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28/05/2015 | FRANCE | N°14/04722

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 mai 2015, 14/04722


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04722

Jugement (N° 13/00307)

rendu le 07 Juillet 2014

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE



SCP ROY-LEMOINE-GALY

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1973 à [L

ocalité 1] - de nationalité Algérienne

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2015 tenue par Pie...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04722

Jugement (N° 13/00307)

rendu le 07 Juillet 2014

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE

SCP ROY-LEMOINE-GALY

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] - de nationalité Algérienne

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2015 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) ROY/

LEMOINE/GALY, huissier de justice à [Localité 4], a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE du 7 juillet 2014 qui l'a condamnée à payer à [S] [Z] une somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour avoir, en méconnaissance des règles légales, procédé à l'expulsion de celle-ci et à la reprise des locaux d'habitation sis [Adresse 1] dont elle était locataire auprès de la Société Civile Immobilière (S.C.I.) LES OLIVIERS en vertu d'un bail à effet du 1er octobre 2008 ; et qui a condamné la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY à verser en outre à [S] [Z] une somme de 1.500 € par application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait soumises au premier juge, conclut au débouté des prétentions adverses et à l'allocation, à la charge d'[S] [Z], d'une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive ainsi que d'une somme de

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'[S] [Z], formant appel incident, demande que l'indemnité à laquelle la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY est tenue envers elle soit portée à la somme de 150.000 € ; qu'elle réclame encore la condamnation de la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY à lui régler une somme de 3.000 € au titre de ses frais non répétibles ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suivant un procès-verbal dressé le 15 septembre 2011 par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, la S.C.I. LES OLIVIERS a fait pratiquer la saisie conservatoire de divers meubles qui garnissaient la maison d'habitation de [Localité 3] donnée en location à [S] [Z], pour avoir sûreté et paiement d'une somme en principal de 3.730,60 € représentant le montant des loyers arriérés dont cette dernière était redevable envers elle pour les mois de mai à septembre

2011 ; que le 29 septembre 2011, la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY dressait un procès-verbal de reprise des lieux par la S.C.I. bailleresse dans lequel elle constatait que l'intérieur de l'habitation avait été intégralement vidé et qu'il n'y restait plus que deux fauteuils en skaï cassés et un réfrigérateur hors

d'usage ; que l'acte consignait les propos des voisins qui rapportaient avoir vu « les locataires » enlever leurs meubles au moyen d'un camion de déménagement et signalaient qu'ils s'étaient réinstallés à [Localité 5] ; que le 30 septembre 2011, la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY relatait dans un procès-verbal de difficultés que, s'étant rendue sur place à [Localité 3] afin d'effectuer l'état des lieux de l'habitation, elle avait trouvé le canon de la serrure de la porte d'entrée « complètement détérioré notamment par une tentative de perçage » ; qu'alors qu'un serrurier requis par ses soins avait commencé ses travaux en vue d'ouvrir la porte, l'huissier de justice et le gérant de la S.C.I., un nommé [D] [J] présent sur les lieux, avaient été « violemment pris à partie par deux personnes hautement agressives avant toute présentation de politesse » ; que l'attitude de ces personnes provoquait l'intervention des services de police qui les emmenaient pour un contrôle au commissariat d'[Localité 2] ; qu'ensuite, tandis que se déroulait le constat des lieux, [S] [Z] était apparue à son tour pour s'en prendre à [D] [J] et tenter de l'intimider par des menaces avant de se résoudre à s'en aller, accompagnée d'un homme qui participait également à l 'altercation et refusait de décliner son identité ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que la S.C.P. ROY/LEMOINE/

GALY a établi l'état des lieux de sortie d'[S] [Z] selon un procès-verbal de constat du 30 septembre 2011 d'où il ressort, photographies à l'appui, que la maison tenue en location par cette dernière était dégradée, vidée de son mobilier et laissée à l'abandon ;

Attendu qu'au soutien de sa demande en dommages-intérêts, [S] [Z] expose que la reprise des locaux litigieux, diligentée par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY à la requête de la S.C.I. LES OLIVIERS, a eu lieu, non pas dans le cadre d'une procédure d'expulsion dont aucun des actes prévus par les articles L.451-1 et R.451-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a été accompli, mais bien en cours d'exécution du bail ; que la S.C.P. ROY/

