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19/03/2015 | FRANCE | N°14/05314

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 mars 2015, 14/05314


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/03/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/05314

Jugement (N° 13/02573)

rendu le 22 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : BP/VC

APPELANT



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉ

S



Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL GARAGE [G] [Z]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

N'a pas constitué avocat



CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCH...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/03/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/05314

Jugement (N° 13/02573)

rendu le 22 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : BP/VC

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL GARAGE [G] [Z]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

N'a pas constitué avocat

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCHEL

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

La S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] anciennement dénommée EURL FLASH OCCA'S (dont le gérant et associé unique était Monsieur [G] [Z]) détenait dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL les deux comptes courants professionnels suivants : n°[Compte bancaire 1] avec un taux débiteur annuel variable de 11,790 % en cas de dépassement non autorisé et n°[Compte bancaire 2] avec un taux débiteur annuel de 11,270 % en cas de dépassement non autorisé. La banque a consenti le 4 mai 2006 sur ce compte une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 15.000 euros au taux de 8,75 % l'an. Monsieur [G] [Z] s'est ici porté caution solidaire le 22 avril 2006 dans la limite de 18.000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Elle avait également souscrit auprès de cet établissement bancaire les divers emprunts suivants pour les besoins de l'exploitation de son activité professionnelle, concours cautionnés par Monsieur [G] [Z] et par son père, Monsieur [L] [Z] :

prêt professionnel n°34464802 du 20 mai 2003 de 12.200 euros au taux de 5% l'an remboursable en 84 mensualités successives pour financer l'acquisition du fonds de commerce dénommé « GARAGE PLAET ». Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire de cet emprunt à concurrence de 14.640 euros « toutes sommes comprises »,

prêts professionnels n°34464805 (achat de matériel et installation du gaz) et 34464806 (travaux immobilier) du 10 mai 2005 respectivement de 10.500 euros au taux de 4,25 % l'an remboursable en 84 mensualités successives et de 24.500 euros au taux de 4,60 % l'an remboursable en 120 mensualités successives, ces deux concours financiers étant cautionnés (cautionnement solidaire) par Monsieur [L] [Z] pendant 12 ans dans la limite de 42.000 euros comprenant le principal, les intérêts et les pénalités de retard,

prêt professionnel n°34464807 du 4 mai 2006 d'un montant de 13.858 euros au taux de 5,85 % l'an remboursable en 108 mensualités successives pour financer des travaux d'aménagement et de modernisation. Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 16.629 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois,

prêt n°34464808 du 13 avril 2007 de 5.000 euros au taux 5,55 % l'an remboursable en 36 mensualités (pour financer l'achat de matériel informatique).

Le Crédit Mutuel avait aussi accordé le 20 août 2004 à Monsieur [G] [Z] un prêt n°34465507 de 38.000 euros au taux de 4,95 % l'an remboursable en 164 mensualités pour réaliser divers aménagements dans un local à usage professionnel.

Invoquant la défaillance de la société emprunteuse et de Monsieur [Z] au titre du remboursement de ces divers concours financiers, la banque, par exploits des 22 et 23 mars 2010, a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de BETHUNE Messieurs [G] et [L] [Z] ès-qualité de cautions ainsi que la S.A.R.L. [G] [Z].

La S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'ARRAS du 30 juin 2010, Maître [P] [Y] ayant été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.

La Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL a régularisé le 22 juillet 2010 entre les mains du mandataire judiciaire la déclaration de ses diverses créances, à savoir :

compte courant n°[Compte bancaire 1] : 56.397,56 euros outre intérêts à échoir au taux de 11,79 % l'an,

compte courant n°[Compte bancaire 2] : 16.336,21 euros outre les intérêts à échoir au taux de 11,27 % l'an,

emprunt professionnel n°34464802 de 12.200 euros : 2.431,39 euros outre les intérêts à échoir au taux de 10 % l'an,

emprunt professionnel n°34464807 de 13.858 euros : 11.974,41 euros outre les intérêts à échoir au taux de 9,85 % l'an,

emprunt professionnel n°34464808 de 5.000 euros : 2.308,76 euros outre les intérêts à échoir au taux de 10,55 % l'an.

Par exploit du 17 août 2010, la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL a fait assigner Maître [P] [Y] ès-qualités devant le tribunal de grande instance de BETHUNE. Les diverses procédures pendantes devant cette juridiction ont été jointes par décision du 23 mai 2012, le magistrat de la mise en état ayant en outre constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [L] [Z], ce dernier ayant ès-qualité de caution transigé avec la banque poursuivante après avoir versé à cette dernière une somme de 24.000 euros reçue par le Crédit Mutuel pour solde de tout compte.

Par exploit du 4 mai 2012, la banque a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de BETHUNE aux fins notamment de voir cette juridiction condamner l'assigné à lui payer la somme de 27.035,56 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9,95 % l'an à compter du 26 janvier 2012. Cette instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de BETHUNE a :

constaté que la caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL ne présentait aucune demande au titre des prêts n°33464805 et 33464806,

Sur les demandes formées contre le S.A.R.L. GARAGE [G] [Z],

ramené le montant des pénalités dues au titre des clauses pénales à la somme d'un euro pour chacun des engagements de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] compte tenu de leur caractère manifestement excessif,

constaté qu'il n'était pas justifié par la banque poursuivante du renouvellement de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire du 9 avril 2010 portant sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z],

fixé comme suit les créances de la banque au passif de la société unipersonnelle GARAGE [G] [Z] :

.48.160,51 euros au titre du compte courant n°[Compte bancaire 1] augmentés des intérêts au taux de 11,79 % l'an à compter du 15 décembre 2012 à titre chirographaire,

