La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14/02070

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 juin 2015, 14/02070


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/06/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/02070



Jugement (N° 11/01669)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : TS/VC



APPELANTE

SCI TURBO K prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [M]

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée et assistée par Me Fra

nk DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉS

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]

Madame [Q] [U]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02070

Jugement (N° 11/01669)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : TS/VC

APPELANTE

SCI TURBO K prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [M]

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]

Madame [Q] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Avril 2015, tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2015

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] a remis à monsieur et madame [Y] un chèque n° 914 d'un montant de 51.000 € daté du 26 décembre 2006 tiré sur la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe à partir du compte de la société Turbo K.

Le 3 juillet 2007 madame [M], gérante de la société, a formé opposition à plusieurs chèques, dont le chèque n°914, pour utilisation frauduleuse. Le 11 juillet 2007 elle a porté plainte contre X pour vol de chèques.

Début septembre 2007 monsieur et madame [Y] ont remis ce chèque à l'encaissement. Le 13 septembre 2007 la Banque populaire du Nord les informait du rejet de ce chèque par la Caisse d'épargne au motif d'utilisation frauduleuse. Ils ont porté plainte pour escroquerie le 24 décembre 2007. Cette plainte a été classée sans suite le 12 octobre 2009.

Par acte d'huissier des 27 janvier et 3 février 2011 monsieur et madame [Y] ont fait assigner la Caisse d'épargne et la société Turbo K devant le tribunal de grande instance de Lille afin que soit ordonnée la main-levée de l'opposition sous astreinte, que la Caisse d'épargne et la société Turbo K soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 51.000 € en principal, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame [Y] à l'encontre de la Caisse d'épargne,

- condamné la société Turbo K à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 51.000 € avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2007,

- débouté monsieur et madame [Y] du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Turbo K à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Turbo K a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2014.

Elle en sollicite l'infirmation et demande qu'il soit procédé à la vérification d'écritures du chèque n°914 afin qu'il soit constaté que les mentions en chiffres et en lettres qui y figurent ne sont pas de la main de madame [M], et subsidiairement que soit ordonnée une expertise en écriture aux mêmes fins, et que monsieur et madame [Y] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'action cambiaire en paiement du chèque est prescrite par application de l'article L131-59 du code monétaire et financier, qu'elle n'a aucune dette envers monsieur et madame [Y], le chèque ne pouvant valoir comme commencement de preuve par écrit dès lors qu'il a été rempli par monsieur [D], lequel en a fait un usage contraire à sa destination initiale, qui était l'achat de matériaux pour la société.

Monsieur et madame [Y] concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre de la Caisse d'épargne, au rejet de la demande de vérification d'écritures, et faisant appel incident, à la condamnation de la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 51.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de la société Turbo K à leur payer la somme de 54.500 €. Ils sollicitent en outre l'octroi de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent avoir prêté à la société Turbo K la somme de 54500 € pour l'acquisition d'un bien immobilier au moyen de quatre versements fait à monsieur [D] ou à madame [R], ainsi qu'il résulte d'un compromis de vente avec faculté de substitution signé par monsieur [D] le 9 mars 2004, ce dernier s'étant substitué la société Turbo K dans l'acte de vente du 22 septembre 2004. Ils expliquent que le chèque de 51.000 € leur a été remis en remboursement de cette somme, mais qu'il leur a été demandé de ne pas l'encaisser immédiatement.

En ce qui concerne la recevabilité de leur action, ils soutiennent que la prescription de l'article L131-59 du code monétaire et financier n'est pas applicable dans le cas d'une opposition illicite. Ils reprochent à la Caisse d'épargne d'avoir refusé de payer le chèque alors que le motif de l'opposition était manifestement erroné, et d'avoir fait produire effet à une déclaration d'opposition non signée.

Ils soutiennent encore qu'il n'y a eu aucune utilisation frauduleuse du chèque, l'opposition n'ayant été faite par madame [M] que six mois après l'émission de celui-ci et après qu'elle a été avertie de l'intention de monsieur et madame [Y] de l'encaisser.

En ce qui concerne le remboursement du prêt, ils se prévalent du fait que monsieur [D] s'est substitué la société Turbo K dans l'acquisition du bien immobilier. Ils rappellent que monsieur [D] et la société Turbo K ont par la suite été en constantes relations d'affaires, au point que madame [M] a pu remettre à monsieur [D] un chèque en blanc, et que madame [M] a reconnu dans son audition qu'il existait des liens d'affaires entre elle-même, monsieur [D] et madame [R].

La Caisse d'épargne conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Turbo K à lui payer la somme de 2.500 € ou celle de monsieur et madame [Y] celle de 3.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

À titre subsidiaire en cas de mainlevée, elle demande à n'être condamnée à payer le chèque que dans la limite de la provision existant au 12 septembre 2007, soit 755,86 €, ou en cas de condamnation au paiement de la totalité du chèque, à être relevée et garantie par la société Turbo K.

