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02/07/2015 | FRANCE | N°13/03799

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 02 juillet 2015, 13/03799


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 02/07/2015



***



N° de MINUTE :15/

N° RG : 13/03799



Jugement (N° 2012/548)

rendu le 03 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : CP/KH





APPELANTE



SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adre

sse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Société MOLARIS S.L

Société de droit espagnol

agissant poursuites et diligences de s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/07/2015

***

N° de MINUTE :15/

N° RG : 13/03799

Jugement (N° 2012/548)

rendu le 03 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : CP/KH

APPELANTE

SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société MOLARIS S.L

Société de droit espagnol

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

DA signifiée à personne le 21.10.2013

conclusions signifiées à personne le 06.11.2013

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2] ESPAGNE

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me SAMYN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUISEFIT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2015 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Clara DUTILLIEUX, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 3 mai 2013 du Tribunal de Commerce d'Arras ayant condamné la sa Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris SL 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, dit qu'il sera fait interdiction à la sas Broyeurs Poittemill de poursuivre ou reprendre, directement ou indirectement la diffusion de tous courriers dénigrants sur la société Molaris, adressés aux clients avérés ou potentiels de celle-ci sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte définitive de 3000€ par infraction à compter de la signification du jugement, débouté la société Molaris de ses autres demandes et la sa Broyeurs Poittemill de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2013 par la société Broyeurs Poittemill;

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 4 juin 2014;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2014 pour la société Broyeurs Poittemill;

Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2015 pour la société Molaris;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2015;

La société Broyeurs Poittemill a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Molaris pour défaut d'intérêt à agir; subsidiairement, elle sollicite le débouté et 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, infiniment subsidiairement la réduction de sa condamnation à un euro symbolique; elle réclame 15000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter à 200 000€ le montant de la condamnation et à 5000€ le montant de l'astreinte; elle sollicite en outre le débouté de son adversaire, qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de 5000€ par infraction constatée d'entreprendre toutes sollicitations et / ou démarches commerciales à l'égard de la société de droit Italien Europrogetti, la publication de l'arrêt dans trois revues de la presse spécialisée à son choix et aux frais de la société Broyeurs Poittemill ; elle réclame 15 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont entretenu des relations contractuelles de 1984 à 2000, date à laquelle le contrat de licence a été dénoncé par la société Molaris, et un contentieux s'est engagé entre elles à propos de la fabrication et de la vente des broyeurs de la gamme Poittemill, et à propos de redevances dont la société Molaris serait redevable; parallèlement, un contentieux s'est noué autour d'un appel d'offre proposé par une société Europrogetti portant sur un broyeur de type PM12 à propos duquel les parties sont en concurrence.

La société Molaris reproche à la société Broyeurs Poittemill d'avoir, en période de pourparlers, écrit à la société Europrogetti en vue de la dissuader de conclure avec la société Molaris par des courriers contenant des propos dénigrants , puis de l'avoir, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 janvier 2012 rendu dans l'autre procédure, prévenue des condamnations prononcées contre elle, se livrant à une interprétation abusive et infondée de l'arrêt de nature à la dénigrer, laissant croire notamment qu'elle n'avait plus la possibilité de fabriquer et de vendre à l'étranger des broyeurs pendulaires, alors qu'elle conserve la possibilité de fabriquer des broyeurs selon un savoir faire et une technologie qui lui est propre.

La société Broyeurs Poittemill plaide tout d'abord le défaut d'intérêt à agir de la société Molaris qui demande réparation pour une immixtion fautive dans le cadre de pourparlers commerciaux sans préciser à quelle date elle a obtenu le marché Europrogetti, l'intérêt de l'action devant s'apprécier au moment de la délivrance de l'assignation , date à laquelle la preuve doit être rapportée que le marché n'était pas conclu, que l'action devrait être considérée comme irrecevable au regard d'un intérêt passé, si l'action a été introduite après la conclusion du marché, qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'autres démarches auprès d'autres clients potentiels ou avérés, ou d'un préjudice d'image ou de réputation.

À cet argument, la société Molaris répond que l'issue favorable du marché passé avec la société Italienne ne la prive pas de demander réparation des actes de dénigrement qu'elle a eu à subir, indépendamment de leur finalité, son préjudice se situant davantage en termes d'image et de réputation plutôt qu'en conséquences financières, le préjudice tiré de la concurrence déloyale découlant de cette seule atteinte, quelque soit la date de conclusion du marché qui au demeurant est de décembre 2011.

