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18/06/2015 | FRANCE | N°14/02743

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 18 juin 2015, 14/02743


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 18/06/2015



***





N° MINUTE : 15/579

N° RG : 14/02743



Jugement (N° 12/09087)

rendu le 07 Mars 2014

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : YB/LW





APPELANT



Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représenté par Me Nathali

e WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/04727 du 13/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉE



Madame [B] [D]

née le [Date nai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° MINUTE : 15/579

N° RG : 14/02743

Jugement (N° 12/09087)

rendu le 07 Mars 2014

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : YB/LW

APPELANT

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/04727 du 13/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/07996 du 16/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mars 2015, tenue par Yves BENHAMOU et Agnès MARQUANT magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs DELAIRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Agnès MARQUANT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 après prorogation en date du 23 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats), et 04 Juin 2015 et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Aurore CAUCHETEUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 Mars 2015

*****

- FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [C] et Mme [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] (Nord) sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 16 novembre 2012, Mme [B] [D] a introduit une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a autorisé l'introduction de l'instance en divorce, renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets.

Sur assignation en divorce de l'épouse en date du 29 octobre 2013 sur le fondement de l'article 242 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 7 mars 2014, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé le divorce des époux [C]-[D] aux torts exclusifs du mari,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté Mme [B] [D] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis en vue d'un partage judiciaire,

- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2014, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2014, M. [I] [C] demande à la cour de :

'En application des articles 378 et suivants du Code Civil, ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale.

Subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 7 mars 2014 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [C]-[D] en application de l'article 242 du Code Civil et débouter Madame [D] de sa demande en divorce.

A titre infiniment subsidiaire , infirmer le jugement rendu le 7 mars 2014 en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers frais et dépens.

Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens.'

Il indique au soutien de ses prétentions que :

' le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari au motif qu'il était placé en détention provisoire suite à des violences commises à l'encontre de son épouse le 1er octobre 2012,

' l'appelant sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de l'épouse dans la mesure où le seul grief qu'elle invoque à l'encontre de son mari est celui des violences en question commises dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées par la procédure d'instruction,

' or, les experts psychiatres qui ont examiné M. [C] ont conclu à une abolition du discernement ; le comportement du mari trouve donc son explication dans son état mental et ne peut lui être imputé à faute,

' aux termes d'une ordonnance rendue le 9 septembre 2014, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le chambre de l'instruction aux fins de statuer sur l'irresponsabilité pénale,

' les parties seront donc fixées très prochainement de telle manière qu'on ne saurait reprocher à l'appelant de solliciter un sursis à statuer de manière dilatoire,

' la jurisprudence a estimé que lorsque le comportement violent du mari trouvait son origine dans sa pathologie mentale, l'acte de violence reproché ne saurait être constitutif d'une faute permettant de recevoir la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,

' dans l'hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, il y a lieu de débouter Mme [D] de toutes ses demandes,

' à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé, il conviendra de débouter Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts formulées sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil dans la mesure où Mme [D] aura toute latitude pour exercer son action civile dans le cadre des suites de la procédure pénale.

Pour sa part Mme [B] [D] dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2015 demande à la cour de :

' ' Débouter Monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale ;

' Confirmer le jugement du 7 mars 2014 en ce qu'il a :

' prononcé le divorce d'entre les époux sus-nommés aux torts exclusifs de Monsieur [I] [C], en application de l'article 242 du Code civil,

' Infiniment subsidiairement prononcer le divorce des époux [C] - [D] sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

' ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à LILLE et des acte de naissance de chacun d'eux

' ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [C] - [D].

' Condamné Monsieur [C] sur le fondement des articles 266, 1382 du code civil et 700 du CPC

' Porter ces sommes à :

' 12.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour préjudice moral,

' 12.000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil

' 5.000 € sur le fondement de l'article 700 Cpc

' En tout état de cause , attribuer à Madame [D] la somme de 30.000 € à titre d'avance sur communauté, la somme de 53. 376, 71 € étant séquestrée en l'étude de Maître [W], Notaire depuis le 16 octobre 2014 .

' Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Marine CRAYNEST.'

Elle indique que :

1. Sur la demande de sursis à statuer :

' M. [C] sollicitait un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale ; or, cette demande n'a plus lieu d'être compte tenu de la décision qui a été rendue le 17 décembre 2014,

' en tout état de cause rien ne justifie en l'espèce un sursis à statuer ; les violences gravissimes dont s'est rendu coupable M. [C] ne sont pas contestées par ce dernier et ont été constatées par de nombreux certificats médicaux, photographies et rapport d'expert,

' M. [C] a eu au cours de la procédure un comportement manifestement dilatoire,

' sa demande de sursis à statuer devra donc être rejetée.

