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18/06/2015 | FRANCE | N°14/00229

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 juin 2015, 14/00229


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 18/06/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/00229



Jugement (N° 2013000257)

rendu le 10 Décembre 2013

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : SD/KH





APPELANT



Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1945

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES







INTIMÉE



SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adres...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/00229

Jugement (N° 2013000257)

rendu le 10 Décembre 2013

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SD/KH

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1945

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me SURMONT

DÉBATS à l'audience publique du 15 Avril 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 10 décembre 2013 du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a accueilli partiellement la BANQUE POPULAIRE en sa demande, condamné [M] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 100 000 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2012, date de réception de la mise en demeure, 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [M] [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2014 par [M] [D];

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2014 pour ce dernier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes, de dire que la responsabilité de la banque doit être retenue , de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le soutien abusif, de dire que la responsabilité de cette dernière est engagée, de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 110 000 euros de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques éventuelles, et en tout état de cause de condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens, dont recouvrement au profit de maître [P], ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2014 pour la société anonyme (SA) BANQUE POPULAIRE DU NORD, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris au besoin par substitution de motifs, et, à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que l'exécution de la décision à intervenir pourra se poursuivre sur les biens communs de monsieur et madame [D] à la date du cautionnement, de débouter monsieur [D] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, de condamner [M] [D] à lui verser la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, date de réception de la mise en demeure, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2014;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que [M] [D] est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa qualité d'avaliste de deux billets à ordre de 50 000 euros chacun, souscrits par la SARL DAMN, que gérait [M] [D] et qui était placée en redressement puis liquidation judiciaire par jugements des 12 novembre 2012 et 7 janvier 2013, que par courrier du 11 décembre 2012 la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait sa créance au passif de la société DAMN pour un montant de 156 834, 19 euros, et mettait parallèlement [M] [D] en demeure d'honorer son engagement, en vain, que par ordonnance sur requête du 28 décembre 2012, la BANQUE POPULAIRE DU NORD obtenait l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs et produits d'épargne détenus par [M] [D] auprès de la société CREDIT DU NORD, et que par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2013 la BANQUE POPULAIRE DU NORD faisait assigner [M] [D] devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d'obtenir le paiement en principal de 100 000 euros, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, [M] [D] expose que la responsabilité de la banque est engagée pour soutien abusif , au sens de l'article L650-1 du code de commerce, et non respect de son devoir de mise en garde, dès lors que lorsqu'elle a mis en place la convention d'escompte verbale de billets à ordre au profit de la société DAMN, elle savait très bien qu'elle était dans une situation désastreuse ayant abouti à un état de cessation des paiements, car elle avait diminué le découvert autorisé tandis que le compte fonctionnait toujours à découvert, qu'elle disposait des bilans et avait conseillé de consulter les établissements OSEO et CAISSE D'EPARGNE pour obtenir un crédit à court terme, ce qui n'a pas été possible, compte tenu de la cotation BANQUE DE FRANCE.

Il estime que les avals qu'il a consentis en octobre 2012 sont disproportionnés, que la banque ne s'est pas renseignée à cette époque sur sa situation, que la déclaration de patrimoine produite aux débats n'est pas datée et est de toute façon largement antérieure à la souscription des billets à ordre, que les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation relatives à la caution s'appliquent également à l'aval, qu'il appartient à la banque d'établir l'absence de disproportion, ce qu'elle ne fait pas, qu'il établit qu'il ne percevait plus de revenus depuis plusieurs années et avait fait un apport en compte courant de 150 000 euros, que de ce fait la banque doit être déchue de son droit de recouvrement à son encontre en qualité d'avaliste.

A titre subsidiaire, il soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut réclamer le paiement du second billet à ordre du 12 octobre 2012 à échéance du 30 novembre 2012, dans la mesure ou la date de cessation des paiements a été fixée au 25 octobre 2012, qu'il a été crédité le 4 décembre 2012 alors que la procédure collective interdisait tout paiement.

Il prétend que compte tenu du caractère disproportionné des avals, il est bien fondé à demander une somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts, à compenser avec les sommes éventuellement dues.

Il ajoute que son épouse n'ayant pas donné son consentement aux avals consentis, aucune voie d'exécution ne peut être entreprise sur les biens communs, que la saisie sur le compte joint n'est ainsi pas valable.

En réponse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que les billets à ordre ne sont pas soumis à enregistrement, que sa responsabilité pour soutien abusif ne peut être retenue, les conditions des dispositions de l'article L650-1 du Code de commerce n'étant pas réunies, qu'[M] [D] a de toute façon la qualité d'avaliste averti en sa qualité de gérant de la société DAMN et n'établit pas qu'au jour des engagements souscrits la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise.

Elle indique qu'il n'a jamais été accordé de découvert autorisé à hauteur de 100 000 euros à la société DAMN, que des billets à ordre d'un montant de 50 000 euros étaient régulièrement accordés et renouvelés depuis 2012, mais à chaque fois couverts en étant portés en débit de compte et donc intégrés au découvert, que les billets à ordre ont été souscrits les 1er et 12 octobre 2012, donc avant la date de cessation des paiements, que le 4 octobre 2012 la société OSEO versait 80 000 euros sur le compte, qu'ainsi son soutien ne peut être considéré comme abusif mais mesuré bien que non exempt de risque.

