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18/06/2015 | FRANCE | N°13/03878

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 juin 2015, 13/03878


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/06/2015



***



N° MINUTE :

N° RG : 13/03878



Jugement (N° )

rendu le 28 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : JLC/VC



APPELANTE

SAS TERNOIS FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 6]



Représentée et assistée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES

SCI FONCIALU, prise en la personne de son représ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03878

Jugement (N° )

rendu le 28 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : JLC/VC

APPELANTE

SAS TERNOIS FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SCI FONCIALU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE

SA MAINTENANCE TRAVAUX INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Adresse 4]

SCP [S] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA Maintenance de Travaux Industriel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentées par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES

SA CETIBAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 7]

Représentée et assistée par Me Hervé MORAS, membre de la SCP LEMAIRE-MORAS et Associé, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Assistée de Me Ludovic DURAIN, membre de la SELARL AACHEN Avocat, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

La SAS Ternois Fermetures et la SCI Foncialu font partie du Groupe Ternois Fermetures.

La SCI Foncialu est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9] (Nord) dans lequel la SAS Ternois Fermetures exploite une usine de fabrication de menuiseries en matières plastiques et en aluminium.

La SCI Foncialu a obtenu le 22 juin 2010 un permis de construire pour l'extension de cette usine.

Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés.

La SA Maintenance Travaux Industriels, ci après MTI, s'est vue confiée les lots charpente métallique, couverture et bardage suivant deux devis acceptés des 16 et 29 septembre 2010 ; des avenants des 21 octobre et 5 novembre 2010 pour la réalisation de travaux supplémentaires ont porté le montant global du marché à la somme de 417.250 € HT, soit 499.031 € TTC.

La société MTI a sous-traité les travaux couverture et bardage à la SA Cetibam suivant un devis proposé le 10 mars 2011 d'un montant de 180.000 € HT, soit 215.280 € TTC et accepté le 4 juillet 2011.

La société Cetibam a, par courrier du 1er juin 2011 adressé à la société MTI une demande d'acceptation en tant que sous-traitant et a informé la société Ternois Fermetures de cette demande par courrier du même jour. La société MTI a également transmis cette demande à la société Ternois Fermetures.

La société Cetibam a adressé à la société MTI une facture le 29 juillet 2011 en fonction de l'état d'avancement des travaux d'un montant de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC.

Cette facture n'a pas été payée malgré les démarches de la société Cetibam tant auprès de la société MTI que de la SCI Foncialu.

Par jugement du 23 janvier 2012 le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MTI et nommé M. [T] [S] de la SCP [O] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Cetibam a régulièrement déclaré sa créance le 7 mars 2012 pour un montant de 142.229,16 € entre les mains du mandataire judiciaire.

Par actes des 15, 16 et 17 mars 2012 la société Cetibam a assigné la société MTI, Mme [I] ès qualités et la société Ternois Fermetures en paiement des sommes de 142.229,16 €, 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 juin 2012 la société Cetibam a assigné la SCI Foncialu en intervention forcée.

Par jugement du 28 mai 2013 le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- ordonner la jonction de l'appel en intervention forcée à l'affaire principale,

- débouté les sociétés MTI, Ternois Fermetures et Mme [I] ès qualités de leurs moyens, fins et conclusions,

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit que la société Ternois Fermetures est maître d'ouvrage, et à ce titre a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de MTI, privant ainsi Cetibam d'une action directe à son encontre,

- condamné la société Ternois Fermetures à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de l'assignation,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le tribunal s'est en outre déclaré incompétent sur l'action dirigée à l'encontre de la SCI Foncialu.

La société Ternois Fermetures a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2013. La société MTI et la SCP [S] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MTI ont interjeté appel le 3 juillet 2013.

Les deux affaires ont été jointes le 15 janvier 2014.

La société Cetibam a assigné la société Foncialu en intervention forcée devant la cour le 25 novembre 2013. Par ordonnance du 7 octobre 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité d'appel formé par la SCI Foncialu.

