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26/03/2015 | FRANCE | N°13/06871

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 26 mars 2015, 13/06871


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 26/03/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/06871



Jugement (N° 2010/1468) rendu le 25 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce D'ARRAS

Arrêt (N°11/4801) rendu le 10 mai 2012 par la Cour d'appel de DOUAI

Arrêt (N°1300 FS-D) rendu le 12 septembre 2013 par la Cour de cassation



REF : PM/KH

Renvoi après cassation



APPELANTES



M

adame [Y] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]





Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26/03/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/06871

Jugement (N° 2010/1468) rendu le 25 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce D'ARRAS

Arrêt (N°11/4801) rendu le 10 mai 2012 par la Cour d'appel de DOUAI

Arrêt (N°1300 FS-D) rendu le 12 septembre 2013 par la Cour de cassation

REF : PM/KH

Renvoi après cassation

APPELANTES

Madame [Y] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

Madame [R] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

Madame [S] [V]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SA MMA VIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS

Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pascale METTEAU, Conseiller faisant fonction de Président

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2015 après rapport oral de l'affaire par Pascale METTEAU

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale METTEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2014

***

Le 8 janvier 2007, Mme [Y] [U] et sa fille, Mme [R] [K], ont cédé leur entreprise familiale, la SARL HELFAUX TRAVAUX, à M. [J] [C] et à la société civile financière MEX, au prix de 3.500.000 euros payé par le biais de deux chèques tirés sur la banque SCALBERT DUPONT le 8 janvier 2007 de montants respectifs de 875 euros et 3.499.125 euros à l'ordre de [Y] [U], montant à répartir avec sa fille, en fonction de leurs droits respectifs.

Ayant confié à une de ses meilleures amies, sa situation et ses objectifs, visant notamment à mettre sa fille handicapée à l'abri du besoin, elle a été démarchée à son domicile, peu de temps avant la cession définitive, soit le 28 décembre 2006, par M. [Z] [T], le compagnon de cette amie qui, se présentant comme conseiller en placements financiers, lui a proposé des placements auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE.

Le 9 janvier 2007, M. [Z] [T] a rencontré Mme [Y] [U], qui avait également convié chez elle M. [A] [O], responsable comptable de la société HELFAUX TRAVAUX, M. [W] [I], directeur de société, et M. [N] [L], retraité.

Mme [Y] [U] a remis à M. [Z] [T] deux chèques de 1.600.000 euros, et un troisième de 4.000 euros.

Le 16 janvier 2007, le chèque n 4526509 de 4.000 euros daté du 28 décembre 2006, tiré sur le compte CREDIT AGRICOLE de Mme [Y] [U], a été débité après endossement au Mans par la société MMA VIE le 15 janvier 2007, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 28 décembre 2006 stipulant des versements automatiques de 2.000 euros par mois correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n 01204383.

Le 18 janvier 2007, le chèque n 4526510 de 1.600.000 euros daté du 9 janvier 2007, tiré sur le compte CREDIT AGRICOLE de Mme [Y] [U], a été débité après endossement au Mans par la société MMA VIE le 17 janvier 2007, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 9 janvier 2007 correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n 01202175.

Mme [Y] [U] a souscrit une nouvelle demande d'adhésion n 01218606, moyennant la remise à M. [Z] [T] de deux chèques, l'un numéro 4526576 de 150.000 euros débité sur son compte personnel auprès du CREDIT AGRICOLE le 16 avril 2007, l'autre numéro 517153 de 200.000 euros, débité sur le compte de la SCI PNB ouvert auprès de la banque SCALBERT DUPONT le 16 avril 2007, avec rachat partiel de 35.000 euros demandé le 27 octobre 2007, et rachats partiels programmés de 5.000 euros par mois à compter de décembre 2007 jusqu'en juillet 2008, sollicités le 29 octobre 2007.

Le 18 janvier 2007, un chèque n 6232757 d'un montant de 2.000 euros, daté du 9 janvier 2007, a été débité du compte CREDIT AGRICOLE de Nathalie CARON, après endossement le 17 janvier 2007 au Mans par la société MMA VIE, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 28 décembre 2006 stipulant des versements automatiques de 1.000 euros par mois correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n 01202192.

Le 18 janvier 2007, un chèque n 6232759 d'un montant de 1.600.000 euros, daté du 9 janvier 2007, a été débité du compte CREDIT AGRICOLE de Nathalie CARON, après endossement le 17 janvier 2007, au Mans, par la société MMA VIE, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 9 janvier 2007 correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n 01202183.

M. [Z] [T] s'est également déplacé au domicile de [S] [V] qui a contracté une assurance vie correspondant à la demande d'adhésion n 01221412, datée du 26 février 2007, prévoyant un versement initial de 31.000 euros, versé en deux chèques respectivement de 30.000 euros et 1.000 euros, et de versements automatiques de 500 euros par mois à compter de juillet 2007.

Chacune des demandes d'adhésion, mentionnait le numéro d'apporteur correspondant à M. [Z] [T], ainsi qu'une durée initiale de 10 ans.

En juin 2008, Mme [Y] [U] qui continuait à occuper la fonction de directrice commerciale au sein de l'entreprise HELFAUT TRAVAUX, a proposé, à la suite de différentes difficultés, de la racheter pour un prix de 900.000 euros en prélevant cette somme à hauteur de 72 % sur ses contrats d'assurance vie, soit 650.000 euros, et 28% sur ceux de sa fille [R] [K], soit 250.000 euros.

Pour ce faire, elle a interrogé la société MMA VIE sur la situation des différents contrats d'assurance vie, laquelle lui a répondu par télécopie du 12 juin 2008, visant les contrats numérotés 1202183, 1202192, 1202175, 1204383 et 1218606, et M. [Z] [T] comme apporteur d'affaires numéro TO6298, qui révélait une dévalorisation des placements ainsi que des pertes.