LEMOINE/GALY qui, dans ces conditions, aurait dû se conformer à l'article 4-1 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 reproduit à l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, s'est abstenue de mettre en demeure la locataire de justifier qu'elle occupait le logement, et a tout autant omis de respecter les formes suivant lesquelles l'huissier de justice, aux termes des articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution, peut, en tant que de besoin, pénétrer dans un local dont l'occupant est absent ou lui en refuser l'accès ; qu'ainsi, la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY qui ne disposait en l'espèce d'aucun élément laissant supposer que le logement fût abandonné, a procédé à une expulsion illégale, sans droit ni titre, constitutive d'une violation de domicile ; que la locataire, évincée de chez elle alors qu'elle avait la charge de deux jeunes enfants, a subi de la sorte une atteinte à ses droits dont elle est justifiée, pour ce seul motif à obtenir réparation ;

Attendu que le procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 15 septembre 2011 a été dressé en l'absence d'[S] [Z] ; qu'un serrurier a ouvert la porte devant deux témoins venus prêter assistance à l'huissier de justice conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que ce procès-verbal signifié en l'étude de la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, rappelait les dispositions de l'article R.522-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que les biens rendus indisponibles par la saisie sont placés sous la garde du débiteur qui ne peut les déplacer si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.221-13 du même code, lequel fait obligation au gardien, si une cause légitime rend le déplacement des biens saisis nécessaire, d'en informer préalablement le créancier et de lui indiquer où les choses seront placées ;

Attendu qu'ayant appris par le voisinage le départ d'[S] [Z], la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, dans le but de vérifier le sort des meubles saisis, a, le 29 septembre 2011, en l'absence de l'occupante du local, fait de nouveau ouvrir la porte par un serrurier avec le concours des deux témoins dont l'assistance est exigée par l'article L.142-1 précité ; que c'est à cette date que, constatant l'état d'abandon des lieux et la disparition des biens confiés à la garde d'[S] [Z], la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY a établi son procès-verbal de reprise des locaux et fait changer la serrure du logement, laquelle présentait le lendemain, 30 septembre 2011, jour de la confection de l'état de lieux, un canon défoncé qui l'empêchait de fonctionner ;

Attendu que la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY verse aux débats une attestation du maire de [Localité 5] reçue le 24 juin 2013 dans laquelle celui-ci rapporte que les enfants d'[S] [Z] étaient scolarisés dans les écoles de [Localité 5] depuis septembre 2011 et que leur mère qui déclarait être arrivée dans la commune le 12 septembre 2011 avait donné pour adresse le [Adresse 3] ;

Attendu que, dès lors qu'elle avait quitté l'immeuble de [Localité 3] pour se réinstaller à [Localité 5] où elle disposait d'un nouveau logement, [S] [Z] n'est pas fondée à soutenir que la reprise des locaux par leur propriétaire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail ainsi qu'il est prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, aurait constitué une atteinte grave à ses libertés fondamentales, dont la seule constatation lui ouvrirait droit à

réparation ; que la circonstance qu'à l'occasion de l'état des lieux dressé par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY elle ait manifesté avec virulence, par elle-même ou par tiers interposés, son hostilité à son ancien bailleur, ne saurait équivaloir à la démonstration d'une voie de fait dont elle aurait été victime de la part de l'huissier de justice ;

Attendu qu'au delà d'un préjudice de principe qu'elle invoque à tort, [S] [Z] n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, au surplus dans des conditions repréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY devrait

l'indemniser ;

Attendu qu'[S] [Z] doit donc être déboutée de sa

demande ;

Attendu que du moment qu'[S] [Z] avait obtenu gain de cause devant le premier juge, il ne peut lui être reproché, quand même la décision de première instance est infirmée en appel, d'avoir, en formant sa demande en dommages-intérêts contre la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, abusé de son droit d'ester en justice ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge d'[S] [Z], au titre des frais exposés par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY et non compris dans les dépens la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Déboute [S] [Z], comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) ROY/LEMOINE/GALY ;

Déboute la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée reconventionnellement contre [S] [Z] ;

Condamne [S] [Z] à verser à la S.C.P. ROY/LEMOINE/

GALY la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 14/04722
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°14/04722 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.04722 ?
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