La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°13/03791

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mars 2015, 13/03791


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 19/03/2015



***



N° MINUTE : 2015/255

N° RG : 13/03791



Jugement (N° 10/01630)

rendu le 08 Avril 2013

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : I.C./C.G.





APPELANTE



Madame [I] [Q] [FT] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adr

esse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ



Monsieur [FZ] [F] [T] [Y]

né le [Date naissance 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 19/03/2015

***

N° MINUTE : 2015/255

N° RG : 13/03791

Jugement (N° 10/01630)

rendu le 08 Avril 2013

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : I.C./C.G.

APPELANTE

Madame [I] [Q] [FT] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [FZ] [F] [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

[X] [K], Président de chambre

Agnès FALLENOT, Conseiller

Cécile SORIANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Novembre 2014,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015, après prorogation du délibéré en date des29 janvier et 19 février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par [X] [K], Président, et A. DELAIRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2014

***

[I] [M] et [FZ] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à Saint Venant (62), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, reçu par maître [C] [H], notaire associé à [Localité 1], le 19 juillet 1982.

De leur union sont nés :

- [P], le 19 décembre 1984,

- [A], le 5 avril 1988,

- [V], le 9 juin 1995.

Par jugement du 9 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme mensuelle de 6 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage.

Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2010, [FZ] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010, ce magistrat a autorisé l'introduction de l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

- constaté que les époux résident séparément ;

- attribué la jouissance du domicile conjugal à [FZ] [Y] à titre gratuit dans le cadre de l'obligation alimentaire en nature de [I] [M] à l'égard des trois enfants communs du couple ;

- fixé à 4 500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par [FZ] [Y] à [I] [M] au titre du devoir de secours ;

- constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale ;

- fixé la résidence habituelle de [V] chez le père ;

- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement ;

- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial ;

- désigné [W] [G] afin de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

- fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

- dit que cette provision sera supportée par moitié par chacun des époux ;

- fixé à 3 000 euros le montant de la provision pour frais d'instance due par [FZ] [Y] à [I] [M].

Par arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de [FZ] [Y], ramenée à 4 000 euros par mois à compter du 2 juin 2010.

Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré irrecevable la requête en récusation d'[W] [G], déposée par l'époux.

Par assignation du 31 janvier 2012, [FZ] [Y] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

[I] [M] a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté [I] [M] de sa demande en divorce pour faute ;

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

- condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme de 350 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père ;

- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 h 00 ;

- la deuxième moitié des congés scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;

- condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [FZ] [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration au greffe du 26 juin 2013, [I] [M] a relevé appel général de cette décision.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2013, [FZ] [Y] a relevé appel général de cette décision.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 1er octobre 2013.

Aux termes de l'ordonnance d'incident en date du 15/05/2014, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

"Déboute [I] [M] de sa demande de communication de pièces ;

Déboute [FZ] [Y] de sa demande de réduction du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée à [I] [M] à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 ;

Déboute [I] [M] de sa demande d'avance sur l'indivision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'incident ;

Accorde aux conseils des parties qui l'ont sollicité le bénéfice de la distraction des dépens'.

Il a notamment considéré que :

- à l'appui de sa demande en communication de pièces, [I] [M] reproche à [FZ] [Y] de ne pas suffisamment établir le montant réel de ses revenus et de ses charges.

- Etant demandeur à la modification d'une mesure provisoire, il appartient à [FZ] [Y] de démontrer l'existence d'éléments nouveaux justifiant sa prétention, sous peine d'en être débouté.

- La demande en communication de pièces présentée par [I] [M] est donc non inutile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2014, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :

'Avant dire droit :

Ordonner que Monsieur [Y] produise :

Un bilan retraite avec liquidation des droits à l'âge de 65 ans.

Les relevés bancaires mensuels montrant les débits des versements effectués au profit des enfants depuis l'année 2010 un par un jusqu'à maintenant.

Les relevés bancaires mensuels montrant le débit du paiement du loyer ou des loyers qu'il paierait depuis l'année 2010 jusqu'à maintenant.

L'appel de cotisation du conseil supérieur du notariat pour les années 2011 et 2012, 20 13.

Le tableau d'amortissement pour le prêt travaux de 2006 pour le prêt de l'immeuble du Touquet, pour le prêt souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le prêt de trésorerie.

Le contrat de bail de Madame [Y] signé pendant l'été 2009, et l'acte de caution qu'il évoque.

Les justificatifs de la vente des parts NOTAPIERRE, de la date de cession, du prix auquel elles ont été achetées, puis vendues et à qui, l'Expert précisant que Monsieur [Y] s'est refusé à lui donner les pièces sollicitées.

La valeur réelle de ses parts de SCI, l'Expert précisant que Monsieur [Y] s'est refusé à lui donner les pièces sollicitées.

Les justificatifs de la destination des sommes constatées par l'Expert sur les comptes en banque de Monsieur [Y], et la preuve qu'aucun autre compte n'a été ouvert par Monsieur, ni aucun coffre.

Et de manière générale toutes les pièces sollicitées par l'expert judiciaire, Monsieur [G], dont la production a été refusée par Monsieur [Y].

Pour l'ensemble de toutes ces pièces, les assortir d'une exécution provisoire sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Ordonner en conséquence un complément de l'expertise financière débutée par Monsieur [G], et ordonner qu'elle reprenne là où l'Expert a été contraint de l'abandonner «en l'état» avec les mêmes pouvoirs étendus que ceux définis par la Cour d'appel précédemment, et notamment entre autre, lui permettre d'interroger FICOBA sur l'ouverture éventuelle d'autres comptes, et dire que les frais d'expertise seront supportés en leur entier par Monsieur [Y].

Et à défaut en tirer les conclusions et faire droit aux demandes financières de Madame [M] dans leur montant total et leurs modalités, soit :

Sur le Fond :

Infirmer le jugement de 1ère instance et recevoir Madame [Y] en son appel et le déclarer bien fondé.

Prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions des articles 242 et suivant du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur [Y].

Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Ordonner la liquidation du régime matrimonial.

[...]

Condamner Monsieur [Y] au versement d'une somme de 600 000 euros en capital et d'une rente à vie de 4 000 euros mensuelle, au titre de la prestation compensatoire.

Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 3 850 000 euros à titre d'avance sur indivision à titre d'exécution provisoire.

Lui attribuer dores et déjà la somme bloquée chez le notaire provenant de la vente de la maison de [Localité 4] (cf conclusions adverses).

Le condamner à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 et 20 000 euros en application de l'article 266 du CC, tenant compte des conditions désastreuses et indignes, non respectueuses de la personne humaine, dans lesquelles Monsieur s'est «débarrassé» de sa femme, s'est acharné ensuite à cacher ses revenus et patrimoine, l'énorme difficulté dans laquelle il a placé son épouse.

Dire que la Cour ne désignera pas l'ami et collègue de Monsieur [Y], président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, mais que le projet de liquidation sera fait par un Expert judiciaire désigné par la Cour, avec les pouvoirs les plus étendus et sous son contrôle.

Condamner Monsieur à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonner toutes mesures de transcription.

Le condamner en tous les dépens'.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/11/2014, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 237 et suivants, 242 et suivants, 266, 1382, 267, 270 et suivants du Code Civil et 1361 du Code de Procédure Civile,

Recevoir Monsieur [Y] en son appel, le dire bien fondé.

Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande en divorce pour faute (art 242) et prononcé le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil avec toutes conséquences de droit.

Déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et en tout état de cause, débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée tant sur l'article 266 que sur l'article1382 du Code Civil.

Statuant comme aurait du le faire le premier Juge,

La débouter de sa demande de prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit.

A titre subsidiaire, la débouter de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 80 000 euros et dire que le concluant pourra s'acquitter du paiement de ce capital par versement mensuel sur une période de 8 ans.

Débouter Madame [M] de sa demande d'avance sur indivision.

Ordonner toute mesure de transcription.

Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.

Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais avec faculté de dévolution au profit d'un Notaire du département avec mission de liquider les droits respectifs des époux dans leur régime matrimonial.

La débouter de sa demande d'indemnité procédurale en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.