.15.249 au titre du compte courant n°[Compte bancaire 2] augmentés des intérêts au taux de 11,27 % l'an à compter du 15 décembre 2012 à titre chirographaire,

.2.129,39 euros au titre du prêt n°34464802 (prêt de 12.200 euros) augmentés des intérêts au taux de 10 % l'an sur la somme de 2.006,98 euros à compter du 15 décembre 2010, outre 1 euro de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 à titre privilégié,

.10.497,01 euros au titre du prêt n°34464807 (prêt de 13.858 euros) augmentés des intérêts au taux de 9,85 % l'an sur la somme de 10.129,55 euros à compter du 15 décembre 2012, outre 1 euro de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 à titre chirographaire,

.2.015,03 euros au titre du prêt n°34464808 (prêt de 5.000 euros) augmentés des intérêts de 10,50 % l'an sur la somme de 1.893,48 euros à compter du 15 décembre 2012, outre 1 euro de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 à titre chirographaire,

Sur les demandes formées contre Monsieur [G] [Z] au titre du cautionnement garantissant l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[Compte bancaire 2],

dit que la preuve de l'application par la banque d'un taux d'intérêts dépassant le seuil de l'usure n'était pas rapportée,

dit que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution,

déchu en conséquence la banque poursuivante dans ses rapports avec Monsieur [G] [Z] de tout droit aux intérêts contractuels pour toute la durée du prêt garanti,

dit que, dans les rapports de la banque avec cette caution, les paiements réalisés par la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] étaient prioritairement affectés au règlement du principal de la dette,

sursis à statuer sur la demande en paiement de la banque et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, le Crédit Mutuel devant produire un décompte actualisé de sa créance conforme à la décision et expurgé des intérêts,

Sur les demandes formées contre Monsieur [G] [Z] au titre du cautionnement du prêt n°34464802,

dit que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt,

dit que la banque avait satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution,

condamné Monsieur [G] [Z] à payer à la banque poursuivante la somme de 2.120,39 euros augmentée des intérêts au taux de 10 % l'an sur la somme de 2.006,98 euros à compter du 15 décembre 2012, outre 1 euro de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012,

Sur les demandes formées contre Monsieur [G] [Z] au titre du cautionnement du prêt n°34464807,

dit que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat,

dit que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution entre le 4 mai 2006 et le 18 février 2009 et déchu cet établissement financier de tout droit aux intérêts entre ces dates,

dit que, dans les rapports entre la banque et Monsieur [G] [Z], les paiements effectués par la société GARAGE [G] [Z] entre les 4 mai 2006 et 18 février 2009 sont réputés prioritairement affectés au règlement du principal de la dette,

sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la banque au titre de ce cautionnement, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure tout en enjoignant le Crédit Mutuel de produire un décompte actualisé de sa créance conforme au jugement et expurgé des intérêts pour la période considérée,

Sur les demandes formées contre Monsieur [G] [Z] au titre du prêt n°34465507,

dit que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce concours financier,

réduit à 1 euro la clause pénale,

condamné Monsieur [G] [Z] à payer à la banque poursuivante la somme de 25.266,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,95% l'an sur la somme de 24.185,75 euros à compter du 26 janvier 2012, outre 1 euro de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,

rejeté la demande de mainlevée d'une inscription au fichier des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnelles présentées par Monsieur [G] [Z],

ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins sur les sommes dues par les débiteurs à compter du 9 mai 2010, à l'exception des sommes dues au titre du prêt n°34465507 pour lesquelles la capitalisation des intérêts n'est ordonnée qu'à compter du 5 mai 2012,

rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la banque,

sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de :

Sur le prêt professionnel n°34465507,

débouter à titre principal le Crédit Mutuel de toutes ses demandes à ce titre s'agissant d'un concours qu'il a accordé à la S.A.R.L. et non à Monsieur [Z],

dire la banque poursuivante irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir,

à titre subsidiaire, condamner la banque au paiement de la somme de 38.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et du défaut de mise en garde,

Sur les engagements de caution,

dire à titre principal la caution déchargée au titre de la perte des droits, hypothèques et privilèges du créancier,

à titre subsidiaire, débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes compte tenu de la disproportion des engagements de la caution à ses revenus et biens,

à titre encore plus subsidiaire, dire nuls l'ensemble des cautionnements compte tenu de l'erreur au moment des engagements et des manoeuvres dolosives de la banque,

à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts sur les trois engagements de caution considérés faute d'information annuelle de la caution,

A titre reconventionnel,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros pour défaut de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.

Monsieur [Z] expose dans un premier temps que le prêt professionnel n°34465507 a bien été souscrit par la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] et non par lui-même. Les premiers juges ne pouvaient donc aucunement le condamner à ce titre personnellement. En toute hypothèse, la banque serait fautive à lui avoir fait souscrire à titre personnel un tel concours financier. Sa responsabilité serait ainsi engagée pour défaut de conseil et de mise en garde, ce qui justifierait sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts à concurrence de 38.000 euros.

Relativement aux cautionnements souscrits, Monsieur [Z] entend opposer à la banque la perte par sa faute des droits, hypothèques et privilèges, ce qui justifie sa décharge en qualité de caution conformément à l'article 2314 du Code civil. Le tribunal de grande instance de BETHUNE a du reste retenu que la banque ne justifiait pas du renouvellement des sûretés provisoires inscrites sur le fonds de commerce. La caution devait pouvoir bénéficier de son action subrogatoire au titre du nantissement de ce fonds, ce qui aujourd'hui perdu par la faute de la banque.