Par conclusions d'incident du 5 mars 2015 la SCI Foncialu a sollicité la désignation d'un expert aux frais avancés de la société Cetibam. L'incident a été joint au fond.

La procédure a été clôturée le 10 avril 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 20 janvier 2014 par lesquelles la société Ternois Fermetures, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter les sociétés Cetibam, MTI et la SCP [O] [S] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société Cetibam aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal, elle soutient qu'elle n'est pas le maître de l'ouvrage et à titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle n'est pas débitrice de la société Cetibam en raison de l'abandon de chantier des sociétés Cetibam et MTI et des malfaçons qui ont affecté leurs travaux ;

Vu les conclusions en date du 24 mars 2015 par lesquelles la SA Maintenance Travaux Industriels et la SCP [S] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris des chefs discutés,

- dire que la société Ternois Fermetures et ou si la SCI Foncialu est considérée comme le maître de l'ouvrage est redevable de la somme de 142.229,16 € au titre des prestations de la société Cetibam,

- dire que la société MTI n'a pas reçu paiement de cette somme,

- condamner la société Ternois Fermetures et la SCI Foncialu ou l'une ou l'autre à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 € TTC,

- pour le cas où la société Ternois Fermetures et Foncialu viendraient à être condamnées à payer à la société Cetibam cette somme, dire n'y avoir lieu à la fixation de la créance de la société Cetibam au passif de la société MTI,

- dire que la société Ternois Fermetures n'a pas à subroger dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cetibam de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce que ces demandes sont irrecevables faute de déclaration régulière au passif,

- condamner les sociétés Ternois Fermetures, Foncialu et Cetibam aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 27 mars 2015 par lesquelles la SCI Foncialu, assignée en intervention forcée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre elle et les sociétés MTI et Cetibam,

- le réformer pour le surplus,

- débouter les sociétés Cetibam, MTI et la SCP [O] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société Cetibam à lui payer la somme de 118.920,70 € HT, outre la TVA, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Cetibam à lui payer la somme de 120.000 € HT, outre la TVA, au titre de la perte de loyer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société MTI et la société Cetibam aux dépens, ainsi qu'à lui payer, chacune, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 27 mars 2015 par lesquelles la SA Cetibam, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 3, 12 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 1147 et 1392 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :

avant dire droit,

- rejeter des débats les conclusions de la société MTI et de la SCI FONCIALU du 27 mars 2015, date de la clôture, sur le fondement de la bonne administration de la justice, de la sérénité des débats et du respect des règles déontologiques des avocats, notamment la dignité et la délicatesse, et du respect du principe contradictoire, sur la base des articles 14 à 16 du code de procédure civile,

- subsidiairement, reporter la date de la clôture afin de lui permette la contradiction,

sur la recevabilité de l'action contre la SCI Foncialu,

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- débouter la société MTI et la société Ternois Fermetures de leurs demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la SCI Foncialu,

- juger que la cour est compétente pour connaître de l'action dirigée contre la SCI Foncialu,

sur le fond,

à titre principal,

- dire que sa créance est certaine, liquide et exigible,

- juger que la société MTI est débitrice de la somme de 142.229,16 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du13 décembre 2011,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Ternois Fermetures est maître de l'ouvrage,

- juger que la société Ternois Fermetures l'a agrée,

- juger qu'elle dispose d'une action directe contre la société Ternois Fermetures,

- condamner la société Ternois Fermetures à lui payer la somme de 142.229,16 € TTC, plus celle de 18.000 € pour le stock perdu, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre recommandée du 13 décembre 2011,

- à défaut, si le défaut d'agrément était retenu, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Ternois Fermetures est maître de l'ouvrage, et à ce titre, a commis une faute en ne la faisant pas agréer en qualité de sous-traitant de MTI, la privant ainsi d'une action directe à son encontre, et condamner la société Ternois Fermetures à lui payer la somme de 142.229,16 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la lettre recommandée du 13 décembre 2011, à titre subsidiaire, si la SCI Foncialu était qualifiée de maître de l'ouvrage,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la SCI Foncialu,