Condamner Madame [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie REGNIER, Avocat aux offres de droit'.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2014.

SUR CE

==$gt; Sur le prononcé du divorce

Mme [M] invoque à l'encontre de M. [Y] les griefs suivants :

- violences physiques et humiliations :

Elle s'appuie notamment sur l'attestation d'un voisin (pièce 9) qui relate des injures graves et la trace de violences physiques, datées d'octobre et novembre 2008, estimant que le premier juge en a banalisé l'importance l'estimant, à tort, isolée, alors que les faits sont suffisamment graves pour qu'il ne soit pas exigé la démonstration d'un caractère répétitif.

- la violation de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, qui a été reconnue par la cour dans l'ordonnance du 15/05/2014.

Elle s'appuie sur les demandes réitérées de trouver un travail, alors qu'elle a été éloignée du marché du travail pendant 30 ans d'absence, un courrier d'octobre 2009 de menace d'expulsion (pièce 10), faute de règlement des loyers et charges à un moment où elle ne bénéficiait d'aucune décision judiciaire condamnant son époux à verser une pension alimentaire.

Elle soutient que le premier juge a, à tort, considéré que Mme [M] n'était pas en situation d'impécuniosité alors que, selon une jurisprudence constante, il est considéré que le devoir de secours doit tendre à rétablir les conditions d'existence antérieures au profit du conjoint défavorisé et a considéré également à tort une période du 9 avril 2010 au 1er juin 2010, alors que sa situation était précaire depuis août 2009.

Elle considère le positionnement de M. [Y] incohérent posant la question de savoir pourquoi il lui a été réclamé des loyers si c'est lui qui paye le loyer les 8 novembre 2009, 10 octobre 2009, 7 octobre 2009 et 3 août 2009 (pièces adverses 23, 24, 26, 62 et 63).

- Contrairement à ce qu'invoque M. [Y], elle indique qu'elle n'a pas été prise d'une soudaine envie d'indépendance et a bien été contrainte de quitter le domicile familial au moment du projet de consentement mutuel et du rendez-vous chez Me [D] (été 2009). Elle estime que M. [Y] a maquillé l'expulsion de Mme [Y] en feignant de mettre en place immédiatement un divorce par consentement mutuel, destiné à violer ses droits et considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la séparation était une rupture provisoire voulue par l'épouse, désirant soudainement son indépendance.

- le projet de convention définitive de divorce par consentement mutuel est indissociable avec la procédure sur requête conjointe et ne peut être retenu, dans la mesure où cette procédure n'a pas prospéré (pièce 4 bis).

- elle conteste les arguments de M. [Y] indiquant qu'elle serait une mauvaise mère.

M. [Y] sollicite, après le débouté des demandes de Mme [M], le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en raison de la rupture de la vie commune depuis août 2009, départ établi par la signature d'un bail et l'aveu de Mme [M].

Il s'oppose aux demandes de Mme [M] en indiquant que :  

- il conteste l'attestation de Mme [J] (pièce 7-25) qui est une des soeurs de Mme [M], l'attestation n'étant qu'un témoignage indirect puisque Mme [J] ne s'est jamais rendue à [Localité 4] chez les époux et ne rapportant aucun élément de preuve de grief à son encontre.

- Il conteste pour les mêmes raisons l'attestation de Mme [O] [M] (pièces n° 8 et 30) et de la mère de Mme [M] (pièce 11).

- Il conteste l'attestation de Mme [L] (pièce 27), qui n'est qu'un témoignage indirect et relatif aux rapports de Mme [M] avec les enfants du couple.

- Il conteste l'attestation de M. [U] (pièce 9), voisin qui profite de la procédure de divorce pour régler ses comptes avec lui et qui connaît bien mal la vie du couple [Y]-[M], ainsi qu'il en résulte des propres attestations des soeurs de Mme [M], ne montrant nullement l'appelante comme une 'bonne à tout faire'.

- Les violences physiques alléguées ne sont corroborées par aucun certificat médical et M. [U] indique lui-même que les premières explications de Mme [M] n'invoquaient nullement des violences de sa part.

Il soutient enfin que l'attestation de M. [U] ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile.

M. [Y] conteste également le contenu de l'attestation de M. [U] (pièce 28) arguant de l'abandon du domicile conjugal et des enfants par Mme [U].

- Il considère que l'attestation de Mme [R] [U] (pièce 26) se retourne contre Mme [M], dans la mesure où elle établit que Mme [U] suppléait Mme [M], alors que celle-ci ne travaillait pas et pouvait parfaitement conduire les enfants chez le médecin.

En conclusion, il considère que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque à l'appui de sa demande en divorce pour faute et ce, d'autant qu'il produit des attestations sur les circonstances de la séparation (pièces 114, 116, 117 et 118), desquelles il résulte que :

- Mme [M] a décidé de quitter le domicile conjugal et a bien cherché seule la location pour laquelle il s'est porté caution, dans la mesure où elle avait invoqué le fait qu'elle voulait, à titre temporaire, faire le point,

- c'est bien Mme [M] qui a initialement souhaité un divorce par consentement mutuel (pièce adverse 4 + pièces 266, 267, 268),

- elle vit seule dans un appartement de 135 m² et ne peut s'offusquer de la demande qu'il lui avait faite de justifier de ses recherches d'emploi.

*******

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il convient donc en premier lieu d'examiner la demande en divorce pour faute présentée par Mme [M], nonobstant le fait que l'assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ait été délivrée le 31 janvier 2012 par M. [Y], à la suite de sa requête initiale en divorce du 23 février 2010.

Compte tenu des griefs invoqués par Mme [M], il importe d'avoir égard aux éléments de chronologie :

- 19 juillet 1982 : contrat de mariage de séparation de biens,

- 31 juillet 2009 : signature d'un acte de partage entre M. [Y] et Mme [M] des biens indivis (avec effet au 30 juin 2009), acte publié à la conservation des hypothèques et ne comprenant aucune référence à une procédure de divorce en cours ou à intervenir,

- 1er août 2009 : signature du bail de l'appartement de Mme [M] sis [Adresse 5],

- 24 août 2009 : emménagement de Mme [M] dans cet appartement (pièce 13),

- 2 octobre 2009 : lettre réclamant à Mme [M] les loyers impayés d'août 2009 à octobre 2009 de l'étude notariale (dossier suivi par le service de gestion) et signée par Mme [N], employée de ce service (pièce 10),

- 15 octobre 2009 : assignation de M. [Y] par Mme [M] en contribution aux charges du mariage (pièce 13), Mme [M] indiquant y résider avec [V] en août, puis avoir été rejointe par [A] en septembre 2009,

- 16 décembre 2009 jugement du tribunal de grande instance de Douai renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, par application de l'article 47 du code de procédure civile

- 23 février 2010 : réception de la requête en divorce présentée par M. [Y]

- 26 février 2010 : courrier officiel entre avocats 'sommant' le conseil de Mme [M] de 'justifier des démarches faites par Mme [M] pour la recherche d'un emploi',

- 09 avril 2010 : jugement du tribunal de grande instance de Lille condamnant M. [Y] à payer la somme mensuelle de 6 000 euros, au titre de la contribution aux charges du mariage,

-25 avril 2010 : courrier de M. [Y] annonçant le règlement, en exécution du jugement, de la somme de 4 142 euros au prorata du mois d'avril 2010 (versée -pièce 35- les 30 avril 2010 et 3 mai 2010,

- 20 mai 2010 et 26 mai 2010 : versement en deux fois de 4 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage,

- 1er juin 2010 : courrier de M. [Y] à l'entête de son étude notariale, rappelant les impayés de loyers d'avril, mai et juin 2010 pour l'occupation de l'appartement loué par M. et Mme [Z] et demandant une régularisation au plus tard au 15 juin 2010 (pièce 18),

- 10 et 11 juin 2010 : versement par M. [Y], en deux fois, de 4 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, le solde ayant été versé le 14 juin 2010,

- 25 juin 2010 : ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010 fixant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 4 500 euros par mois, la jouissance gratuite du domicile conjugal étant attribuée à M. [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- entre le 5 et le 7 juillet 2010 : versement par M. [Y] de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4 500 euros,

- 6 janvier 2011 : arrêt de la cour d'appel de Poitiers réduisant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 4 000 euros,

- 10 octobre 2011 : acte de donation en avancement de la part successorale de M. [Y] à ses trois enfants pour les immeubles attribués en pleine propriété à M. [Y], en vertu de l'acte de partage du 31 juillet 2009, en ce compris notamment l'immeuble du Touquet,

- 20 février 2014 : vente par M. [Y] et Mme [M] de l'immeuble siège du domicile conjugal pour le prix de 385 000 euros.

