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11/06/2015 | FRANCE | N°14/05448

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 juin 2015, 14/05448


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/05448

Jugement (N° 14/00158)

rendu le 11 Août 2014

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE


r>INTIMÉE



Madame [N] [T]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE



DÉBAT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/05448

Jugement (N° 14/00158)

rendu le 11 Août 2014

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [N] [T]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Avril 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015 après prorogation du délibéré du 4 juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2014 ;

Vu l'appel formé le 26 août 2014 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2014 pour M. [L] [U], appelant ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2014 pour Mme [N] [T], intimée et appelante incidente ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2015 ;

***

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, Mme [N] [T] a fait délivrer à M. [L] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 4845,09 euros, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2006.

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2014, M. [L] [U] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que Mme [N] [T] ne dispose pas d'un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes sollicitées, en conséquence annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 mars 2014 et condamner Mme [N] [T] au paiement d'une somme de

1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 14/158, appelée à l'audience du 28 avril 2014 et a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2014, Mme [N] [T] a fait dénoncer à M. [L] [U] une saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014 entre les mains d'ALLIANZ BANQUE AG CENTRALE, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juin 2006.

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, M. [L] [U] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler le commandement du 11 mars 2014, déclarer la nullité du procès-verbal de saisie attribution et condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 14/333 et appelée à l'audience du 30 juin 2014.

Par conclusions déposées à l'audience du 30 juin 2014, M. [L] [U], déposant un jeu de conclusions pour les deux affaires, a demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de le dire bien fondé en toutes ses demandes, d'annuler le commandement du 11 mars 2014 et subséquemment le procès-verbal de saisie attribution du 7 avril 2014, de condamner Mme [N] [T] en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive par suite de la saisine du juge aux affaires familiales, et en toutes hypothèses, de condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [L] [U] a fait valoir que la convention de divorce ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant à Mme [N] [T] d'engager des voies d'exécution forcée dans la mesure où la convention ne prévoyait aucune condamnation et ne fixait pas l'étendue précise des obligations et le quantum des sommes susceptibles d'en résulter. Il a considéré qu'il appartenait à Mme [N] [T] de saisir le juge du fond compétent pour obtenir la condamnation au paiement des frais réclamés et a relevé qu'elle l'avait d'ailleurs assigné devant le juge aux affaires familiales qui avait déclaré sa demande irrecevable sans qu'elle n'estime utile de faire appel. Il a expliqué que depuis 2006 les parties s'étaient entendues sur la répartition des frais de scolarité des enfants, compte tenu du coût des orientations choisies pour les enfants, que Mme [N] [T] acceptait de prendre en charge les frais de scolarité à hauteur du quart, ce qu'elle avait fait pendant trois ans avant de revenir sur cet accord. Il a soutenu que les actes engagés par Mme [N] [T] étaient abusifs et vexatoires et qu'il subissait un préjudice compte tenu du caractère brutal de ces mesures, du blocage de la totalité des sommes sur son compte bancaire et du fait que son employeur avait été informé de cette situation. Subsidiairement, il a considéré qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi le 14 mai 2014 pour faire trancher la charge financière des études supérieures des enfants et entériner l'accord pris par les parents sur la répartition entre eux de ces frais.

