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26/03/2015 | FRANCE | N°14/01718

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 26 mars 2015, 14/01718


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 26/03/2015



***





N° MINUTE : 2015/245

N° RG : 14/01718



Jugement (N° 12/03309)

rendu le 10 Février 2014

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : A.P./C.G.





APPELANT



Monsieur [W] [F] [G]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]
r>[Localité 2]



représenté par Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



Madame [S] [Q] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 26/03/2015

***

N° MINUTE : 2015/245

N° RG : 14/01718

Jugement (N° 12/03309)

rendu le 10 Février 2014

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : A.P./C.G.

APPELANT

Monsieur [W] [F] [G]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [S] [Q] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Février 2015, tenue par Anne PEYROUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne PONS, Président de chambre

Anne PEYROUX, Conseiller

Anne OLIVIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne PONS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2015

*****

M. [W] [G] et Mme [S] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat reçu par maître [P], notaire à [Localité 3]).

Deux enfants sont issus de cette union :

- [X], né le [Date naissance 3] 1977,

- [L], née le [Date naissance 2] 1980.

A la suite du dépôt, par Mme [Q], d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 6 juillet 2012, constaté la non-conciliation des époux, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours et désigné un notaire liquidateur.

Par acte du 28 février 2013, Mme [Q] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement contradictoire du 10 février 2014, le juge aux affaires familiales de LILLE a :

* prononcé le divorce des époux [G] aux torts exclusifs du mari,

* condamné M. [G] à payer à Mme [Q] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 23 000 euros,

* condamné à payer à Mme [Q] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [G] a fait appel total de ce jugement par déclaration du 15 mars 2014.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 janvier 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et, accueillant ses demandes reconventionnelles, de

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil,

- condamner Mme [Q] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 26 000 euros,

- partager les dépens.

Il dénie la réalité du grief d'adultère qui est formulé contre lui, considérant que les témoignages versés sont dépourvus de toute force probante, et il conclut donc au rejet de la demande principale en divorce fondée sur l'article 242 du code civil.

Sur les conséquences du prononcé du divorce, il reproche au premier juge d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations respectives des parties.

A cet égard, il souligne que Mme [Q] a reçu un capital important dans le cadre d'un plan de départ à la retraite de son entreprise (81 000 euros en 2001), ainsi que des liquidités successorales, alors que lui a subi de plein fouet l'incidence de la conjoncture sur son activité très spécifique de commerce d'aéromodélisme, liée à sa passion ancienne pour l'aviation et dans laquelle il avait acquis une réelle notoriété, avant que les nouvelles technologies ne viennent laminer son entreprise et ne le laisser sans ressources à la fin de l'année 2011.

Il indique qu'après avoir exercé quelques missions précaires dans le secteur du bâtiment, il a retrouvé un emploi en qualité de pilote de drones, qui est en rapport avec sa qualification antérieure de vendeur et instructeur de pilotage de modèles réduits, et qu'il gagne 1 768 euros par mois, en contrepartie d'une activité qui le contraint à de fréquents déplacements dans toute la France.

Il précise que ses droits à la retraite (en avril 2017) seront modestes (850 euros par mois au total) et qu'il ne dispose d'aucun patrimoine propre.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 13 août 2014, Mme [Q] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sauf sur le montant de la prestation compensatoire, qu'elle souhaite voir fixer à un capital de 30 000 euros, et sur le montant des dommages-intérêts, qu'elle revendique à hauteur d'une somme de 2 500 euros.

Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la désignation de maître [O], notaire, pour procéder au règlement de la liquidation.

Elle maintient, à l'encontre de son époux, le grief d'adultère qu'elle avait formulé au soutien de sa requête initiale qui, selon elle, justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [G], et conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce que forme celui-ci en application des articles 237 et 238 du code civil, dès lors que l'exigence du délai de deux années n'est pas remplie en l'espèce.

Elle affirme avoir été victime d'un licenciement économique en 2000 et indique qu'après avoir été indemnisée par l'ASSEDIC entre 2001 et son départ à la retraite, ses droits à pension sont réduits dans de notables proportions.

