation de cette règle. Il fait encore observer que les dispositions de l'article 1844 du code civil don't il se prévaut sont impératives et de nature à entraîner la nullité des assemblées en vertu de l'article 1844-10 du même code.
Au fond il fait observer que le caractère indivis des parts a été consacré par un arrêt de cette cour du 31 mars 2009, confirmé par la Cour de cassation le 22 octobre 2013, et qu'en conséquence les associés étaient tenus de se faire représenter par un mandataire commun. Il ajoute que la thèse soutenue par madame [R] dans ses écritures est contraire à celle qu'elle avait soutenue dans ses conclusions devant la cour du 5 juin 2007 où elle soutenait le caractère indivis de l'usufruit des parts, de sorte qu'elle ne peut plus se contredire à son détriment. Il soutient encore que l'article 1832-2 du code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'ils étaient mariés sous un régime séparatiste et que le capital entrait dans la société d'acquêts constituée entre époux, donc indivis dès l'origine selon lui.
Monsieur [P] soutient enfin que dans les assemblées des 16 juin 2010 et 27 juin 2012 madame [R] a exercé les droits de vote des 430 parts alors qu'elle n'en détenait que 215, de sorte que lesdites assemblées sont nulles en tout état de cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2015.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 1844 du code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;
Qu'il s'ensuit que du fait de sa seule qualité d'associé monsieur [P] a qualité pour contester les décisions collectives qu'il estime avoir été prises en violation de ses droits ou des statuts de la société ;
Qu'il a également intérêt pour le faire dès lors qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 31 mars 2009 que les parties ont été invitées à se faire représenter par un mandataire unique, ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être présenté aux assemblées don't il poursuit l'annulation ;
Qu'enfin l'article 1844-10 du code civil n'édicte aucune fin de non-recevoir, mais seulement des cas limitatifs de nullité des actes ou délibérations des organes de la société, susceptibles de justifier ou non du bien fondé de l'action ;
Qu'il s'ensuit que monsieur [P] est recevable en son action ;
Attendu que monsieur [P] et madame [R] étaient mariés sous un régime de séparation de biens avec société d'acquêts ;
Qu'ils étaient co-associés à parts égales en usufruit de la société civile française Pabajo ;
Que du fait du divorce, la société d'acquêts a été dissoute et a fait place à une indivision, comprenant également les parts en usufruit de la société Pabajo qui auparavant faisaient partie de la société d'acquêts, ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2013 rendu entre les parties ;
Qu'en tout état de cause madame [R] est irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir aujourd'hui que les parts sociales, ou les droits de vote qui leur sont attachés, ne seraient pas compris dans l'indivision, après avoir avec raison soutenu le contraire dans ses conclusions devant cette cour le 5 juin 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 ;
Que conformément à l'article 1844 du code civil, les statuts de la société Pabajo stipulent que les propriétaires indivis des parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux, et en cas de désaccord désigné en justice à la demande du plus diligent ;
Qu'aucune des deux associés n'a fait de démarche en ce sens, ni sollicité le partage partiel de l'indivision relativement aux parts sociales ;
Qu'il s'ensuit que les délibérations aujourd'hui critiquées ne pouvaient être votées sauf à violer les articles 1844 et 1844-10 du code civil, de sorte que le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que madame [R] et la société Pabajo succombent en leur appel et en supporteront in solidum les dépens ;
Qu'elles seront encore condamnées in solidum à payer à monsieur [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe :
Confirme le jugement et y ajoutant :
Condamne in solidum madame [R] et la société Pabajo à payer à monsieur [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [R] et la société Pabajo aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.