- débouter la SCI Foncialu de ses deux demandes de dommages-intérêts à son encontre fondées sur l'article 1382 du code civil, à savoir celle portant sur la perte de loyer pour 120.000 € et celle de 118.920,70 € HT,

- si la cour devait retenir l'existence de fautes ayant causé un préjudice, dire que la responsabilité en incombe à MTI et condamner cette dernière à payer à la SCI Foncialu les sommes qu'elle réclame,

- juger que la SCI Foncialu est maître de l'ouvrage, et à ce titre, a commis une faute en ne la faisant pas agréer en qualité de sous-traitant de MTI, la privant ainsi d'une action directe à son encontre,

- condamner la SCI Foncialu à lui payer la somme de 142.229,16 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la lettre recommandée du 13 décembre 2011,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société MTI est débitrice à son égard de la somme de 142.229,16 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la lettre recommandée du 13 décembre 2011,

- condamner la société MTI à lui payer la somme de 142.229,16 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la lettre recommandée du 13 décembre 2011,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Ternois Fermetures, la SCI Foncialu et la société MTI à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour Ternois Fermetures et 1382 du même code pour la SCI Foncialu,

- condamner solidairement la société Ternois Fermetures, la SCI Foncialu et la société MTI aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 14.592,32 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la demande de la société Cetibam de rejet des écritures des sociétés MTI et Foncialu

La clôture de la procédure, initialement prévue pour le 6 mars 2015, a été reportée au 27 mars suivant ; la société MTI a conclut le 24 mars 2015 et la société Foncialu a conclut le 27 mars 2015 ; la clôture a donc été reportée au 10 avril 2015 pour permettre le cas échéant à la société Cetibam de répondre ;

Compte tenu du report de la clôture au 10 avril 2015, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des sociétés MTI et Foncialu ;

Sur l'identité du maître de l'ouvrage, l'agrément du sous-traitant et les sommes dues à la société Cetibam

La SCI Foncialu est propriétaire du bâtiment litigieux ; elle a demandé et obtenu le permis de construire pour son extension, elle a signé les devis de la société MTI, laquelle a établi les factures à son nom ; elle est donc maître de l'ouvrage ;

Toutefois, vis à vis de la société MTI, la société Ternois Fermetures a entretenu, volontairement ou non, une confusion puisqu'elle a accepté en son nom le premier devis de la société MTI du 7 septembre 2010 et que les courriers à l'en tête de la SCI Foncialu mentionnent l'adresse de la société Ternois Fermetures et sont signés par le dirigeant de la société Ternois Fermetures avec son adresse électronique de cette société ; de plus, l'expert amiable mandaté par la SCI Foncialu indique : 'maître ouvrage, personne physique ou morale, désigné par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés : Ternois Fermetures /SCI Foncialu';

Les premiers juges ont exactement retenu que les dirigeants des sociétés Ternois Fermetures et Foncialu sont les mêmes, que la société Ternois Fermetures s'est conduite comme le maître de l'ouvrage, qu'elle a reçu et accepté les devis, accepté les plans, assisté aux réunions de chantier et dirigé les travaux ; la société Ternois Fermetures a en réalité été le maître de l'ouvrage délégué de l'opération de construction, d'autant que les travaux ont été réalisés dans son intérêt exclusif ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Ternois Fermetures ;

La société Cetibam et la société MTI sont liées par un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dont les dispositions relatives à l'agrément du sous-traitant sont d'ordre public ; en application de l'article 14-1 de cette loi, il appartient au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Contrairement à ce que soutient la société Cetibam, il n'y a pas eu d'agrément tacite, puisque la société Ternois Fermetures n'a jamais payé les situations de travaux de la société Cetibam, refusant même de reconnaître sa qualité de maître de l'ouvrage ; la demande principale de la société Cetibam, fondée sur l'agrément tacite, en paiement des sommes de 142.229,16 € TTC et 18.000 € pour le stock perdu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2011 (qui n'a pas été adressée à la société Ternois Fermetures mais à la société MTI) dirigée contre la société Ternois Fermetures doit donc être rejetée ;