M. [Z] [T] a proposé à Mme [Y] [U] non de réaliser un rachat partiel, mais de solliciter une avance ; ainsi, le 17 juin 2008, elle a signé une demande d'avance de 650.000 euros au regard du contrat numéroté 01202175, et Mme [R] [K] une demande d'avance de 250.000 euros au regard du contrat numéroté 01202183, ces demandes correspondant à des prêts consentis au taux moyen mensuel des emprunts de l'état français (TME) des mois de juin et décembre, majoré de 50% pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction remboursable à tout moment en une fois.

Le 2 juillet 2008, les sommes de 650.000 euros et 250.000 euros ont été libérées sur les comptes respectifs de Mmes [Y] [U] et [R] [K], et l'entreprise rachetée le 19 juillet 2008.

En septembre 2008, Mmes [Y] [U] et [R] [K] ont reçu leurs avis d'imposition sur le revenu 2007 comprenant notamment l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales de l'entreprise de 2006, pour un montant de 256.384 euros, pour la première, et 256.178 euros, pour la seconde, à régler pour le 15 septembre 2008.

Mme [R] [K] a demandé un rachat partiel à hauteur de 540.000 euros sur son contrat d'assurance vie, somme versée sur son compte joint le 19 septembre 2008.

Conseillée par M. [M] [G], agent d'assurance représentant la compagnie GENERALI, Mme [Y] [U] a effectué des recherches sur M. [Z] [T] et découvert qu'il n'était inscrit ni au registre du commerce et des sociétés dans l'activité des agents et courtiers d'assurance jusqu'au 19 février 2007, ni au registre des intermédiaires en assurances tenu par ORIAS jusqu'au 20 mars 2009, ni sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers.

Par courrier du 14 octobre 2008 adressé à MMA VIE, le conseil de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V], l'a sommée notamment de communiquer les éléments relatifs au dossier, de faire cesser tout investissement à risque concernant les fonds de ses clients, et de leur rembourser leurs placements d'origine.

Par courrier du 28 octobre 2008, la société MMA VIE a répondu qu'elle étudiait le dossier.

Par courrier du même jour adressé à la société MMA VIE, demeuré sans réponse, [Y] [U] et [R] [K] ont sollicité un rachat partiel de leurs contrats pour un montant de 230.000 euros.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2008, Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] ont assigné les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins notamment que soient ordonnées, la communication de documents, des consignations et condamnations par provision.

Par ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés a déclaré valable l'acte d'assignation introductif d'instance, rejeté l'exception d'incompétence, débouté Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] de leurs demandes, et les a condamnées aux dépens et frais irrépétibles.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2010, Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] ont fait assigné les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA, et [Z] [T] devant le tribunal de commerce d'ARRAS afin d'obtenir, en principal, l'annulation des contrats d'assurance vie, leur condamnation au paiement de 1.204.000 euros, 807.000 euros et 38.000 euros respectivement à [Y] [U], [R] [K] et [S] [V], outre l'allocation de dommages et intérêts.

Par courrier du 12 juillet 2010, le conseil de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [K] a indiqué à la société MMA VIE qu'il renonçait aux contrats d'assurance vie litigieux pour le compte de ses clientes, en application de l'article L132-5-1 du code des assurances.

Par courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010, respectivement par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V], ont renoncé à leurs contrats d'assurance-vie.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2011, le tribunal de commerce d'Arras a notamment :

condamné solidairement la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA VIE, la société anonyme de Courtage d'Assurances (SACA) et M. [Z] [T], à payer à :

[Y] [U], d'une part, la somme de 1.204.000 euros diminuée du montant de l'emprunt évalué à 195.000 euros, des intérêts sur cet emprunt calculés au taux conventionnel à compter de la date de sa mise à disposition jusqu'au jour du prononcé de la décision, diminuée de la valeur des contrats d'assurance vie à la date de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2007, d'autre part, 180.000 euros à titre de dommages et intérêts,

[R] [K] née [U], d'une part, la somme de 807.000 euros diminuée du montant de l'emprunt évalué à 195.000 euros, des intérêts sur cet emprunt calculés au taux conventionnel à compter de la date de sa mise à disposition jusqu'au jour du prononcé de la décision, diminuée de la valeur des contrats d'assurance vie à la date de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2007, d'autre part, la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

[S] [V], d'une part, la somme de 38.000 euros diminuée de la valeur du contrat d'assurance vie au jour de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, d'autre part la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et prétentions,

condamné solidairement des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA et M. [Z] [T] à payer aux demanderesses la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA VIE, la SA SACA ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mmes [Y] [V] épouse [U], [S] [V] et [R] [U] épouse [K], et M. [Z] [T] le 6 juillet 2011.

Par courriers des 16 et 20 juin 2011, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA, ont précisé qu'elles exécuteraient le jugement au regard de l'exécution provisoire, en précisant la valeur des contrats au 25 mai 2011.

Par courrier du 21 juin 2011, Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] ont indiqué que le tribunal de commerce d'Arras, aux termes de son jugement, avait déduit à tort divers montants.

Par courrier du 15 juillet 2011 reçu le 16 juillet 2011, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA, ont adressé deux chèques respectivement de 614.923,35 euros, dont 371.067, 40 euros pour Mme [Y] [U], 232.182, 22 euros pour Mme [R] [K] et 11.673, 73 euros pour Mme [S] [V], et 25.447, 51 euros en règlement des frais irrépétibles et dépens.

Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- rejeté les demandes de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] au titre des sommations de communiquer,

- rejeté les demandes d'annulation de contrat et de restitution de ce chef de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V],

- condamné solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d'assurance vie :

* à Mme [Y] [U] la somme de 1.204.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

* à Mme [R] [K] la somme de 807.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

* à Mme [S] [V] la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

- rejeté les plus amples demandes de Mme [S] [V],

- rejeté les demandes de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] dirigées contre la société ANONYME DE COURTAGE ET D'ASSURANCES et M. [Z] [T],

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V],

- rejeté les demandes des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et société ANONYME DE COURTAGE ET D'ASSURANCES au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE in solidum à payer à Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] la somme de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamné les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 3 avril 2013, la cour d'appel a :

rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formulée par les sociétés MMA vie, MMA vie assurances mutuelles et SACA,

rejeté la requête en rectification fondée sur une omission de statuer formulée par [S] [V],

condamné les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles à payer à [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles aux dépens.

Par arrêt rendu le 12 septembre 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations au contrat d'assurance vie :

à [Y] [U] la somme de 1.204.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

à [R] [K] la somme de 807.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

à [S] [V] la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

en ce qu'il rejette les demandes des sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et de la société anonyme de courtage et d'assurance au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qu'il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie in solidum à payer à [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel,

en ce qu'il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie aux dépens de première instance et d'appel,

l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 août 2014, Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] demandent à la cour de :

constater qu'elles ont valablement exercé leur faculté de renonciation sur l'ensemble des six contrats d'assurance-vie souscrits par elles, et ce, par courriers en date des 25 novembre et 7 décembre 2010 adressés à MMA vie et MMA vie assurances mutuelles reçus par ces dernières les 1er et 8 décembre 2010,

en conséquence, condamner solidairement la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances vie et la SA MMA vie à payer (et dont il faudra, pour le calcul des intérêts, déduire au 16 juillet 2011 les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du tribunal de commerce d'Arras du 25 mai 2011 pour 640.370,86 euros, puis déduire au 27 juillet 2012, les sommes versées au titre de l'exécution de la décision de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2012 pour 1.446.035,90 euros, et enfin rajouter au 15 février 2014 les sommes restituées au titre de la restitution exigée suite à l'arrêt de cassation partielle pour 1.389.036 euros) :

à Mme [Y] [U] la somme de 1.204.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011,

à Mme [R] [K] la somme de 807.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011,

à Mme [S] [V] la somme de 38.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011,

dire et juger que les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie ont commis un abus de droit d'exiger d'elles, suite à la cassation partielle intervenue, la restitution des sommes qui avaient été payées au titre de l'exécution de l'arrêt d'appel, dès lors qu'elles n'ont jamais contesté les violations du code des assurances leur ayant permis d'exercer leur droit de renonciation,

en conséquence, les condamner à payer à titre de dommages et intérêts :

à Mme [Y] [U] des intérêts de 2,82 % par an sur la somme de 1.204.000 euros à compter du 15 février 2014 pour préjudice financier, outre une indemnité de 5.000 euros pour le préjudice moral,

à Mme [R] [K] des intérêts de 2,82 % par an sur la somme de 807.000 euros à compter du 15 février 2014 pour préjudice financier, outre une indemnité de 5.000 euros pour préjudice moral,

à Mme [S] [V] des intérêts de 2,82 % par an sur la somme de 38.000 euros à compter du 15 février 2014 pour préjudice financier, outre une indemnité de 5.000 euros pour préjudice moral,

en tout état de cause, réformer le jugement et dire et juger qu'il n'y a lieu de déduire des condamnations prononcées au titre des restitutions suite à l'exercice de la faculté de renonciation :

en ce qui concerne Mmes [Y] [U] et [R] [K] « le montant de l'emprunt dont le contrat n'a pas été communiqué mais qui devrait s'élever à 195.000 euros diminués des intérêts sur cet emprunt, calculés au taux conventionnel à compter de sa date de mise à disposition jusqu'au jour de la décision », puisqu'il s'agit d'un emprunt consenti non pas par MMA mais par le Crédit Agricole,

« la valeur des contrats d'assurance-vie à la date du jugement » dès lors que Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] ont valablement exercé leur faculté de rétractation et que les effets légaux de cet exercice ne comportent pas une telle déduction,

en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société MMA vie assurances mutuelles et MMA vie,

les condamner solidairement à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel,

les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elles invoquent un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information légale au regard des dispositions applicables aux contrats d'assurance vie et prétendent qu'il résulte de l'étude des demandes d'adhésion qu'elles ont remplies la preuve de ce que ces documents ne respectent pas les dispositions de l'article A132-5 du code des assurances, notamment quant à la mention obligatoire d'absence de garantie de la valeur des unités de compte, ni celles de l'article A132-4-2 du code des assurances dans la mesure où les demandes d'adhésion ne comprennent pas la mention obligatoire devant précéder la signature du souscripteur relativement au droit de renonciation.

Au surplus, elles constatent que les sociétés d'assurances et M. [T] ne rapportent pas la preuve du respect des dispositions de l'article L132-5-3 du code des assurances concernant la note d'information, laquelle doit être distinguée des conditions générales du contrat, et s'agissant du modèle destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Elles affirment qu'au regard de ces manquements à l'obligation d'information, le délai de renonciation est reporté jusqu'au 30e jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Elles en déduisent qu'elles ont valablement exercé leur faculté de renonciation par des courriers du 25 novembre et 7 décembre 2010.

Selon elles, cette renonciation entraîne restitution de l'intégralité des sommes versées, déduction faite des remboursements déjà intervenus.

Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 6 juin 2014, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA vie assurances mutuelles et la SA MMA vie demandent à la cour de :

à titre principal :

juger que Mmes [U], [K] et [V], pleinement informées et conseillées sur les caractéristiques essentielles du contrat « multistratégies 2000 » ont bien reçu les éléments d'information obligatoires et ont tenté de renoncer à leur contrat de mauvaise foi,

en conséquence, juger que leurs demandes de renonciation des 25 novembre 2010 et 1er décembre 2010, soit plus de trois ans après les souscriptions, sont tardives au regard du délai de 30 jours prévu aux articles L132-5-1, L132-5-2 et L132-5-3 du code des assurances et non fondées,

juger qu'elles leur régleront le montant des provisions mathématiques présentes sur leur contrat, arrêté au 25 juillet 2012, date à laquelle la renonciation a été exécutée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2012 :

422.023,48 euros au titre du contrat n°01202175, 26.162,65 euros au titre du contrat numéro 01204383 et 107.528,71 euros au titre du contrat n°01218606 de Mme [Y] [U],

13.078,59 euros au titre du contrat numéro 01202192 et 377.905,57 euros au titre du contrat numéro 01202183 de Mme [R] [K],

20.2179 euros au titre du contrat numéro 01221412 de Mme [S] [V],

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que Mmes [U] et [K] ont pu bénéficier de la prorogation du délai de renonciation :

constater que le montant des primes versées par elles, déduction faite des rachats partiels et avances en capital s'élève à 2.049.000 euros (1.204.000 pour Mme [U], 807.000 pour Mme [K] et 38.000 euros pour Mme [V]),

constater que Mmes [U] et [K] ont bénéficié de prêts consentis sous forme d'avance, distincts de leurs contrats d'assurance vie, dont les intérêts n'ont pas été remboursés et, en conséquence, les condamner à leur verser :

164.214,18 euros pour Mme [U] (somme arrêtée au 25 juillet 2012) et subsidiairement 141.525,38 euros en vertu des relevés annuels 2011,

62.776,12 euros pour Mme [K] (somme arrêtée au 25 juillet 2012), subsidiairement 54.089,78 euros en vertu du relevé annuel 2011,

ordonner la compensation partielle de cette somme avec les primes versées déduction faite des rachats partiels et avances en principal en vertu de l'article 1289 du code civil,

en tout état de cause :

débouter Mmes [U], [K] et [V] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive et les condamner au contraire à 10.000 euros pour résistance abusive,

écarter la demande exorbitante qu'elles formulent au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, la réduire à justes proportions au regard de la durée raisonnable de la procédure,

les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux dépens.

Elles soutiennent que les contrats signés par les parties respectent les dispositions de l'article R 132-3 du code des assurances et indiquent les frais prélevés en cas de rachat ; que pour certains contrats, il existe une note d'information distincte des conditions générales et, en tout état de cause, que les conditions générales valent note d'information puisqu'elles comprennent un encadré avec une rubrique mentionnant l'ensemble des frais prélevés au titre contrat.

Elles relèvent, concernant la remise du modèle de renonciation que, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 septembre 2013, celui-ci a été reçu et il est conforme aux dispositions du code des assurances, peu important que ce modèle n'ait pas été indépendant des conditions générales et de la notice d'information.

Elles affirment que la mention prévue à l'article A132-5 du code des assurances suivant laquelle l'assureur ne garantit pas la valeur des unités de compte n'a pas à être reproduite mais qu'elle a bien été reprise dans les documents remis aux assurées.

Elles indiquent encore que les contrats sont conformes aux dispositions de l'article A132-4-2-II du code des assurances imposant à l'assureur de mentionner le droit de renonciation au-dessus de la signature du souscripteur et, en outre, que Mmes [U] et [K] ont reçu un courrier qui leur a été adressé le 17 septembre 2007 avec les mentions imposées par cet article, de sorte que si les délais de renonciation avaient été prorogés, cela n'aurait été que jusqu'au 30ème jour suivant la date de la remise effective de ce document.

Elles ajoutent que Mmes [U], [K] et [V] se prévalaient à tort des dispositions de l'article L132-5-2 du code des assurances relatives aux assurances individuelles alors que les contrats souscrits, « multistratégies 2000 », sont des contrats collectifs d'assurance vie ; que le texte applicable est donc l'article L132-5-3 du code des assurances, l'ensemble des documents prévus ayant été remis aux adhérentes, ces dernières ayant certifié avoir reçu ces documents. Selon elles, sauf à dénier toute portée à leur signature, Mmes [U] et [K] ont reçu les conditions générales et la note d'information du contrat de juin 2003 et Mme [V] a reçu les conditions générales valant note d'information. Elles en déduisent que les souscriptrices étaient en possession de l'ensemble des éléments contractuels relatifs à leurs assurances-vie.

Elles estiment que les appelantes ont demandé à renoncer à leurs contrats hors délai et que ces demandes de renonciation ne sont pas valables, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à obtenir la restitution des primes versées mais uniquement le montant des provisions mathématiquement présentes sur leur contrat, arrêté au 25 juillet 2012.

A titre subsidiaire, elles relèvent que lorsque des rachats partiels ou des avances ont été effectuées sur un contrat, le montant de ces opérations doit être déduit des primes à restituer. Elles affirment que Mmes [U] et [K] ont bénéficié d'avances mais sans que le tribunal ne prenne en compte les intérêts dus sur ces avances, bien que ces intérêts n'aient pas été remboursés. Elles expliquent que depuis 2003, en effet, l'avance n'est plus considérée comme un simple paiement anticipé de la réserve mathématique effectuée en exécution du contrat d'assurance vie mais qu'elle s'analyse bien comme un prêt à intérêt qui s'ajoute au contrat.

Elles constatent que les appelantes leur reproche d'avoir sollicité, en vertu de l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la Cour de Cassation, la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel cassé et annulé. Elles estiment que la demande de restitution ne peut être regardée comme abusive puisqu'elle est de droit, la décision de la cour suprême n'étant pas suspensive. Elles s'opposent donc aux demandes de dommages et intérêts formulés à ce titre, en l'absence de faute et d'abus de droit.

