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13/05/2015 | FRANCE | N°14/06536

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 mai 2015, 14/06536


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 13/05/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/06536



Ordonnance du juge de la mise en état (N° 13/02275)

rendue le 01 Octobre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : TS/VC



APPELANT

SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège<

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Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituée à...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/05/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/06536

Ordonnance du juge de la mise en état (N° 13/02275)

rendue le 01 Octobre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : TS/VC

APPELANT

SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Dalila LOUNICI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître [D] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA BARDAILLE REVÊTEMENTS ISOLATION

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 1]

Assigné le 3 décembre 2014 à domicile, n'ayant pas constitué avocat

Maître [K] [V] ès qualités de représentant des créanciers de la SA BARDAILLE REVÊTEMENTS ISOLATION

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné le 3 décembre 2014 à domicile, n'ayant pas constitué avocat

EPIC PAS DE CALAIS HABITAT, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

assigné le 8 décembre 2014 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Didier DARRAS, membre de la SCP BRIGITTE COQUEMPOT & DIDIER DARRAS, avocat au barreau de BÉTHUNE

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Mars 2015, tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2015

***

EXPOSE DU LITIGE :

En 1988 l'OPAC du Pas-de-Calais a confié à la société Bardaille revêtements isolation des travaux de rénovation de trois bâtiments situés à [Localité 2]. En raison de désordres affectant l'ouvrage, la société MMA, assureur dommages-ouvrage de l'OPAC, a été condamnée par arrêt de cette Cour du 14 juin 1999 à lui verser la somme de 245.284,10 €.

Par actes des 9 décembre 2004 et 19 janvier 2005 la société MMA a fait assigner l'OPAC du Pas-de-Calais, la société ETNAP BET, maître [V] ès qualités de représentant des créanciers de la société Bardaille, maître [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, maître [L] ès qualité de liquidateur de la société La Pierre Mulliez, la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] et la société Allianz afin qu'il soit constaté que les désordres relèvent de la garantie décennale et que le coût des travaux de reprise soit fixé à 34.469,54 €, que l'OPAC soit condamnée à lui restituer la somme de 218.343,22 € et que la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3], assureur de la société Bardaille, soit condamnée à lui payer la somme de 34.469,54 €. Subsidiairement elle demandait que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] soit condamnée à lui rembourser la somme de 245.284,10 € et à la garantir des condamnations prononcées au profit de l'OPAC.

La société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] ayant soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Béthune au profit des juridictions de l'ordre administratif, la société MMA, selon requête du 6 février 2006, a saisi le tribunal administratif de Lille pour voir dire que la société Bardaille est responsable des désordres.

Par jugement du 4 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Béthune a notamment sursis à statuer sur les demandes formées par la société MMA contre la société Bardaille et contre la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille.

Par jugement n°0600734 du 20 octobre 2009 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société MMA.

Le 9 décembre 2009 la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] a fait rétablir l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Béthune. Le 23 juin 2010 le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lille n°0600734 du 20 octobre 2009, au regard de l'appel de cette décision interjeté par la société MMA.

Par arrêt du 2 novembre 2010 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours de la société MMA.

Parallèlement le 23 décembre 2009 la société MMA a saisi le tribunal administratif de Lille d'une nouvelle requête tendant à la condamnation au paiement de la société Bardaille, et selon jugement du 4 décembre 2012 celle-ci, représentée par maître [V], a été condamnée à lui verser la somme de 245.284,10 €.

Selon conclusions des 12 septembre 2013 et 24 janvier 2014 la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune de constater la péremption de l'instance et de condamner la société MMA et tous autres succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er octobre 2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune a :

- donné acte à la société Allianz de ce qu'elle venait aux droits de la société Gan Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société La Pierre Mulliez, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'incident de péremption,

- débouté la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance,

- condamné la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] aux dépens de l'incident,

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

La société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2014.

Elle conclut à son infirmation et à la péremption de l'instance, exposant que celle-ci a été suspendue par l'ordonnance du 23 juin 2010 qui visait expressément l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lille n°0600734 du 20 octobre 2009, puis a repris le 2 novembre 2010 et qu'aucune diligence procédurale n'a été accomplie avant le 3 novembre 2012.

Elle expose que la lettre adressée le 1er février 2012 par le conseil des MMA au président du tribunal administratif de Lille dans le cadre de l'instance introduite par requête du 23 décembre 2009 ne peut interrompre le délai de péremption, dès lors que cette instance ne se rattache pas par un lien direct et nécessaire à celle poursuivie devant le tribunal de grande instance de Béthune. Elle fait observer à ce titre qu'elle n'est pas partie à cette procédure administrative et qu'en tout état de cause la reconnaissance de la responsabilité de la société Bardaille n'est pas un préalable nécessaire à l'action directe engagée contre son assureur.

Elle demande la condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz conclut dans le même sens et demande la condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la décision de sursis à statuer ne se justifiait que par l'attente d'une décision sur la responsabilité de la société Bardaille, de sorte que la nouvelle requête introduite en ce sens devant le tribunal administratif de Lille le 23 décembre 2009 constitue une diligence interruptive du délai de péremption, de même que la lettre adressée au président du tribunal administratif de Lille le 1er février 2012. Elle affirme encore qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance engagée contre la société Bardaille devant le tribunal administratif et contre son assureur devant le tribunal de grande instance.

Maître [X], ès qualités, assigné à son domicile, maître [V], ès qualités, assigné à son domicile l'OPAC Pas-de-Calais Habitat, assigné à personne, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2015.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'article 392 du code de procédure civile que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ;

Que par ordonnance du 23 juin 2010 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lille n°0600734 du 20 octobre 2009 ;

Que par arrêt du 2 novembre 2010 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours de la société MMA formé contre ledit jugement, de sorte qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date, dès lors que l'ordonnance du 23 juin 2010 ne visait aucune autre cause de sursis à statuer et en particulier pas la seconde instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par la société MMA le 23 décembre 2009 ;

Qu'il s'ensuit que les actes accomplis dans le cadre de cette nouvelle instance, en particulier la requête introductive et la lettre du 1er février 2012, ne peuvent être tenus comme interruptifs de celle suivie devant le tribunal de grande instance de Béthune, et ce d'autant qu'en application de l'article L124-3 du code des assurances la recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, de sorte qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre l'action tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Bardaille, engagée devant les juridictions administratives, et celle tendant à obtenir la garantie de son assureur suivie devant le tribunal de grande instance de Béthune ;

Que la société MMA n'ayant signifié des conclusions de reprise d'instance que le 23 mai 2013, soit au-delà du délai de deux ans depuis le 3 novembre 2010, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et de constater la péremption de l'instance ;

Attendu que la société MMA, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'elle sera encore condamnée à payer à la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] et à la société Allianz la somme de 1000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau :

Déclare l'instance périmée ;

Condamne la société MMA à payer à la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3] et à la société Allianz la somme de 1000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MMA aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/06536
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/06536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;14.06536 ?
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