==$gt; Sur les violences et injures

Le premier juge a retenu que seule la pièce n° 9 (témoignage de M. [U] du 4 janvier 2010), présentait des éléments en relation avec les griefs allégués par Mme [M] s'agissant des violences et injures.

Il en est de même en cause d'appel, Madame [M] n'ayant pas communiqué de nouveaux éléments de preuve sur ce point.

Mme [M] soutient, à juste titre, que des faits graves peuvent justifier un grief au sens de l'article 242 du code civil, sans que les faits aient à être nécessairement réitérés. Cependant, encore faut-il qu'ils soient prouvés.

Or, en l'espèce, l'attestation de M. [U] reste isolée. Elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. Il y a lieu également de retenir que M. [U] a, avant que le premier juge ne statue, rédigé une deuxième attestation, cette fois conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont le contenu ne reprend pas les éléments énoncés dans l'attestation de janvier 2010.

De plus, à les supposer même réels, M. [U] ne détaille nullement les propos exacts qui auraient été tenus par Mme [M] ni à quel moment cette conversation aurait été tenue entre lui et Mme [M]. Cette attestation ne rapporte pas des faits de violences physiques commis par M. [Y] qui aient été constatés par le témoin, M. [U] ne rapportant que des propos de l'épouse à une date non déterminée puisqu'il indique simplement "par la suite" alors qu'il date d'octobre 2008, l'hématome constaté, que Mme [M] avait initialement attribué au fait qu'elle s'était cognée à la porte de la salle de bains.

Mme [B] (attestation produite par M. [Y]) indique être une amie proche du couple (pièce 171) et 'n'avoir jamais entendu [I] se plaindre de (...), d'un manque quelconque de respect de [FZ] envers elle' (rédigée le 06/11/2012).

Sans contester réellement cette attestation, Mme [M] prétend en fait qu'elle concerne une période antérieure à la séparation du couple, affirmant ne l'avoir jamais revue après la séparation. Elle soutient que Mme [B] est restée en contact avec Monsieur [FZ] [Y] et que, dès lors, il s'agit donc en réalité d'une amie de M. [FZ] [Y], dont l'attestation n'est pas crédible.

Cependant, Mme [B], dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité des faits rapportés dont elle a été le témoin direct, a précisé qu'après avoir appris 'le départ du domicile conjugal de [I]', et avoir alors appelé Mme [M], laquelle lui a dit 'se sentir étouffée, avoir besoin de prendre du recul'.

C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le premier a écarté les griefs invoqués au titre des injures et violences physiques contenues dans l'attestation non fiable de M. [U] de janvier 2010.

=$gt; Sur le harcèlement

Mme [M] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle ' il [M. [Y]] l'a, à force de harcèlements redoublés, d'humiliations, et de violences diverses, contrainte à accepter de quitter le domicile conjugal dans lequel, lui est resté, situé au [Adresse 3]'. Elle appuie d'ailleurs ce grief sur le simple moyen selon lequel elle n'avait aucune raison de quitter le domicile conjugal, alors qu'elle n'a aucune ressource et que sa vie est totalement concentrée sur ses enfants et son époux.

La position de Mme [M] est d'ailleurs pour le moins contraire à ce qu'elle prétend par ailleurs puisqu'elle invoque elle-même le fait que le couple se disputait, et allègue de violences physiques remontant à fin 2008 (certes non démontrées ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent).

Si les motivations précises pour l'un et/ou l'autre des époux de la séparation restent floues, il n'en reste pas moins que :

- Mme [M] a accepté de déménager dans un nouveau logement sans démontrer que cet accord résultait d'une contrainte illégitime à un moment où les parties échangeaient sur un divorce par consentement mutuel, ce qu'elle ne conteste pas,

- M. [Y] et Mme [M], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont signé le 31 juillet 2009 un acte de partage de biens indivis, sans clause suspensive rattachant ce partage à une procédure de divorce puisque :

- il ne s'agit pas d'un acte de convention définitive de liquidation du régime matrimonial sous réserve de prononcé du divorce,

- le partage des biens indivis peut avoir lieu en cours d'exécution d'un régime séparatiste ce qui est le cas en l'espèce, étant observé, qu'à cette date, aucune instance en divorce n'était en cours.

Dès lors, et en l'absence de toute preuve de harcèlement ou de 'manipulation' tels qu'invoqués par Mme [M] et qu'elle fonde principalement sur l'attestation de M. [U] (précédemment écartée), il ne peut être considéré que M. [Y] a 'expulsé' Mme [M], l'a soumise à une contrainte illégitime à laquelle elle ne pouvait échapper ni même qu'il ait pris lui-même l'initiative de la décision de séparation.

Il résulte que Mme [M] considère en fait avoir été mal défendue par le conseil commun des parties lors de la recherche d'un consentement mutuel et n'accepte pas la signature qu'elle a accepté de porter sur l'acte du 31 juillet 2009, convaincue avoir été illégitimement dépossédée de ses droits.

Le fait que Me [E] (nouveau conseil choisi par Mme [M]) ait reçu l'acte du 31 juillet 2009, par courrier de Me [D] du 10 février 2010, ne peut valoir preuve de ce qu'aucune copie de l'acte n'ait été volontairement remise à Mme [M], alors que cet acte a été publié le 14 septembre 2009 (ainsi qu'il résulte de l'acte de donation aux enfants, de la nue propriété de l'immeuble du Touquet du 10 novembre 2011).

A juste titre, le premier juge a retenu que 'il n'apparaît pas que cette dernière ait été lésée par cette opération, dès lors qu'à défaut d'un tel partage, elle aurait été redevable de la moitié du passif indivis, ainsi que d'une dette envers l'indivision, s'agissant du passif antérieurement assumé par Monsieur [FZ] [Y].

En outre, Madame [I] [M] ne démontre pas que son consentement ait été vicié par tromperie, dès lors que l'acte litigieux a été signé dix jours après la signature par ses soins du bail relatif à un logement séparé, soit dans un contexte de séparation récente et de pourparlers en vue d'un divorce par consentement mutuel, un projet d'acte ayant d'ailleurs été établi le 28 juillet 2008 par leur conseil d'alors.

Dans ce contexte, Madame [M] avait donc le loisir de poser toutes questions de droit à son avocat. Enfin, l'acte stipule de façon très claire qu'il s'agit d'un partage de biens indivis, et que l'accord est pris "à titre de partage forfaitaire et transactionnel'.

Madame [I] [M] ne démontre pas qu'elle ignorait la portée de l'acte qu'elle a signé le 31 juillet 2009. Elle ne démontre pas davantage en quoi la conclusion de cet acte constitue une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune".

Il sera ajouté d'ailleurs, qu'y compris dans le cadre d'une démarche de consentement mutuel, Mme [M] pouvait parfaitement faire le choix d'un conseil personnel pour l'assister dans la rédaction d'un acte, et ce, y compris au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'acte de partage du 31 juillet 2009, acte authentique publié, est un fait juridique qui ne peut être écarté au jour du présent arrêt. Aucune procédure n'a été engagée par Mme [M] pour voir annuler ledit acte authentique pour vice du consentement.

Au contraire de ses affirmations, il résulte des éléments qui précèdent que Mme [M] a été partie prenante dans la décision du couple de se séparer et a accepté de résider dans un immeuble sous gestion de l'étude notariale de son époux, ayant en outre elle-même indiqué comme sus énoncé 'se sentir étouffée et avoir besoin de prendre du recul'.

Seuls les mobiles de l'un et de l'autre restent non établis.

La durée même de la séparation en août 2009 (provisoire ou définitive) dans l'esprit de chacun des époux n'est pas plus caractérisée.