Elles soulignent le caractère exorbitant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la procédure engagée dans le tribunal de commerce d'Arras s'est avérée rapide puisque le jugement a été rendu 11 mois après l'assignation, et que les procédures qui se sont déroulées devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ont chacune duré un an, délai raisonnable.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, à l'arrêt de la Cour de Cassation et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être observé que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2012 n'a été que partielle et ne concerne que les restitutions ordonnées suite aux renonciations faites pour les contrats.

L'arrêt n'a pas été cassé en ce qu'il a rejeté des demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés MMA vie et SACA et M. [T], cette disposition ne pouvant être remise en cause devant la cour de renvoi. Il en est de même s'agissant des demandes d'annulation des contrats d'assurance vie (que ce soit pour violation des dispositions relatives au démarchage financier, au démarchage à domicile ou à l'intermédiation en assurances) ou le rejet des demandes relatives aux sommations de communiquer.

Dès lors, les observations des parties sur la situation et la qualité de M. [T], l'intervention de la société SACA et la non-production des conventions liant celle-ci aux sociétés MMA vie sont sans aucune incidence quant aux chefs de prétentions restant soumis à la cour.

De même, les demandes d'annulation des contrats pour vice de consentement ont été rejetées par la cour d'appel de Douai ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations pré-contractuelles d'information et de conseil ou d'information en cours d'exécution des contrats, ces dispositions n'ayant pas fait l'objet d'une cassation. Les circonstances de souscription des contrats et les griefs formulés à l'encontre de M. [T] et de la société SACA, à ce titre, sont donc également sans incidence.

Restent donc en litige, la question de savoir si Mmes [U], [K] et [V] ont valablement pu renoncer aux contrats litigieux, en particulier si elles étaient encore dans le délai pour cette renonciation lors de leurs courriers de renonciation des 25 novembre et 7 décembre 2010, et, en conséquence, celle du montant des remboursements à opérer à leur profit.

***

En effet, l'article L132-5-3 du code des assurances (dans sa version issue de la loi du 15 décembre 2005 applicable en l'espèce) prévoit que pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie, la faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L132-5-1 et L132-5-2.

L'article L132-5-1 dispose que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurances ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le concluant, dans le délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Selon l'article L132-5-2, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projets de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° un modèle de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les qualités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des premières années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévues au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L 132-5-1 jusqu'au 30e jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informée que le contrat est conclu.

L'article L132-5-3 du code des assurances dispose que pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.

Il découle de ces dispositions que la cour doit donc examiner si le délai de renonciation prévu par l'article L132-5-1 du code des assurances a été prorogé, en application des dispositions de l'article L132-5-2, en raison d'informations qui n'auraient pas été données par les compagnies MMA lors de la souscription des contrats.

***

Mmes [U], [K] et [V] prétendent tout d'abord que les dispositions de l'article A 132-5 du code des assurances n'ont pas été respectées en ce qu'elles concernent la mention obligatoire d'absence de garantie de la valeur des unités de compte. Elles relèvent que les quatre premières demandes d'adhésion que Mmes [U] et [K] ont remplies (portant la référence Vu 253 (07/03)) comportent une mention devenue illégale, la demande signée par Mme [V] (Vu306 (10/06)) laissant apparaître une mention conforme aux dispositions de la loi du 15 décembre 2005 et des arrêtés des 1er mars 2006 et 8 mars 2006, entrés en vigueur le 1er mai 2006. Elles affirment que cette mention, qui doit mettre en garde l'assuré sur le risque de perte en capital, doit être insérée dans la demande d'adhésion et non seulement dans la notice d'information ; qu'en tout état de cause, les conditions générales remises à Mmes [U] et [K] (Vu 254) ne comportent pas l'encadré prévu par l'article A132-8 2° b. Elles constatent que cet encadré figure dans les conditions générales Vu254 (10/06) mais que celles-ci ne leur ont jamais été adressées.

MMA relève que la mention prévue par l'article A132-5 du code des assurances ne figure pas entre guillemets de sorte qu'elle n'a pas à être reproduite strictement par l'assureur. Elle constate cependant que les indications imposées par la loi figurent tant dans la note d'information Vu 254 (08/03), distincte des conditions générales, que dans les conditions générales valant note d'information (procédé autorisé depuis la loi de 2005).

L'article A 132-5 du code des assurances, modifié par arrêté du 27 juin 2006, applicable aux six contrats litigieux compte tenu de leurs dates de souscription, prévoit que « pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ».

Il ressort des pièces produites que les quatre premiers contrats régularisés par Mmes [U] et [K] ont été établis sur des formulaires Vu 253 (07.03) et qu'étaient jointes des conditions générales et une note d'information Vu 254.

Sur les demandes d'adhésion figure la mention suivante :

« Je certifie avoir reçu :

un exemplaire des conditions générales du contrat et de la note d'information,

un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales,

les modalités de calcul des valeurs de rachat minimales garanties précisées aux articles 305 à 308 des conditions générales,

la notice d'information de chaque unité de compte choisie.

Je reconnais être informé que sur les supports en unités de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché). La valeur de rachat en euros résulte de la multiplication du nombre d'unités de compte disponibles par la valeur de l'unité de compte (ces dernières phrases étant rédigées en caractères gras)».

La note d'info remise aux souscriptrices rappelle que « à tout moment et en tout état de cause, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché) ».

Cependant, il apparaît à la lecture de l'article L132-5-2 du code des assurances que les informations déterminées par les arrêtés s'agissant des garanties exprimées en unités de compte doivent figurer dans la note d'information (et non nécessairement sur la demande d'adhésion) et qu'en outre, alors que la mention précisée par l'article A 132-5 ne figure pas entre guillemets, elle n'a pas à être reproduite intégralement.