Monsieur [G] [Z] entend en toute hypothèse opposer au Crédit Mutuel le caractère disproportionné à ses revenus et biens des cautionnements que la banque lui a fait souscrire. Il disposait au titre de ses revenus 2001 d'un montant annuel total de salaires et revenus assimilés de 11.711 euros, soit 975 euros par mois. La caution poursuit en exposant qu'elle s'est engagée en cette qualité à concurrence d'un montant total de 183.158 euros, ce qui est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, ce qui le demeure du reste aujourd'hui.

A titre subsidiaire, Monsieur [Z] reproche à la banque une attitude dolosive à son endroit. Il énonce que le Crédit Mutuel ne l'a pas informé du risque personnel qu'il encourait si la société cautionnée ne parvenait pas à faire face à ses obligations. Il n'a pas été averti du fait que le précédent propriétaire avait cédé son fonds pour combler un découvert de plus de 90.000 euros. La banque n'a donc agi que dans son propre intérêt en cachant la situation financière réelle du vendeur du fonds, ce qui établit que la caution a bien été abusée par des man'uvres dolosives de la part du prêteur. Le Crédit Mutuel a de surcroît conservé des informations sur l'opération que Monsieur [Z] ignorait. Elle a, dans ce contexte de conflit d'intérêts, manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Ne croyant pas dans la viabilité de la reprise du fonds, la banque s'est empressée de faire souscrire des cautionnements dans des circonstances au demeurant totalement disproportionnées. Les cautionnements doivent tous être annulés.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [G] [Z] fait valoir que la sanction de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier prononcée par les premiers juges s'impose faute d'information annuelle des cautions par la banque. Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef, la déchéance de la banque du droit aux intérêts étant bien acquise. Le manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information et de conseil justifie de surcroît sa condamnation à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour cause d'octroi abusif de crédit, de demande de souscription de cautionnements dans des proportions excessives et sans que les cautions connaissent de manière exhaustive les détails de l'opération de rachat du fonds de commerce.

***

La Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL demande à la cour de :

condamner Monsieur [G] [Z] en sa qualité de caution du compte n°[Compte bancaire 2] du 23 novembre 2004 à lui payer la somme de 15.249 euros avec intérêts au taux de 11,27 % l'an à compter du 30 juin 2010,

condamner subsidiairement Monsieur [Z] ès-qualité de caution dudit compte à lui payer la somme de 11.353,64 euros avec intérêts au taux de 11,27% l'an à compter du 30 juin 2010,

condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution du prêt de 12.200 euros du 20 mai 2013 à lui payer la somme de 2.906,38 euros avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2012,

condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution du prêt de 13.858 euros du 5 mai 2006 à lui payer la somme de 14.670,49 euros avec intérêts au taux de 9,85 % l'an à compter du 15 décembre 2012,

condamner subsidiairement [G] [Z] ès-qualité de caution dudit prêt à lui payer les sommes de 9.558,90 et de 734,79 euros avec intérêts au taux de 9,85 % l'an à compter du 15 décembre 2012,

condamner Monsieur [G] [Z] en sa qualité d'emprunteur du prêt de 38.000 euros du 20 août 2004 à lui payer la somme de 27.035,56 euros avec intérêts au taux de 9,95 % l'an à compter du 26 janvier 2012,

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

constater que la banque lui a consenti des crédits modérés et proportionnés,

constater que l'entreprise de Monsieur [Z] ne pouvait pas susciter d'inquiétude avant l'apparition de la crise en 2008,

constater que le Crédit Mutuel a accordé ses concours avec sérieux et mesure,

condamner Monsieur [G] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Le Crédit Mutuel maintient dans un premier temps qu'il a bien accordé à Monsieur [G] [Z] à titre personnel un prêt de 38.000 euros le 20 août 2004. Ce dernier n'a pas contesté devant les premiers juges sa qualité d'emprunteur et l'acte est particulièrement clair. Monsieur [Z] a fait l'acquisition le 1er avril 2003 d'un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation à [Adresse 4]. Le prêt n°34465507 souscrit en août 2004 devait lui permettre de faire réaliser des travaux d'aménagement dans la partie professionnelle de son immeuble. Ce concours financier est distinct des autres accordés à la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z], Monsieur [Z] les ayant signés en sa qualité de gérant. Aucune confusion n'est ici établie. Monsieur [Z] a réalisé les travaux dans son immeuble en tant que bailleur de la S.A.R.L., l'acte de prêt n'étant aucunement sans cause. Par ailleurs, la banque réfute à ce titre toute responsabilité. Elle n'a commis aucune négligence ni imprudence et Monsieur [Z] n'a subi aucun préjudice. Si l'emprunteur estime aujourd'hui qu'il aurait dû mettre ce prêt de 38.000 à la charge de la S.A.R.L., il ne peut pour autant s'en prendre au prêteur mais bien plutôt à son expert-comptable.

La Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL énonce ensuite qu'elle a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de garage sans y être contrainte par une quelconque promesse et ce avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z]. Si Monsieur [Z] entend à ce jour lui reprocher l'absence de renouvellement de cette sûreté provisoire, il ne peut pour autant se prétendre déchargé de ses engagements en qualité de caution solidaire. Le Crédit Mutuel a effectivement inscrit un autre nantissement sur ce fonds en garantie du prêt de 12.200 euros destiné à financer l'acquisition du garage PLAETE, sûreté de premier rang déclarée au passif. Cela s'est pour autant avéré totalement inefficace dans la mesure où le mandataire judiciaire a délivré le 31 janvier 2013 un certificat d'irrecouvrabilité. Le Crédit Mutuel n'a donc reçu aucun dividende au titre de son nantissement conventionnel de premier rang et il ne pouvait espérer recevoir quoique ce soit au titre de son nantissement de second rang. La banque précise qu'elle n'avait en toute hypothèse aucune obligation d'inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds et elle l'a fait parce que la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] lui paraissait solvable. En outre, il appartient à la caution qui invoque les dispositions de l'article 2314 du Code civil de faire la preuve d'un préjudice, sa décharge étant à la mesure de celui-ci. En présence d'une liquidation judiciaire totalement impécunieuse qui n'a même pas autorisé le versement d'un dividende au titre de la sûreté de premier rang, aucun préjudice ne peut être utilement allégué par la caution.

