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08/04/2015 | FRANCE | N°12/03192

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 08 avril 2015, 12/03192


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 08/04/2015



***



N° MINUTE :

N° RG : 12/03192



Jugement (N° 10/04885)

rendu le 12 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC



APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie-Hélène

LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Virginie DUBOIS-VELPRY membre de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN





INTIMÉE

SARL RENÉ BODEZ ET F...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 08/04/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/03192

Jugement (N° 10/04885)

rendu le 12 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Virginie DUBOIS-VELPRY membre de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

INTIMÉE

SARL RENÉ BODEZ ET FILS agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Xavier DELASSAULT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 17 décembre 2003, la S.A.R.L. René Bodez & Fils, dont l'activité était la production et la commercialisation de meubles, articles mobiliers et cuisines, a signé avec M. [W] [B] un compromis de cession de son fonds de commerce moyennant 450.000 € et reprise d'un stock d'une valeur de 1.100.000 €.

Le 31 janvier 2004 est intervenu l'acte de vente entre la société René Bodez & Fils et non pas M. [W] [B] mais une société BJT Industrie dont M. [B] était le président, créée entre deux sociétés holdings et un certain nombre de personnes physiques.

A la même date, la société René Bodez & Fils a consenti un bail à la SAS BJT Industrie portant sur un immeuble de bureaux, ateliers de production et stockage.

Au cours de l'année 2004, la société BJT Industrie a obtenu des crédits à l'occasion desquels M. [B] s'est porté caution solidaire et garant à première demande.

La société BJT Industrie a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2005, sa liquidation judiciaire a été ordonnée le 16 juin 2005 et s'est achevée par une clôture pour insuffisance d'actif.

Le 5 mai 2010, les associés de la société BJT Industrie (S.A.R.L. Oklahoma Finances, SCI Hénarol, MM [W] [B], [M] [V], [L] [C], [O] [G], [A] [Y], [Y] [U], [S] [N], [J] [E], [E] [S], [C] [H]) ont assigné la société René Bodez & Fils devant le tribunal afin de la voir condamner, sur le fondement du dol ou de la responsabilité délictuelle, à les indemniser du préjudice qu'elle leur aurait causé en leur dissimulant la réalité de la situation de l'entreprise, et en particulier des pratiques frauduleuses consistant en des ventes 'au noir' dont le produit n'apparaissait pas dans le bilan de la société et était réparti entre les dirigeants de celle-ci alors que la société en finançait la production.

Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté la S.A.R.L. Oklahoma Finances, la SCI Hénarol, Mm [M] [V], [L] [C], [O] [G], [A] [Y], [Y] [U], [S] [N], [J] [E], [E] [S] et [C] [H] de leurs demandes,

- débouté la société René Bodez & Fils de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamné les demandeurs précités aux dépens,

et ce en retenant que le préjudice allégué n'était pas individualisé en fonction des intérêts de chacun dans la société et qu'en tout état de cause, la preuve d'un lien de causalité entre ledit préjudice et les agissements dénoncés n'était pas apportée.

Le tribunal a également débouté la société Bodez et Fils de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

M. [B], ayant relevé appel de ce jugement le 4 juin 2012, a demandé à la cour de l'infirmer, de condamner la société René Bodez & Fils à lui verser la somme de 393.000 € en réparation de son préjudice personnel, de débouter cette dernière de ses demandes et de la condamner en outre à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société René Bodez & Fils a demandé à la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de l'appelant, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1383 du code civil et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 30 septembre 2014 cette cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [B] considérée comme une demande nouvelle au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile.