Les premiers juges ont exactement retenu que, bien qu'ayant eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (pièces Cetibam n° 5, 6 et 7 : demande d'acceptation adressée tant par la société Cetibam que par la société MTI), la société Ternois Fermeture n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, privant ainsi ce sous-traitant de son action directe en paiement du solde du chantier et ce, malgré l'intervention et donc la connaissance de cette intervention par le maître de l'ouvrage, et que cette négligence du maître de l'ouvrage constitue une faute à l'origine du préjudice subi par le sous-traitant et à hauteur du solde de sa créance à l'encontre de l'entrepreneur principal ;

Il résulte des pièces produites que le devis de la société Cetibam du 10 mars 2011 d'un montant de 180.000 € HT (215.280 € TTC) a été accepté par la société MTI le 4 juillet 2011 (pièce MTI n° 7) ; la société Cetibam a réalisé une partie des travaux objet du devis et a présenté une situation n° 1 le 29 juillet 2011 d'un montant de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC ; cette facture n'a pas été payée malgré une mise en demeure du 13 décembre 2011 adressée à la société MTI ; il doit rappelé qu'aucune mise en demeure, en dehors de l'assignation, n'a été adressée à la société Ternois Fermetures ;

L'expertise amiable non contradictoire du 15 décembre 2011 indique que la couverture en étanchéité multicouche a été réalisée et que le bardage double peau est posé en partie sur les parois ; la société Cetibam n'a pas participé à cette expertise mais il n'en reste pas moins qu'il en ressort qu'elle a bien réalisé une grande partie des travaux objet de son devis ; la somme de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC lui est due ; n'ayant pas été payée de sa situation n° 1, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa prestation ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :

- dit que la société Ternois Fermetures est maître d'ouvrage, et à ce titre a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de MTI, privant ainsi Cetibam d'une action directe à son encontre,

- condamné la société Ternois Fermetures à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de l'assignation ;

Sur fixation de la créance de la société Cetibam au passif de la société MTI et la subrogation

La société MTI soutient qu'elle n'a pas reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la facture de la société Cetibam, de sorte qu'il n'y a lieu ni à fixation de la créance de la société Cetibam à son passif puisque le maître de l'ouvrage est condamné à payer la facture du sous-traitant, ni à subrogation de la société Ternois Fermetures dans les droits de la société Cetibam au titre de son admission au passif ;

Il n'est pas contesté que le montant des travaux commandés par le maître de l'ouvrage à la société MTI s'élève à la somme de 274.400 € HT (devis n° 10-887 du 16 septembre 2010) + 129.000 € HT (devis n° 10-888 du 29 septembre 2010) + 6.500 € HT (devis n° 10-945 du 21 octobre 2010) + 7.350 € HT (devis n° 10-963 du 5 novembre 2010) = 417.250 € HT soit 499.031 € TTC ;

Il est acquis aux débats que la société MTI a perçu de la SCI Foncialu la somme de 295.986, 62 € HT, soit 354.183,44 € TTC ;

Il resterait dû par le maître de l'ouvrage, si les travaux avaient été achevés et correctement réalisés, la somme de 417.250 € HT - 295.986, 62 € HT = 121.263,38 € HT, soit 145.031 € TTC ; ce reliquat correspond presque à la somme réclamée par la société Cetibam ;

La société MTI doit donc être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la prestation de la société Cetibam ; de plus, dans un courrier du 6 octobre 2011(pièce MTI n° 3), la société MTI indique à la société ternois Fermetures 'en fonction de la demande de sous-traitance effectuées par la société Cetibam lors de la passation du marché de couverture pour un montant de 180.000 € nous vous demandons de bien vouloir réserver le solde disponible à leur attention...'; dans la mesure où la société Ternois Fermetures est condamnée à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, somme non perçue préalablement par la société MTI, il n'y a lieu, ni de fixer la créance de la société Cetibam au passif de la société MTI, ni à dire qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de la société Cetibam au titre de son admission au passif ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a :