Le Crédit Mutuel conteste aussi toute disproportion manifeste des cautionnements souscrits par Monsieur [G] [Z] à ses revenus et biens. Ces cautionnements ont été conclus à des dates différentes et il faut se placer à chacune d'elles pour apprécier cette disproportion alléguée. En mai 2003, mai 2005 et mai 2006, les concours bancaires accordés étaient de montants modérés et proportionnés aux ressources et biens de la caution. Monsieur [Z] était propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 2] et propriétaire de toutes les parts de l'E.U.R.L. GARAGE [G] [Z].

Par ailleurs, Monsieur [Z] n'a été victime d'aucune man'uvre de la part de la banque. La circonstance que le vendeur du garage ait eu un découvert en compte de 90.000 euros n'est établie par aucune pièce du dossier. La S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] n'a nullement repris les dettes du précédent exploitant. Elle a fait l'acquisition d'un fonds comprenant des éléments corporels et incorporels, c'est-à-dire la clientèle, le nom commercial, le droit au bail, les matériels et le stock. Il n'est pas prétendu qu'il y ait eu erreur sur l'un des éléments substantiels de l'opération d'acquisition du fonds, laquelle a été accompagnée d'une information de l'acquéreur qui a pris connaissance de chiffres des trois derniers exercices et des résultats des trois dernières années. Monsieur [Z] a pu s'entourer des conseils de professionnels dont son expert-comptable. La Caisse de Crédit Mutuel pour sa part ne s'est pas immiscée dans l'acquisition du fonds. Elle a accordé un prêt relativement modeste de 12.200 euros pour financer l'acquisition, concours remboursable par mensualités de 172,43 euros chacune. Elle n'a pu induire en erreur Monsieur [Z] sur l'intérêt représenté par cette acquisition de fonds de commerce. Le Crédit Mutuel n'avait aucun conflit d'intérêts dans la mesure où il n'a pas été appelé à ses services pour négocier l'acquisition du fonds ou vérifier l'opportunité d'un tel investissement. Les consorts [Z] ont de surcroît fait appel en 2008 à un audit pour évaluer les perspectives du garage, les performances de l'entreprise et sa capacité à développer son chiffre d'affaires et à rembourser ses emprunts. Monsieur [Z] n'a pas conclu que l'entreprise était en situation obérée et il n'a pas remis en cause sa rentabilité.

Le Crédit Mutuel ajoute en outre qu'il verse aux débats les lettres d'information annuelle de la caution, l'inverse n'ayant aucune conséquence sur les intérêts moratoires ou les pénalités. La banque conteste toute responsabilité, les bilans communiqués par Monsieur [Z] démontrant que les difficultés sont étrangères aux agissements de la banque. Le démarrage de l'activité du garage n'a présenté aucune anomalie et l'activité s'est progressivement développée en 2002 et 2003. Monsieur [Z] a ensuite souhaité renforcer la capacité de production de son entreprise en aménageant le garage courant 2005. Les exercices 2005, 2006 et 2007 sont d'ailleurs bénéficiaires. Le gérant a lui-même reconnu en septembre 2010 que son affaire n'avait pas résisté à la crise, les exercices 2008 et 2009 étant assurément déficitaires.

***

Maître [P] [Y] a été assigné devant la cour ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] par exploit remis à tiers présent à domicile. Ce mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision rendue par défaut.

***

Motifs de la décision 

Sur le prêt n°34465507 de 38.000 euros souscrit le 20 avril 2004 

Attendu que l'examen de ce contrat de prêt conclu le 20 août 2004 entre Monsieur [G] [Z] et la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL ne laisse place à aucun doute quant à la qualité d'emprunteur personnel de Monsieur [Z], ce dernier ayant pris soin de signer les concours financiers souscrits par la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] en précisant à côté de sa signature sa qualité de gérant, ce qui n'apparaît pas sur le contrat de prêt n°34465507 ;

Qu'il n'y a donc aucune confusion possible sur la qualité d'emprunteur personnel de Monsieur [Z], la circonstance qu'il aurait dû faire supporter ce prêt par la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] demeurant discutable dans la mesure où le concours querellé avait été accordé pour financer des travaux d'aménagements de la partie à usage professionnel de l'immeuble de Monsieur [Z] sis à [Localité 2] ;

Qu'en l'absence de précisions sur la nature des travaux en question, et sans qu'il puisse être déterminé avec précision s'il s'agissait de travaux revenant à la personne morale locataire ou relevant plutôt de la charge du propriétaire, la cour ne peut utilement trancher une telle question et le reproche nourri par Monsieur [Z] contre l'établissement bancaire pour méconnaissance de son devoir d'information et de conseil ne peut prospérer et justifier une quelconque condamnation indemnitaire, la faute du prêteur n'étant pas démontrée ;

Que, pour ce qui a trait au devoir de mise en garde, la seule circonstance que Monsieur [Z] soit parvenu à rembourser le prêt personnel litigieux pendant exactement six ans (soit 72 mensualités) établit que la question d'un éventuel endettement excessif de l'emprunteur au jour où il souscrit le concours financier est hors sujet ;