En réponse, Mme [N] [T] a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution à défaut pour Monsieur [L] [U] de justifier de sa dénonciation à l'huissier de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions déposées à l'audience du 30 juin 2014, Mme [N] [T] a conclu au débouté, faisant valoir que la convention constituait un titre exécutoire conformément à l'article 279 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire qu'elle prononce une condamnation, et que les termes en étaient parfaitement clairs en ce qu'ils induisaient une prise en charge totale des frais liés à la scolarité sans limite à ce champ de dépenses et ne nécessitaient aucune interprétation. Elle a soutenu qu'elle était en droit d'exécuter alors que le juge aux affaires familiales avait lui-même soutenu qu'elle disposait d'un titre exécutoire, que considérer dès lors qu'elle n'avait pas de titre exécutoire équivaudrait à un déni de justice. Elle a précisé que M. [L] [U] s'était opposé à l'inscription de son fils [D] dans une école bilingue à moins qu'elle ne s'engage par écrit à prendre en charge le coût de la scolarité, qu'elle avait été contrainte de céder à son chantage pour ne pas nuire à la scolarité de ses enfants. Elle a soutenu que la présente procédure était abusive compte tenu du comportement de M. [L] [U] qui n'avait de cesse de déroger intentionnellement à la convention de divorce afin de lui nuire, qu'il s'était toujours opposé à tout règlement à l'amiable et avait violé la convention en lui imposant la prise en charge de frais. Elle a demandé en conséquence au juge de l'exécution de dire que le commandement produira son plein et entier effet, de condamner M. [L] [U] a lui rembourser la somme de 7230 € qu'elle avait réglée à l'école SKEMA pour l'année universitaire 2013-2014 et au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les contestations étant fondées sur les mêmes motifs et les parties ayant formé des demandes uniques pour les deux dossiers, le premier juge a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général le plus ancien.

M. [L] [U] a été autorisé à produire en cours de délibéré une note sur la question de la recevabilité de la contestation de la saisie attribution, soulevée à l'audience, et à produire toute pièce utile. Il a communiqué une note au juge de l'exécution dans laquelle il a soulevé de nouveaux moyens qui ont été écartés des débats dans la mesure ils n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

Par jugement en date du 11 août 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :

ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 14 / 158 et 14 / '133' sous le numéro

14/158 ;

rejeté la demande de sursis à statuer ;

déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal en date du 7 avril 2014 ;

débouté M. [L] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 mars 2014 et du procès-verbal de saisie attribution pratiquée entre les mains de ALLIANZ BANQUE AG CENTRALE le 7 avril 2014 ;

dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation à l'encontre de M. [L] [U] au titre des frais de scolarité ;

débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages-

intérêts ;

débouté Mme [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

condamné M. [L] [U] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] [U] aux dépens.

Monsieur [L] [U] a relevé appel de ce jugement le 26 août 2014.

À l'appui de son appel, M. [L] [U] reprend pour l'essentiel les moyens qu'il a développés devant le premier juge.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, de dire qu'il est bien fondé en toutes ses demandes, d'annuler le commandement du 11 mars 2014 et subséquemment le procès-verbal de saisie attribution dressé le 7 avril 2014 entre les mains d'ALLIANZ BANQUE AG CENTRALE et dénoncé le 14 avril 2014 et de condamner Mme [N] [T] en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et en toutes hypothèses, de condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des mesures d'exécution critiquées.

Mme [N] [T] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lille le 11 août 2014 ;

en conséquence, débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

débouter M. [L] [U] de sa demande tendant à voir annuler le commandement du 11 mars 2014 et subséquemment le procès-verbal de saisie attribution dressé le 7 avril 2014 entre les mains d'ALLIANZ BANQUE AG CENTRALE et dénoncé le 14 avril 2014 ;

débouter M. [L] [U] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités procédurales ;

recevoir Mme [N] [T] en son appel incident, la déclarer bien fondée

en conséquence, statuant à nouveau,

condamner M. [L] [U] à la somme de 7230 € en remboursement des frais de scolarité de l'école SKEMA pour l'année universitaire 2013-2014 réglée par Mme [N]

[T] ;

condamner M. [L] [U] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code procédure civile ;

le condamner à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ;

***

Attendu que c'est exactement que le premier juge, rappelant qu'en application de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions devaient à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et relevant que la demande de sursis formulée par M. [L] [U] avait été présentée comme subsidiaire et après référence à ses prétentions au fond, a considéré que cette demande était irrecevable et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution ne pouvait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi de la question de la répartition des frais de scolarité, sauf à suspendre l'exécution du titre exécutoire dont se prévalait Mme [N] [T], s'il était considéré comme tel, en violation des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et a en conséquence rejeté la demande de sursis à

statuer ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

***

Attendu Mme [N] [T] ne soulève dans le dispositif de ses dernières écritures aucune irrecevabilité de la contestation par M. [L] [U] de la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014, étant relevé au demeurant que le premier juge a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal en date du 7 avril 2014 au motif que M. [L] [U] avait justifié en cours de délibéré de la dénonciation de sa contestation à l'huissier de justice ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande d'annulation des mesures d'exécution forcée

