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11/06/2015 | FRANCE | N°14/06811

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 juin 2015, 14/06811


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/06/2015

***



N° MINUTE :

N° RG : 14/06811

Jugement (N° 14/01865)

rendu le 24 Octobre 2014

par le Juge de l'exécution de TGI de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS



Maître [Q] [P] es qualités de « liquidateur judiciaire « de la « Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR »,

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOU

AI

Assisté de Me Juliette CLARY avocat au barreau de LYON



SAS SERVI-TEX INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/06811

Jugement (N° 14/01865)

rendu le 24 Octobre 2014

par le Juge de l'exécution de TGI de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS

Maître [Q] [P] es qualités de « liquidateur judiciaire « de la « Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR »,

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Juliette CLARY avocat au barreau de LYON

SAS SERVI-TEX INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Monsieur [G] [Z]

demeurant : [Adresse 2]

N'a pas constitué avocat

Société A & P TEXTILE MANAGEMENT

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience publique du 16 Avril 2015 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que Me [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR et la Société SERVI-TEX INDUSTRIES ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 2 octobre 2014 qui a annulé le procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2014 par Me [B], huissier de justice à MONTREUIL SUR MER, désigné pour y procéder par une ordonnance sur requête prise par le président du même siège le 21 février 2014 afin de prendre copie au domicile d'[G] [Z] de tous documents échangés entre celui-ci et la Société [I] TEXTILE susceptibles de se rapporter à des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la Société ROLAND VLAEMINCK TISSEUR ; qui a ordonné à Me [B] et à [S] [H], expert informaticien intervenu dans les opérations de constat du 22 avril 2014, de détruire toutes copies de pièces et informations dont ils seraient détenteurs à la suite de cette mesure ; et qui a condamné la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et Me [P] es qualités in solidum à payer à [G] [Z] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort du dossier qu'[G] [Z], employé par la Société ROLAND VLAEMINCK TISSEUR en qualité de directeur export de la branche d'activité "tissage" a été licencié pour motif économique le 4 juillet 2013 alors que cette société avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 2 avril 2013 ; que par un jugement subséquent du 26 juillet 2013 ce même tribunal arrêtait le plan de cession du fonds de commerce dit "tissage" de la Société Roland VLAEMINCK TISSEUR au profit de la Société SERVI-TEX INDUSTRIES ; qu'[G] [Z], le 3 mars 2014, constituait la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT qui a notamment pour objet le négoce de sacs textiles destinés au convoyage et à la manutention du linge pour blanchisseries industrielles et centres hospitaliers ; qu'invoquant de la part d'[G] [Z] des actes de concurrence déloyale, la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et Me [P] es qualités présentaient une requête au président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER qui, conformément à leur demande, commettait aux termes de son ordonnance du 21 février 2014 un huissier de justice chargé d'effectuer des investigations sur les ordinateurs de l'intéressé ; que postérieurement au constat effectué à son domicile le 22 avril 2014, celui-ci et la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT saisissaient en référé le président du tribunal de BOULOGNE SUR MER qui, par une ordonnance du 4 juin 2014, rejetait leur demande en rétractation de sa précédente ordonnance sur requête du 21 février 2014 ayant autorisé la mesure d'instruction ; que la Cour de céans, sur l'appel formé par [G] [Z] et la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT, confirmait par un arrêt du 29 octobre 2014 l'ordonnance de refus de se rétracter rendue le 4 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER ;