Qu'il ne peut être contesté par Monsieur [Z] que le premier incident de paiement en octobre 2010 correspond aux difficultés d'exploitation de son garage si bien que la responsabilité du Crédit Mutuel au titre d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde n'est pas non plus engagée ;

Qu'en définitive, Monsieur [G] [Z] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions fixant la créance à ce titre du Crédit Agricole envers l'emprunteur, le calcul des premiers juges étant retenu quant à l'établissement du montant de la créance dans la mesure où il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la réduction à 1 euro de la clause pénale, l'amortissement du prêt pendant six ans traduisant de la part d'emprunteur le règlement d'intérêts conséquents, la part de ceux-ci dans chaque mensualité étant particulièrement importante en début d'amortissement ;

Que le préjudice du prêteur relatif à la perte des intérêts suite à la défaillance de l'emprunteur est en l'occurrence compensé par les intérêts de retard, eux-mêmes calculés au taux majoré de 9,95 % l'an, ce qui correspond à un taux déjà important ;

Que maintenir dans ce contexte le paiement d'une clause pénale de 1.768,68 euros est manifestement excessif si bien que la décision entreprise doit être confirmée en ses dispositions inhérentes à la créance de la banque au titre de ce concours financier ;

Sur la décharge sollicitée par Monsieur [G] [Z] ès-qualité de caution (article 2314 du Code civil) 

Attendu que Monsieur [G] [Z] entend invoquer les dispositions de l'article 2314 du Code civil pour être déchargé de ses obligations de caution ;

Que cet article énonce que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de créancier, s'opérer en faveur de la caution [---] » ;

Qu'il est acquis en l'état des pièces transmises par la banque qu'elle a bien obtenu par ordonnance du juge de l'exécution au tribunal de grande instance de BETHUNE, décision du 31 mars 2010, l'autorisation de prendre à l'encontre de la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] notamment un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par cette personne morale en garantie de la somme de 105.000 euros pour trois années, l'inscription du nantissement provisoire ayant été dénoncée à Monsieur [Z] ès-qualité de gérant le 14 avril 2010 ;

Que si la banque poursuivante ne conteste pas en ses écritures l'absence de renouvellement de cette sûreté, Monsieur [Z] ne peut pour autant en tirer un quelconque profit personnel dès lors qu'il résulte de l'attestation rédigée le 31 janvier 2013 par Maître [Y], mandataire judiciaire, que l'irrecouvrabilité de la créance de la banque est totale et définitive, ce qui établit le caractère totalement impécunieux de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] ;

Que, du reste, il s'évince de la pièce n°23 (contrat de prêt souscrit par l'E.U.R.L. FLASH OCCA'S gérée par Monsieur [Z] à concurrence de 12.220 euros pour financer l'acquisition du fonds de commerce sous l'enseigne « Garage PLAETE ») que le Crédit Mutuel avait déjà eu l'occasion d'inscrire un nantissement de premier rang sur ledit fonds et qu'il n'a pu percevoir à ce titre le moindre dividende, ce qui ne pouvait que compromettre tout espoir de la banque de recouvrer par ce biais la moindre créance au titre des concours ultérieurs accordés à la S.A.R.L. cessionnaire du fonds ;

Que, dans ce contexte, Monsieur [G] [Z] ne peut utilement alléguer le moindre préjudice suite au non-renouvellement du nantissement judiciaire provisoire par le Crédit Mutuel, toute décharge au sens de l'article 2314 du Code civil étant le cas échéant proportionnelle au préjudice établi ;

Que Monsieur [Z] doit donc être débouté de sa demande à cette fin ;

Sur la disproportion manifeste alléguée des cautionnements souscrits par Monsieur [G] [Z] 

Attendu que l'article du Code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Attendu en l'occurrence qu'il importe d'analyser la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Z] à la date de souscription de chaque cautionnement justifiant les poursuites de la banque, ce qui correspond à trois engagements pris par l'intéressé ;

Que le premier cautionnement chronologiquement souscrit par Monsieur [G] [Z] est celui garantissant le prêt n°34464802 de 12.200 euros conclu le 20 mai 2003 et pour lequel la garantie de la caution a été accordée à concurrence de 14.640 euros, étant rappelé que ce concours financier avait pour visée de financer l'acquisition par la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] du fonds de commerce de garage automobiles ;

Qu'à cette date, Monsieur [Z] déclare sans en justifier (l'avis d'imposition sur les revenus 2003 n'est pas produit contrairement aux autres années) un revenu annuel de 4.320 euros (pièce n°49), l'intéressé indiquant qu'il avait alors la charge du remboursement d'un emprunt auprès du Crédit Lyonnais pour l'acquisition d'un appartement, concours qu'il remboursait à raison de 406,23 euros par mois ;

Qu'à la date de ce cautionnement, il venait juste de souscrire auprès du Crédit Mutuel deux emprunts pour financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 2], soit les échéances mensuelles supplémentaires à régler de 487,21 et 252,15 euros ;

Que la situation de revenus de Monsieur [Z] à cette époque est certes peu florissante mais il détient en qualité d'unique associé toutes les parts de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] et il est propriétaire d'un appartement en cours d'amortissement depuis septembre 1999 (le capital emprunté auprès du Crédit Lyonnais est de 41.161,23 euros), l'immeuble de [Localité 2] étant évalué en 2005 (voir pièce n°91 produite par la banque) à 200.000 euros, cette estimation n'ayant pas été querellée par Monsieur [Z] même si sa signature n'apparaît pas sur la fiche de renseignements en question ;

Que s'il est certain que l'intéressé n'était qu'en tout début d'amortissement de cette opération immobilière, il n'est pas douteux que la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] devait contribuer pour partie à l'amortissement des charges inhérentes à cet immeuble de [Localité 2] par le biais du versement d'un loyer, l'appartement déclaré par la caution étant certainement d'une valeur supérieure au montant du prêt ;