Attendu qu'aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ;

Qu'il résulte de ce texte que la liquidité de la créance, cause de la saisie, est une condition nécessaire pour que le créancier puisse poursuivre l'exécution du titre exécutoire ;

Qu'aux termes de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » ;

Attendu que par jugement en date du 22 juin 2006, signifié le 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Mme [N] [T] et M. [L] [U] et a homologué la convention du 15 juin 2006 portant règlement des effets du divorce, convention qui dispose notamment que « le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires') » ;

Attendu qu'agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2006, Mme [N] [T] a, d'une part, par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, fait délivrer à M. [L] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente et a, d'autre part, par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, fait pratiquer entre les mains d' ALLIANZ Banque AG Centrale une saisie attribution sur le compte de M. [L] [U], pour obtenir le paiement des frais de scolarité à l'école SKEMA, soit les échéances du 20 octobre 2013, du 20 décembre 2013 et du 20 février 2014 pour un montant de 4622, 15 euros, outre les intérêts et les frais ;

Attendu toutefois que le jugement du 22 juin 2006 qui homologue la convention réglant les effets du divorce entre les parties qui prévoit que « le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires') », indépendamment du fait qu'il ne comporte aucune condamnation expresse de M. [L] [U] au paiement des frais de scolarité, s'il fixe un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, en revanche il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée ni aucun élément précis permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention ;

Que la liquidité de la créance étant une condition nécessaire pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée, Mme [N] [T] n'est dès lors pas fondée à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juin 2006 pour obtenir le remboursement de frais de scolarité, à défaut pour ce titre exécutoire de contenir des éléments permettant d'évaluer la créance et donc de constater une créance liquide à l'encontre de M. [L] [U] concernant les frais de scolarité ;

Que le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites sont exercées ne permettant pas de constater une créance liquide et exigible au sens des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 mars 2014 et la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014 encourent la nullité ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 mars 2014 et du procès-verbal de saisie attribution pratiquée entre les mains de ALLIANZ Banque AG Centrale le 7 avril 2014 ;

Sur la demande de remboursement des frais de scolarité formée par Mme [N] [T]

Attendu que n'appartenant pas au juge de l'exécution de délivrer à Mme [N] [T] un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en condamnant M. [L] [U] au remboursement de frais de scolarité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation à l'encontre de M. [L] [U] au titre des frais de scolarité ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [U]

Attendu que M. [L] [U] qui sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [N] [T] à hauteur de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'il « a eu son compte bancaire totalement indisponible par suite de la saisie ce qui en soi, est constitutif d'un évident préjudice, ce d'autant que ce compte est détenu par ALLIANZ Banque filiale de son employeur », ne produit aucune pièce afin de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi résultant de la saisie pratiquée sur son compte ; que sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] [T]

Attendu que l'action de M. [L] [U] étant fondée, aucun abus par ce dernier dans l'exercice de son droit à agir en justice n'est caractérisé ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Mme [N] [T], partie succombante, sera condamnée, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents aux mesures d'exécution forcée critiquées, tant de première instance que d'appel et à payer à M. [L] [U] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme le jugement déféré sauf des chefs de la demande d'annulation des mesures d'exécution forcée, de l'indemnité de procédure et des dépens ;

Réformant le jugement de ces chefs,

Déclare nuls le commandement aux fins de saisie vente signifié le 11 mars 2014 et le procès-verbal de saisie attribution dressé le 7 avril 2014 entre les mains d'ALLIANZ BANQUE AG CENTRALE et dénoncé le 14 avril 2014 ;

Condamne Mme [N] [T] à payer à M. [L] [U] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux mesures d'exécution forcée annulées.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 14/05448
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°14/05448 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.05448 ?
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