En tout état de cause, il doit être observé que concernant ces quatre contrats, Mmes [U] et [K] ont reçu en septembre 2007 un courrier contenant une lettre avenant avec une notice d'information « conforme à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 » reprenant en page 11 expressément le texte de l'article A 132-5-2 du code des assurances.

De même, les informations prévues par l'article A132-8 (qui prévoit que « l'encadré mentionné à l'article L132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : ('.) 2 - b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ») figurent dans l'encadré en page 4 de la note d'info rectificative reçue par Mme [U] et [K] en septembre 2007.

Dès lors, à supposer même que les informations figurant dans les notes d'informations remises aux souscriptrices lors de leur adhésion n'aient pas été suffisantes, l'envoi de cette note rectificative a permis de remédier à l'éventuelle irrégularité existant à ce titre. Ainsi, le délai de renonciation a pu être prolongé jusqu'au 30ème jour suivant la réception de cette note (soit jusqu'en octobre 2007) mais cette prorogation ne peut permettre de dire que les renonciations effectuées en 2010 ont été faites dans le délai prévu par l'article L132-5-1 du code des assurances.

***

Mmes [U], [K] et [V] prétendent ensuite que les dispositions de l'article A 132-4-2 du code des assurances n'ont pas été respectées, les demandes d'adhésion ne comprenant pas la mention obligatoire relative au droit de renonciation devant précéder la signature du souscripteur. Elles remarquent en effet que, pour les demandes d'adhésion versées au débat, la mention est la suivante « je certifie avoir reçu un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales » ; que le contrat relatif à la dernière demande d'adhésion de Mme [U] n'est pas versée aux débats ; que le contrat régularisé par Mme [V] ne comporte que le début de la mention imposée par le code des assurances ; que l'envoi de la notice d'information adressée le 17 septembre 2007 ne peut suppléer cette formalité qui doit précéder la signature du contrat ou d'un avenant rectificatif.

Les sociétés MMA font valoir que la mention reprise au contrat signé par Mme [V] est in extenso celle figurant à l'article A 132-4-2-II ; que Mmes [U] et [K] ont, comme l'a relevé la cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2013, apposé la mention relative au droit de renonciation et qu'en tout état de cause, elles ont reçu en septembre 2007 de nouvelles conditions générales valant note d'information comprenant expressément cette mention. Elles en déduisent que le délai de renonciation ne pouvait donc, au plus, qu'être reporté, dans ces derniers cas, que jusqu'au 30ème jour calendaire suivant la réception de ces documents.

Elles rappellent que ce sont les dispositions de l'article L132-5-3 du code des assurances qui sont applicables (s'agissant d'un contrat collectif d'assurance) et que les références à l'article L132-5-2 doivent être écartées. Elles observent que Mme [U] et [K] ont déclaré avoir reçu notamment un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales.

L'article A132-4-2 du code des assurances prévoit que la mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

Les quatre premiers contrats régularisés par Mmes [U] et [K] ne respectent pas les modalités prévues par l'article A132-4-2 du code des assurances et ne reprennent pas la mention relative à l'exercice de droit de rétractation avant la signature des souscriptrices.

Cependant, alors que l'article L132-5-3 du code des assurances applicable aux contrats litigieux (qui sont des contrats collectif d'assurance vie), impose que cette mention soit communiquée à l'adhérent. Or, il convient d'observer que Mmes [U] et [K] ont reçu en septembre 2007, une lettre avenant à leurs contrats, reprenant une notice d'information, laquelle donne les informations prévues par l'article A132-4-2 relativement à l'exercice de droit de renonciation.

Dès lors, le délai de trente jours calendaires pour la renonciation aux contrats a commencé à courir à compter de la réception de cette information, tel que prévu par l'article L132-5-1, et se trouvait expiré lors de l'envoi des lettres de renonciation par Mmes [U] et [K] en 2010.

S'agissant de la mention reprise au contrat signé par Mme [V], elle n'est pas conforme aux dispositions de cet article pour indiquer que la renonciation peut être exercée pendant trente jours « à compter du jour de la signature de la demande d'adhésion ». Cependant, les dispositions visées à l'article A132-4-2 ont été exactement reprises dans la note d'information remise à Mme [V] (VU254) avec le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie mais également dans la lettre avenant qu'elle reconnaît avoir reçue en septembre 2007.

Dès lors, il doit être considéré que le délai de renonciation a couru à compter de la date de signature du contrat litigieux et que la renonciation de 2010 est également tardive.

***

Mmes [U], [K] et [V] prétendent enfin que les sociétés MMA n'ont pas respecté les dispositions de l'article L132-5-3 du code des assurances s'agissant de la remise de la notice d'information, laquelle doit être conforme aux dispositions de l'article L132-5-2. Elles prétendent que cette note d'information ne peut pas être incluse dans des conditions générales du contrat valant note d'information mais qu'il doit s'agir d'un document distinct ; que cette note, valant conditions générales, ne doit pas comporter de modèle de lettre de renonciation, lequel doit également figurer dans un document séparé. Elles soutiennent que ces irrégularités justifient qu'aient été envoyées les lettres avenant en septembre 2007, avec une notice d'information distincte des conditions générales mais que cet avenant n'a jamais été signé ou accepté par les souscriptrices.

Elles ajoutent que la notice ou le bulletin d'adhésion doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que les sociétés MMA ne pouvaient donc inclure ce modèle dans une note, qui valait notice et conditions générales ; que ces irrégularités expliquent également l'envoi des lettres avenant avec une notice d'information sur laquelle l'attention des souscriptrices a été attirée, sans toutefois que ces dernières ne l'acceptent ou ne le signent.

Les sociétés MMA affirment qu'il ne peut être exigé un modèle de lettre de renonciation distinct des conditions générales et de la notice d'information dans la mesure où ce modèle a effectivement été remis aux souscriptrices, ce qu'elles ont reconnu en signant le bulletin d'adhésion.