Il est simplement établi que le couple connaissait des difficultés avérées depuis notamment fin 2008 et que Mme [M] réside, depuis le 24 août 2009, dans un appartement en dehors du domicile conjugal.

=$gt; Le devoir de respect entre les époux perdure pendant toute la procédure de divorce. Il en est de même de l'obligation de secours et d'assistance.

Le fait pour M. [Y], via son conseil, de demander à son épouse de justifier de ses démarches pour retrouver un emploi ne saurait être retenu comme une atteinte à l'obligation de respect imposé par l'article 212 du code civil et ce d'autant que pour fonder le grief relatif à la recherche d'un travail, Mme [M] ne produit que la lettre officielle entre avocats du 26 février 2010.

La réclamation de loyer du 1er juin 2010 ne saurait être considérée comme un manque de respect à l'égard de son épouse alors que l'étude notariale est par ailleurs gestionnaire de ce bien pour le compte des bailleurs qui attendent les loyers. Mme [M] fournit sur cette période des relevés de compte (partiellement produits), mais démontrant qu'elle disposait de pensions alimentaires suffisantes (au moins 4 000 euros) lui permettant de régler les loyers 850 euros (loyer et provisions sur charges).

Si le règlement par M [Y] des pensions alimentaires judiciairement fixées a été quelque peu irrégulier et a été fréquemment divisé par tranches de 2 000 euros au cours de ces mois, ce non respect des modalités de règlement ne peut suffire à caractériser le grief de non respect du devoir de secours au sens des articles 212 et 242 du code civil.

Mme [M] maintient son argumentaire pour la période de 2009.

L'envoi le 2 octobre 2009, par l'étude notariale, d'une réclamation des loyers impayés d'août à octobre 2009, rédigée selon une formulation type, ne suffit pas à justifier un comportement fautif de la part de M. [Y], à titre personnel, au regard des obligations nées du mariage.

Mme [M] ne démontre nullement que précisément à cette période de séparation, M. [Y] ait volontairement entendu adopter à son égard une attitude vexatoire ou de harcèlement ni manqué à son devoir de secours, étant souligné que la lettre du 2 octobre 2009 a été adressée et signée par l'employée du service de gestion (pour le compte du bailleur qui n'est pas M. [Y]).

De plus, il sera relevé qu'alors que la contribution aux charges du mariage n'a été fixée que 6 mois plus tard (09/04/2010), aucune conséquence n'a été tirée par M. [Y] ni par le bailleur de la lettre de rappel de loyer du 2 octobre 2009, de sorte qu'il est établi que les parties ou M. [Y], ont pris les mesures nécessaires pour que les loyers puissent être réglés, Mme [M] ne justifiant aucunement de démarches particulières pour suppléer à la carence alléguée de M. [Y].

Enfin, Mme [M] ne rapporte aucunement la preuve de ce que M. [Y] aurait manqué de respect à son égard en la dénigrant en sa qualité de mère depuis la séparation, et ce, d'autant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les relations entre les parties se sont particulièrement dégradées à partir du moment où Mme [M] s'est convaincue d'avoir été spoliée par la signature de l'acte du 31 juillet 2009 et avoir fait face à une collusion alléguée de professionnels du droit (avocat/notaires).

En conséquence, Mme [M] n'a pas établi la réalité des griefs allégués à l'encontre de son époux alors que la charge de la preuve lui incombe.

Il résulte des motifs qui précèdent qu'elle ne peut pas plus se fonder sur l'accumulation de griefs insuffisamment graves isolément pour soutenir que l'addition des griefs justifierait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [Y] en ce qu'ils rendraient intolérable le maintien de la vie commune.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en divorce.

La demande reconventionnelle en divorce de M. [Y] sera accueillie sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 24 août 2009.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

Il sera simplement rectifié en ce qu'il comporte une erreur s'agissant de la date de naissance de Mme [M] (1985 au lieu de 1958) et complété en ce qu'il n'est pas fait mention de la date et du lieu du mariage (omission matérielle).

==$gt; Sur la désignation du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial

Mme [M] s'oppose à la désignation sollicitée par M. [Y], du président de la Chambre des notaires du Pas-de- Calais, qu'elle indique être un ami de son époux et demande la désignation d'un expert par la cour.

En application de l'article 267-1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Aucune disposition ne prévoit en la matière que la juridiction puisse désigner un expert pour y procéder, l'article 1362 du code de procédure civile limitant le domaine d'intervention des experts en la matière.

Le juge du divorce a le pouvoir de désigner le notaire chargé des opérations de partage (Cass . 07/11/2012 n° 12-17394).

En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas en fait l'utilité de désignation d'un notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial puisqu'elle argue simplement de la nécessité de désigner de nouveau un expert.

Il résulte du dossier que des actes authentiques ont été passés, dont il convient d'apprécier juridiquement les conséquences, en ce compris le contrat de mariage séparatiste souscrit par les parties.

La désignation d'un notaire est donc justifiée.

Mme [M] s'oppose à la désignation du président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais estimant qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires à l'égard de M. [Y], lui-même notaire à [Localité 4]. Elle 'fait valoir son opposition très ferme à la désignation d'un notaire sans aucun contrôle'.

La désignation du notaire ou du président de la Chambre départementale doit répondre à l'exigence d'impartialité objective prévue par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Compte tenu du contexte conflictuel du présent dossier et de la nécessité de règlement du partage dans un maximum de confiance, il convient de désigner un notaire extérieur au ressort de la cour d'appel de Douai, avec mission de liquider les droits respectifs des époux dans leur régime matrimonial.

Il convient de désigner Me [S] [SD], notaire, [Adresse 2].

Le notaire commis en charge de la liquidation du régime matrimonial exerce en tout état de cause la mission dévolue par le juge, sous contrôle du juge désigné, pour surveiller les opérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile, soit le juge en charge de cette fonction au sein du tribunal de grande instance de Lille.

==$gt; Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Compte tenu du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur demande de M. [Y], après rejet de la demande en divorce de Mme [M], l'appelante ne peut présenter de demande sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [M] sollicite à ce titre 20 000 €, tandis que M. [Y] conclut au débouté invoquant le fait que Mme [M] ne caractérise pas le préjudice allégué.

Mme [M] indique que 'Le Tribunal a donc isolé un par un tous les éléments fautifs, et les a dégagés de leur contexte ; or ils sont multiples et graves. En supposant qu'ils ne le soient pas, leur nombre est une «une violation renouvelée des devoirs du mariage». C'est la raison pour laquelle monsieur [Y] doit être condamné à des dommages et intérêts à hauteur des fautes commises, et la protection judiciaire de Madame [Y] continuée d'être assurée'.

Il résulte des moyens soulevés par Mme [M] qu'elle fonde uniquement sa demande sur les griefs allégués à l'appui de sa demande en divorce. Si dans le cadre des moyens exposés au titre de la prestation compensatoire, elle invoque des problèmes de santé, elle ne démontre nullement qu'ils soient en rapport avec les griefs allégués en tout état de cause écartés par les motifs qui précèdent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.

==$gt; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

[V], né le [Date naissance 3] 1995, est devenu majeur en cours de procédure. Aucune demande n'est présentée concernant les enfants du couple.

==$gt; Sur la prestation compensatoire

Mme [M] demande 600 000 € en capital et en sus une rente à vie de 4 000 €, tandis que M. [Y] conclut au débouté quelle qu'en soit la forme et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande au titre d'un versement de rente viagère et limiter la somme en capital à 80 000 €, payable sur 8 ans.

Mme [M] demande également et, avant dire droit, que M. [Y] soit condamné à produire les pièces visées au dispositif de ses conclusions, présentant ainsi de nouveau devant la cour les moyens et prétentions soulevées devant le conseiller de la mise en état qui l'en a déboutée par ordonnance du 15 mai 2014.

