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15/04/2015 | FRANCE | N°14/02375

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 avril 2015, 14/02375


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/04/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/02375



Jugement (N° 13/00776)

rendu le 06 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI



REF : CPL/AMD





APPELANT



Monsieur [I], [F], [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 4]



Représenté

et assisté de Maître Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



Madame [C] [B]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, membre ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/04/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02375

Jugement (N° 13/00776)

rendu le 06 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : CPL/AMD

APPELANT

Monsieur [I], [F], [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Maître Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame [C] [B]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2015 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2015

*****

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [X] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 1], l'une cadastrée section A n° [Cadastre 2] et l'autre cadastrée section A n° [Cadastre 3] sur lesquelles se trouve sa maison, il en est propriétaire depuis le décès de sa mère.

Auparavant, il en était nu-propriétaire et sa mère usufruitière.

[C] [B] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].

Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont contiguës.

Par acte d'huissier du 10 avril 2013, M. [X] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Cambrai qui, par jugement du 2014, a :

Débouté Monsieur [X] de sa demande de démolition du mur édifié par
Madame [B],

Ordonné la suppression de la fenêtre de Monsieur [X] donnant sur la
Cour de Madame [B] sous astreinte,

Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [B] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de l'instance.

M. [X] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2014.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées 12 janvier 2014, M. [X] demande à cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal d'Instance de CAMBRAI et statuant à nouveau,

- Ordonner la démolition du mur édifié par Madame [C] [B] sur l'emprise de la cour commune (parcelles cadastrales A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Débouter Madame [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [C] [B] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Madame [C] [B] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses conclusions récapitulatives, déposées le 22 janvier 2014, Mme [B] demande à cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de grande instance de CAMBRAI du 6 mars 2014,

A TITRE SUBSIDIAIRE, au besoin par substitution de motifs,

- Débouter M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner à M. [I] [X] de transformer la fenêtre de sa maison d'habitation donnant sur la cour de Mme [C] [B] en jour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour, pendant trois mois ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner M. [I] [X] à verser à Mme [C] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [I] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me LAURENT, Avocat aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2015.

SUR CE,

Sur la demande en démolition du mur séparatif construit par Mme [B] :

Attendu que l'appelant soutient que la cour litigieuse est commune aux habitations situées sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'il se fonde sur les actes notariés portant sur ces propriétés, sur la configuration des lieux, la cour y ayant toujours été d'utilisation commune ; qu'il souligne que le procès-verbal de bornage amiable, invoqué par Mme [B], est sans valeur puisque, à l'époque de sa rédaction le 7 avril 2011, il n'était que nu-propriétaire et que sa mère, usufruitière du bien immobilier, ne l'avait pas signé ;

Mais attendu que, et adoptant ici le détail des motifs des premiers juges, les titres propriétés successifs sous forme de transcription et de photocopies d'actes depuis 1873 jusqu'à 1995 et acte de notoriété et attestation notariés jusqu'à 2012, afférents aux parcelles cadastrées A n°[Cadastre 1] (propriété de Mme [B]) et A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (propriétés de M. [X]), ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une copropriété ni d'une servitude, non apparente, d'usage commun de la cour litigieuse, entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

Qu'ils ont pu en déduire que chaque immeuble disposait d'une cour privative ;

Et attendu que rappelant les dispositions de l'article 646 du Code civil, selon lesquelles tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, et se fondant sur le procès-verbal de bornage, dressé le 7 avril 2011 par un géomètre, opposable à M. [X] qui a donné son accord au bornage en le signant en sa qualité, alors, de nu-propriétaire, le tribunal a retenu à bon droit, qu'eu égard au caractère privatif des cours et de la limite établie entre les deux propriétés, Mme [B] était en droit de clore sa propriété ;

Qu'il conviendra donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [X] de sa demande tendant à la destruction du mur édifié par Mme [B] ;

Sur la demande relative à la fenêtre et au soupirail :

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [X] dispose dans sa partie privative d'une fenêtre donnant directement sur la cour de Mme [B] et par là même d'une vue sur le fonds de Mme [B] ;

Qu'eu égard à l'aggravation de cette situation pour cette dernière, qui a clôturé sa cour et à ce titre ne peut pas bénéficier d'une totale intimité, elle a réclamé la transformation de la fenêtre de vue en fenêtre de jour ;

Que d'ailleurs cette transformation résulte des termes du procès-verbal de bornage du 7 avril 2011, qui indiquent sur le plan : « fenêtre à transformer en jour », conséquence logique de la privatisation de la cour au profit de Mme [B], acceptée par M. [X] comme l'établissent les mentions et sa signature au procès-verbal de bornage ;

Qu'un tel commencement de preuve par écrit suffit à établir la renonciation de M. [X] à un droit de vue sur un fonds dont il reconnaît le caractère privatif ;

Attendu par ailleurs, que l'usage normal du soupirail de M. [X] n'est en rien entravé par l'édification du mur litigieux ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges tendant à ordonner, sous astreinte, la transformation de la fenêtre litigieuse en jour ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la demande faite, au même titre, par l'appelant sera rejetée et que les dépens seront mis en totalité à la charge de M. [X] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code dont distraction au profit de Maître LAURENT avocat ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/02375
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/02375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;14.02375 ?
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