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04/06/2015 | FRANCE | N°14/03635

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 juin 2015, 14/03635


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/06/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/03635



Jugement (N° 12/07671)

rendu le 17 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CPL/AMD





APPELANT



Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté et assistÃ

© de Maître Patrick KAZMIERCZAK, membre de la SCP DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



SAS GROUPE MAISONNEUVE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Maître Gwendoline MUSELET, membre de la...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/03635

Jugement (N° 12/07671)

rendu le 17 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/AMD

APPELANT

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Maître Patrick KAZMIERCZAK, membre de la SCP DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

SAS GROUPE MAISONNEUVE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Gwendoline MUSELET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Maître Aurélie SALMON, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 31 Mars 2015 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2015

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Groupe MAISONNEUVE, qui exerce une activité de promotion immobilière, est une société SAS Holding détenant l'intégralité du capital social des sociétés : la SNC « MAISONNEUVE-MAISONS INDIVIDUELLES », ayant pour objet la construction et commercialisation de maisons individuelles et la SNC « LES COMPAGNONS DE MAISONNEUVE », entreprise générale de bâtiment.

M. [K] [I] a été recruté par le Groupe MAISONNEUVE, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1998, en qualité de Directeur Commercial pour le secteur Communauté Urbaine de Lille.

Suivant contrat du 23 novembre 2001, il a été nommé Directeur d'Exploitation de la S.A.R.L. MAISONS DU NORD MÉTROPOLE.

Le 1er mars 2002, aux termes d'un avenant à son contrat de travail, M. [I] a été nommé Directeur Commercial Groupe puis Directeur d'Exploitation Maisons Individuelles le 1er octobre 2003 avant de devenir, le 1er octobre 2007, Directeur Général Adjoint du Groupe MAISONNEUVE.

Le 1er octobre 2010, par décision des associés, M. [I] a été nommé Directeur Général du Groupe MAISONNEUVE, pour une durée de six ans, ayant ainsi la charge de l'administration et de la gestion de cette société.

Par lettre motivée, remise en main propre le 28 octobre 2011, M. [I] a été convoqué à l'assemblée générale des associés du Groupe MAISONNEUVE en vue de son éventuelle révocation.

Aux termes d'une correspondance du 10 novembre 2011, remise à chacun des associés, M. [I] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Par décision de l'assemblée générale des associés du 14 novembre 2011, M. [I] a été révoqué pour les motifs qui lui avaient été préalablement exposés.

C'est dans ce contexte que, le 3 septembre 2012, M. [I] a fait assigner le Groupe MAISONNEUVE devant devant le Tribunal de Grande Instance de Lille qui, par jugement du 17 avril 2014, a :

- Rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2011 pour défaut
de représentation de la Société GORAFI,

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans
motifs graves du Groupe MAISONNEUVE,

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

- Débouté le Groupe MAISONNEUVE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l'encontre de M. [I],

- Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.

M. [I] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 11 juin 2014.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 mars 2015, M. [I] demande à la cour de :

- Dire et juger que la révocation de M. [I] est irrégulière,

- Condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE à payer à M. [I] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages intérêts sanctionnant la nullité de la révocation,

- Condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE à payer à M. [I] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit,

Subsidiairement,

- Condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE à payer à M. [I] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages intérêts pour révocation sans motif grave,

- Condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE à payer à M. [I] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit,

- Débouter la SAS GROUPE MAISONNEUVE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dans tous les cas, condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE à payer à M. [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SAS GROUPE MAISONNEUVE aux dépens.

Selon ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 mars 2015, la SAS GROUPE MAISONNEUVE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu'il a débouté la SAS MAISONNEUVE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] au titre de la prétendue irrégularité de sa révocation et au titre d'un prétendu abus de droit,

- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Reconventionnellement,

- Le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 32.1 du Code de Procédure Civile,

- Le condamner au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première
instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2015.