SUR CE, LA COUR :

Sur le divorce :

Attendu que selon l'article 246 du code civil 'si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal' ;

Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en divorce, Mme [Q] invoque l'adultère commis par son mari ;

Attendu qu'elle verse à son dossier quatre attestations, dont deux datées du même jour, en l'espèce le 7 février 2012, émanent de voisines des époux [G] à [Localité 2] :

- Mme [J] [E] énonce, qu'étant à sa fenêtre, elle a vu passer M. [G] 'main dans la main avec une dame qui habite dans la rue, pas loin',

- Mme [Y] [A] expose 'à l'occasion d'une promenade au jardin public avec mon enfant, j'ai croisé un couple main dans la main, et ai reconnu M. [G], qui a baissé la tête,

sans indication de la date de telles constatations ;

Attendu qu'une troisième voisine, Mme [V], indique :

'je reconnais avoir vu passer M. [G] devant chez moi, main dans la main avec une dame blonde qui habite dans le quartier, ceci avant 2012" ;

Attendu, enfin, qu'une dame [R] [K] déclare, dans son attestation datée du 1er juin 2012, 'il y a 3 ans environ, j'ai croisé à [1] en faisant mes courses, M. [G] marchant main dans la main avec une jeune femme brune' ;

Attendu que ces quatre témoins ajoutent, en des termes rigoureusement identiques : 'leur attitude était sans équivoque et ne laissait pas de doute sur la nature de leur relation' ;

Attendu qu'outre le fait que les témoins ne décrivent pas de manière circonstanciée, ce qui peut les conduire à cette dernière appréciation, deux d'entre eux ne datent pas la séquence -au demeurant unique- qu'ils relatent, et les deux autres ne la situent que très approximativement, d'une part ;

Que, d'autre part, les témoins manquent de fermeté sur la description de la femme (brune ou blonde) qu'ils voient passer en compagnie de M. [G] alors qu'il s'agit là, de leur propre aveu, d'une voisine proche, étant précisé qu'[Localité 2] est une commune de 18 000 habitants ;

Attendu que la circonstance, retenue par le premier juge, selon laquelle M. [G] a pris à bail un studio à [Localité 2] lorsque l'ordonnance de non-conciliation lui a fait l'obligation de quitter le domicile conjugal -d'ailleurs situé dans la même rue-, alors qu'il travaillait à 100 km de cette localité, n'est pas davantage probante pour démontrer que M. [G] entendait ainsi se donner la possibilité de poursuivre une liaison extra-conjugale avec une femme résidant à [Localité 2] ;

Attendu en effet qu'outre le fait qu'aucune cohabitation avec une autre femme que la sienne ne soit démontrée, à l'encontre de M. [G], que ce soit avant, ou concomitamment à la date de l'ordonnance de non-conciliation, il est admissible de considérer, ce que corrobore l'attestation de Mme [H], que M. [G], pressé par le temps imparti par le magistrat conciliateur pour son départ du domicile conjugal et de surcroît peu à l'aise financièrement, ait fait le choix de prendre à bail un studio dans un quartier qui était le sien depuis plus de trente ans, à [Localité 2], en contrepartie d'un très modeste loyer de 300 euros par mois ;

Attendu que les pièces ainsi produites, qui sont les mêmes que celles versées en première instance, manquent de la force probante suffisante pour juger que M. [G] a commis une violation grave des devoirs et obligations du mariage tenant à l'adultère que lui reproche son épouse ;

Attendu que les conditions visées à l'article 242 du code civil précité, n'étant ainsi pas remplies en l'espèce, la décision déférée devra être infirmée en ce qu'elle a accueilli la demande principale de Mme [Q] et a prononcé le divorce aux torts du mari ;

Attendu que selon l'article 237 du même code 'le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré' ;

Qu'il résulte de l'article 238 de ce code 'l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel' ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que la preuve de l'altération définitive du lien conjugal, que Mme [Q] ne conteste pas dans sa matérialité, résulte de l'absence de toute reprise de liens entre les époux qui ont poursuivi leur existence de manière distincte l'un de l'autre depuis l'ordonnance ayant constaté leur non-conciliation, de sorte que la demande reconventionnelle du mari sera déclarée recevable et bien-fondée et le divorce prononcé en application des dispositions combinées des articles 246 alinéa 2 et 238 alinéa 2 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce :

Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est

fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le juge doit prendre en considération, notamment,