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI ;

Sur la SCI Foncialu

La SCI Foncialu sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre elle et les sociétés MTI et Cetibam mais elle sollicite aussi la condamnation de la société Cetibam à lui payer les sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ; elle forme également une demande d'expertise ;

La SCI Foncialu est une société civile, elle n'a pas la qualité de commerçant, elle ne fait pas d'actes de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce et le litige revêt pour elle un caractère civil en ce qu'il s'agit d'un litige relatif à des travaux de construction sur l'immeuble lui appartenant que la société Cetibam a réalisé en tant que sous-traitant au bénéfice de la société Ternois Fermetures ; l'article L 721-3 du code de commerce exclut expressément de la compétence des tribunaux de commerce les actions engagées à l'encontre d'une partie qui n'est pas commerçante ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'action dirigée à l'encontre de la SCI Foncialu ;

S'agissant des demandes en paiement et d'expertise formées par la SCI Foncialu, aucune demande contre la société MTI tendant à sa condamnation au paiement du coût de la reprise de malfaçons et à l'indemnisation d'éventuelles pertes de loyers ne sauraient prospérer puisque la SCI Foncialu n'a fait aucune déclaration de créance au passif de la société MTI ;

En ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Cetibam, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat d'huissier ne caractérisent aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires et qu'il a été constaté essentiellement un inachèvement des travaux ; de plus, le montant réclamé de 118.920,70 € HT pour les travaux de reprise ne résulte d'aucune pièce produite ; par ailleurs il a déjà été dit qu'en raison du non paiement de sa situation n° 1, il ne pouvait être reproché à la société Cetibam de ne pas avoir poursuivi ses prestations jusqu'à leur terme ; il n'est pas démontré de perte de loyers puisqu'il est acquis que la société Ternois Fermetures occupe les locaux depuis janvier 2012 d'après les affirmations non contestées de la société MTI ; il est encore à noter que la SCI Foncialu n'a jamais allégué de malfaçons auprès de la société MTI et qu'elle n'a régularisé aucune déclaration de créance au passif de cette dernière ; enfin, une expertise qui serait réalisée plus de 3 ans après l'arrêt du chantier ne démontrerait pas que les éventuels désordres seraient le fait de la société Cetibam puisque d'autres entreprises ont pu intervenir après son intervention et que les locaux sont exploités ;

La SCI Foncialu doit donc être déboutée de sa demande d'expertise et de ses demandes en paiement des sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Cetibam

La société Cetibam sollicite la condamnation solidaire de la société Ternois Fermetures, de la SCI Foncialu et de la société MTI à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour Ternois Fermetures et 1382 du même code pour la SCI Foncialu ;

La société Cetibam ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires à compter de l'acte introductif d'instance ; en outre, ce poste de préjudice ne figure pas sur la déclaration de créance au passif de la société MTI ; par ailleurs la demande d'expertise formée par la SCI Foncialu en fin de procédure devant la cour n'a pas dégénéré en abus du droit de former une demande en justice ; la société Cetibam doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Ternois Fermetures, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Cetibam :8.000 €

- à la société MTI et la SCP [S] [O], globalement :3.000 €

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société MTI du 24 mars 2015 et de la SCI Foncialu du 27 mars 2015 ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Cetibam de sa demande de fixation de créance au passif de la SA Maintenance Travaux Industriels (MTI) ;

Condamne la société Ternois Fermetures aux dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Foncialu de sa demande d'expertise et de ses demandes en paiement des sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ;

Déboute la société Cetibam de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS Ternois Fermetures aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Cetibam :8.000 €

- à la société MTI et la SCP [S] [O], globalement :3.000 €

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03878
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/03878 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.03878 ?
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