Mme [M] invoque l'existence d'une disparité tenant à :

- l'acte notarié du 31 juillet 2009 reconnu forfaitaire et transactionnel 'dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui n'a pas prospéré, que tous les biens achetés en indivision par moitié par les deux époux et constatés dans l'acte notarié peuvent être qualifiés de 'donations rémunératoires en application de la jurisprudence' et que de nombreux doutes existent sur ce que savait exactement Madame [Y] de la portée de cet acte,

- au différentiel important de ressources entre les parties, tant en patrimoines, qu'en revenus du travail et fonciers,

- son état de santé,

- l'absence de retraite pour sa part,

- le temps consacré à sa famille pendant 30 années de mariage,

- au fait qu'elle était propriétaire d'une résidence secondaire au [Localité 7], de la moitié de 1080 parts dans la SCPI NOTTAPIERRE que son époux a vendu à son insu et de fonds sur des comptes.

Et invoque le manque de transparence de M. [Y] dans la détermination de ses revenus et du défaut de communication à l'expert de pièces justificatives.

==$gt; Sur l'application de l'équité :

M. [Y] invoque à titre principal le débouté de la demande de prestation compensatoire au titre de l'équité compte tenu des circonstances particulières de la rupture et des critères posés par l'article 271 du code civil.

Il soutient que :

- les centres d'intérêts de Mme [M] s'étaient éloignés de sa famille bien avant son départ du domicile conjugal,

- les enfants ont d'ailleurs toujours entendu depuis le début de la procédure vivre avec leur père,

- le désintérêt pour ses propres enfants est un des éléments retenu par la jurisprudence de la cour de cassation pour refuser, au nom de l'équité, toute prestation compensatoire,

- il estime que Mme [M] a décidé de quitter son époux dans la mesure où elle refusait de réduire son train de vie, malgré ses demandes au vu de la baisse de son chiffre d'affaires,

- dès la réservation de son nouveau logement, elle est partie en Italie (pièce 278),

- elle n'a nullement recherché un emploi pour participer aux charges communes se complaisant dans l'oisiveté et les loisirs personnels.

M. [Y] ne rapporte nullement la preuve qu'après une vie harmonieuse, Mme [M] ait soudainement quitté le domicile conjugal et abandonné ses enfants aux soins de son mari, alors qu'il est établi au contraire que les époux ont échangé au même moment sur les modalités d'un divorce par consentement mutuel. De plus, les époux avaient organisé préalablement le partage de certains droits indivis et ce, dès juillet 2009, de sorte que M. [Y] a lui-même participé à l'organisation d'une séparation définitive en cette période, ainsi qu'il résulte des courriers de l'avocat initialement saisi.

Il ne rapporte pas plus la preuve que Mme [M] se soit contentée pendant la vie de couple de profiter des loisirs sans s'investir jamais dans l'éducation des enfants alors qu'il est constant que M. [Y] et Mme [M] ont entendu donner naissance à trois enfants entre 1984 et 1995 et que la vie commune s'est poursuivie pendant 14 années après la naissance du troisième enfant.

M. [Y] invoque également l'oisiveté de Mme [M] et produit lui-même une attestation d'un notaire (pièce 248) ayant cessé son activité depuis 2003, pour justifier qu'il avait proposé à son épouse une formation et un emploi dans l'étude. Cette attestation ne peut suffire à justifier une oisiveté alléguée par M. [Y] à l'encontre de son épouse pendant 30 années de mariage ou même depuis la naissance des enfants.

Enfin, le fait que Mme [M] ne voit que peu ou pas ses enfants actuellement ne peut suffire à retenir un abandon justifiant l'exclusion de toute demande de prestation compensatoire en vertu de l'équité. En effet, en 2009, [P] était déjà âgé de 25 ans et déjà étudiant, [A] était âgée de 21 ans. [V] était certes plus jeune, mais le contexte parental était alors particulièrement tendu ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010, le juge conciliateur ayant ordonné une médiation familiale et ce en particulier après l'échec de la tentative de divorce par consentement mutuel et la signature par Mme [M] de l'acte du 31 juillet 2009 sus évoqué.

Le premier juge a parfaitement considéré que ce contexte ne justifiait pas que Mme [M] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire en équité au visa de l'article 270 du code civil.

==$gt; Sur la prestation compensatoire

L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Devant la cour, la situation est la suivante.

Eléments relatifs au couple

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par-devant l'officier d'état civil de Saint Venant sous le régime de la séparation des biens(pièce 154), passé par-devant Me [H], notaire à [Localité 1], le 19 juillet 1982.

Aucune demande n'a été présentée par les parties en application de l'article 262-1 alinéa 3 du code civil. Dès lors, la vie commune contemporaine du mariage sera réputée avoir cessé au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010.

La durée de vie commune contemporaine du mariage (article 271) sera donc retenue pour 28 années.

M. [Y] est né le [Date naissance 2] 1957 et Mme [M] le 5 octobre 1958.

Ils sont, à ce jour, respectivement âgés de 58 ans et de 56 ans.

De l'union des époux sont nés trois enfants en 1984, 1988 et 1995.

Le couple est marié sous le régime de la séparation des biens. Il n'existe plus de passif indivis relatif à des biens immobiliers selon M. [Y], non contesté sur ce point par Mme [M].

S'agissant des droits résultant de la liquidation du régime matrimonial, M. [Y] signale qu'il a réglé seul l'intégralité du passif indivis et que Mme [M] invoque d'ores et déjà la jurisprudence relative aux donations rémunératoires qui permet de considérer sous certaines conditions que le remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement de la famille, participe à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1ère, 14 mars 2006, n° 05-15. 980, Bull. civ. I, n° 160). Globalisant les valeurs du logement de la famille et de l'immeuble de [Localité 3], il estime que l'avantage qui peut être tiré de cette jurisprudence sera de la moitié de l'actif indivis global (domicile conjugal + [Localité 3]) soit de 285 000 euros. Il ne s'agit pas là d'un avantage diminuant la disparité qui sera retenue au détriment de Mme [M]. En effet, si la donation rémunératoire est finalement retenue pour un tel montant, elle trouve sa cause dans la contribution aux charges du mariage et non dans une disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage.

M. [Y] ayant bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à sa vente en cours de procédure, au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, Mme [M] ne peut arguer d'une éventuelle indemnité d'occupation du bien indivis par M. [Y] dans le cadre des opérations préalables à la liquidation du régime matrimonial.

Situation de M [Y]

M. [Y] exerce la profession de notaire.

M. [Y] ne remet pas en question ses revenus et charges tels que retenus par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014 et qu'il convient de rappeler :

Il a perçu en 2012 un revenu de 172 824 euros, se décomposant en salaires et assimilés pour un montant de 49 503 euros, revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 98 254 euros et revenus fonciers nets pour un montant de 25 067 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 14 402 euros.

Il a produit un récapitulatif établi par la société d'experts comptables EXCO aux termes de laquelle ses revenus de 2013 se sont élevés à 139 492,20 euros, se décomposant en salaires et assimilés pour un montant de 52 497 euros, revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 77 695,20 euros et revenus fonciers nets pour un montant de 9 300 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 11 624,35 euros, étant observé que la forte diminution des revenus fonciers s'explique par la réalisation par la SCI des notaires associés de travaux de ravalement de façade, par nature exceptionnels.

Mme [M] discute de manière non pertinente des revenus de M. [Y] en considération d'éléments antérieurs à ceux justifiés en cause d'appel, y compris devant le conseiller de la mise en état.

M. [Y] a actualisé ses revenus et charges depuis le 15 mai 2014.

* revenus :

Selon la déclaration fiscale en ligne, les revenus 2013 de M. [Y] étaient de :

- 52 909 euros au titre des salaires,

- 77 702 euros au titre des revenus des actions et parts,

- 8 328 euros au titre des revenus fonciers nets,

ce qui correspond à une centaine d'euros près aux éléments précédemment fournis au conseiller de la mise en état.

Ces montants sont confirmés par l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013, lequel mentionne, en outre, un impôt sur les revenus de 13 326 euros, soit 1 110 euros par mois (pièce 284).

Contrairement à ce que soutient Mme [M], la pièce 225 concerne les revenus 2012 et non les revenus 2013 de sorte que les moyens soulevés à cet égard en page 54 des conclusions ne sont pas d'actualité.