Qu'il n'est pas sérieusement discutable dans ce conteste que l'engagement pris en mai 2003 par Monsieur [Z] en qualité de caution de la S.A.R.L. dont il assurait la gérance et à concurrence de 14.640 euros n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine si bien qu'il ne peut à ce titre prétendre invoquer utilement la déchéance de son engagement au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

Attendu que les deux autres cautionnements ont été souscrits en 2006, le 22 avril 2006 pour la garantie des deux comptes courants de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] et à concurrence de 18.000 euros et le 4 mai 2006 pour la garantie du prêt professionnel souscrit par la personne morale à concurrence de 13.858 euros, la cautionnement étant limité à 16.629 euros ;

Qu'à cette date, il faut faire le constat que les revenus de la caution n'avaient pas favorablement évolué, Monsieur [Z] étant cependant toujours détenteur des parts de la S.A.R.L. dont il assumait la gérance ;

Qu'il avait en outre conclu (le 20 avril 2004 à titre personnel avec le Crédit Mutuel) le prêt de 38.000 euros, soit une charge supplémentaire de 332,23 euros par mois ;

Qu'ainsi, si le niveau de revenus disponibles avait en avril et mai 2006 singulièrement décru, il apparaît sur la fiche de renseignements non discutée produite par la banque sous sa pièce n°91 qu'en 2005, Monsieur [Z] disposait de liquidités sur un compte en banque pour la somme de 19.000 euros, étant surtout ajouté qu'il demeurait propriétaire d'un appartement dont l'amortissement se poursuivait au même titre du reste que celui de l'immeuble de [Localité 2] évalué selon le même document à 200.000 euros ;

Qu'ainsi, d'un point de vie strictement patrimonial, si la totalité des trois cautionnement atteignait d'une somme garantie en principal de 49.269 euros, Monsieur [Z] disposait d'un patrimoine mobilier de 19.000 euros et d'un patrimoine immobilier évalué au moins à 200.000 euros sans compter l'appartement acquis en septembre 1999, l'encours total des quatre emprunts en cours d'amortissement étant initialement de 166.052,23 euros ab initio, ce qui n'était par définition plus la situation de la caution en avril et mai 2006 compte tenu des mensualités déjà remboursées au titre de ces quatre prêts ;

Que Monsieur [Z] disposant ainsi a minima d'un reliquat en cas de réalisation de son actif immobilier d'au moins 33.947,77 euros outre ses liquidités sur compte bancaire de 19.000 euros, il ne démontre pas qu'au moment où il souscrit les cautionnements litigieux, il a conclu envers le Crédit Mutuel des engagements manifestement disproportionnés à ses revenus et biens, l'intéressé étant en conséquence débouté de sa demande de déchéance au visa de l'article sus-visé, la banque poursuivante pouvant se prévaloir utilement des cautionnements considérés ;

Sur les vices du consentement invoqués par la caution 

Attendu que Monsieur [G] [Z] reproche à la banque de ne l'avoir pas informé lors de l'acquisition du fonds « Garage PLAETE » du risque personnel qu'il encourait si la personne morale cautionnée ne pouvait satisfaire à ses engagements ;

Qu'il reproche encore au Crédit Mutuel de ne lui avoir pas révélé que le précédent propriétaire du fonds cédé l'avait vendu afin de combler un découvert de plus de 90.000 euros, la banque ayant ainsi accordé abusivement le prêt de 12.200 euros uniquement pour combler un découvert accordé maladroitement au vendeur ;

Que Monsieur [Z] reproche ainsi à l'établissement bancaire d'avoir abusé des cautionnements en gardant le silence sur la viabilité très incertaine du fonds acquis, l'octroi abusif de crédit garanti par de multiples cautionnements ayant maintenu artificiellement l'activité ;

Que Monsieur [G] [Z] sollicite en cela l'annulation de tous les cautionnements pour cause de dol ou d'erreur ;

Attendu qu'il doit dans un premier temps être rappelé que le protagoniste de l'opération de reprise du fonds de commerce dénommé « Garage PLAETE » est bien Monsieur [G] [Z], lequel a rédigé un dossier de reprise (pièce 92 de la banque) dans lequel il expose que l'acquisition du fonds de garage entre dans une plus vaste opération de restructuration et de déménagement de [Localité 3] à [Localité 2] de l'activité de l'E.U.R.L. FLASH OCCA'S, cette dernière ne parvenant pas à dégager en l'état une marge bénéficiaire ;

Qu'un dossier prévisionnel de l'activité de la société FLASH OCCA'S est également produit par le Crédit Mutuel, document édité le 17 décembre 2002 faisant apparaître la prévision de résultats d'exploitation suivante :

2003-2004 : + 34.225 euros,

2004-2005 : + 54.714 euros,

2005-2006 : + 80.175 euros ;

Qu'il ne peut être utilement soutenu que la banque, en accordant le prêt de 12.200 euros (montant du reste modeste pour une acquisition de fonds de commerce), a accordé un concours financier avec légèreté, l'analyse des résultats d'exploitation des bilans de la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z] de décembre 2002 à décembre 2009 invitant à davantage de mesure que ne le fait Monsieur [Z] dans l'appréciation des données inhérentes à l'activité de son entreprise, ces résultats étant les suivants :

31 décembre 2002 : + 2.328 euros,

31 décembre 2003 : + 1.680 euros,

31 décembre 2004 : + 13.652 euros,

31 décembre 2005 : - 32.609 euros,

31 décembre 2006 : + 12.629,19 euros,

31 décembre 2007 : + 10.365,54 euros,

31 décembre 2008 : -30.894 euros,

31 décembre 2009 : - 60.379 euros ;