Les parties ont conclut et la procédure a été clôturée le 9 janvier 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 3 novembre 2014 par lesquelles M. [W] [B], appelant, demande à la cour de, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes et, infirmant le jugement entrepris,

- dire que la société René Bodez a commis une faute à son égard en présentant des comptes annuels insincères, omettant l'existence d'une production de marchandises et de ventes occultes à l'occasion des pourparlers préalables à la signature du compromis de cession du fonds de commerce du 17 décembre 2003,

- dire que par cette faute, la société René Bodez l'a conduit à élaborer un projet économique de reprise fondé sur de fausses informations et dans l'ignorance de ses pratiques frauduleuses,

- dire que les investissements qu'il a réalisés, les sommes apportées au capital ou en compte courant des sociétés Oklahoma Fiances et BJT Industries, ainsi que les engagements de caution et de garantie à première demande souscrits, ont été déterminés en considération des informations trompeuses transmises par la société René Bodez alors qu'en réalité la reprise était inéluctablement compromise et devait conduite à la liquidation judiciaire de la société BJT Industries,

- en conséquence, condamner la société René Bodez à lui payer la sommes de 393.000 € en réparation de son préjudice personnel causé par la faute de cette société,

- débouter la société René Bodez de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts fondée sur l'article 1383 du code civil,

- condamner la société René Bodez aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 28 novembre 2014 par lesquelles la S.A.R.L. René Bodez & Fils, intimée, demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes de M. [B] et confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives à l'apport en capital à hauteur de 158.000 €, à la perte de chance de percevoir un revenu stable et à l'atteinte à la réputation et au crédit à hauteur de 50.000 € et confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- en tout état de cause, y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1383 du code civil,

- condamner M. [B] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de M. [B]

M. [B] expose que l'instance avait été introduite par 12 demandeurs et les demandes de dommages-intérêts avaient été formées de façon non distinctes pour ces 12 demandeurs ; il fait valoir que les demandes de dommages-intérêts qu'il forment devant la cour représentent les montants de ses demandes individualisées présentées en première instance, de sorte qu'elles sont recevables au sens de l'article 565 du code civil ;

Les articles 564 à 566 du code de procédure civile disposent que :

- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564),

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565),

- les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément (article 566) ;

Il ressort du jugement entrepris que les 12 demandeurs ont présenté au tribunal une demande commune tendant à la condamnation de la société René Bodez & Fils à leur payer globalement, en réparation du préjudice qu'elle leur aurait causé par une réticence dolosive sans laquelle la société BJT Industrie n'aurait jamais contracté, la somme de 1.376.027,10 € à titre de dommages et intérêts ;

M. [B] ne demandait pas, à titre individuel, que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme déterminée ;

M. [B], seul appelant, demande aujourd'hui la condamnation de la société René Bodez & Fils à lui payer la somme de 393.000 € en réparation de son préjudice personnel, se décomposant ainsi :

- 158.000 € : investissement perdu 'ou à tout le moins perte de chance de réaliser un meilleur investissement ',

- 100.000 € : perte de revenus 'ou perte de chance de percevoir un revenu stable sur plusieurs années'

- 85.000 € : conséquence des engagements de caution et de paiement à première demande en garantie des créances de la société BJT Industrie,

- 50.000 € : atteinte à sa réputation et à son crédit ;

Cette demande est distincte de la demande initiale, en particulier en ce qu'elle n'a pas le même auteur et tend à la réparation d'un préjudice personnel et non plus du préjudice subi par l'ensemble des associés de la société BJT Industrie, préjudice se décomposant en outre en chefs différents ; en ce sens la demande d'indemnisation du préjudice personnel de M. [B] ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ;

Elle ne tend pas davantage à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Il ne s'agit pas non plus d'une demande ajoutée, comme accessoire, conséquence ou complément, aux demandes initiales puisqu'elle s'y substitue ;

Les demandes de M. [B] doivent donc être déclarées irrecevables ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif

Bien que les demandes de M. [B] soient déclarées irrecevables, elles n'ont pas dégénéré en abus du droit de former un recours ; la société René Bodez & Fils sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société rené Bodez & Fils la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [B] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [B] ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société René Bodez & Fils la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/03192
Date de la décision : 08/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/03192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-08;12.03192 ?
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