Attendu que le premier juge, pour annuler le procès-verbal du 21 avril 2014, a retenu que Maître [B], préalablement à ses opérations de constat, avait, en méconnaissance de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, présenté à [G] [Z] uniquement copie de l'ordonnance du 21 février 2014, sans y joindre celle de la requête où étaient visées les pièces annexées auxquelles l'ordonnance se référait ; qu'à l'issue des opérations de constat, l'huissier de justice avait pareillement signifié à [G] [Z] la seule ordonnance, à l'exclusion de la requête ; qu'ayant été ainsi privé des informations utiles à sa défense, [G] [Z] était fondé à invoquer la nullité de la procédure suivie par l'huissier, sans avoir à justifier d'un grief autre que celui qui résulte nécessairement de l'omission d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et Me [P] es qualités, s'ils ne contestent pas que l'ordonnance du 21 février 2014 ait seule été présentée puis signifiée à [G] [Z], soutiennent que cette circonstance est indifférente à la validité du constat opéré par Me [B] dès lors que l'existence d'un dommage subi par la personne à qui l'ordonnance était opposée n'est pas démontrée ; qu'ils réclament la condamnation d'[G] [Z] et de la Société A & P MANAGEMENT TEXTILE à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'[G] [Z] et la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT concluent à la confirmation du jugement déféré ; qu'ils sollicitent l'allocation, à la charge solidairement de la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et de Me [P] es qualités, d'une somme de 3.000 € pour chacun d'eux, soit 6.000 € au total, du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, qu'il s'évince des explications et pièces produites par [G] [Z] que celui-ci avait initialement acquis l'ordinateur de marque HEWLETT PACKARD référence 23-B215 EF sur lequel les investigations de Me [B] et de l'expert [H] pour l'essentiel ont porté, avant d'en faire l'apport en nature à la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT lors de la constitution de celle-ci le 17 février 2014 ; qu'il n'est pas discuté que l'immatriculation de la personne morale au registre du commerce et des sociétés n'est intervenue que le 17 mars 2014, à une date par conséquent postérieure à l'ordonnance en vertu de laquelle les opérations de constat ont été réalisées ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché à l'huissier de justice de n'avoir pas signifié l'ordonnance du 21 février 2014 et la requête à la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT prise comme propriétaire du matériel à examiner ; qu'il n'est au surplus pas établi ni même allégué qu'[G] [Z] ait fait sur ce point, comme il en avait la possibilité, une quelconque déclaration à l'huissier pendant le déroulement de la mesure ; que pour le reste, l'ordonnance du 21 février 2014 donnait mission à Me [B] de se faire remettre au domicile de l'intéressé « le ou les codes d'accès aux postes informatiques utilisés par M. [G] [Z] pour accéder à ces postes (disque dur, boîte de messagerie, clef USB ou tout autre support de stockage) [et de] procéder à la recherche sur ces matériels de fichiers (y compris courriers électroniques), de dossiers et de documents faisant référence à [G] [Z], la société [I] TEXTILE, M. [R] [I], la Société ROLAND VLAEMYNCK [...] » ; qu'[G] [Z] ne nie pas avoir été effectivement l'utilisateur du poste informatique dont il s'agit, installé à son domicile personnel [Adresse 3] où se trouve fixé le siège de la Société A & P MANAGEMENT TEXTILE dont il est le président aux termes de ses statuts ;

Attendu, en second lieu, que selon l'article 495 du code de procédure civile l'ordonnance sur requête est motivée ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute ; que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;

Attendu que les articles 649 et 694 du code de procédure civile énoncent que la nullité des actes d'huissier de justice et, spécialement, des notifications, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que l'article 175 soumet à ce même régime la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction ; que l'article 114 précise quant à lui que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 21 février 2014 qui a commis Me [B] aux fins d'investigations et constatations, rappelle en préambule l'objet détaillé de la demande contenue dans la requête et les circonstances de fait constitutives d'actes de concurrence déloyale dont les requérants se prévalent à son appui ; qu'il y est ainsi rapporté qu'au vu des éléments fournis par la Société SERVI-TEX INDUSTRIE et Me [P] es qualités « M. [Z] a pris attache depuis sa boîte professionnelle avec des clients afin de leur faire part de la liquidation prochaine de la Société ROLAND VLAEMINCK et les inviter à poursuivre leurs relations commerciales avec lui et la nouvelle société avec laquelle il allait travailler, la Société [I] TEXTILE » ; que le dispositif de l'ordonnance énonce avec clarté, en adoptant les termes de la requête, les différents chefs de la mission donnée à l'huissier de justice ; que la décision précise encore les conditions de rémunération de l'expert [H] et de Me [B] ainsi que les modalités de confection et de remise du rapport de l'expert et les formalités relatives à la signification de l'ordonnance ;