Pour 2014, M. [Y] produit une attestation du comptable EXCO du 10 septembre 2014 indiquant que le bénéfice de l'office entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 est en baisse de 50 % par rapport à 2013 sur la même période (à rémunération de gérance quasi constante - + 1,80 %). Cet élément peut être retenu, nonobstant la contestation soulevée par Mme [M] relative à l'impartialité de l'expert comptable. Cependant aucun élément ne permet d'écarter la fiabilité de cette attestation de l'expert comptable, étant relevé que les attestations précédentes étaient conformes, à quelques euros près, à ce qui a fait l'objet des déclarations fiscales validées. En cours d'exercice annuel, cette attestation justifie suffisamment, l'incidence alléguée des aléas sur la profession de notaire et l'état du marché immobilier ont affecté les bénéfices des professions libérales concernées. Elle est en outre corroborée par les autres pièces d'actualité ou résultant du conseil supérieur du Notariat sur ce sujet et l'attestation du président de la Chambre régionale des notaires précisant qu'en raison des turbulences que traverse le notariat, les instances de la profession n'instruisent plus les dossiers de cessions d'offices ou de parts dans les offices.

* charges

Il est locataire d'un appartement sis [Adresse 4] en janvier 2014 pour un loyer de 590 euros (pièce 255), le domicile conjugal sis à [Adresse 3], qu'il occupait à titre gratuit au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, ayant été vendu pour 385 000 euros le 20 février 2014.

M. [Y] soutient n'avoir comme charges de prêt qu'un passif propre résultant du contrat Etoile Express et du contrat Libertimmo n° 30076 2763 111384 13613 relatif au bien du Touquet, dont il justifie régler des mensualités à hauteur de 1 223 euros.

S'agissant de ce dernier emprunt, en cours, Madame [M] argue, à tort, de l'absence de production du tableau d'amortissement correspondant, alors que celui ci-résulte de la pièce 263.

Quant au prêt Etoile Express, dont la mensualité est de 800,65 euros (pièce 271), Mme [M] soutient à tort que le tableau d'amortissement n'est pas produit (cf. pièce 264). Il est ainsi justifié que le prêt n'est pas resté au stade de l'offre mais que le capital prêté a bien été décaissé en octobre 2013 (pièce 264). Il s'agit d'un prêt de trésorerie qui ne sera pas retenu dans la mesure où il n'est nullement démontré par M. [Y] qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de faire face aux charges qui lui incombaient, ainsi que l'avait déjà souligné, à juste titre, le conseiller de la mise en état, même s'il est constant qu'il a contribué de manière conséquente à l'entretien et l'éducation des enfants. Il sera cependant rappelé qu'il bénéficiait pendant cette période de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

M. [Y] justifie avoir réglé à [A] 1 600 euros par mois en 2014. [A] indique en juillet 2014 (pièce 287) qu'elle prépare de nouveau un concours pour septembre 2015, ne peut trouver de travail intérimaire en l'attente compte tenu de la naissance de sa fille et de l'insuffisance des revenus de son conjoint qui débute son activité. Contrairement à ce que soutient Mme [M], il est justifié des versements réguliers à [A] par la production des relevés de comptes courants de [A] pour l'année 2014. Mme [M] ne saurait exiger la justification de ces versements depuis 2010, ce qui ne présente aucune utilité pour l'appréciation des charges de M. [Y] au jour du présent arrêt auquel il convient de se placer pour apprécier la disparité entre les époux.

Cependant, il est manifeste que, compte tenu de l'âge de [A] (27 ans), qui s'est engagée dans une vie de couple, M. [Y] n'aura plus, à court terme, l'obligation de participer financièrement à son entrée dans la vie active. [A] est en effet en mesure de trouver un emploi eu égard à son niveau de qualification et sera, de manière prévisible et à très court terme, en mesure de satisfaire à ses propres besoins.

En conséquence, ce montant ne sera pas retenu et ce d'autant qu'aucune justification n'est apportée sur l'incapacité du couple formé par [A] qui a donné naissance à un enfant et son conjoint, de ne pas pouvoir satisfaire à ses propres besoins en 2015.

[V] poursuit ses études puisqu'il est inscrit pour l'année 2014/2015 à l'ESDHEM de SKEMA Business school correspondant à un cycle de 3 années. Il est âgé de 20 ans. Compte tenu de la nature des études engagées, il est prévisible qu'il ne sera pas en mesure, à très court terme, de satisfaire à ses propres besoins. M. [Y] justifie (pièces 199, 200, 201 et 203), quoiqu'en dise Mme [M], de frais durables pour [V], d'un montant supérieur à la somme de 800 euros qu'elle propose de retenir et qui n'est fondée sur aucun élément précis.

En l'état, les frais de scolarité de [V] s'élèvent à environ 7 500 euros/an, outre le montant de loyer de sous-location et les charges courantes d'un jeune homme de 20 ans.

M. [Y] ne justifie cependant pas que les frais d'orthodontie soient suffisamment pérennes pour être pris en considération au titre de ses charges pour les besoins de l'appréciation de la prestation compensatoire.

[P] a fait des études de médecine. Il résulte de la pièce 196 qu'il préparait sa thèse d'exercice pour l'année scolaire 2012/2013 (attestation du 15/09/2013). M. [Y] reconnaît lui- même qu'[P] sera indépendant en 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir de charges relatives à [P] pour l'éducation et l'entretien de cet enfant majeur, désormais âgé de 31 ans.

M. [Y] justifie des taxes foncières 2014 pour 1 699 euros ([Localité 4]) et 955 euros ([Localité 3] - pièce 300) et de la taxe foncière du Touquet 2 155 euros/an, propriété sur laquelle il détient des droits indivis. Cependant, compte tenu de la vente de l'immeuble de [Localité 4], cette charge n'est plus engagée pour 2015. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Mme [M] ne peut demander à ce que soit écartée les charges fiscales impératives et incompressibles liées à l'usage de l'immeuble du Touquet. De plus, il convient de rappeler qu'elle a donné son accord pour la vente du domicile conjugal de [Localité 4], ce qui a manifestement permis d'apurer du passif indivis auprès du Crédit du Nord, puisque M. [Y] ne revendique pas régler, à ce jour, de passif indivis. Mme [M] refuse la moindre distribution de sommes à titre provisionnel entre les époux qui aurait permis à M. [Y] d'apurer le capital restant qui est au jour du présent arrêt de 76 144 euros.

Mme [M] ne formule pas d'observation concernant les charges relatives à l'immeuble indivis de [Localité 3] et ne remet pas en question le fait qu'elles soient intégralement réglées par M. [Y].

Il est constant que M. [Y] s'est porté caution de la SCI DES NOTAIRES ASSOCIES pour un prêt expirant en 2025 (mensualités de 621 euros). Cependant, cet élément ne peut être pris en considération dans la mesure elle ne caractérise pas une dette effective personnelle à l'égard de la banque. Même si M. [Y] justifie que la conjoncture est actuellement difficile, aucun élément ne permet de considérer comme prévisible qu'il soit susceptible d'être sollicité à titre personnel par l'établissement bancaire en raison de l'incapacité de la société de notaire de régler le prêt souscrit.

Enfin, M. [Y] invoque la charge d'un prêt familial de 47 135 euros, suite à des prêts consentis par ses parents en 1987, 1988 et 2000. Cependant, la pièce n° 281 ne saurait suffire à justifier l'existence d'un tel prêt familial, étant observé de plus qu'aucune indication n'est donnée sur les remboursements ayant pu intervenir compte tenu de l'ancienneté des prêts allégués ou des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été remboursés, alors qu'il n'est nullement justifié que la situation financière du couple ait pu être délicate entre 1987 et 2009.

En outre, il sera observé que l'écrit non authentifié résultant de la pièce susvisée a été effectué pendant le cours de la procédure de divorce (20/07/2011).

* Patrimoine :

au 14 janvier 2014 :

- son encours au titre du contrat d'assurance vie UNOFI AVENIR était de 4 629 euros,

- le compte courant présentait un solde débiteur de - 16 715 euros,

- livret A : 149 euros,

- compte sur livret : 10 euros,

- LDD : 43 euros,

- CEL : 303 euros,

Selon la pièce 288, le solde au 30 juin 2014 était de 4 654 euros. Ce document démontre que M. [Y] a prélevé entre décembre 2009 et juin 2010 la somme de 237 957 euros et a prélevé en janvier 2014 la somme de 50 000 euros.