SUR CE,

Sur la validité des délibérations prises au cours d'assemblée générale du 14 novembre 2011 :

Attendu que M. [I] soutient à nouveau, devant la cour, que les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, le 14 novembre 2011, seraient entachées de nullité ;

Qu'il se fonde tant sur les statuts la société que sur les dispositions de l'article L 225-106 du code de commerce et sur le fait, ressortant du procès-verbal d'assemblée, que le président de la Société GOMAFI, actionnaire majoritaire de la SAS Groupe Maisonneuve, n'a pas participé aux délibérations de l'assemblée du 14 novembre 2011 ni n'a été représenté par un membre de sa famille ou un autre associé, ainsi que le prévoit l'article 28 des statuts de cette société, mais par un membre du cabinet KPMG, muni d'un pouvoir ;

Que, selon lui, une telle situation, qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 225-106 du code de commerce et qui a causé grief à M. [I], en ce qu'il n'a pu faire valoir ses arguments en présence du président et actionnaire majoritaire de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, rend irrégulière la délibération prononçant sa révocation de son mandat de directeur général de la SAS GROUPE MAISONNEUVE ;

Attendu qu'il émane des articles L225-106 du Code de Commerce et 28 des statuts de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, qu'un actionnaire absent ne peut être représenté que par un autre actionnaire ou son conjoint muni d'un pouvoir formalisé par tous moyens écrits ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur [V] [F], personne physique qui représentait la SA GOMAFI, était présent à l'assemblée du 14 novembre 2011 ; que conformé'ment aux textes susvisés, cette société anonyme, y était représentée, non par son représentant légal M. [W], mais par un fondé de pouvoir, désigné à cet effet, par lui ;

Que dès lors, le premier juge qui a relevé que M. [I], dans ses conclusions, opérait une confusion entre la notion de personne morale associée et celle de représentant, personne physique, de cette personne morale, a retenu, à bon droit, que la société GOMAFI, associée de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, étant présente lors de l'assemblée générale litigieuse, le problème de sa représentation ne se posait pas au regard de l'article 28 des statuts, lequel a vocation à s'appliquer seulement en cas d'absence de l'un de ses actionnaires ;

Qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2011, pour dé'faut de représentation de la société GOMAFI, et ses conséquences préjudiciables invoquées par M. [I] ;

Sur le bien-fondé ou non de la révocation de M. [I] :

Attendu que l'article 19 des statuts de la SAS Groupe MAISONNEUVE dispose notamment : « les Directeurs Généraux sont en charge de la gestion et de l'administration de la Société...A ce titre, ils sont investis de tous les pouvoirs de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts »

« Le contrat de travail de la personne accédant à la fonction de directeur général est suspendu durant l'exercice de son mandat.

La révocation du Président (ou d'un Directeur Général) ne peut intervenir que pour un motif grave.

Elle est prononcée par décision collective des associés prises à' la majorité des trois quarts des voix des associés en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président ou le Directeur Général concerné.

Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi, ouvrira droit à une
indemnisation du Président ou du Directeur Général révoqué. » ;

Que le motif grave est caractérisé en droit, soit par la compromission de l'intérêt social soit l'atteinte portée au bon fonctionnement de la société ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le motif grave, invoqué à l'appui de la révocation de M. [K] [I], réside dans l'atteinte portée à l'intérêt social de la SAS GROUPE MAISONNEUVE concrétisé par différents griefs que M. [I] conteste et qui seront examinés successivement ;

Attendu que sur les résultats de 2010 qui, selon la SAS GROUPE MAISONNEUVE, seraient en total décalage avec les prévisions et auraient induit la mise en place d'une contre-garantie d'un millions d'euros, le cour ne pourra que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont constaté, au regard de la date de nomination de M. [I], comme directeur général, soit au 1er octobre 2010, il ne peut lui être imputé les mauvais résultats de cette année pour justifier de motifs de graves justifiant sa révocation de ce poste ;

Attendu que l'augmentation tarifaire de 8%, décidée sans tenir compte du marché et de la concurrence, et qui s'est trouvée contredite quelques semaines plus tard par l'autorisation
donnée aux commerciaux d'accorder des remises sur le nouveau tarif, il y a lieu ici d'adopter les motifs du tribunal ;

Qu'en effet, M. [I] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, selon lesquelles l'audit diligenté par KPMG « ne lui a plus permis d'agir» sur la suppression des 7 à 8 postes, ni que la politique qu'il a adopté en matière tarifaire était adaptée à la situation de crise du moment, politique qu'il a aussitôt remise en cause, provoquant tant une désorganisation de ses équipes commerciales qu'un manque de lisibilité pour la clientèle et une perte de part de marchés ;