Qu'il sera rappelé que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. unipersonnelle GARAGE [G] [Z] est datée du 30 juin 2010, Monsieur [Z] ayant lui-même donné une interprétation des événements dans une lettre qu'il adressait le 29 septembre 2010 à la Trésorerie de [Établissement 1] (pièce n° 56 de l'appelant), l'intéressé s'exprimant notamment ainsi : « Effectivement, mon entreprise GARAGE [G] [Z] n'a pu résister à la crise et, sans la soutien d'établissements bancaires, n'a pas eu d'autre choix que de faire une cessation de paiements en date du 30 juin 2010, soit une liquidation judiciaire » ;

Qu'en effet, les données comptables telles que rappelées ci-dessus, établissent que la reprise du fonds de commerce sous l'enseigne « Garage PLAETE » ne peut en soi être qualifiée de non rentable, le déficit constaté en 2005 n'étant pas significatif d'un défaut de rentabilité de l'opération de restructuration envisagée en 2003 par Monsieur [G] [Z], les deux exercices annuels suivants se soldant par des résultats bénéficiaires ;

Que, de surcroît, l'analyse de Monsieur [Z] relative à la déconfiture de son entreprise à partir de 2008 apparaît comme particulièrement rationnelle, les effets en Europe de la crise économique mondiale s'étant effectivement manifestés dès l'été 2008 ;

Qu'outre la circonstance que la question du découvert en compte de plus de 90.000 euros créé par le gérant du fonds cédé est contestée par la banque, cette donnée ne résulte d'aucun des nombreux justificatifs transmis par Monsieur [Z] étant ajouté que ce dernier n'était pas investi des dettes de ce gérant et qu'il pouvait, à lire son dossier de présentation de l'opération de reprise du fonds, mettre en 'uvre des modalités d'exploitation totalement distinctes de celles du cédant afin d'optimiser le rendement du fons nouvellement acquis ;

Qu'enfin, c'est le propre du cautionnement que de transférer sur la caution le règlement des obligations du débiteur principal défaillant, ce qui a été l'objet de la mention manuscrite portée sur l'acte signé le 20 mai 2003 par Monsieur [G] [Z] comme il en a également été des cautionnements d'avril et mai 2006 ;

Qu'aucun vice du consentement n'étant utilement démontré par Monsieur [Z], aucune des demandes d'annulation de cautionnement de l'intéressé ne pourra prospérer, ses demandes étant rejetées ;

Sur l'information annuelle de la caution 

Attendu que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier énonce que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement [---].

[Que] le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;

Attendu, pour ce qui a trait au cautionnement du prêt n°34464802 de 12.200 euros du 20 mai 2003, que le Crédit Mutuel produit aux débats neuf lettres d'information de Monsieur [G] [Z] ès-qualité de caution (pièces n°60 à 65 ainsi que 82, 83 et 88) pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013, celle de l'année 2011 n'étant pas fournie par la banque ;

Que les premiers juges ont toutefois retenu que Monsieur [Z] avait lui-même communiqué en première instance une pièce n°23/1 correspondant à la lettre d'information de la caution du 16 février 2011, l'appelant sollicitant en toute hypothèse la confirmation du jugement déféré sur la question de la déchéance du prêteur des intérêts, le tribunal de grande instance de BETHUNE n'ayant toutefois pas prononcé cette déchéance au titre de ce cautionnement ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

Attendu, pour ce qui relève du cautionnement du 22 avril 2006 relatif au compte courant n°[Compte bancaire 2] (la banque ne réclame le paiement du solde que de ce compte), que si le Crédit Mutuel affirme qu'il a bien informé chaque année la caution de la situation de ce compte, aucune justification n'est rapportée par l'établissement détenteur de ce compte si bien que c'est à raison que les premiers juges ont prononcé la sanction de l'article L. 313-22 alinéa 2 du Code monétaire et financier pour toute la durée du découvert accordé, la décision dont appel étant à ce titre également confirmée ;

Attendu enfin, relativement au cautionnement du prêt n°34464807 de 13.858 euros du 4 mai 2006, que la banque produit les lettres annuelles d'information de la caution des 17 février 2009, 16 février 2012 et 18 février 2013, Monsieur [Z] ayant lui-même versé aux débats devant les premiers juges les lettres de 2009 et de 2011 si bien que c'est à juste titre que ces derniers ont prononcé la déchéance du Crédit Mutuel d'AUCHEL des intérêts du 4 mai 2006 au 18 février 2009, ce qui représente 26 mensualités ;

Que le jugement déféré sera aussi confirmé de ce chef ;

Sur les créances principales de la banque au titre des cautionnements 

Attendu, au titre du cautionnement du prêt n°34464802 de 12.200 euros du 20 mai 2003, qu'aucune déchéance n'étant opposable à la banque poursuivante, la créance du Crédit Mutuel doit être arrêtée au vu des éléments du dossier (notamment du décompte actualisé ' pièce n°79) comme suit :

-mensualités échues impayées : 1.060,74 euros,

-capital restant dû : 1.019,98 euros,

-intérêts échus au 29 octobre 2009 : 48,67 euros,

-intérêts échus du 30 octobre 2009 au 14 décembre 2012 : 627,94 euros,

-indemnité conventionnelle majorée de 7 % : compte tenu du taux d'intérêts de 10 % l'an et de l'amortissement largement opéré de ce concours financier, la clause pénale réclamée par la banque à concurrence de 149,05 euros est manifestement excessive au regard du préjudice réel qu'elle subit suite à la défaillance du débiteur principal ; c'est donc à raison que le premier juge a réduit à 1 euro ladite indemnité,

la créance du Crédit Mutuel étant d'un montant de 2.757,33 euros augmentée des intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2012, outre une clause pénale de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;