S'agissant des biens immobiliers propres, M. [Y] est titulaire des droits d'usufruit sur l'immeuble du Touquet, objet de l'acte du 31 juillet 2009. A cet égard, il convient d'écarter les moyens de Mme [M] concernant ce bien, au vu des motifs qui précèdent, desquels il résulte que cet acte est un acte authentique, est un fait juridique qui ne peut être remis en question dans le cadre d'un débat sur la prestation compensatoire.

Mme [M] n'est titulaire d'aucun droit sur l'immeuble du Touquet visé à l'acte, dans la mesure où elle a elle-même clairement déclaré que :

- ' M [Y] a réglé de ses deniers la partie du prix d'acquisition payée sans l'aide d'un prêt (...) Ces fonds étaient sa seule propriété comme provenant de la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant au [Adresse 6], la vente de ces biens et droits immobiliers est intervenue (...) 2004"

- ' M [Y] a remboursé seul les prêts souscrits auprès du crédit du Nord et de la Caisse des Dépots et consignations (...)'

- ils ont convenus ' d'évaluer cette créance (...) À la moitié de la valeur de la maison déduction faite du capital restant dû (...) ( 360000 euros)'

Par ailleurs, M. [Y] et Mme [M] ont convenu que la valeur des parts de la SCPI NOTAPIERRE était de 140 000 euros.

Compte tenu des attributions en pleine propriété de l'immeuble du Touquet et des parts de la SCPI NOTAPIERRE, M. [Y] a déclaré 'être ainsi remboursé de sa créance en valeur et Madame [M] déchargée à ce sujet'.

Enfin, il convient de relever que ce partage a été fait 'à titre forfaitaire et transactionnel'.

En conséquence, tous moyens soulevés par Mme [M] au titre des biens et patrimoines visés à l'acte du 31 juillet 2009 seront écartés. Mme [M] sera également déboutée à cet égard des demandes de production de pièces afférente à la SCPI NOTAPIERRE et à l'immeuble du Touquet, visé à l'acte du 31 juillet 2009.

M. [Y] produit son relevé de carrière arrêté à la date du 2 janvier 2012 (pièce adverse 120). Il en résulte qu'il a cotisé trois trimestres au régime général et 109 au régime de la caisse des retraites des notaires. Il est cependant constant qu'il n'a pas cessé son activité de notaire depuis 2011, de sorte qu'il convient d'ajouter le nombre de trimestres correspondants à la date du présent arrêt, soit 17 trimestres.

A 60 ans le montant annuel de la retraite complémentaire est de 40 267 euros, outre 7 183 euros, soit un total mensuel moyen de 3 954 euros. Cependant, ainsi que le souligne à juste titre Mme [M] cette estimation, toutes choses étant égales par ailleurs est sous évaluée dans la mesure où les justificatifs produits sont anciens, que M. [Y] a accumulé des trimestres supplémentaires et que l'estimation de droits tient compte d'abattements liés à un départ avant qu'il ait cotisé 160 trimestres et atteint l'âge de 65 ans.

Il n'est cependant pas nécessaire d'ordonner avant dire droit la production d'un justificatif avec liquidation de droits avant l'âge de 65 ans, dans la mesure où la prévisibilité des montants à percevoir à l'âge de 65 ans (2022) est plus aléatoire eu égard aux évolutions du statut du notariat et des réformes récurrentes en matière de droits à la retraite.

En outre, M. [Y] n'allègue d'aucun élément qui permettrait de considérer comme suffisamment prévisible le fait qu'il doive prendre une retraite anticipée, alors même que le dernier enfant s'engage juste dans des études supérieures, qu'il invoque l'avoir à sa charge et qu'il a choisi de conserver certaines charges relatives à l'immeuble du Touquet pour lequel il a conservé l'usufruit après avoir effectué la donation de la nue-propriété aux enfants.

M. [Y] dispose en tant que droit propre de l'usufruit de l'immeuble du Touquet d'une valeur pouvant être estimée, en application des dispositions de l'article 669 du code général des impôts, de 273 000 euros. Il est également titulaire de 1080 parts sociales au sein de la SCP titulaire d'un office notarial. L'évaluation la plus récente résulte date du 7 novembre 2011 pour 523 564 euros.

Si M. [Y] n'a pas actualisé cette évaluation, il est suffisamment établi, au jour du présent arrêt, que ce montant peut être considéré comme un maximum au regard des motifs qui précèdent relatif aux aléas pesant sur le métier de notaire et les difficultés de valorisation potentielle de cet actif propre.

M. [Y] est titulaire de 253 parts sociales de la SCPI NOTAIRES ET ASSOCIES qui peut être estimée (valeur 2011) à 17 600 euros, étant observé que ce montant reste pertinent à ce jour M. [Y] étant toujours associé minoritaire et la valeur correspondant à une estimation de la valeur immobilière du bien détenu par cette SCI (750 000 euros) peu susceptible d'évoluer entre 2011 et ce jour, compte tenu du marché immobilier local et du fait que l'immeuble héberge une SCP notariale toujours établie dans ces murs au jour du présent arrêt. (pièce 106).

M. [Y] conteste que, pour apprécier la disparité entre les époux, puissent être retenus à la fois la valorisation des parts de la SCP et ses revenus, estimant que cela reviendrait à comptabiliser deux fois ses revenus puisque les revenus de ce capital sont en fait ses revenus.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire est destinée depuis sa création à forfaitiser l'obligation résultant du devoir de secours, au moment du prononcé du divorce et qu'à cette fin les critères posés par l'article 271 du code civil tiennent compte non seulement de la situation actuelle mais aussi du 'patrimoine prévisible' après la liquidation, et des droits propres 'prévisibles'.

Dès lors, il est pertinent de prendre en considération, au regard de l'âge de M. [Y], les droits prévisibles résultant de la valeur de ses parts, notamment dans l'immeuble hébergeant l'étude notariale et des parts au sein de la SCP notariale qui auront vocation à être valorisées à son départ en retraite.

Outre les motifs qui précèdent relatifs à l'immeuble du Touquet et de la SCPI NOTAPIERRE visés par l'acte du 31 juillet 2009, Mme [M] sera en outre déboutée de l'ensemble de ses demandes de production de pièces concernant la situation de M. [Y], l'objet de l'analyse faite au stade du divorce étant d'estimer la disparité entre les parties en fonction des éléments actuels au jour de l'arrêt et raisonnablement prévisibles et non de déterminer de manière précise et chiffrée les droits de chacun ce qui relève des opérations de liquidation du régime matrimonial et des comptes préparatoires à cette liquidation.

Situation de Mme [M]

Il n'est pas contesté que Mme [M] avait une formation initiale de secrétaire.

[I] [M] n'a d'autre ressource que la pension alimentaire versée par son époux. Il est avéré qu'elle ne démontre l'existence d'aucune recherche d'emploi, son âge et son défaut d'expérience constituant cependant des obstacles majeurs à son insertion professionnelle dans un contexte de crise économique. De plus, malgré les contestations de M. [Y] sur ce point, elle démontre des problèmes de santé gênant à l'évidence la recherche d'un emploi (pièces 46 et 47) dans la mesure où elle est sujette à des vertiges et des acouphènes liés à une tumeur bénigne (schwanome vestibulaire ou neurnome acoustique) diagnostiquée en mai 2012. Les pièces produites ne démontrent certes pas que les vertiges, dont la fréquence n'est pas établie, soient 'très invalidants' (pièce 46 de décembre 2012). Il n'en reste pas moins qu'il s'agit de troubles de nature à accroître les difficultés de recherche d'emploi.

Elle supporte, outre ses charges de la vie courante, un loyer de 540 euros et s'est acquittée en 2013 d'un impôt sur les revenus de 7 670 euros, ce qui représente une somme mensuelle de 639,17 euros.

N'ayant cotisé que pour 32 trimestres entre 1980 et 1986, elle ne bénéficiera d'aucune retraite à ce titre (pièce 233, annexée au pré rapport d'expertise - pièce 32).