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le temps qu'il faudra encore consacrer à l'éducation des enfants,

- la situation respective des époux, et leurs droits, existants ou prévisibles, en matière de pensions de retraite;

- le patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, M. [G] n'est pas âgé de 63 ans, mais de 60 ans précisément au moment du présent arrêt, et Mme [Q], de 64 ans ;

Attendu que le mariage a duré 39 ans, dont 36 ans de vie commune effective ;

Que les deux enfants issus du couple sont indépendants depuis plusieurs années ;

Qu'il n'est pas allégué que leur mère ait été ralentie dans sa progression professionnelle du fait des contraintes de leur présence au foyer, et de leur éducation ;

Attendu qu'il est établi par le document intitulé 'fiche de départ', daté du 15 juin 2001, que Mme [Q] a bénéficié d'une procédure de départ volontaire de l'entreprise qui l'employait en tant que 'dactylo de presse' depuis le 2 janvier 1974 et qu'elle a, à cette occasion, perçu une somme indemnitaire totale de 81 000 euros à la fin de la période de préavis, soit le 18 juin 2001;

Qu'elle a, d'autre part, reçu une part successorale de 7 200 euros, le 10 décembre 2009 ;

Qu'elle perçoit aujourd'hui une retraite de 1 190 euros par mois ;

Attendu que les vicissitudes professionnelles de M. [G] à partir de l'année 2007 dans son activité de vendeur, mais également d'instructeur dans le domaine de l'aéromodélisme où il faisait autorité dans toute la région, ressortent des pièces du dossier, qui exposent les conditions dans lesquelles ce passionné d'aviation et de modèles réduits d'avions et autres hélicoptères, a été confronté à la concurrence des prestations dispensées par internet, y compris en ce qui concerne la vente des modèles réduits ;

Que M. [G] a toutefois retrouvé un emploi comme pilote-formateur de drones auprès de la société Hélicofice, qui lui a procuré un salaire de 1 770 euros par mois en 2013/2014, selon les indications de son avis d'imposition, corroborées par ses plus récents bulletins de salaire ;

Attendu que la liquidation du régime matrimonial, avec l'implication des règles de la séparation de biens adoptée par les époux, conduira, selon ce qu'indique le compte-rendu d'un projet établi par maître [O], notaire à [Localité 5], le 17 septembre 2012, à ce que M. [G] reçoive en définitive, et après partage de la valeur de l'immeuble acquis par les époux, une somme de 8 600 euros, tandis que Mme [Q] (qui a vocation, selon les conclusions du notaire, à revendiquer à l'encontre de son mari, une créance de 65 576 euros au titre des remboursements du crédit immobilier faits par elle) se verra attribuer cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal, acquis par le couple en décembre 1979, et évalué à 155 000 euros ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le prononcé du divorce va créer une disparité dans les situations respectives des parties, au détriment du mari dont le sort économique est défavorable, par rapport à celui de son épouse, a fortiori alors qu'il ne pourra prétendre qu'à une retraite de l'ordre de 850 euros par mois, à compter d'avril 2017 ;

Attendu que la cour, infirmant la décision qui lui est déférée, condamnera Mme [Q] à verser à M. [G] une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 18 000 euros ;

Sur les autres demandes des parties :

Attendu qu'en application de l'article 267 du code civil, il revient au juge, saisi d'une telle demande, de désigner le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation consécutives au divorce ;

Qu'ajoutant à la décision entreprise, la cour désignera ci-après maître [O], notaire à [Localité 5], qui a ébauché ce travail peu après l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu qu'aucune faute n'ayant été ci-avant démontrée à l'encontre de M. [G], la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Q] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devra être rejetée ;

Attendu que l'équité conduit à débouter Mme [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la teneur du présent arrêt conduit la cour à laisser à l'intimée la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de LILLE du 10 février 2014 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts, à l'indemnité de l'article 700 et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux [W] [F] [G] et [S] [Q] pour altération définitive du lien conjugal ;

Condamne Mme [Q] à verser à M. [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 18 000 euros ;

Déboute Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Désigne maître [O], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

Laisse à Mme [Q] la charge des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

G. CHIROLA F. PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01718
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°14/01718 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;14.01718 ?
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