Que ces revirement successifs démontrent au contraire l'inadaptation de M. [I] aux fonctions qui lui étaient confiées au dé'triment du bon fonctionnement et des résultats de la SAS GROUPE MAISONNEUVE ;

Attendu que sur la gestion des équipes commerciales, la SAS GROUPE MAISONNEUVE invoque un défaut d'encadrement et précisément : l'abandon à elle-même de la force de vente, l'absence de communication entre les services, l'absence de réunions entre les différents services pour traiter des difficultés et des dérives graves chez les compagnons en termes de délais de réalisation de maisons ;

Que M. [I] conteste ces griefs soutenant que « ces affirmations sont formulées aujourd'hui dans un contexte d'audit perdurant, générant un sentiment de mise en cause pour les acteurs audité's, et ne reflètent pas l'ambiance de travail instaurée depuis des années, à l'origine d'un très fort esprit d'entreprise et à l'existence de bons fondamentaux » ;

Mais attendu que M. [I], qui procède, dans ses réponses à la SAS GROUPE MAISONNEUVE, par voie de simples affirmations, que les attestations de témoins, compte-rendu et lettres tardive de septembre et octobre 2011, produites en cause d'appel, sont insuffisantes à étayer, n'établit pas avoir fourni aux forces de ventes de la société les moyens de développer sa politiques commerciale, qu'il ne démontre pas avoir attiré l'attention des organes dirigeants quant aux effets néfastes de cette audit ou du renvoi du Directeur des ventes, cadre compétent, alors que, comme Directeur général, il lui appartenait de le faire dans l'intérêt du groupe ;

Que face à la situation de dérives graves dans le respect des délais de réalisation des chantiers de construction, imputables aux compagnons, M. [I] affirme encore, sans s'appuyer sur des éléments tangibles, avoir mis en place, toujours tardivement au regard de la procédure de révocation, une évaluation complète et des actions de formation et de sensibilisation que « courant du second trimestre 2011 » après que « des consignes avaient été données pour accentuer la vigilance sur le suivi des chantiers et des équipes » pour avancer que les délais de réalisation des maisons, livrées en 2011, ont été réduits ;

Qu'en conséquence, adoptant les motifs du premier juge, selon lesquels il découle de l'ensemble des éléments de la cause, que M. [I] ne conteste pas les graves et nombreuses difficultés que traversait la SAS GROUPE MAISONNEUVE depuis 2008, tant sur le plan de la gestion interne que sur le plan économique ;

Qu'étant investi des plus larges prérogatives et particulièrement averti, pour avoir travaillé durant 13 ans au sein de ce groupe, il ne saurait se contenter de se retranche derrière des circonstances extérieures, la volonté des forces de ventes, des choix stratégiques antérieurs, des départs de cadres clés, des arrêts maladie ou un statu quo satisfaisant, alors que d'une part, il lui revenait, au regard de ses fonctions de directeur général, d'initier des solutions efficaces, que d'autre part, il ne démontre pas avoir été empêché d'agir ;

Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les motifs graves, invoqués au soutien de la révocation de M. [I], apparaissent fondés et que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Qu'il en sera de même de sa prétention aux fins de voir admis un abus de droit dans la révocation ;

Qu'en effet la révocation ne peut être qualifiée d'abusive alors que les circonstances qui ont entouré cette décision n'ont pas revêtu de caractère vexatoire ni porté atteinte à l'honneur de M. [I] à titre personnel - seul le poste fonctionnel de directeur général de la société ayant été visé -, et que le principe de la contradiction a été respecté ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la SAS GROUPE MAISONNEUVE réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 €, pour procédure et demande abusives en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la SAS GROUPE MAISONNEUVE ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à l'autre partie qui soit en lien avec le préjudice allégué, qu'il y a lieu de rejeter cette prétention ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la SAS GROUPE MAISONNEUVE aux fins de condamnation de M. [I] à lui payer une somme quelconque au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Que cependant, le sens de l'arrêt justifie de mettre les dépens en totalité à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/03635
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/03635 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;14.03635 ?
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