2. Sur le prononcé du divorce pour faute :

' à l'appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, Mme [B] [D] fait état de la tentative de meurtre dont s'est rendu coupable M. [C],

' il n'est pas contesté que M. [C] a soudainement et violemment agressé son épouse à l'arme blanche à son retour au domicile conjugal ; l'agression d'une particulière violence a causé à l'épouse des blessures qui auraient pu entraîner sa mort, et qui lui causent aujourd'hui une incapacité partielle de la main ainsi que des répercussions psychologiques particulièrement graves,

' par arrêt en date du 17 décembre 2014 la chambre de l'instruction a estimé que les charges à l'encontre de M. [C] étaient suffisantes, et le déclarait pénalement irresponsable compte tenu du trouble psychique ayant aboli son discernement,

' M. [C] ne saurait sérieusement contester le bien fondé du prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs,

' le comportement de M. [C] est particulièrement grave et fautif,

' l'état mental du mari au moment des faits ne prive pas d'effet la gravité de la faute commise compte tenu de sa brutalité et de sa gravité,

' les violences sont constituées et incontestables,

' M. [C] n'est pas placé sous régime de protection et est particulièrement conscient de ses actes ; il les a toujours reconnu et a émis des regrets,

' il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [C] - [D] aux torts exclusifs du mari.

3. Sur les conséquences du divorce :

- Sur l'attribution d'une avance sur communauté :

' au regard aux difficultés financières de l'épouse et des avances assumées par l'épouse depuis 2012 (elle a assumé seule les charges de l'immeuble commun, et les charges du couple), elle est bien fondée à solliciter l'attribution à titre d'avance sur communauté de la somme de 30 000 € entre les mains du notaire,

' M. [C] ne donnant pas son accord pour le déblocage des fonds, Mme [D] est contrainte d'en demander l'attribution par avance à la cour,

- Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil :

- S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil :

' le fait que M. [C] ait été particulièrement violent avec son épouse au point de risquer d'entraîner sa mort, ainsi que ses conséquences physiques, psychologiques et financières causent indéniablement à l'épouse un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal,

' en tout état de cause la tentative de meurtre avérée du mari justifie amplement l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

' en outre le comportement procédural dilatoire du mari cause également un préjudice moral à Mme [D],

' l'intimée s'estime ainsi fondée à obtenir la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

- S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil :

' les conséquences d'une particulière gravité que subit l'épouse à raison de la dissolution du mariage, sont les faits de grave violence dont elle a été victime, et pour lesquels elle garde des séquelles physiques et psychologiques,

' Mme [D] est donc fondée à solliciter la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 266 du code civil.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :

M. [C] demande dans le cas présent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction devant statuer sur son éventuelle irresponsabilité pénale.

Toutefois par arrêt en date du 17 décembre 2014 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a notamment statué sur le problème de la responsabilité pénale de M. [I] [C] dans le cadre d'une procédure d'information .

La demande de sursis a statuer de l'appelant apparaissant désormais sans objet, il y a lieu de la rejeter .

- SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

- Sur la demande en divorce pour faute de l'épouse :

En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

C'est à celui qui allègue une faute ou un ensemble de fait fautifs d'en rapporter la preuve en justice dans le cadre d'une procédure de divorce.

Mme [B] [D] au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari fait état de la tentative de meurtre dont se serait rendu coupable à son endroit M. [C].

Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante que les griefs invoqués dans le cadre d'un divorce pour faute doivent présenter un élément intentionnel de telle manière que le divorce ne peut être prononcé sur la base de cette faute lorsque le conjoint n'était pas conscient du caractère anormal et fautif de ses agissements (voir en ce sens un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1992, in site Légifrance).

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer cette circonstance et notamment le caractère irrésistible et inévitable de la maladie telle qu'une affection mentale qui a provoqué le comportement en question.