Ses comptes courants présentent un solde total de 4 135 euros.

Elle invoque avoir sacrifié sa carrière pour s'occuper des enfants et pour favoriser la carrière de M. [Y].

Il résulte de l'historique de la vie du couple, que le projet économique commun a été depuis le mariage constitué du choix suivant :

- M. [Y] travaille,

- Mme [M], s'occupe du foyer et de la famille.

Si M. [Y] démontre que ponctuellement l'idée d'une reprise de travail de Mme [M] ait pu être évoquée au sein du couple, il n'est nullement établi que M. [Y] ait entendu remettre en question le projet économique commun puisque les témoignages produits par M. [Y] font référence à des événements remontant à plusieurs années, les témoignages ayant souligné une simple déception de M. [Y] ou des regrets.

Par ailleurs, la participation de Mme [M] à des activités bénévoles ou à des figurations exceptionnelles dans des films relève aussi des temps que chacun peut consacrer à soi-même, M. [Y] ne démontrant nullement que ce temps ait été accompli au détriment de ses activités de mère et d'épouse.

Par contre, Mme [M] ne justifie nullement avoir aidé durablement et de manière significative son époux dans l'exercice de sa profession.

M. [Y] ne peut enfin s'appuyer sur l'absence de recherche d'emploi au moins depuis 2012, eu égard aux problèmes de santé de Mme [M] sus évoqués.

Il résulte des éléments qui précèdent que :

- il existe une disparité manifeste au détriment de Mme [M], qui ne perçoit pas de revenus personnels, étant observé qu'en tout état de cause, aurait-elle trouvé un travail, celui-ci ne pourrait qu'être très peu rémunérateur compte tenu de son manque d'expérience professionnelle, depuis 1986, ses qualifications professionnelles antérieures en qualité de secrétaire n'étant manifestement plus en adéquation avec le métier de secrétaire tel qu'exercé aujourd'hui,

- cette disparité résulte en particulier du différentiel de ressources, des droits existants et prévisibles de M. [Y] résultant notamment de l'acte du 31 juillet 2009, mais également de ses droits prévisibles en matière de retraite et de biens capitalisés sous forme de parts,

- même si les revenus de M. [Y] ont régulièrement baissé au cours des dernières années, ils restent d'un niveau important par rapport à l'absence totale de ressources de Mme [M],

- les charges de M. [Y] ont baissé compte tenu de la vente du domicile conjugal mais il assumera, de manière prévisible, pour quelques années, la charge d'études et d'entretien de [V], qui débute des études supérieures, et ce, sans contribution de Mme [M] compte tenu de ses ressources qui de manière prévisible relèveront des minima sociaux eu égard à son âge et son état de santé,

- il est établi que la valeur du patrimoine propre professionnel a vocation à diminuer, eu égard à la baisse constante des revenus de M. [Y] constatée sur plusieurs années et aux aléas pesant sur l'avenir de la profession réglementée exercée de nature à affecter de manière prévisible la valeur de cession des parts de M. [Y] lorsqu'il prendra sa retraite

=$gt; Mme [M] sollicite une rente viagère en application de l'article 276 du code civil en sus d'une prestation compensatoire en capital.

Il lui appartient donc de justifier des conditions posées par l'article susvisé, une telle rente ne pouvant être allouée qu'à titre exceptionnel au regard, en particulier, du critère d'âge et de santé.

Ainsi que le soulève Mme [M] elle-même son espérance de vie est de l'ordre de 33 ans. Elle est âgée de 56 ans, ce qui ne peut être considéré comme un âge auquel toute faculté de retrouver des sources de revenus ou d'activité ou de refaire sa vie ne peut être considéré comme notablement obéré.

En outre, s'agissant du critère de santé, ainsi que précédemment souligné, il résulte du certificat médical de décembre 2012 que le médecin n'a pas considéré le trouble dont elle est atteinte comme hautement invalidant puisqu'il n'avait alors prévu pour l'année suivante qu'un nouvel examen IRM de contrôle.

Dès lors, si cette difficulté de santé peut être prise en considération au titre des critères posés par l'article 271, elle ne saurait justifier à elle seule et, en l'absence de toute justification d'aggravation notable, le prononcé d'une rente viagère.

Mme [M] sera déboutée de cette demande.

=$gt; Sur la détermination du capital

En considération des éléments susvisés, il apparaît que la prestation compensatoire a été surévaluée par le premier juge et qu'il convient de fixer le montant à la somme de 260 000 euros.

=$gt; Sur les modalités de règlement

Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

M. [Y] justifie, par les pièces 262 et 289 (mai et juin 2014) résultant de deux établissements bancaires différents, ne pas être en mesure d'obtenir une enveloppe de crédit supplémentaire pour financer une prestation compensatoire. Il justifie ne plus avoir d'épargne, ayant prélevé des sommes non négligeables entre 2009 et 2010, soit il y a plus de 5 ans, justifiant également avoir simultanément financé l'ensemble des études des enfants, ainsi que les prêts indivis en cours. Il justifie également d'une baisse de bénéfice conséquente pour le premier semestre 2014.

La vente de l'immeuble de [Localité 3] ne peut suffire à justifier une capacité financière en capital étant observé que Mme [M] s'était déjà opposée à ce que le notaire remette à chaque partie les fonds disponibles provenant de la vente du domicile conjugal.

Le patrimoine propre de M. [Y] n'est pas mobilisable.

En conséquence, M. [Y] est bien fondé à solliciter la possibilité de régler la prestation compensatoire en 96 mensualités de 2 708,33 euros, indexée comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

==$gt; Sur la demande d'avance sur indivision

Aux termes de l'article 267 du code civil, le juge peut accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Cependant, [I] [M] ne démontre aucunement la nécessité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une telle avance, alors même que l'immeuble où était fixé le domicile conjugal a été vendu le 20 février 2014 pour 385 000 euros et que Mme [M] s'est opposée à la remise des fonds.

En outre, il n'existe aucune épargne indivise partageable.

Elle sera déboutée de cette demande.

==$gt; Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et du décret n° 91-1266 du 19/12/1991".

Chacune des parties ayant partiellement échoué en ses demandes, les dépens d'appel seront partagés par moitié.

Sur l'application de l'article 699 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que ' Les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demande que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. Ce dernier principe n'est applicable que dans le cas où la charge des dépens a été répartie entre les parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Me [SM] sur ce fondement.

Sur la demande de frais irrépétibles présentée par Mme [M]

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que :

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° alinéa du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat'.

Il est équitable de laisser à la charge de Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Ordonne la rectification matérielle du jugement soumis à l'examen de la cour par :

- le remplacement dans le dispositif de la date de naissance de Mme [M] indiquée comme étant le "5 octobre 1985" par la date suivante "5 octobre 1958",

- l'ajout dans le dispositif après le prononcé du divorce de la date et du lieu de mariage des époux : "mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 6] (62)" ;

Déboute Mme [M] de sa demande de production de pièces avant dire droit ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [FZ] [Y] à Madame [I] [M] à la somme de 350 000 euros,

- condamné Monsieur [FZ] [Y] à verser cette somme en capital à Madame [I] [M],

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [FZ] [Y] à Madame [I] [M] à la somme de 260 000 euros ;

- condamne Monsieur [FZ] [Y] à verser cette somme en 96 mensualités de 2 708,33 euros ;

- Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance entre le 1er et le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

- Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit à la date anniversaire du présent arrêt de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains ensemble des ménages (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du présent arrêt et le dernier indice publié à la date de revalorisation susvisée de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x nouvel indice / dernier indice connu à la date du présent arrêt ;

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul- pension ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,

- saisies,

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile à la créancière dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

Y ajoutant :

Désigne Me [S] [SD], notaire, [Adresse 2], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des époux dans le régime matrimonial avec faculté d'interroger en tant que de besoin le fichier FICOBA ;

Désigne le magistrat du tribunal de grande instance de Lille en charge du suivi des opérations de partage pour contrôler l'exécution de la mesure ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Déboute Mme [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] et Mme [M] chacun à la moitié des dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [SM].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A. DELAIREI. [K]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03791
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°13/03791 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.03791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award