Elles relèvent que pour les demandes d'adhésion recueillies sur les formulaires VU 253, la notice d'information et les conditions générales étaient distinctes et que le modèle de lettre de renonciation était inclus dans la note d'information.

S'agissant de la demande d'adhésion signée par Mme [V], elles notent que celle-ci s'est vue remettre des conditions générales valant note d'information, pratique autorisée par la loi n°2005-1564.

Mmes [U] et [K], en régularisant leur adhésion aux contrats « multistratégies 2000 » ont certifié avoir reçu « un exemplaire des conditions générales du contrat et de la note d'information ». Ces deux documents sont distincts et la note d'information comporte le modèle de lettre de renonciation prévu par l'article L132-5-3 du code des assurances.

 

De plus, les articles L132-5-2 et L132-5-3 du code des assurances n'imposent pas la remise d'un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat, distinct des conditions générales et/ou de la notice d'information.

 

Il n'existe donc aucune irrégularité pouvant justifier le report du point de départ du délai de renonciation concernant les quatre premiers contrats régularisés par Mme [U] et [K].

 

Si le modèle de lettre de renonciation était inclus, s'agissant du contrat souscrit par Mme [V], dans « les conditions générales valant note d'information » qui lui ont été remises, et sans qu'un encadré, tel que prévu par l'article L132-5-3 du code des assurances, ne figure sur le bulletin d'adhésion, il n'en demeure pas moins que Mme [V] a reçu (comme elle le reconnaît dans ses écritures), en septembre 2007, la lettre avenant contenant la note d'information rectificative, laquelle comporte l'encadré prévu par la loi et le modèle de lettre de renonciation. Dans ces conditions, le délai de renonciation de 30 jours calendaires a commencé à courir, la concernant, à compter de cette date, et sa renonciation adressée aux sociétés MMA en 2010 est donc hors délai.

***

S'agissant du contrat «Multistratégies 2000» numéroté 01218606, il y a lieu de constater que sont uniquement produits aux débats des demandes de rachat formulées par Mme [U], sans que le bulletin d'adhésion ne soit versé aux débats. Dans ces conditions, les sociétés MMA ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles ont respecté leur obligation légale d'information découlant des articles L132-5-1, L132-5-2 et L132-5-3 du code des assurances. S'agissant de ce contrat, il n'est pas plus justifié de l'envoi de la lettre avenant de septembre 2007, même si Mme [U] a reçu un certificat individuel d'adhésion pour 350.000 euros en avril 2007.

Le délai de renonciation prévu à l'article L132-5-1 n'a donc pas pu commencer à courir et Mme [U] a pu renoncer, par courrier recommandé du 25 novembre 2010 (reçu par MMA le 1er décembre 2010), au contrat 01218606.

***

En conséquence de leurs renonciations, Mmes [U], [K] et [V] entendent obtenir remboursement des sommes versées, déduction faite des remboursements déjà intervenus de la part des sociétés MMA, avec intérêts, selon les modalités prévues par l'article L132-5-1 du code des assurances, à compter du 8 janvier 2011. Elles précisent que pour le calcul des intérêts, il conviendra de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras pour 640.370,86 euros, puis celles versées au titre de l'arrêt du 10 mai 2012 et enfin, ajouter les sommes restituées par elles, compte tenu de l'arrêt de cassation pour 1.398.036 euros. Elles excluent que, comme l'a fait le jugement, le montant d'un prêt de 195.000 euros souscrit auprès du crédit Agricole et la valeur des contrats à la date du jugement, puissent être déduits des sommes à leur rembourser.

Elles contestent que puissent être déduits de ces montants les intérêts au titre des avances qui leur auraient été consenties dans la mesure où la renonciation aux contrats emporte l'anéantissement rétroactif des actes d'avance sur police, lesquelles dérivent du contrat d'assurance et sont indivisibles de celui-ci, de sorte que les stipulations d'intérêts dont ces actes sont assortis ne sont pas applicables.

Elles ajoutent que l'existence de ces avances et leurs calculs ne sont pas suffisamment établis par les documents produits pas MMA.

Les sociétés MMA demandent que le montant des provisions présentes sur les contrats, arrêté au 25 juillet 2012, date à laquelle la renonciation a été exécutée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2012 soit restitué, soit :

422.023,48 euros pour le contrat n°01202175 de Mme [U],

26.162,65 euros au titre du contrat n°01204383 de Mme [U],

107.528,71 euros au titre du contrat n°01218606 de Mme [U],

13.078,59 euros au titre du contrat n°01202192 de Mme [K],

377.905,57 euros au titre du contrat n°01202183 de Mme [K],

22.179 euros au titre du contrat n°01221412 de Mme [V].

A titre subsidiaire, elles demandent que les assurées remboursent les intérêts des prêts qui leur ont été consentis à titre d'avance et la compensation de leur montant avec celui des primes restituées. Elles expliquent que les souscriptrices ont effectué des rachats partiels et avances sur les contrats et qu'elles ont, de ce fait, accepté, en signant les actes d'avance, le principe d'une rémunération à un taux d'intérêts déterminé. En particulier, au titre du contrat n°01218606, elles font valoir que le montant des intérêts était de 13.086,48 euros à la date d'anéantissement des contrats, le 25 juillet 2012. Elles précisent, en effet, que l'avance n'est pas considérée comme un simple paiement anticipé mais bien comme un prêt à intérêts qui s'ajoute au contrat principal et donc distinct du contrat d'assurance lui-même. Elles prétendent que les contrats de prêt ainsi formés et d'assurance ne sont pas indivisibles mais seulement interdépendants. Elles estiment que la sanction prévue par l'article L132-5-1 est d'interprétation stricte et qu'elle ne doit pas atteindre la stipulation d'intérêts sur les avances.

