La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°14/01218

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 avril 2015, 14/01218


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/04/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/01218



Jugement (N° )

rendu le 17 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/VC



APPELANTE

Madame [N] [W] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et assistée p

ar Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE

SAS MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/04/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01218

Jugement (N° )

rendu le 17 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/VC

APPELANTE

Madame [N] [W] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2005, Monsieur et Madame [P]-[W] confiaient à la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE (Société MIHDF) la construction d'une maison individuelle sise à la [Adresse 4], pour le prix de 128.129 €.

En raison des difficultés de réception intervenues entre décembre 2006 et février2007, le Tribunal de Grande Instance de LILLE ordonnait, le 12 juin 2007, une expertise confiée à M. [R] et condamnait Monsieur et Madame [P]-[W] à consigner la somme de 5.933,13 €.

Par ordonnance en date du 23 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de LILLE étendait la mission de l'expert aux éventuels préjudices subis par Monsieur et Madame [P]-[W].

L'expert rendait son rapport le 23 décembre 2009.

Monsieur et Madame [P]-[W] ont assigné la Société MIHDF devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE qui, par jugement du 17 décembre 2013, a condamné la SARL MIHDF au paiement de :

'1.139,60 € au titre de la pénalité contractuelle pour livraison tardive

'200 € au titre du nettoyage de fin de chantier

'2.000 € au titre des frais de relogement

'1.000 € au titre du préjudice moral ;

a condamné Monsieur et Madame [P]-[W] à payer à la SARL MIHDF la somme de 5.885,06 € au titre du solde du prix des travaux ;

a autorisé la SARL MIHDF à prélever cette somme sur celle consignée par Monsieur et Madame [P]-[W] à cette fin, le solde en revenant à Monsieur et Madame [P]-[W] ;

fait masse des dépens de l'instance et condamné chacune des parties à en payer la moitié ;

Madame [W], qui a divorcé de son époux en cours de procédure, a fait appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, déposées le 2 février 2014, Mme [W] [N] demande à cour de :

-Réformer partiellement le jugement de première instance.

-Dire et juger recevable l'appel interjeté par Madame [W],

-Dire et juger que la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle,

-Par conséquent, condamner la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DEFRANCE à payer à Madame [W] la somme de 4.488,67 € de dommages etintérêts au titre du défaut de conformité avec intérêts au taux légal à compter du 7février 2007,

-Condamner la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE àpayer à Madame [W] la somme de 8.669,10 € au titre des pénalités de retard,

-Condamner la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE àpayer à Madame [W] la somme de 5.600 € au titre du préjudice dejouissance avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007,

-La condamner à lui payer la somme de 13.692,92 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007,

-La condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et d'agrément avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-La condamner à lui payer la somme de 400 € au titre des frais d'expertise,

- La condamner à lui payer la somme de 208 € au titre des frais d'huissier,

-La condamner à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des man'uvres frauduleuses et dolosives à compter de la décision à intervenir,

-Confirmer la décision de première instance en ce que la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE a été condamnée à payer la somme de 200 € pour les frais de nettoyage,

-Débouter la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la SARL MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € au titre des frais de justice de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Selon ses conclusions récapitulatives, déposées le 30 janvier 2014, la Société MIHDF demande à cour de :

-Constater, dire et juger irrecevables les demandes présentées par Madame [N] [W] dès lors que celle-ci n'est plus propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3], et ne justifie pas s'être réservée l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre MIHDF, qui s'est automatiquement transmise aux acquéreurs,

Pour le cas où par impossible, la cour jugerait les demandes de Madame [W] recevables :

-Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du17 décembre 2013 en ce qu'il a :

- Fixé la réception judiciaire de l'immeuble au 7 février 2007,

- Rejeté les demandes présentées par Monsieur et Madame [P] [W]au titre de : la différence de hauteur de sol ; l'intervention à hauteur de 400 € de l'expert mandaté par Monsieur et Madame [P] [W] ; l'intervention à hauteur de 208 € de l'huissier mandaté par Monsieur et Madame [P] [W] ; des frais annexes ; des malfaçons ; du temps passé pour la procédure ;

- Condamné Monsieur et Madame [P] [W] à payer à la SARLMIFIDF la somme de 5.885,06 € au titre du solde du prix des travaux et autorisé la SARL MIFIDF à prélever cette somme sur celle consignée par Monsieur et Madame [P] [W] à cette fin.

-Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du17 décembre 2013 pour le surplus,

-À titre subsidiaire, rappeler que MIFIDF ne pourra être tenue à l'égard de Monsieur[P] qu'à hauteur de la moitié (50%) des sommes allouées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 17 décembre 2013, au titre des chefs de demande que la Cour considérerait comme divisibles.

-Débouter corrélativement Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile :

-Constater dire et déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame [W] sur le fondement des dispositions de l'article1382 du Code Civil, au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages etintérêts en réparation de prétendues man'uvres frauduleuses et dolosives,

-Condamner Madame [N] [W] à payer à la société MIHDF la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de ProcédureCivile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2015.

SUR CE,

'Sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] :

Attendu, selon l'intimée, que les demandes de Mme [W], qui tendent à engager la responsabilité contractuelle de la société MIHDF, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute de qualité à agir, les époux [P]-[W] ayant vendu le bien litigieux à des tiers ;

Mais attendu que si le vendeur d'un immeuble conserve un intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intenté avant cette vente, c'est à condition que l'acte de vente ne lui réserve pas expressément le droit d'agir, et que le droit, dont il se prévaut, ne soient pas exclusivement personnel ;

Qu'en effet, si les actions contre les constructeurs sont transmissibles aux acquéreurs comme accessoires au bien, qu'elles soient nées avant ou postérieurement à la vente, c'est à la condition qu'elles n'aient pas pour objet la réparation d'un préjudice personnel au vendeur, dont la créance, née antérieurement à la vente, qui lui confère un intérêt personnel, direct et certain à agir, demeurant extérieur à la cession de l'ouvrage ;

Et attendu qu'à l'appui de sa demande en indemnisations, Mme [W] invoque des préjudices subis par elle et découlant d'un retard de livraison du bien par le constructeur, tels un préjudice de jouissance, des pénalités contractuelles et son préjudice moral ;

Que justifiant ainsi d'un droit d'agir à titre personnel, fondé sur une créance alléguée, née dans son patrimoine antérieurement à la vente du bien, Mme [W] apparaît recevable en ses demandes en application de l'article 31 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, elle apparaît irrecevable à réclamer la somme de 4.488,67 € de dommages et intérêts au titre du défaut de conformité, alors que cette action ressortit aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble ;

'Sur la réception judiciaire :

Attendu qu'en cause d'appel, ni Mme [W] ni la Société MIHDF ne contestent le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 7 février 2007 ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

'Sur les demandes de Mme [W] au titre de ses préjudices personnels :

Attendu que Mme [W] réclame des pénalités de retard à compter de la remise effective de l'ouvrage le 27 juillet 2007 à hauteur de 8.669,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire qu'une réunion contradictoire a eu lieu, sur le chantier, à fin de constater la réception de l'ouvrage, le 7 février 2007 ;

Que les réserves ont été débattues contradictoirement et listées par l'expert de Monsieur et Madame [P]-[W] sans contestation de la Société MIHDF ;

Que l'expert judiciaire a retenu, d'une part que les réserves en cause, qui étaient susceptibles d'être levées ultérieurement, ne rendaient pas la réception impossible, d'autre part que le litige, relatif à la différence de niveau des sols entre la partie habitation et la partie garage, ne constituait pas une réserve susceptible de reprise ;

Que dès lors, adoptant ici les motifs des premiers juges, le refus de Monsieur et Madame [P]-[W] de réceptionner l'immeuble lors de la réunion du 7 février 2007 était injustifié ;