Attendu qu'[G] [Z], lorsqu'il a avec la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT, dans les quinze jours suivant les opérations de constat du 22 avril 2014, fait assigner en référé, par actes des 5 et 7 mai 2014, les sociétés SERVI-TEX et ROLAND VLAEMINCK TISSEUR devant le président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER afin de le voir rétracter l'ordonnance sur requête du 21 février précédent, a été en mesure d'argumenter, non seulement sur l'irrégularité prétendue des opérations de l'huissier de justice et de l'expert, mais encore sur l'absence de motif légitime des mesures d'instructions ordonnées, en développant, à partir de la situation de fait, le moyen selon lequel il est loisible à un salarié d'exercer une activité concurrence de celle de son employeur dès lors que le contrat de travail qui les liait a été rompu et que le démarchage par le premier de la clientèle du second n'est pas accompagné de procédés déloyaux ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 21 février 2014, remise en copie à [G] [Z], permettaient à celui-ci de connaître le sens de la requête de la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et de Me [P] es qualités tendant à la désignation de Me [B] et d'un homme de l'art compétent pour l'assister dans ses investigations et constatations, ainsi que les modalités essentielles de la mission dévolue à l'huissier de justice ; qu'[G] [Z] a été en mesure, à la lecture de cette ordonnance, d'apprécier l'opportunité de la frapper d'un recours, et ensuite de motiver l'assignation aux fins de rétractation dont il a saisi le président du tribunal de grande instance ; que, sauf le manquement au principe de la contradiction qu'il déduit de l'inobservation formelle de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, [G] [Z] n'allègue aucun dommage spécifique qui serait résulté pour lui de l'absence de présentation par l'huissier d'une copie de la requête ; que l'irrégularité de procédure qu'il critique n'a donc pas affecté la régularité du procès-verbal de constat ni porté une atteinte illicite au respect de sa vie privée ;

Attendu que la demande en nullité formée par [G] [Z] et la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT doit être en conséquence rejetée ;

Attendu que par une ordonnance sur requête du 15 mai 2014 le président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a, à la demande d'[G] [Z] et de la Société TEXTILE MANAGEMENT, prorogé le délai à l'issue duquel Me [B] et l'expert [H] devaient communiquer leur constat aux parties, en décidant que l'huissier de justice et le technicien ne pourraient « délivrer leur rapport » avant l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance à intervenir sur l'instance en rétractation alors pendante devant sa juridiction ou, en cas d'appel, avant que la Cour ait statué ; que la Cour de céans ayant tranché la contestation dans son arrêt du 29 octobre 2014, il y a lieu, non pas d'ordonner la communication du procès-verbal de constat ainsi que le réclament la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et Me [P] es qualités, mais seulement de renvoyer les parties à mettre en oeuvre les dispositions prises par l'ordonnance du 15 mai 2014 ;

Attendu que la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et Me [P] es qualités n'invoquent aucune circonstance justifiant que la condamnation de la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT et d'[G] [Z] au paiement de leurs frais non répétibles soit prononcée dans les liens d'une obligation in solidum ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT et d'[G] [Z], au titre des frais exposés par la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et par Me [P] es qualités et non compris dans les dépens, la somme de 1.600 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Déclare la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT et [G] [Z] non fondés en leur demande en nullité du procès-verbal de constat du ministère de Me [B], huissier de justice à MONTREUIL SUR MER, du 22 avril 2014 ; les en déboute ;

Condamne la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT et [G] [Z] à payer à la Société SERVI-TEX INDUSTRIES et à Me [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ROLAND VLAEMINCK TESSEUR la somme de 1.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette, comme non fondée, toute prétention plus ample ou

contraire ;

Condamne la Société A & P TEXTILE MANAGEMENT et [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par la S.C.P. DELEFORGE/FRANCHI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 14/06811
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°14/06811 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.06811 ?
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