Elle indique que les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation sont applicables aux engagements de cautions mais pas aux avals, qu'en tout état de cause il appartient à [M] [D] d'établir une éventuelle disproportion, ce qui n'est pas le cas.

Enfin, s'il n'est pas contesté que madame [D] n'a pas donné son consentement, les dispositions invoquées de l'article 1415 du code civil ne s'appliquent qu'au cautionnement, la cour n'ayant par ailleurs pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, qui devrait être soumise au juge de l'exécution si elle se présentait.

SUR CE 

[M] [D] a avalisé les 1er octobre 2012 et 12 octobre 2012, deux billets à ordre de 50 00 euros chacun, venant à échéance respectivement les 31 octobre et 30 novembre 2012, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le souscripteur était la société DISTRIBUTION AGREGATS ET MATERIAUX DU NORD (DAMN) ;

La souscription d'un billet à ordre auprès d'un établissement bancaire n'est pas soumis à la formalité d'enregistrement fixé par l'article 635 du code général des impôts, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par [M] [D], le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

[M] [D] prétend qu'en octroyant les deux billets à ordre de 50 000 euros dont s'agit, la BANQUE POPULAIRE DU NORD aurait soutenu abusivement la société DAMN, et ainsi engagé sa responsabilité, y compris pour non respect de son devoir de mise en garde ;

En vertu de l'article L. 650-1du code de commerce, 'lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (...)';

En l'espèce, [M] [D] ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions pour engager la responsabilité de la banque sont réunies ;

En effet, le seul fait d'accorder de tels billets à ordre alors que le compte bancaire de la société DAMN était à découvert ne révèle à lui seul aucune fraude de la part de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, étant précisé que l'état de cessation des paiements a été fixé au 25 octobre 2012, soit postérieurement à l'octroi de ces billets à ordre, et qu'il n'est mis en exergue aucun octroi de crédit illicite par la banque ou de man'uvres exercées par elle pour le seul service de ses intérêts personnels ;

Par ailleurs, le fait que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ait obtenu l'aval d'[M] [D] pour ces deux billets à ordre de 50 000 euros n'est pas constitutif d'une garantie disproportionnée ;

Il n'est en outre ni établi ni soutenu que la banque se serait immiscée dans la gestion de la société DAMN ;

Il convient de relever que la société (DAMN) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 16 janvier 2006, son gérant étant [M] [D], et placée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2012 ;

Lorsqu'il a souscrit ces billets à ordre pour la société DAMN et en tant qu'avaliste, [M] [D] avait acquis une expérience de plus de 6 années dans la gestion de son entreprise, et avait de ce fait une implication effective dans la marche de la société, ne pouvant ignorer sa situation financière ;

[M] [D] doit ainsi être considéré comme un avaliste averti ;

En application des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, applicables au billet à ordre, [M] [D] en sa qualité de donneur d'aval, est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, à savoir la société DAMN qu'il gérait ;

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas

discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

En conséquence les moyens tirés du défaut de mise en garde et de la disproportion, soulevés par [M] [D] seront rejetés ;

[M] [D] soutient par ailleurs que si le premier billet à ordre du 1er octobre 2012 a été escompté, il n'en est pas de même pour le second, de sorte que le quantum sollicité par l'établissement bancaire ne saurait être retenu ;

Cependant, il résulte de la liste des relevés de compte de la société DAMN que les deux billets à ordre des 1er et 12 octobre 2012 ont été crédités à hauteur de 50 000 euros chacun sur le compte de cette dernière à effet respectivement des 1er et 21 octobre 2012, mais que ces billets n'ont pas été remboursés à échéance des 31 octobre et 30 novembre 2012 par la société DAMN, qui a été placée en redressement judiciaire le 12 novembre 2012, avec fixation de la date de cessation des paiement au 25 octobre 2012 ;

La règle de l'interdiction des paiements, évoquée par [M] [D] dans ses écritures, s'applique à la société en procédure collective et non à la banque qui s'était engagée à l'égard de la société DAMN dans le cadre de billets à ordre souscrits avant le prononcé du redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements ;

Par courrier du 11 décembre 2012, réitéré le 13 février 2013, la banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance, comprenant les deux billets à ordre dont s'agit de 50 000 euros chacun, qualifiés d'impayés à échéance, auprès de maître [T] [V], mandataire judiciaire de la société DAMN ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2012 reçu le 13 décembre 2012, [M] [D] a été mis en demeure de payer la somme de 100 000 euros, en sa qualité d'avaliste, les billets à ordre concernés étant détaillés ;

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné [M] [D], en sa qualité d'avaliste des deux billets à ordre dont s'agit, à payer la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 100 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2012 ;

[M] [D] n'établissant aucune faute de la part de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros et de compensation ;

Enfin la cour n'a pas pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, lesquelles devront être soumises au juge de l'exécution si elles se présentent ;

Ainsi, [M] [D] sera débouté de sa demande visant à dire que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle obtenue sur les biens propres communs et les biens propres de son épouse ;

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

[M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs,

Y ajoutant,

Déboute [M] [D] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros, et de compensation,

Déboute [M] [D] de sa demande visant à dire que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle obtenue sur les biens propres communs et les biens propres de son épouse,

Déboute [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/00229
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/00229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.00229 ?
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