Attendu que l'immeuble qui pouvait être réceptionné dès le 7 février 2007, ne l'a été qu'au 27 juillet 2007, à raison de l'opposition non fondée des maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en conséquence la période d'indemnisation invoquée par Mme [W] ne saurait être retenue au-delà de la date du 7 février 2007 ;

Attendu qu'adoptant les motifs du jugement déféré qui a retenu que l'ouvrage devait être livré au 10 janvier 2007 (et non 2013 comme inscrit par erreur), la période de retard a couru du 10 janvier au 7 février 2007 ;

Que le montant des pénalités a donc été fixé par le premier juge à l/3000eme du prix convenu fixé au contrat par jour de retard soit : 40,70 € X par 28 jours = 1.139,60 € ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté entre les parties que le prix, hors garantie de bonne fin de 5%, n'a été payé par les maitres de l'ouvrage que le 13 février 2007 ;

Qu'à la date du 7 février 2007, ils n'avaient réglé que la somme de 6.100 €, alors qu'ils avaient reçu, sans les régler, les appels de fonds, que Mme [W] produit elle-même aux débats, depuis celui du 19 avril 2006 de 10% jusqu'à celui du 13 décembre 2006 de 95% du prix, à hauteur de 105.716,13 €, sur un coût du contrat initial, hors révision, avec moins-value liée à l'abandon des lots par les maîtres de l'ouvrage, de : 117.701,19 € ;

Et attendu que l'article 2.6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule : « le délai de construction et la date contractuelle de construction seront prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment provoquée par des retards de paiement » ;

Que le dernier appel de fonds n'a fait l'objet d'un ordre de virement, de Monsieur et Madame [P]-[W] à leur banque, que le 13 février 2007 ; qu'ainsi le retard de livraison doit être neutralisé de la durée allant jusqu'à la date du paiement effectif ;

Que le jugement sera donc infirmé, les pénalités de retard sur 28 jours n'étant pas contractuellement justifiées ; qu'il le sera tout autant concernant les indemnités complémentaires de toute nature, allouées par les premiers juges, lesquelles ne sont pas fondées, eu égard à l'absence de retard qui serait imputable à la Société MIHDF dans la livraison du bien, sur le même délai, selon le contrat liant les parties ;

'Sur la demande de Mme [W] relative à des dommages-intérêts pour man'uvres dolosives de la Société MIHDF :

Attendu que Mme [W] fait valoir que la Société MIHDF aurait versé aux débats des documents falsifiés pour obtenir la révision du prix et présente une demande de condamnation à cet égard à hauteur de 10.000 € ;

Qu'elle précise avoir, avec son époux, déposé une plainte contre la Société MIHDF qui aurait été classée sans suite pour cause d'extinction de l'action publique ;

Mais attendu que cette prétention, qui ne figurait pas dans les dernières conclusions de Mme [W] devant le tribunal, n'a pas été soutenue devant les premiers juges ;

Que s'agissant d'une demande nouvelle, présentée en cause d'appel, elle apparaît irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner Mme [W] à payer à la Société MIHDF la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Que la demande faite, au même titre, par l'appelante qui a succombé en son recours, sera rejetée et que les dépens de l'instance d'appel, seront mis en totalité à la charge de Mme [W] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

'fixé la réception judiciaire de l'immeuble au 7 février 2007 ;

'condamné Monsieur et Madame [P]-[W] à payer à la SARL MIHDF la somme de 5.885,06 € au titre du solde du prix des travaux ;

'autorisé la SARL MIHDF à prélever cette somme sur celle consignée par Monsieur et Madame [P]-[W] à cette fin, le solde en revenant à Monsieur et Madame [P]-[W] ;

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [W] [N], recevable en ses prétentions, formées à titre personnel ;

La dit irrecevable en ses demandes relatives au paiement de la somme de 4.488,67 € de dommages et intérêts, au titre du défaut de conformité ;

La dit irrecevable en sa demande, comme nouvelle en cause d'appel, en paiement de 10.000 €, de dommages-intérêts, pour man'uvres dolosives ;

Condamne Mme [W] [N] à payer la somme de 4.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/01218
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/01218 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;14.01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award