En ce qui concerne le dénigrement, la société Molaris souligne que la société Broyeurs Poittemill n'a pas hésité à affirmer dans son écrit que sa concurrente était en infraction avec une convention passée, ce qui lui interdisait de contracter, alors même que l'application et la portée de cette convention étaient contestées et débattues devant la cour d'appel de Douai, cette révélation ayant pour but de la décridibiliser auprès de son partenaire commercial, ce qui représente un acte de concurrence déloyale; elle ajoute que postérieurement, une fois l'arrêt rendu, le 13 janvier 2012, en procédant par voie d'amalgame, la société Broyeurs Poittemill, alors que la décision ne restreignait pas sa liberté commerciale, a à nouveau écrit à la société Italienne que la société Molaris ne pourrait contracter hors son territoire national; elle conteste l'argument avancé par son adversaire qui est qu'elle voulait alerter celle-ci sur une éventuelle action en contrefaçon alors qu'aucun brevet n'est en jeu, que de surcroît la société Broyeurs Poittemill fait allusion à sa santé financière et partant de sa capacité à exécuter les commandes qui lui sont confiées, jetant le discrédit sur elle. Elle y voit une manoeuvre pour détourner ce client, comme le prouve le contenu des courriers et notamment celui du courrier du 7 février 2012 qui suggère l'annulation du contrat en cours.

Elle critique les moyens de défense de la société Broyeurs Poittemill qui remet en question son savoir faire, alors qu'elle exécute aujourd'hui la commande passée et s'oppose à la demande de traduction assermentée du courriel du 7 février 2012 dont elle a fourni une traduction libre, tout comme elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, la procédure qu'elle a menée n'étant en rien abusive.

En ce qui concerne le préjudice, elle fait valoir que le courrier du 13 janvier 2012 laisse entendre que des démarches identiques ont été faites auprès d'autres clients, que son préjudice doit être évalué à 200 000€ et qu'interdiction doit être faite à sa concurrente de poursuivre ses envois; elle réclame la publicité autour de la décision dans le secteur des broyeurs pendulaires.

La société Broyeurs Poittemill demande le rejet de la pièce 10 non traduite par un traducteur assermenté, au demeurant non datée, qui est un courrier sur lequel elle se contente d'affirmer que la société Molaris ne peut plus vendre les broyeurs de sa gamme, ce qui est la stricte vérité puisqu'elle ne peut se retrouver dans une situation plus favorable après l'expiration du contrat de licence qu'avant, qu'elle n'a fait que prévenir le client de la situation et des conséquences potentielles que pouvait avoir la décision de justice attendue, qu'elle même dispose du droit sur sa marque broyeurs Poittemill déposée en Italie; elle estime que le courrier du 13 janvier 2012 ne contient aucune affirmation inexacte puisqu'elle a juste fait part de sa volonté d'interdire à la société Molaris de vendre des broyeurs pendulaires fabriqués grâce à ses plans, qu'il n'y a pas de faute, donc pas de concurrence déloyale ni détournement de clientèle, a fortiori que la date du marché n'est pas connue, seul le premier courrier étant susceptible d'être incriminé sauf qu'il n'est pas daté; au regard de l'article 1382 du code civil, elle souligne l'absence de préjudice puisque le marché a été conclu, l'absence de preuve d'un autre démarchage ou d'une perte subséquente de chiffre d'affaires, l'absence de preuve d'un préjudice d'image ou d'atteinte à la réputation. Au contraire, elle qualifie l'action de la société Molaris d'abusive, laquelle n'a jamais démontré sa capacité à développer ses propres broyeurs, comme le souligne la cour d'appel le 5 janvier 2012, reconnaissant que son développement passait nécessairement par sa collaboration avec la société Broyeurs Poittemill et par l'exploitation du savoir faire de cette dernière, comme le prouve son absence d'investissements et qui cherche à obtenir une compensation aux condamnations prononcées contre elle.

Sur ce

Sur l'intérêt à agir

La société Broyeurs Poittemill soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir car il n'aurait plus le caractère d'un intérêt né et actuel, puisque la société Molaris l'a assignée le 13 mars 2012 pour des courriers envoyés en janvier et février 2012, à son client Europrogetti, antérieurs à un marché qui finalement a été conclu; elle estime que l'intérêt doit s'apprécier à la date de l'assignation, date à laquelle elle avait peut être déjà emporté le marché, dont la date demeure inconnue. Or , les faits dont se plaint la société Molaris n'ont rien à voir avec le fait qu'elle aurait malgré tout remporté l'appel d'offres; elle se plaint d'actes de dénigrement qui sont ou non caractérisés indépendamment de leur finalité et du succès de la démarche qu'ils sont susceptibles de représenter. Si les comportements dénoncés sont jugés déloyaux, ils le sont intrinsèquement, sans considération de leur aboutissement. En conséquence, le préjudice peut leur survivre et survivre au but poursuivi et leur antériorité à la régularisation du marché n'est pas non plus une nécessité.

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; ainsi les conditions de l'article 1382 du code civil sont réunies si la démonstration est faite d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité indépendamment d'une perte de clientèle. Ici , la société Molaris plaide l'existence de propos dénigrants de nature à jeter le discrédit sur elle; l'intérêt est donc bien né et actuel. L'argument doit être rejeté.