Elle soutient que les demandes des époux [Y] à son encontre son prescrites, leur recours ayant été intenté plus d'un an et huit jours après la création du chèque.

Elle conteste avoir commis une faute, dans la mesure où il ne lui appartient pas de vérifier le motif de l'opposition au paiement du chèque, soulignant que cette opposition visait plusieurs formules de chèques. Elle ajoute que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 755,86 € correspondant à la provision présente sur le compte au moment de la présentation du chèque.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2015.

SUR CE,

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions des articles L131-2 et suivants du code monétaire et financier que les mentions obligatoires devant figurer sur le chèque soient toutes de la même main, dès lors que la signature est bien celle du tireur ou d'une personne ayant pouvoir de le représenter ;

Qu'en particulier l'émission d'un chèque 'en blanc' quant à la somme et au bénéficiaire est sans incidence sur la validité du chèque dans la mesure où celui-ci a par la suite été présenté à l'encaissement avec toutes les mentions prescrites par l'article L131-2 susvisé ;

Que ni la Caisse n'épargne, ni monsieur et madame [Y] ne contestent le fait que madame [M], gérante de la société Turbo K, a remis la formule de chèque litigieux revêtue de sa seule signature à monsieur [D], lequel y a ensuite porté la somme, le nom des bénéficiaires, la date et le lieu de création du chèque, conférant à cet effet sa pleine validité ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à vérification d'écriture dudit chèque ;

Attendu qu'aux termes des articles L131-32 et L131-59 du code monétaire et financier l'action des bénéficiaires contre le tiré se prescrit par un an et huit jours ;

Que si l'article L131-35 fait obligation au tiré de payer au-delà du délai de présentation de huit jours, il n'est plus tenu de le faire au-delà du délai de prescription fixé par l'article L131-59 ;

Que l'action en paiement du chèque litigieux, daté du 26 décembre 2006, se prescrivait le 3 janvier 2008 ;

Qu'il n'est justifié entre ces deux dates d'aucune des causes interruptives ou suspensives de prescription telles que définies aux articles 2242 et 2251 anciens du code civil, pas plus qu'il n'est justifié de la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre de la Caisse d'épargne ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a déclaré prescrite l'action de monsieur et madame [Y] à l'encontre de la Caisse d'épargne en ce qu'elle tendait à obtenir la main-levée de l'opposition et le paiement du chèque ;

Attendu que dès la formulation de l'opposition le banquier a interdiction de payer le chèque, et n'a pas à vérifier le motif de l'opposition ;

Que contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame [Y] la déclaration écrite d'opposition faite par madame [M] pour le compte de la société Turbo K le 3 juillet 2007 est signée, et motivée par l'un des motifs énumérés à l'article L131-35 du code monétaire et financier, en l'espèce l'utilisation frauduleuse du chèque ;

Qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir refusé de payer le chèque objet du litige ;

Attendu que l'article L135-9 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de déchéance ou de prescription il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ;

Qu'est assimilé au tireur n'ayant pas fait provision, ou ayant retiré la provision avant l'expiration du délai de présentation, celui qui a fait opposition pour un motif irrégulier ;

Qu'il a été vu ci-dessus que le chèque était régulier en la forme, mais frappé d'opposition pour utilisation frauduleuse, ce qui suppose sa perte, son vol et sa falsification ou sa contrefaçon ;

Que l'escroquerie ou l'abus de confiance dont aurait pu être victime le tireur ne font pas partie des motifs légaux d'opposition ;

Que lors de son audition devant les services de police le 2 février 2009 madame [M] a indiqué avoir remis à monsieur [D], qui était son amant, une série de chèques en blanc revêtus de sa signature, afin de financer l'achat de matériaux pour la rénovation destinés à la rénovation du bien immobilier appartenant à la société Turbo K ;

Que ces circonstances, qui impliquent une remise volontaire de chèques à monsieur [D] sans indication de bénéficiaire ni de somme et ce en toute connaissance de cause, ne permettent pas de caractériser l'utilisation frauduleuse du chèque litigieux par les consorts [Y] ;

Que c'est donc à juste titre que la SCI Turbo K a été condamnée à leur payer la somme de 51.000 € correspondant au montant du chèque qui leur a été remis, avec intérêts au taux légal depuis sa date de présentation le 13 septembre 2007 ;

Attendu que monsieur et madame [Y] ne démontrent pas avoir prêté à la SCI Turbo K la somme de 54.500 €, les sommes versées l'ayant été entre les mains de tiers, deux ans avant l'émission du chèque litigieux, et madame [M] justifiant avoir eu recours à un prêt bancaire pour financer l'acquisition du bien immobilier de cette société ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre ;

Attendu que la société Turbo K succombe en son appel et en supportera les dépens ;

Qu'elle sera en outre condamnée à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 1.000 € et à la Caisse d'épargne celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe :

Confirme le jugement, et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture ;

Condamne la société Turbo K à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 1.000 € et à la Caisse d'épargne celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Turbo K aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Carlier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/02070
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/02070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.02070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award