Mmes [U], [K] et [V] ne formulent aucune observation quant aux sommes devant leur être restituées au titre des contrats auxquels elles n'ont pas valablement renoncé.

En conséquence, les sociétés MMA devront leur verser, à ce titre, les sommes présentes sur les contrats au 25 juillet 2012, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été exécuté, soit les sommes suivantes :

422.023,48 euros pour le contrat n°01202175 de Mme [U],

26.162,65 euros au titre du contrat n°01204383 de Mme [U],

13.078,59 euros au titre du contrat n°01202192 de Mme [K],

377.905,57 euros au titre du contrat n°01202183 de Mme [K],

22.179 euros au titre du contrat n°01221412 de Mme [V].

S'agissant du contrat 01218606, les sociétés MMA devront restituer à Mme [U] les montants versés par elle au titre des primes (350.000 euros), déduction faite des avances et rachats partiels qu'elle a effectués pour un montant de 130.000 euros, soit une somme de 220.000 euros.

La renonciation de Mme [U] à ce contrat d'assurance a emporté l'anéantissement de cet acte et, en conséquence, celui des actes d'avance sur police. En effet, les avances qui ont été consenties à Mme [U] dérivent du contrat principal d'assurance sur la vie et sont indivisibles de celui-ci, de sorte que la stipulation d'intérêts dans les actes d'avance n'est pas applicable.

Les sociétés MMA ne sont donc pas fondées à solliciter des intérêts sur les avances ou rachats.

La somme de 220.000 euros portera intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011, durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 9 mars 2011, au double du taux légal, étant précisé qu'il conviendra de déduire, pour le calcul des intérêts, les montants remboursés au titre du contrat 01218606 au titre de l'exécution provisoire du tribunal de commerce d'Arras le 16 juillet 2011 puis celles versées au titre de l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2012, le 27 juillet 2012, et enfin d'ajouter le montant des sommes remboursées au titre de ce même contrat le 15 février 2014.

Le jugement sera réformé en ce sens.

***

Mmes [U], [K] et [V] prétendent que la demande de remboursement des sociétés MMA, suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation, constitue un abus de droit au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elles prétendent qu'alors que les sociétés d'assurance ont conscience d'avoir violé les articles A132-4-2 et A132-5 du code des assurances mais qu'elles retardent le moment des restitutions qu'elles savent devoir, le montant des intérêts dont elles sont redevables en application de l'article L132-5-1 étant mineur. Elles soulignent le préjudice financier subi du fait de ces restitutions qu'elles ont dû effectuer (renonciation aux rendements de placements à un taux bien supérieur au taux d'intérêts légal), augmenté d'un préjudice moral. Elles prétendent que les sociétés MMA spéculent dans l'attente des remboursements qu'elles devront.

Les sociétés MMA relèvent que nul ne peut préjuger de l'arrêt qui sera rendu ; que les restitutions suite à cassation sont de droit puisque les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas suspensifs et qu'en conséquence, leurs demandes de restitutions ne peuvent être regardées comme abusives, ce d'autant que les appelantes ont bénéficié, sans devoir d'intérêts, de sommes indues pendant deux ans, au titre de l'exécution du jugement puis de l'arrêt cassé.

Elles affirment leur bonne foi, ayant d'elles-mêmes exclu le montant du prêt crédit Agricole pris en compte par le Tribunal de Commerce, non concerné par le litige. Elles soulignent que Mmes [U], [K] et [V], qui avaient perçu des fonds dans le cadre de l'exécution d'une décision non définitive, ne peuvent leur reprocher les conséquences d'un retrait de ces fonds qu'elles avaient choisi d'investir dans des placements à long terme. Elles ajoutent que Mme [U] ne saurait invoquer un préjudice moral « au regard de son âge » alors qu'elle n'a que 65 ans. Elles excluent qu'elles aient pu commettre une faute.

Mmes [U], [K] et [V] ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'auraient commise les sociétés MMA en sollicitant, après la cassation de l'arrêt du 10 mai 2012, le remboursement des sommes qu'elles avaient réglées. En effet, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Douai par un arrêt de cassation, sans effet suspensif, les parties se trouvant alors replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel.

Mmes [U], [K] et [V] ne pouvaient ignorer qu'elles étaient susceptibles de devoir rembourser ces fonds en cas de cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et elles ne peuvent reprocher aux sociétés MMA d'avoir dû mettre fin à des placements à long terme qu'elles avaient effectués.

Elles ne rapportent, par ailleurs, aucun élément pouvant justifier de l'existence du préjudice moral qu'elles invoquent.

Dans ces conditions, leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

***

Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens. Leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 septembre 2013 :

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE solidairement la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA MMA Vie à payer à Mme [Y] [U] les sommes de :

422.023,48 euros pour le contrat n°01202175,

26.162,65 euros au titre du contrat n°01204383,

220.000 euros intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011, durant deux mois, puis à compter du 9 mars 2011, au double du taux légal, étant précisé qu'il conviendra de déduire, pour le calcul des intérêts, les montants remboursés au titre du contrat 01218606 au titre de l'exécution provisoire du tribunal de commerce d'Arras le 16 juillet 2011 puis ceux versés au titre de l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2012, le 27 juillet 2012, et enfin d'ajouter le montant des sommes remboursées par Mme [Y] [U] au titre de ce même contrat le 15 février 2014 ;

CONDAMNE solidairement la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA MMA Vie à payer à Mme [R] [K] les sommes de :

13.078,59 euros au titre du contrat n°01202192,

377.905,57 euros au titre du contrat n°01202183 ;

CONDAMNE solidairement la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA MMA Vie à payer à Mme [S] [V] la somme de 22.179 euros au titre du contrat n°01221412 ;

Y ajoutant :

DEBOUTE Mmes [Y] [U], [R] [K] et [S] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. METTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/06871
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/06871 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.06871 ?
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