Attendu, sur le cautionnement du solde débiteur du compte professionnel [Compte bancaire 2], qu'en considération de la déchéance de la banque de la totalité des intérêts, il importe, pour définir la créance de l'établissement poursuivant, de reprendre le montant du solde au 29 octobre 2009, soit 15.187,32 euros, et d'en déduire les intérêts passés en compte en 2007 (836,19 euros), 2008 (1.502,51 euros) et 2009 (1.494,98 euros), soit une créance définitive de la banque de 11.353,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,27 % l'an à compter du 30 juin 2010, étant rappelé que la déchéance des intérêts au sens des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne s'étend pas aux intérêts moratoires dont le principe est défini à l'article 1153 du Code civil ;

Que la décision entreprise sera ainsi réformée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de la banque afférente au solde de ce compte, ordonné la réouverture des débats et enjoint le Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte actualisé, les parties devant en outre conclure à nouveau au vu de cette pièce ;

Attendu, en ce qui concerne le cautionnement du prêt n°34464807 de 13.858 euros du 4 mai 2006, qu'au vu du décompte actualisé de la banque (pièce n°80), il importe de déduire du capital emprunté, soit 13.858 euros, la somme de 4.299,10 euros qui correspond à 26 mensualités de 165,35 euros chacune, soit un reliquat de 9.558,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,85 % l'an à compter du 15 décembre 2012, outre une clause pénale de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la même date, le taux d'intérêts pratiqué ainsi que l'ancienneté de l'amortissement rendant manifestement excessive la somme de 734,79 euros réclamée à ce sujet par la banque dont le préjudice au titre de la perte des intérêts à échoir est largement compensé par les intérêts moratoires ;

Que le jugement déféré sera une nouvelle fois réformé en ce qu'il a ordonné à ce titre le sursis à statuer sur les demandes de la banque, ordonné la réouverture des débats et enjoint le Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte actualisé, les parties devant de nouveau conclure au vu de cette pièce ;

Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [G] [Z] 

Attendu que Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros réparant le préjudice qu'il dit avoir subi du fait des manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde ;

Qu'il faut toutefois rappeler, ainsi qu'il a déjà été précédemment développé tant au titre du prêt personnel de 38.000 euros qu'au titre des vices du consentement allégués par la caution, qu'aucun des griefs énoncés par Monsieur [G] [Z] n'a été considéré par la cour comme étant caractérisé que ce soit au titre du devoir de mise en garde compte tenu du règlement de plus de 72 mensualités du prêt de 38.000 euros ou du caractère prétendument abusif de l'octroi de crédit à la S.A.R.L. GARAGE [G] [Z], crédit garanti par le cautionnement de son gérant ;

Qu'en effet, le découvert de plus de 90.000 euros réalisé par l'exploitant cédant le fonds de commerce n'est établi par aucun élément du dossier et la cession en question a été précédée de divers documents prévisionnels produits aux débats établissant que l'opération présentait une viabilité certaine ;

Qu'enfin, les données comptables subséquentes au rachat du fonds de commerce par la société gérée par Monsieur [Z] montrent que le résultat d'exploitation s'est avéré bénéficiaire en 2003, 2004, 2006 et 2007 de sorte que les mauvais résultats constatés à partir de 2008 sont effectivement à mettre au compte d'un contexte économique très défavorable à compter de cette année, ce que Monsieur [G] [Z] n'a pas manqué de décrire lui-même auprès des services du Trésor public ;

Qu'a défaut de démontrer utilement la moindre faute de la banque dans l'exécution de ses propres obligations professionnelles, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande aux fins de dommages et intérêts ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros l'indemnité de procédure due à la banque en première instance, Monsieur [Z] étant débouté de sa prétention à ce titre et le jugement entrepris réformé en ce qu'il a sursis à statuer sur ces demandes ;

Que cette même considération justifie en cause d'appel une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros en faveur de la banque poursuivante ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Déboute Monsieur [G] [Z] de toutes ses prétentions et demandes, à l'exception de celle aux fins de confirmation du jugement entrepris quant au prononcé de la déchéance de la banque poursuivante des intérêts au titre du compte n°[Compte bancaire 2] et du prêt n°34464807 ;

Réforme la décision entreprise en ses dispositions ordonnant au titre du compte courant n°[Compte bancaire 2] et du prêt n°34464807 le sursis à statuer, la réouverture des débats et faisant injonction au Crédit Mutuel de produire un décompte actualisé à charge pour les parties de conclure à nouveau au vu de cette pièce, ainsi que les dispositions relatives au montant de la créance de la banque au titre du prêt n°34464802, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Prononçant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de la banque au titre du compte courant n°[Compte bancaire 2], du prêt n°34464807 ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles;

Dit n'y avoir pas plus lieu à réouverture des débats, injonction de communication de décompte actualisé et échange de nouvelles écritures ;

Condamne Monsieur [G] [Z], ès-qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL :

au titre du solde du compte courant n°[Compte bancaire 2], la somme de 11.353,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,27 % l'an à compter du 30 juin 2010,

au titre du prêt n°34464807, la somme de 9.558,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,85 % l'an à compter du 15 décembre 2012, outre une clause pénale de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012,

au titre du prêt n°34464802, la somme de 2.757,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 15 décembre 2012, outre une clause pénale de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 ;

Condamne Monsieur [G] [Z] à verser en première instance à la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL une indemnité de procédure de 1.000 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

Condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance ;

Pour le surplus,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [Z] à verser en cause d'appel à la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCHEL une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;

Condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Benoît de BERNY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/05314
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/05314 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.05314 ?
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