Sur le fond

la société Molaris porte son action sur trois courriers qui ont été envoyés à son client Europrogetti alors qu'elle était en pourparlers avec lui pour lui vendre des broyeurs, et qu'un contentieux judiciaire l'opposait à la société Broyeurs Poittemill; elle vise d'abord un premier courrier ( pièce 6) dans lequel la société Broyeurs Poittemill fait clairement allusion au litige en cours, dont elle fournit les détails; elle écrit que la société Molaris est en infraction avec la convention qui lui interdit de vendre des broyeurs Poittemill, qu'elle risque d'avoir des problèmes pour exécuter la commande et qu'elle même mettra tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de la décision judiciaire et veiller à ce que la société Molaris ne fabrique plus ni ne vende des broyeurs Poittemill.

En matière de concurrence déloyale, il a été jugé qu'est fautive la dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice; or au cas d'espèce, l'application et la portée de la dite convention étaient contestées et débattues devant la cour. De surcroît, les propos tenus étaient évidemment de nature à décridibiliser la société Molaris, susceptible de ne pouvoir honorer la commande, avec un net dessein de dissuader le client de contracter avec la dite société. Le dénigrement est patent.

Elle vise en second lieu un courrier du 13 janvier 2012, qui cette fois donne le détail de la décision rendue, qui interdirait à la société Molaris de fabriquer et vendre des broyeurs pendulaires Poittemill en dehors de l'Espagne. Ce faisant, la société Broyeurs Poittemill a interprété les termes de l'arrêt, livré la décision à un tiers dans des termes préjudiciables pour sa concurrente et utilisé ses affirmations dans le but évident de décourager Europrogetti de contracter, en lui soulignant que la société Molaris ne pourrait plus honorer le contrat, mais qu'elle même pourrait rechercher des solutions rapides afin de pallier les conséquences de la décision : le caractère dénigrant de ces propos n'est pas contestable et le but poursuivi tout à fait décelable.

Le courrier électronique du 7 février 2012, rédigé dans un anglais parfaitement abordable, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, est encore plus clair qui fait allusion à la nécessité d'une résiliation du contrat en cours, affirmant que la société Molaris ne peut pas vendre en dehors de l'Espagne et qu'elle doit à la société Broyeurs Poittemill une somme relativement élevée en termes de dommages et intérêts; au delà de l'immixtion dans les affaires d'un concurrent, il y a volonté de remettre en cause la santé financière de la société Molaris et sa capacité à exécuter le marché; là encore, le dénigrement est patent.

Les propos tenus pourraient suffire à eux seuls à caractériser la faute mais le fait de contacter trois fois une société en pourparlers commerciaux pour médire du concurrent correspond en outre à une évidente tentative de détournement de clientèle, d'autant qu'ils incitent clairement le client à rompre la relation commerciale en cours et à se rapprocher de l'auteur des courriers.

Les considérations sur la réalité du savoir faire de la société Molaris sont sans intérêt pour le présent litige de sorte que la cour ne s'y arrêtera pas.

Quant au préjudice, il est évidemment constitué de l'atteinte portée à l'image de marque et à la réputation commerciale de la société Molaris, indépendamment du fait que le marché ne s'en est pas trouvé fragilisé. Cette atteinte a été portée trois fois dans des termes peu amènes et avec une immixtion certaine dans les affaires commerciales du concurrent. La cour estime que le tribunal en a fait une exacte appréciation et confirme le montant qu'il a retenu, d'autant que le dossier n'apporte pas la preuve que ce type d'envoi ait touché d'autres clients que la société Europrogetti. En l'état, le cas semble isolé de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'interdiction de diffusion de courriers dénigrants aux clients avérés ou potentiels de la société Molaris, la formule étant trop générale et n'étant étayée par aucun acte concret permettant de penser que la diffusion a dépassé le cadre des relations avec l'intimée. Par contre, il sera fait interdiction à la société Broyeurs Poittemill de faire toute démarche commerciale auprès du client Europregetti, tel que sollicité, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée.

Il n'est pas inintéressant non plus de publier la présente décision dans trois revues professionnelles au choix de Molaris et aux frais de la société Broyeurs Poittemill dans la limite globale de 20 000€.

Il convient en conséquence de débouter la société Broyeurs Poittemill de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Molaris 7000€ de ce chef.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Rejette le moyen de procédure développé par la société Broyeurs Poittemill ;

Confirme le jugement, excepté sur l'interdiction faite à la société Broyeurs Poittemill de poursuivre la diffusion de tous courriers dénigrant sur la société Molaris adressés aux clients avérés ou potentiels de celle-ci;

Réforme le jugement sur ce point;

Y ajoutant,

Fait interdiction à la société Molaris de faire toute démarche commerciale à l'égard du client Italien Europrogetti, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de cet arrêt.

Ordonne la publication de l'arrêt dans trois revues de presse spécialisée au choix de la société Molaris et aux frais de la société Broyeurs Poittemill dans la limite totale de 20 000€;

Déboute les parties du surplus;

Condamne la société Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris 7000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. DUTILLIEUXC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 13/03799
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°13/03799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.03799 ?
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