Dans le cas présent à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle M. [I] [C] a été mis en examen pour tentative de meurtre (son épouse ayant été agressée à l'arme blanche), par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2014, a été déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette déclaration d'irresponsabilité pénale se fondait essentiellement sur une expertise psychiatrique et une contre expertise psychiatrique de M. [C]. La première expertise psychiatrique indiquait notamment que le passage à l'acte s'est produit au terme d'un processus psychopathologique caractérisé sur fond de personnalité paranoïaque plus ou moins latente, l'examen révélant que l'intéressé avait présenté une décompensation délirante persécutive ayant abouti à un paroxysme meurtrier vindicatif. Les experts concluaient à l'abolition du discernement de M. [C] au moment des faits. La contre expertise psychiatrique a quant à elle confirmé cette analyse.

Ces constatations médicales précises, objectives, et circonstanciés établissent parfaitement que le mari était affecté au moment des faits de graves troubles mentaux de telle manière que s'agissant des violences alléguées il n'est aucunement justifié de l'existence d'un élément intentionnel concernant les griefs imputés à M. [I] [C].

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé, et de rejeter la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.

- Sur la demande subsidiaire en divorce de l'épouse pour altération définitive du lien conjugal :

En application des dispositions de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

De plus l'article 238 alinéa 1er du même code prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce .

Il est dûment établi que les époux [C]-[D] ont cessé de cohabiter durant plus de deux ans dans les conditions visées par le texte précité.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [B] [D] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉES PAR MADAME [D] :

- Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil :

L'article 266 alinéa 1er du code civil dispose :

'Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.'

Dans le cas le divorce a certes été prononcé pour altération définitive du lien conjugal mais Mme [B] [D] n'avait pas la qualité de 'défendeur' mais de demanderesse et avait formé une demande en divorce.

Dès lors l'intimée ne peut solliciter des dommages et intérêts sur un tel fondement juridique.

Il convient donc après infirmation sur ce point de la décision déférée, de débouter Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement l'article 1382 du code civil :

Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, peut en demander réparation dans les conditions du droit commun en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.

De plus l'article 414-3 du code civil prévoit que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Or, s'agissant du préjudice allégué par l'épouse et découlant des violences perpétrées par le mari, nonobstant l'existence de troubles mentaux de ce dernier, il est avéré que M. [C] en est effectivement l'auteur. De plus ces faits au regard de ce qu'ils ont été commis par arme blanche sur Mme [D] présentent incontestablement un caractère fautif en se référant à un standard abstrait du comportement que doit avoir un mari à l'égard de sa conjointe. Enfin, il existe un lien de causalité direct et déterminant entre ces violences et le préjudice moral corrélatif de Mme [D] qui a subi de vives douleurs nécessitant un traitement approprié au moyen de médicaments (pièce n° 13) et s'en est trouvée durablement perturbée.

Il convient en conséquence après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [I] [C] de payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

- SUR LA DEMANDE DE L'EPOUSE D'UNE ATTRIBUTION D'UNE AVANCE SUR COMMUNAUTÉ :

Mme [B] [D] sollicite l'attribution d'une avance sur communauté à hauteur d'une somme de 30 000 € sur le montant des fonds se trouvant entre les mains du notaire, Maître [W] à la suite de la vente de l'immeuble commun (les sommes séquestrées chez le notaire s'élevant à 53 376, 71 €).

Il s'avère que l'épouse s'est trouvée contrainte d'utiliser l'épargne du couple pour régler les factures et échéances des prêts communs contractés par les époux entre le 1er octobre 2012 date de placement en détention provisoire du mari, et la vente du domicile conjugal intervenu le 16 octobre 2014. Ainsi deux années durant Mme [D] a acquitté avec son seul salaire les charges de l'immeuble commun ainsi que les charges du couple.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande d'avance sur communauté à hauteur de 30 000 €.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [D] les frais irrépétibles exposés par elle et non comprises dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DÉPENS :

Il convient de condamner M. [I] [C] qui succombe pour les principaux chefs de demandes aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

EN LA FORME :

- REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [I] [D],

AU FOND :

- REFORME le jugement querellé s'agissant du prononcé du divorce et des dommages et intérêts sollicités par l'épouse,

Statuant à nouveau sur ces points :

- PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur fondement de

l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [I] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Nord),

Et

Mme [B] [D], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Nord),

- ORDONNE qu'il soit fait mention de ce divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,

- CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- DÉBOUTE Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant :

- ATTRIBUE à Mme [B] [D] la somme de 30.000 € à titre d'avance sur communauté, la somme de 53. 376, 71 € étant séquestrée en l'étude de Maître [W], Notaire depuis le 16 octobre 2014,

- CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

A. CAUCHETEUXI. CHASSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 14/02743
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°14/02743 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.02743 ?
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